ANNEXES
COMMUNIQUES DE PRESSE
CONVENTION AMERICAINE SUR LES DROITS DE L'HOMME (Souscrite à San José, Costa Rica, le 22
novembre 1969, ENTREE EN VIGUEUR: 18 juillet 1978, conformément à l'article 74.2 de la Convention. DEPOSITAIRE: Le Secrétariat général de l'OEA (Instrument original et ratifications). TEXTE: Série sur les Traités, OEA, Nº 36. ENREGISTRE A L'ONU: Le 27 août 1979, Nº 17 955.
1. Argentine: A signé le 2 février 1984 au Secrétariat général de l'OEA.
2. Barbade: A signé le 20 juin 1978 au Secrétariat général de l'OEA. 3. Chili: (Déclaration faite au moment de la signature de la Convention). La Délégation du Chili appose sa signature au bas de la présente Convention sous réserve de son approbation ultérieure par le Parlement chilien et de sa ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Le Parlement a donné sa sanction par la suite et l'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat général de l'OEA. 4. Equateur: (Déclaration faite au moment de la signature de la Convention). La Délégation de l'Equateur a l'honneur de souscrire la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Elle ne croit pas nécessaire de formuler pour l'instant des réserves, parce que la Convention elle-même laisse la ratification de cet instrument à la discrétion des gouvernements. 5. Etats-Unis: Ont signé le 1er juin 1977 au Secrétariat général de l'OEA. 6. Grenade: A signé le 14 juillet 1978 au Secrétariat général de l'OEA. 7. Jamaïque: A signé le 16 septembre 1977 au Secrétariat général de l'OEA. 8. Pérou: A signé le 27 juillet 1977 au Secrétariat général de l'OEA. 9. République dominicaine: Déclaration faite le 7 septembre 1977 au moment de la signature de la Convention au Secrétariat général de l'OEA. En souscrivant la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la République dominicaine souhaite que le principe de l'abolition de la peine de mort soit purement et simplement consacré dans l'ensemble des Etats de la région américaine. La République dominicaine réaffirme en outre les observations et commentaires qu'elle a formulés au sujet du projet de Convention précité et qu'elle a diffusés auprès des délégations du Conseil permanent de l'Organisation des Etats Américains le 20 juin 1969. 10. Uruguay: (Réserve faite au moment de la signature). Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution de la République orientale de l'Uruguay dispose qu' "est frappée de la suspension de la citoyenneté toute personne contre laquelle a été largement introduite une instance au criminel d'où peut résulter une condamnation à la détention". Cette restriction à l'exercice des droits reconnus à l'article 23 de la Convention n'est pas envisagée au nombre des circonstances prévues au paragraphe 2 dudit article. Pour cette raison, la Délégation de l'Uruguay formule la présente réserve. a. Argentine: (Réserve et déclarations interprétatives faites au moment de la ratification de la Convention). L'instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 5 septembre 1984, assorti d'une réserve et de déclarations interprétatives. Il a été procédé à la notification de la réserve dans les conditions prévues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Le texte de la réserve et celui des déclarations interprétatives faites au moment de la ratification de la Convention sont reproduits ci-après:
I. Réserve: La réserve suivante est formulée à l'égard de l'article 21 "la position du Gouvernement argentin ne peuvent faire l'objet d'une révision par un tribunal international les questions inhérentes à sa politique économique; ne sont pas considérées non plus comme révisables les décisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de questions d'"utilité publique" ou d'"intérêt social", ni les décisions de ces juridictions définissant la "juste indemnisation".
II. Déclarations interprétatives: Le paragraphe 3 de l'article 5 doit être interprété comme signifiant que la peine est personnelle et ne s'applique qu'au délinquant. En d'autres termes, il n'existe pas de peine transférables. L'alinéa 7 de l'article 7 doit être interprété comme signifiant que la prohibition de la "détention pour dettes" n'interdît pas à l'Etat d'imposer des peines en raison du non-paiement de certaines dettes, quand la peine n'est pas imposée en raison du non-paiement de la dette mais pour un fait illicite antérieur et indépendant. L'article 10 doit être interprété comme signifiant que l'"erreur judiciaire" doit être établie par un tribunal national.
