PEROU

I.        ANTECEDENTS

          Le Pérou a réalisé d'importants progrès en ce qui concerne la réduction du nombre de certaines violations graves des droits de l'homme. Dans son rapport de 1996, la Coordinatrice nationale des droits de l'homme indique que la violence politique a fait un total de 292 victimes pendant toute l'année[80]/, dont 123 sont dues au groupe armé Sentier lumineux et trois au Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru. D'après la Coordinatrice nationale, 131 de ces morts résultent de confrontations armées, et les forces de sécurité seraient seulement responsables directement de neuf d'entre elles. Selon les renseignements fournis par le gouvernement du Pérou, la capture des dirigeants du Sentier lumineux et du MRTA a entraîné une diminution importante du nombre de plaintes concernant des violations des droits de l'homme. Le ministère public de la Nation en a reçu 297 en 1993, 105 en 1994, 54 en 1995 et seulement 15 en 1996[81]/. Bien qu'en vertu de la Convention américaine, la Commission soit uniquement habilitée à s'occuper des demandes individuelles présentées au sujet de présumées violations des droits de l'homme protégés par la Convention impliquant la responsabilité de l'Etat, elle a condamné à plusieurs reprises les agissements des groupes armés irréguliers qui pratiquent le terrorisme[82]/. En 1996, la Commission a exprimé sa préoccupation au sujet de plusieurs événements auxquels de tels groupes avaient participé au Pérou. Le 18 décembre 1996, par exemple, la Commission a sévèrement condamné la prise d'otages à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Pérou et l'occupation de celle-ci[83]/.

          La promulgation de la Constitution de 1993 a constitué une étape positive vers le rétablissement de la démocratie et de l'Etat de droit au Pérou qui mérite d'être soulignée. La restauration de la séparation des fonctions des trois branches du pouvoir public n'a toutefois pas encore progressé comme il le faudrait. Il existe en outre encore des ingérences indues du pouvoir exécutif et des militaires dans les activités du pouvoir judiciaire.

          Conformément aux critères énoncés au début du présent chapitre, le Pérou est inclus du fait du maintien de l'état d'urgence, malgré les déclarations gouvernementales et les preuves correspondantes selon lesquelles les problèmes qui se posaient à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ont diminué .

          On constate actuellement au Pérou des différences importantes par rapport à la situation qui prévalait il y a moins de dix ans et qui était caractérisée par l'hyperinflation, le déchaînement de la violence dû aux groupes armés en guerre, la perte de marchés et, par conséquent, de devises, l'écroulement des marchés financiers internes, la puissance accrue du narcotrafic, la désintégration des mécanismes de prestation de services sociaux (éducation, santé) et la situation désastreuse des infrastructures (routes, approvisionnement en eau, communications, énergie électrique).

          Le 9 avril 1995 ont eu lieu des élections générales pour élire le président et les membres du Congrès. Le président Fujimori a été réélu pour un mandat de cinq ans avec 65% des suffrages et le parti gouvernemental a obtenu 67 sièges au Congrès unicaméral, les 53 autres sièges allant aux 12 partis de l'opposition.

          La majorité parlementaire que possède le parti gouvernemental a permis l'adoption de la Loi no 26.479 qui, entre autres choses, accorde une amnistie générale aux militaires, policiers ou civils ayant fait l'objet de plaintes, d'enquêtes, d'accusations, de jugements ou de condamnations ou qui purgeaient des peines de prison pour des violations des droits de l'homme commises entre mai 1980 et le 15 juin 1995. Les procédures ordinaires d'élaboration et d'adoption des lois n'avaient pas été suivies, et le projet, qui n'avait pas été annoncé ni n'avait fait l'objet d'un débat public, a été approuvé peu après sa présentation au petit matin du 14 juin 1995 et signé le jour suivant par le président Fujimori. Afin d'empêcher toute révision judiciaire de la Loi d'amnistie, le Congrès a approuvé, le 28 juin 1995, une deuxième loi d'amnistie, la Loi no 26.492, qui interdit au pouvoir judiciaire de se prononcer sur la légitimité ou l'applicabilité de la première loi d'amnistie[84]/.


II.       L'ETAT D'URGENCE

          D'après le rapport annuel présenté par la Coordinatrice pour l'année 1996, environ 42,1% de la population péruvienne continuait de vivre sous un régime d'urgence qui s'appliquait à 18,5% du territoire national[85]/. Selon un document d'information "sur les raisons qui obligent l'Etat péruvien à imposer certaines mesures d'exception dans le cadre du processus de pacification" remis à la Commission par le gouvernement du Pérou le 7 mars 1997, 16,15% du territoire national était placé en état de siège à la fin de 1996. Pendant l'année 1995, 22,2% du territoire national était en était de siège et 48,2% de la population vivait dans des zones soumises à ce régime, comparativement à 25,3% du territoire et 44,2% de la population en 1994[86]/. En vertu de l'état d'urgence, les autorités civiles cèdent le contrôle de certaines parties du territoire au commandement politique militaire, constitué de la police et des forces armées. L'état d'urgence peut être décrété en cas d'atteinte à la paix ou à l'ordre intérieurs, de désastre ou de circonstances graves affectant la vie de la nation. (C'est nous qui soulignons) Dans de telles circonstances, les droits reliés à la liberté et à la sécurité personnelles, à l'inviolabilité du domicile et aux libertés de réunion et de mouvement peuvent être restreints ou suspendus. L'état d'urgence ne peut être en vigueur pendant plus de 60 jours, toute prorogation éventuelle nécessitant un nouveau décret. Si le président le décide, les forces armées assument directement le contrôle de l'ordre public[87]/. Le gouvernement du Pérou a prorogé l'état de siège dans plusieurs départements du pays année après année, bien que le gouvernement ait déclaré lui-même publiquement que les conditions qui avaient justifié son imposition s'étaient profondément modifiées[88]/.

          La violence déclenchée par les deux principaux groupes armés actifs au Pérou, le "Sentier lumineux" et le "Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru" (MRTA), qui a fait apparition en 1984, a fortement diminué après avoir culminé entre 1988 et 1992. Une situation grave s'est toutefois produite en décembre 1996 quand le MRTA a pris d'assaut la résidence de l'ambassadeur du Japon au Pérou et a pris en otage des centaines de citoyens et de dignitaires. En mars 1997, au moment de l'adoption du présent rapport annuel, ce groupe détenait encore 72 otages.

          Malgré la diminution de la violence en général, l'état d'urgence et la législation anti-terroriste ont été maintenus et se sont virtuellement institutionnalisés. Cette législation a été amplement décrite et analysée par la Commission dans son Rapport annuel de 1993 auquel nous renvoyons par souci de brièveté.

          La Commission note avec préoccupation la prorogation pour une année supplémentaire de la législation qui autorise les tribunaux sans visage. En procédant une fois de plus comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire sans en débattre davantage et sans en informer la population, le Congrès péruvien a adopté, le matin du 10 octobre 1996, une loi prorogeant pour un an la compétence des tribunaux sans visage en matière de procès pour terrorisme jusqu'au 4 octobre 1997.

          L'identité des juges et des procureurs sans visage n'étant pas connue, il est impossible de garantir l'indépendance et l'impartialité des tribunaux. L'anonymat des magistrats prive le prévenu des garanties fondamentales de justice:  il ne sait pas qui le juge ni si cette personne est habilitée à le faire. Il est donc dans l'impossibilité d'obtenir d'être jugé par un tribunal compétent, indépendant et impartial, comme le prévoit l'article 8 de la Convention américaine. De plus, lors des procès pour terrorisme, les magistrats et les officiers de justice ne peuvent pas être récusés. La récusation ayant pour objectif de garantir l'impartialité de ceux qui édictent les résolutions judiciaires, son impossibilité empêche de garantir qu'un procès se tiendra devant un tribunal impartial.

          Pour préserver le secret de l'identité de ces personnes, la norme les autorise à s'abstenir de signer ou de parapher les résolutions judiciaires qu'elles émettent. Les magistrats sont uniquement identifiés par des codes confidentiels. Le système des juges sans visage empêche donc d'offrir une des autres garanties indispensables dans une société démocratique:  la responsabilité que doivent assumer les détenteurs d'une charge publique  quand ils contreviennent à la loi. Les accusés, ne connaissant pas l'identité des personnes qui les jugent, ne peuvent pas exiger que ces derniers engagent, comme il se doit, leur responsabilité civile. Ces limitations ont de graves répercussions sur les garanties de voies et de procédure requises.

          La Commission note également avec préoccupation que les tribunaux admettent régulièrement, au cours d'un procès, les déclarations obtenues par des moyens coercitifs et que certaines sentences sont uniquement fondées sur des confessions obtenues par la torture durant des interrogatoires policiers. L'article 10 de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, à laquelle le Pérou est partie, stipule qu'aucune déclaration obtenue par la torture ne pourra être admise comme preuve dans un procès. En vertu de cette interdiction internationale, la Commission recommande aux autorités judiciaires péruviennes de rejeter toute confession obtenue par la torture.

          Le gouvernement péruvien a déclaré publiquement qu'il a démantelé de fait les groupes subversifs grâce à la capture de chefs importants dans différentes parties du pays[89]/ et que, par conséquent, il est maintenant nécessaire d'adoucir les mesures en question[90]/.