Reconnaissance de compétence: Dans l'instrument de ratification susmentionné du 14 août 1984, déposé le 5 septembre 1984 auprès du Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République argentine reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour une durée indéterminée, sous conditions de stricte réciprocité, dans toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention précitée, compte tenu de la réserve partielle et des déclarations interprétatives consignées dans l'instrument de ratification. Acte est également pris de ce que les obligations contractées en vertu de la Convention ne porteront que sur les fait postérieurs à la ratification de l'instrument susmentionné.
b. Barbade: (Réserves faites au moment de la ratification de la Convention). L'instrument de ratification assorti des réserves a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 5 novembre 1981. Ces réserves ont été notifiées selon la procédure prescrite par la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969. Le délai de 12 mois qui court à partir de la notification des réserves est arrivé à expiration le 26 novembre 1982 sans que des objections aient été soulevées. Le texte des réserves afférentes aux articles 4(4), 4(5) et 8(2)(e) est reproduit ci-après: En ce qui a trait aux dispositions du paragraphes 4 de l'article 4 de la Convention, le Code pénal de la Barbade prévoit la peine de mort pas pendaison pour les assassinats et la trahison. Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la question de la peine de mort qui n'est du reste prononcée que rarement. Cependant, il désire faire une réserve aux dispositions relatives à cette question, étant donné que, dans certains cas, la trahison peut être considérée comme un crime politique qui entre dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention. En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, bien que la jeunesse ou l'âge avancé d'un délinquant soient des facteurs dont le Conseil privé, instance d'appel du plus haut rang, puisse tenir compte au moment de l'exécution de la peine de mort, la législation de la Barbade permet l'application de cette peine aux personnes âgées de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans. En ce qui concerne l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 8, la loi de la Barbade ne prévoit comme garantie minimale accordée par la procédure pénale, aucun droit auquel on ne peut renoncer de compter sur l'assistance d'un défenseur désigné d'office. Des services d'assistance judiciaire sont fournis dans des cas déterminés comme l'homicide et la violation.
c. Bolivie, Haïti et Mexique: Adhésion.
d. Costa Rica:
Reconnaissance de compétence: Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a déposé, auprès du Secrétariat général de l'OEA, une déclaration d'acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.
e. Equateur:
Reconnaissance de compétence: Par décret No 2768 du 24 juillet 1984 publié dans le "Registro Oficial" (journal officiel) No 795 du 27 juillet 1984, l'Equateur a reconnu le 24 juillet 1984 l'autorité des articles 45 et 62 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l'article 45 et le paragraphe 2 de l'article 62 de cette Convention, le Ministre équatorien des relations extérieures a émis la déclaration ci-après le 30 juillet 1984. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, "Pacte de San José du Costa Rica" (ratifiée par l'Equateur le 21 octobre 1977 et entrée en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement équatorien reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie allègue qu'un autre Etat partie a violé les droits de l'homme consacrés par la Convention précitée, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article. L'acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 62 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement équatorien déclare qu'il reconnait comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, que la Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour connaître de toute affaire relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention. L'application de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéterminée et sous condition de réciprocité. L'Etat équatorien se réserve le droit de revenir sur ces deux acceptations si jamais il le jugeait opportun.
f. El Salvador: (Déclaration et réserve faites au moment de la ratification de la Convention) La présente Convention est ratifiée, étant entendu que selon ses termes la Cour interaméricaine des droits de l'homme sera compétente pour connaître des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, soit par tout Etat partie, à la condition que l'Etat d'El Salvador, en sa qualité de partie à l'instance, reconnaisse ou ait reconnu cette compétence par tout moyen prévu dans la Convention, et selon les modalités qui y sont énoncées. La Convention américaine aux droits de l'homme, connue sous le nom de "Pacte de San José du Costa Rica", souscrite à San José du Costa Rica le 22 novembre 1969, comprenant un préambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir exécutif, agissant par les services des relations extérieures, a approuvés en vertu de la décision 405, datée du 14 juin de l'année en cours, est et demeure ratifiée par les présentes, sous la réserve que cette ratification doit être interprétée sans préjudice des clauses de la Convention qui pourraient être contraires aux dispositions expresses de la Constitution politique de la République. L'instrument de ratification, assorti d'une réserve et d'une déclaration a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 23 juin 1978. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969, la procédure de notification de cette réserve a été suivie.