          Le 21 avril 1995, dans le cadre de "l'assouplissement" de ces mesures, a été publiée la Loi no 26.447, qui a rétabli l'âge minimum de 18 ans (au lieu de 15 ans jusque là) pour l'attribution de responsabilité criminelle dans les cas de terrorisme et le droit de l'accusé à bénéficier de l'assistance d'un avocat de la défense dès son arrestation. Cette loi a, de plus, éliminé les tribunaux "sans visage" à partir du 15 octobre 1995. Malheureusement, ces tribunaux n'ont pas été dissous et leur existence a été prorogée pour un an. En octobre 1996, leur abolition a été à nouveau proposée, mais elle a été rejetée et leurs activités ont été une nouvelle fois prorogées pour un an.

          Sans partager totalement l'optimisme du gouvernement, parce que les faits montrent que, bien que réduite, l'activité terroriste continue, la Commission est d'avis qu'il ne faut pas seulement rendre la loi en question moins rigoureuse, mais la mettre totalement en conformité avec les normes fixées par la Convention américaine.

          Dans son rapport annuel de 1993, la Commission a signalé que les civils jugés par les tribunaux militaires se voient refuser le droit d'être entendus par un juge indépendant et impartial, ce qui va à l'encontre du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention. La tâche principale des forces armées est de combattre les terroristes en luttant militairement contre les groupes armés irréguliers, ce qui est leur fonction principale dans la campagne menée contre la subversion. La Commission considère qu'elles outrepassent leur fonction naturelle quand elles jugent les civils accusés d'appartenir aux groupes subversifs, parce que ce rôle revient à la justice pénale ordinaire[91]/.

          La Commission est consciente que, même si elle a diminué, la violence politique continue de représenter une grave menace au Pérou, comme cela a été le cas à différents moments dans divers pays du continent. La Commission est toutefois d'avis que le plein respect des droits de l'homme est totalement compatible avec une politique efficace contre le terrorisme. La Convention décrit le régime applicable dans les situations extrêmes ainsi que les mesures qui doivent utilisées dans le cadre du droit international des droits de l'homme. Les méthodes et mécanismes utilisés par l'Etat du Pérou vont au-delà de ce qui est autorisé dans ce cadre. Dans la lutte contre le terrorisme, l'Etat péruvien a fait preuve de tolérance envers le recours à la torture durant les enquêtes policières. De plus, le système des tribunaux sans visage a privé les personnes accusées de terrorisme et de trahison envers la patrie du droit à être jugées par un tribunal indépendant et impartial ainsi que du droit à se défendre et à bénéficier des garanties de voies et de procédures, et il a transformé le processus judiciaire en une procédure sommaire servant à condamner des personnes dont la culpabilité est présumée d'avance par le système. Cette politique de tolérance envers les violations des droits de l'homme se retrouve dans la Loi d'amnistie no 26.479, qui empêche de procéder à une enquête, à des poursuites et à une condamnation dans le cas des agents de l'Etat responsables de crimes contre l'humanité.

          Le gouvernement du Pérou a signalé à la Commission que le Bureau du procureur spécial des droits de l'homme du ministère public a institué le Registre national des détenus afin de prévenir les arrestations arbitraires, la disparition forcée de personnes, la torture et les exécutions extrajudiciaires[92]/. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées involontaires note, dans son rapport sur l'année 1996, que, malgré la diminution du nombre de disparitions au Pérou, certains cas se produisent encore et que le Registre national des détenus n'a pas permis de les empêcher[93]/. Le registre dispose d'un programme informatique pour vérifier les arrestations pratiquées par les forces de sécurité et, s'il a bien été conçu initialement pour enregistrer les personnes détenues parce qu'elles sont suspectées de terrorisme, c'est un système public d'enregistrement des données concernant tous les détenus.

III.      LES LOIS ANTITERRORISTES

          La Commission note avec préoccupation que certaines dispositions contenues dans la législation antiterroriste ont été transformées en normes constitutionnelles. Certaines restrictions aux droits fondamentaux ont ainsi acquis un caractère permanent, notamment l'article 140 de la Constitution politique du Pérou[94]/, qui permet l'application de la peine de mort aux délits de trahison envers la patrie et de terrorisme, ce qui n'était pas le cas auparavant; l'article 173, qui transfère la juridiction des tribunaux criminels ordinaires sur les cas de trahison envers la patrie aux tribunaux militaires et, finalement, les alinéas f et g du paragraphe 24 de l'article 2, qui autorisent la police à garder un détenu au secret pendant 15 jours. Ces réformes sont incompatibles avec les obligations librement assumées par l'Etat péruvien comme celles qui figurent dans la Convention américaine.

IV.      LES LOIS D'AMNISTIE

          A.      La première loi d'amnistie:  la Loi no 26.479

          En avril 1992, le général Rodolfo Robles Espinoza a dénoncé publiquement l'existence d'un "escadron de la mort" organisé par le Service national de renseignement (SIN) du Pérou; appelé Groupe "Colina", il est chargé de capturer et d'exécuter les personnes figurant sur une liste préétablie de terroristes présumés.

          D'après cette dénonciation, les membres du Groupe Colina avaient été responsables de l'arrestation illégale et de l'exécution extrajudiciaire ultérieure d'un professeur et de neuf étudiants de l'Université de La Cantuta, faits survenus le 17 juillet 1992 (affaire de la "Cantuta"), ainsi que du massacre de "Barrios Altos", qui a eu lieu en novembre 1991. Le général Robles a révélé les noms des militaires qui composaient cet "escadron de la mort" et indiqué que le commandant en chef de l'armée, le général Nicolás de Bari Hermoza Ríos, et le conseiller présidentiel, Vladimiro Montecinos, étaient impliqués pour avoir couvert ces agissements et en être intellectuellement responsables.

          Ce témoignage a permis aux autorités judiciaires péruviennes de mettre en jugement et de condamner des membres importants des forces armées du Pérou dans l'affaire de "La Cantuta" et d'identifier et de traduire devant la justice les responsables présumés d'un autre massacre survenu à "Barrios Altos". Les enquêtes judiciaires sur l'affaire de "Barrios Altos" s'acheminaient vers la tenue d'un procès contre des cadres militaires supérieurs, notamment le major Santiago Martín Rivas et le général de division Julio Salazar Monroe, chef du Service national de renseignement, ainsi que les sous-officiers Nelson Carbajal García, Juan José Sosa Saavedra et Hugo Corral Goycochea, condamnés pour les faits survenus à "La Cantuta".

          À la surprise générale, le 16 juin 1995 au matin, le Congrès péruvien a promulgué la Loi d'amnistie no 26.479, qui "accorde une amnistie aux militaires, policiers et civils faisant l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une accusation au sujet ou à la suite de la lutte contre le terrorisme depuis mai 1980".

          En application de cette loi, les quelques agents de l'Etat chargés de faire respecter la loi qui avaient été condamnés pour des délits de torture, de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire ont été mis en liberté. La Commission considère qu'une enquête sérieuse et impartiale est, précisément, le moyen le plus efficace d'établir l'innocence de personnes qui pourraient avoir été accusées injustement.

          Dans le cas du massacre de "Barrios Altos", la juge Antonia Sacquicuray a décidé de continuer la procédure judiciaire, considérant que la loi d'amnistie était inapplicable puisqu'elle était contraire à la Constitution.

          B.       La deuxième loi d'amnistie:  la Loi no 26.492

          La décision de la juge Sacquicuray a entraîné la promulgation d'une nouvelle loi, la Loi no 26.492, qui interdit aux juges "l'interprétation judiciaire" de la portée de l'amnistie.

          Pour la Commission, une loi qui interdit aux juges d'interpréter la loi constitue une ingérence dans les fonctions légitimes du pouvoir judiciaire. Il appartient à celui-ci d'exercer un contrôle sur les agissements arbitraires ou anticonstitutionnels des autres pouvoirs de l'Etat. Quand un pouvoir de l'Etat, le pouvoir législatif dans ce cas-ci, interdit une des activités légitimes du pouvoir judiciaire (comme l'interprétation de la loi), il viole l'indépendance judiciaire en l'obligeant de façon illégitime à respecter des lois anticonstitutionnelles.

          L'Etat du Pérou a l'obligation d'assurer à ses habitants le libre exercice de leurs droits fondamentaux et de permettre aux mécanismes internes de protection de ces droits de fonctionner de façon adéquate, conformément à l'article 25 de la Convention américaine.

          C.      Champ d'application

          La Loi d'amnistie a bénéficié à tout membre des forces armées et de la police pouvant faire l'objet d'une enquête, d'une inculpation ou d'une condamnation pour des violations des droits de l'homme. L'article 1, général et ambigu, accorde l'amnistie à toute personne dont le procès est en cours ou qui a déjà été condamnée. Il s'applique à tout militaire, policier ou civil, qu'il fasse l'objet d'une plainte ou d'une enquête ou soit en cours de jugement, accusé ou condamné, par un tribunal ordinaire ou spécial,  pour des délits militaires ou de droit commun relativement à tout fait découlant de la lutte contre le terrorisme ou survenu à l'occasion ou comme conséquence de celle-ci et qui auraient pu être commis par une personne seule ou un groupe de personnes pendant la période allant de mai 1980 au 14 juin 1995.

          L'article 3 de la loi prévoit la libération immédiate de toute personne privée de sa liberté, qu'elle soit en état d'arrestation, détenue, emprisonnée ou accomplisse une peine privative de liberté.

          Non seulement la loi sur l'interprétation de la loi d'amnistie n'accorde pas un recours effectif, mais elle va plus loin et rejette toute possibilité de présenter un recours ou de demander qu'une exception soit faite pour des violations des droits de l'homme, puisqu'elle indique que la loi est applicable même aux personnes qui n'ont pas fait l'objet de plaintes.