g. Guatemala: (Réserve faite au moment de la ratification de la Convention). Le Gouvernement de la République guatémaltèque ratifie la Convention américaine relative aux droits de l'homme, souscrite à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant une réserve au paragraphe 4 de l'article 3, parce qu'aux termes de l'article 54 de la Constitution de la République du Guatemala, l'imposition de la peine de mort est interdite seulement pour des crimes politiques, mais ne l'est pas pour des crimes de droit commun connexes à ces crimes politiques. L'instrument de ratification, assorti d'une réserve, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 25 mai 1978. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969, la procédure de notification de cette réserve a été suivie.
Retrait de la réserve du Guatemala: Conformément à la décision gouvernementale No 281-86, en date du 20 mai 1986, le Gouvernement du Guatemala a retiré la réserve susmentionnée qu'il avait faite lors du dépôt, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce que cette réserve n'a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en vigueur. En vertu de l'article 75 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le retrait de la réserve prendra effet à partir du 12 août 1986.
Reconnaissance de compétence: Le 9 mars 1987, le Gouvernement guatémaltèque a présenté au Secrétariat général de l'OEA la décision gouvernementale (Acuerdo Gubernativo) No 123-87 du février 1987, par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans les termes suivants: "(Article 1) Déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme". "(Article 2) La compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est acceptée pour une durée indéfinie, à titre général, sous conditions de réciprocité, à la réserve que l'acceptation de compétence s'appliquera exclusivement aux faits postérieurs à la date où la déclaration a été déposée auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains".
h. Honduras:
Reconnaissance de compétence: Le 9 septembre 1981, le Honduras a déposé, auprès du Secrétariat général de l'OEA, une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément à l'article 62 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
i. Jamaïque:
Reconnaissance de compétence: Dans l'instrument de ratification daté du 19 juillet 1978, le Gouvernement jamaïquain déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qu'il reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie allègue qu'un autre Etat partie a commis des violations des droits de l'homme consacrées dans cette Convention.
j. Mexique: (Déclarations interprétatives et réserve faites au moment de la ratification de la Convention). L'instrument d'adhésion a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 24 mars 1981. Il est assorti de deux déclarations interprétatives et d'une réserve. Cette réserve a été notifiée aux parties concernées conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969. Le delai de 12 mois qui a commencé à courir à compter de la date de cette notification a expiré le 2 avril 1982 sans qu'aucune objection n'ait été soulevée. Le texte des déclarations et de la réserve se lisent comme suit:
Déclarations interprétatives: En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, le Mexique estime que l'expression "en général" qui y est employée n'emporte pas obligation d'adopter ou de maintenir en vigueur une législation qui protège la vie "à partir de la conception" parce que cette question est de la même compétence exclusive des Etats. D'autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apportées par la Constitution des Etats-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les cérémonie publiques religieuses doivent se dérouler à l'intérieur des lieux réservés au culte, entrent précisément dans les hypothèses envisagées au paragraphe 3 de l'article 12.
Réserve: Le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au paragraphe 2 de l'article 23, parce que la Constitution des Etats-Unis du Mexique dispose, en son article 130, que les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, ne sont pas éligibles aux fonctions électives, et ne jouissent pas non plus du droit d'association à des fins politiques.
k. Pérou:
Reconnaissance de compétence: Le 21 janvier 1981, le Pérou a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA une déclaration d'acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.
l. Uruguay: (Réserve faite au moment de la ratification de la Convention). Elle s'ajoute à la reserve faite au moment de la signature. Cette reserve a été notifiée en conformité avec les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.