          Parmi les crimes auxquels l'amnistie a été appliquée figurent des cas de torture, de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire qui ont été considérés comme un affront à la conscience du continent et constituent des crimes de lèse-humanité[95]/.

V.      LE DEFENSEUR DU PEUPLE ET LA COMMISSION AD-HOC

          Le Bureau du défenseur du peuple a été créé dans le cadre de la Constitution de 1993. Les articles 161 et 162 de celle-ci stipulent que cet organe est autonome. Il est chargé de préserver les droits constitutionnels et fondamentaux de l'individu et de la collectivité et de vérifier comment l'Etat s'acquitte de ses devoirs et de la prestation des services publics. Le défenseur du peuple peut prendre des initiatives d'ordre législatif et proposer des mesures lui permettant de mieux remplir ses fonctions. La CIDH apprécie la création de cet important bureau et considère qu'il a le potentiel de contribuer fortement à l'amélioration de la situation des droits de l'homme au Pérou.

          Le défenseur du peuple a été nommé par le Congrès en mars 1996 et, vu la gravité du problème posé par les personnes jugées et condamnées pour terrorisme et trahison envers la patrie, il a commencé à se pencher sur celui-ci et sur les différents projets de loi présentés au Congrès afin de proposer une formule pouvant faire l'unanimité. Le 1er août 1996, le président Fujimori a fait sien le projet de loi proposé par le défenseur du peuple et l'a transmis au Congrès. Ce projet prévoyait la création d'une commission ad-hoc chargée d'évaluer certains cas et de recommander au président d'accorder des remises de peine. Il a reçu l'appui unanime de la Commission des droits de l'homme et de la pacification et celui du Congrès en séance plénière et il a été adopté à l'unanimité le 15 août 1996[96]/.

          La Loi no 26.655 a créé la Commission ad-hoc qui a pour mission — comme il a été indiqué précédemment — d'évaluer des cas et de recommander des remises de peine au président quand elle a des raisons de penser qu'une personne accusée de terrorisme ou de trahison envers la patrie ou condamnée pour un tel délit n'a en réalité aucun lien avec des organisations ou des activités terroristes.

          Le 11 septembre 1996, le Secrétariat technique a fait connaître publiquement la procédure à suivre pour présenter une demande à la Commission. Le 7 décembre 1996, celle-ci a décidé, dans 110 cas, de recommander au président d'accorder une remise de peine, ce qu'il a fait pour 104 personnes, en faisant bénéficier les six autres du droit de grâce[97]/.

          À la suite des événements survenus à la résidence de l'ambassadeur du Japon au Pérou, la Commission ad hoc a interrompu ses réunions pendant trois semaines, puis les a reprogrammées avec de plus longs intervalles entre elles. Le Secrétariat technique continue toutefois de recevoir des demandes et de faire son travail d'évaluation et de classification des cas avec l'appui des autorités judiciaires et pénitentiaires.

          Le Secrétariat technique a envoyé plusieurs missions à l'extérieur de Lima pour rencontrer des détenus condamnés pour terrorisme dans des prisons du nord et du sud du pays. Il s'est également rendu dans les prisons de Castro et de Chorrillos, à Lima, pour rencontrer ceux qui avaient demandé que leur cas soit révisé.

          La Commission ad hoc et le Secrétariat technique ont aussi prêté attention aux conditions qui règnent dans les prisons de sécurité maximum et à la législation antiterroriste, surtout en ce qui concerne les juges sans visage et les tribunaux militaires.

          Sur un total de 3 876 personnes incarcérées au Pérou pour des délits de terrorisme ou pour trahison envers la patrie, 1 774 ont présenté une demande de révision de leur cas à la Commission ad hoc[98]/. Jusqu'à présent, celle-ci n'a examiné que le quart de l'ensemble des demandes. Il est prévisible que son mandat sera prolongé jusqu'à la fin de 1997 pour qu'elle puisse terminer sa mission.

          Sur les 110 personnes qui ont obtenu une remise de peine, 15 ont passé moins d'un an en prison, 11 y ont passé de un à deux ans, 14 de deux à trois ans, 36 de trois à quatre ans, 24 de quatre à cinq ans et 10 y sont restées cinq ans ou plus.

VI.      LE TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL

          Le Tribunal constitutionnel a été intégré dans le système juridique péruvien par la Constitution de 1979 et portait alors le nom de Tribunal des garanties constitutionnelles. Après l'interruption de l'ordre constitutionnel survenue le 5 avril 1992, il a été fermé et les dossiers en cours d'étude sont restés en suspens.

          Les articles 200 à 204 de la Constitution de 1993 ont rétabli le Tribunal constitutionnel. Il a pour principale fonction de servir d'organe de contrôle de la Constitution. Il est autonome et indépendant. Il est composé de sept membres nommés pour cinq ans. Les membres du Tribunal constitutionnel sont choisis par le Congrès et doivent recevoir un vote favorable des deux tiers de l'ensemble des membres de celui-ci. Le tribunal constitutionnel est une instance de contrôle de la constitutionnalité des pouvoirs législatif et exécutif, ainsi qu'une instance de révision des cas concernant les droits de l'homme (protection et habeas corpus).

          La Commission tient à souligner l'entrée en fonction du Tribunal constitutionnel, vu le rôle qu'il pourra jouer pour le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme. La Commission trouve néanmoins préoccupant que la législation réglementant le fonctionnement de ce tribunal ait maintenant réduit ses pouvoirs et sa compétence à se prononcer sur la constitutionnalité des lois. En vertu des dispositions en vigueur, le tribunal ne peut déclarer qu'une mesure est anticonstitutionnelle que si six de ses sept membres votent dans ce sens, ce qui annule, en pratique, le pouvoir de contrôle qui lui est attribué.

          Dans la décision concernant la création du Conseil de coordination judiciaire (Loi no 26.623), même si certains des éléments les plus controversés de cette loi ont été déclarés anticonstitutionnels, cinq des sept membres étaient en faveur de rejeter toutes les dispositions transitoires, ce qui ne représentait pas une majorité suffisante, empêchant donc l'annulation d'articles manifestement anticonstitutionnels. Il faut souligner que la Loi no 26.623 crée un "super pouvoir" en plaçant au-dessus des organismes suprêmes du pouvoir judiciaire des organes comme la Commission exécutive du pouvoir judiciaire qui permettent une claire ingérence du pouvoir exécutif dans l'administration et la réforme du pouvoir judiciaire. Certaines décisions antérieures montrent également l'impossibilité matérielle de réaliser un contrôle constitutionnel quand le système exige la quasi unanimité pour qu'une loi puisse être déclarée anticonstitutionnelle.

VII.     NON-EXECUTION PAR L'ETAT PERUVIEN DE DECISIONS DE LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

          La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans son arrêt du 19 janvier 1995, a déclaré, entre autres choses, que "le Pérou a violé, au préjudice de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar et William Zenteno Escobar, le droit à la vie reconnu par le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme de concert avec le paragraphe 1.1 de celle-ci" [paragraphe 1 du dispositif].

          Dans le même arrêt, la Cour a statué "que le Pérou est dans l'obligation de verser aux membres de la famille des victimes, suite à cette procédure, une indemnisation compensatoire équitable et à rembourser les frais qu'ils auront pu engager dans leurs démarches auprès des autorités nationales" et "que la forme et le montant de l'indemnisation et du remboursement des frais seront fixés, d'un commun accord, par le Pérou et la Commission dans les six mois suivant la notification du présent arrêt" [respectivement paragraphes 3 et 4 du dispositif].

          En vertu de cet arrêt, la Commission a demandé au gouvernement du Pérou, le 14 février 1995, de fixer, de commun accord avec les représentants de la CIDH, le montant de l'indemnisation et des frais auxquels fait référence l'arrêt de la Cour.

          En l'absence de toute réponse de l'Etat péruvien, aucune négociation n'a pu se faire, ce qui a entraîné un préjudice supplémentaire très grave pour les membres des familles des victimes.

          De ce fait, la Commission s'est adressée à la Cour le 21 juillet 1995 pour lui demander, conformément aux dispositions de l'article 40 du Règlement et du paragraphe 5 du dispositif de l'arrêt du 19 janvier 1995, d'entamer la procédure permettant à la Cour de déterminer elle-même le montant de l'indemnisation et des frais que l'Etat péruvien devra verser aux membres des familles des victimes.

          Dans un arrêt du 19 septembre 1996, la Cour a fixé "à EU$154 040,74 le total des indemnisations dues aux membres des familles des [trois] victimes auxquelles il est fait référence dans [cette] affaire".

          Au lieu d'exécuter l'arrêt de la Cour, l'Etat péruvien, après l'expiration du délai de 90 jours prévu par l'article 67 de la Convention américaine pour demander une modification de l'arrêt, a sollicité, le 6 janvier 1997, "l'interprétation de l'arrêt ordonnant le versement de réparations" prononcé par la Cour le 19 septembre 1996 et notifié le vingtième jour du même mois de la même année.

          La Cour a rejeté cette demande d'interprétation, celle-ci ayant été présentée hors des délais requis. À la date d'adoption du présent rapport, l'Etat péruvien n'a pas encore exécuté l'arrêt de la Cour, ce qui continue de causer de graves difficultés aux membres des familles des victimes.