Reconnaissance de compétence: Dans l'instrument de ratification, daté du 26 mars 1985, déposé le 19 avril 1985 auprès du Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare qu'il reconnaît pour une durée indéfinie que la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme sont compétentes pour connaître de toutes les affaires relatives à l'interpretation ou à l'application de la Convention précitée, sous condition de réciprocité, conformément au paragraphe 3 de l'article 45 et au paragraphe 2 de l'article 62 de cet instrument.
m. Venezuela: (Réserve et déclaration faites au moment de la ratification de la Convention). L'article 60, No 5 de la Constitution de la République du Venezuela dispose: Nul ne peut être condamné dans un procès pénal sans avoir été avisé personellement des charges et sans avoir été étendu dans les formes prescrites par la loi. Les accusés de délit contre la chose publique peuvent être jugés in absentia avec les garanties et dans les formes prescrites par la loi. Comme l'article 8 No 1 de la Convention ne prévoit pas cette possibilité, le Venezuela formule la réserve correspondente;
DECLARE: en application des prescriptions du premier paragraphe de l'article 45 de la Convention, que le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie allègue qu'un autre Etat partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention précitée, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article susvisé. Cette reconnaissance est valable pour une durée indéfinie. L'instrument de ratificatin a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 9 août 1977, et est assorti d'une réserve et d'une déclaration. Il a été procédé à la notification de la réserve conformément au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969.
Reconnaissance de compétence: Le 9 août 1977, le Gouvernement vénézuélien a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour américaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention, respectivement.
n. Colombie
Reconnaissance de compétence: Le 21 juin 1985, la Colombie a présenté un instrument d'acceptacion par laquelle elle reconnaît, pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité, que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour statuer sur des faits postérieurs à la présente acceptation, et sur toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La Colombie se réserve le droit de revenir sur cette acceptation à tout moment où elle le juge opportun. Le même instrument reconnaît, toujours sous condition de réciprocité, et pour une période indéfinie, que la Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour statuer sur les faits postérieurs à la présente acceptation et sur toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La Colombie se réserve le droit de mettre fin à cette reconnaissance à tout moment où elle le juge opportun.
o. Suriname: Adhésion.
Reconnaissance de compétence: Le 12 novembre 1987, le Représentant permanent du Suriname près l'OEA a déposé un instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en application de l'article 62 de la Convention.
p. Panama: Le 9 mai 1990, le Panama a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA un instrument daté du 20 février 1990, dans lequel il déclare que le Gouvernement de la République du Panama reconnaît comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.
q. Chili: (Déclarations émises au moment de la ratification de la Convention). a. Le Gouvernement chilien reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente, pour un temps indéfini, et sous condition de réciprocité, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat partie allègue qu'un autre Etat partie a commmis des violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans les conditions prévues à l'article 45 de la Convention précitée. b. Le Gouvernement chilien déclare qu'il reconnait comme obligatoire de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, pour la connaissanc e de toutes les affaires portant sur l'interprétation et l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, conformément aux dispositions de l'article 62 de cet instrument. En formulant les déclarations précitées, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les reconnaissances de compétence qu'il a faites concernant les fait postérieures à la date du dépôt du présent instrument de ratification ou, en tout cas, à des faits dont l'exécution a commencé postérieurement au 11 mars 1990. En reconnaissant la compétence de la Commission et de la Cour interaméricaines de droits de l'homme, le Gouvernement chilien déclare également que ces organes, en appliquant les préceptes énnoncés au deuxième paragraphe de l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les considérations d'utilité publique ou d'interêt social qui ont été retenues dans les affaires concernant l'expropriation d'un individu.
r. Nicaragua:
Reconnaissance de compétence: Le 12 février 1991, le Nicaragua a déposé auprés du Secrétariat général de l'OEA, un instrument daté du 15 janvier, par lequel il déclare:
s. Trinité et Tobago:
t. Brésil: (Déclaration émise au moment de l'adhésion de la Convention) Le Gouvernement du Brésil interprète que les articles 43 et 48 alinéa d n'englobent pas le droit automatique de visites et d'inspections in loco de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, lesquels dépendront de la permission expresse de l'Etat.
u. Paraguay:
Reconnaissance de compétence:
v. Dominique
w. Bolivie
x. El Salvador:
ENTREE EN VIGUEUR: Dès que onze Etats auront déposés leur instrument de ratification ou d'adhésion DEPOSITAIRE: Secrétaire général OEA (Instrument original et ratifications) TEXTE: Série sur les Traités, OEA, Nº 69. ENREGISTREMENT ONU:
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