VIII.    RECOMMANDATIONS

          1.       La Commission recommande que l'ensemble de la législation antiterroriste et les normes correspondantes soient mis en conformité avec la Convention américaine. Il faut à cet égard que soit pleinement respecté l'article 27 de la Convention américaine, qui régit les situations d'urgence relativement au respect absolu des droits dont l'exercice ne peut pas être suspendu et aux garanties indispensables pour la protection de ces droits.

                   a.       La Commission recommande que les tribunaux "sans visage" soient remplacés par des tribunaux pénaux ordinaires et que l'accusé bénéficie du droit à la défense et des garanties minimales de voies et de procédure.

                   b.       La Commission recommande que l'Etat péruvien adopte les mesures législatives ou d'autre nature nécessaires pour éliminer le recours à la torture et la pratique consistant à admettre les preuves obtenues sous la torture.

          2.       La Commission recommande que les articles 140 et 173 et les alinéas g et f du paragraphe 24 de l'article 2 de la Constitution soient modifiés pour les mettre en conformité avec, entre autres dispositions, les articles 4, 7 et 8 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

          3.       La Commission recommande que soit mis un terme à l'isolement cellulaire des personnes déclarées coupables de terrorisme et de trahison envers la patrie et que, de façon générale, les conditions appliquées à ce groupe de détenus dans les centres pénitentiaires soient révisées.

          4.    La Commission recommande que l'Etat péruvien définisse les délits qu'il souhaite désigner comme des actes de terrorisme en déterminant de façon précise les comportements pouvant être reconnus comme tels afin de ne pas étendre par analogie le champ d'application légal des incriminations et de donner à l'accusé la possibilité de se prévaloir du droit de défense prévu par l'article 8 de la Convention américaine. Une définition d'un type de délit fondée sur de simples soupçons ou établie par association renverse le fardeau de la preuve, viole la présomption fondamentale d'innocence de l'accusé et doit être éliminée.

          5.       La Commission est d'avis que d'importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne la protection des droits de l'homme au Pérou, non seulement du fait de la réduction considérable de la nature et du nombre des violations, mais également grâce à la création du poste de défenseur du peuple et du Registre national des détenus. Pour ce qui est de la Commission ad hoc, la CIDH prend bonne note de l'intention bien réelle du gouvernement de réviser les condamnations des personnes injustement condamnées pour des délits de terrorisme et de trahison envers la patrie ainsi que du fait que, jusqu'à présent, la procédure correspondante a permis la libération de 110 personnes, qui ont bénéficié d'une remise de peine. La Commission recommande que toute référence à ces peines soit éliminée de leur dossier personnel et de leur casier judiciaire.

          6.       La Commission recommande à l'Etat péruvien de ne pas procéder à l'application des lois d'amnistie (no 26.479) et d'interprétation judiciaire (no 26.492) parce qu'elles sont incompatibles avec la Convention américaine et, dans le cas des agents de l'Etat accusés de violations des droits de l'homme et, plus particulièrement, de violations impliquant des crimes internationaux, d'ouvrir des enquêtes et de juger et punir les coupables.

          7.       La Commission recommande aux autorités péruviennes d'adopter des mesures permettant d'éviter des représailles contre les défenseurs des droits de l'homme et de protéger les témoins et les avocats qui assistent les victimes, afin de garantir leur droit à la justice et à une protection judiciaire effective.

[ Index | Précedent | Prochain ]


  [80].     Voir Coordinatrice nationale des droits de l'homme, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú en 1996, p. 54.

  [81].     Avances en Derechos Humanos en el Perú:  1995-1996, aide-mémoire présenté par la Représentation permanente du Pérou auprès de l'Organisation des Etats Américains au Secrétariat exécutif de la CIDH le 20 février 1997.

  [82].     Les Etats membres de l'OEA n'ont pas habilité la Commission à faire enquête sur le terrorisme et la subversion, mais seulement sur les actes dont l'Etat serait responsable. La Commission n'a pas pour fonction de se substituer à l'Etat pour faire enquête sur les violations commises par des particuliers qui ne sont ni des agents ni des organismes de l'Etat et pour les punir. La raison fondamentale pour laquelle les organismes internationaux comme la CIDH doivent protéger les droits de l'homme est la nécessité de disposer de moyens de recours, une fois les instances internes épuisées, quand les droits de l'homme ont été violés par des agents ou des organismes de l'Etat. Cette doctrine de la Commission a été énoncée pour la première fois dans le Rapport sur la situation des droits de l'homme en Argentine (OEA/Ser.L/V/II.49, Doc. 19, 11 avril 1980), p. 27-29 de la version originale, et reprise dans le Rapport sur la situation des droits de l'homme en Colombie (OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 22, 30 juin 1981) p. 16-19 de la version originale.

  [83].     Voir Communiqué de presse no 21/96 du 18 décembre 1996.

  [84].     Dans des cas concernant l'Argentine, l'Uruguay et le Chili, la Commission a soutenu le principe que les lois d'amnistie sont incompatibles avec la Convention américaine, parce que celle-ci impose aux États l'obligation de prévenir et, après enquête, de punir toute violation des droits de l'homme garantis par la Convention et parce qu'une loi d'amnistie réduit la capacité de l'État à s'acquitter de cette obligation. Voir Rapport no 28/92, cas 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 et 10.311 (Argentine), Rapport no 29/62, cas 10.029, 10.036, 10.145, 10.305, 10.372, 10.373, 10.374 et 10.375 (Uruguay) dans le Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 1992-1993; Rapport no 34/96, cas 11.228, 11.229, 11.231 et 11.282 (Chili); Rapport no 36/96, cas 10.843 (Chili), dans le Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 1996.

  [85].     Coordinatrice, RAPPORT-1996, (supra) note 1, p. 63.

  [86].     Ibid. Cf. Coordinatrice nationale des droits de l'homme, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú en 1995.

  [87].     Constitution politique du Pérou (1993), article 137. Voir également Nations Unies, Exécution des obligations internationales relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, Rapports initiaux présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, Annexe PÉROU, E/1990/5/Add.29, 17 juin 1996, par. 150.

  [88].     Voir Discours du président de la République du Pérou, Alberto Fujimori, lors de la séance protocolaire du Conseil permanent de l'OEA (3-2-1997). «L'OEA a parfaitement compris que le Pérou était en situation d'urgence (1992)». «Au Pérou, à partir de 1992, nous avons commencé à désarticuler le terrorisme. Désarticuler signifie, dans ce cas, briser son organisation et sa structure, éliminer sa capacité d'agir globalement, comme une unité opérationnelle ou un appareil. Il est indéniable que cela a été fait.»

  [89].     Selon le gouvernement du Pérou, la capture du chef suprême du mouvement Sentier lumineux ainsi que celle d'un grand nombre de membres importants de cette organisation terroriste a pu se faire grâce à un travail professionnel de collecte de renseignements bien mené par les forces policières, ce qui prouve clairement comment les forces de l'ordre peuvent vaincre les forces négatives qui cherchent à détruire le pays. Depuis le 12 septembre 1992, la majorité des dirigeants du Sentier lumineux et du Mouvement révolutionnaire Túpac Amaru (MRTA) ont pu être arrêtés et jugés et ont été condamnés à la prison à perpétuité, mais une tâche ardue reste encore à accomplir, celle d'arrêter et de traduire en justice les personnes impliquées dans des activités subversives et de faire largement connaître la loi concernant les terroristes qui se repentent, initiative qui donne de bons résultats. Nations Unies, ICCPR, Troisième rapport périodique des États parties devant être publié en 1993, Addendum PÉROU, CCPR/C/83/Add.1, 21 mars 1995, par. 180.

  [90].     Nations Unies, Rapports initiaux présentés par les États, (supra), note 8, par. 173.

  [91].     Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l'homme 1993, p. 507‑8.

  [92].     Source : Avances en Derechos Humanos en el Perú 1995-1996, (supra) note 2.

  [93].     Nations Unies, Rapport du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, E/CN.4/1997/34, 13 décembre 1996, par. 278.

  [94].     Article 140 de la nouvelle Constitution péruvienne : La peine de mort peut seulement être appliquée pour le délit de trahison envers la patrie en cas de guerre et pour le terrorisme, en vertu des lois et des traités par lesquels le Pérou est lié.

  [95].     Résolution AG/RES. 666 (XIII-O/83).

  [96].     La conséquence inévitable de la création d'un système qui présume de la culpabilité et qui annule quasi totalement les possibilités de défense est la condamnation d'un grand nombre d'innocents. Depuis 1993, la coordinatrice nationale des droits de l'homme a lancé une campagne en vue de la libération des personnes arrêtées, jugées et condamnées injustement. Personne ne peut déterminer avec précision combien de personnes innocentes ont été condamnées --ou ont passé de longs mois ou de longues années en prison pendant qu'on examinait leur situation juridique--. La Coordinatrice a signalé qu'elle avait prêté juridiquement assistance à un total de 1 390 personnes accusées injustement depuis 1992, dont 607 étaient encore en prison en décembre 1995. Comme elle l'a souligné, ce chiffre ne représente qu'une partie de l'ensemble des personnes innocentes condamnées à 20 et 30 ans de prison ou à la détention à perpétuité.

  [97].     Une remise de peine a été accordée au premier groupe, composé de trois personnes, le 1er octobre 1996; au deuxième groupe, de 28 personnes, le 4 octobre 1996; au troisième groupe, de 14 personnes, le 19 octobre 1996; au quatrième groupe, de 17 personnes, le 29 octobre 1996; au cinquième groupe, de 12 personnes, le 13 novembre 1996; et au sixième groupe, de 36 personnes, le 7 décembre 1996.

  [98].     Sur ce total, 3 112 ont été condamnés pour terrorisme et 764 pour trahison envers la patrie. Les demandes de révision concernent 1 274 condamnations pour terrorisme et 500 pour trahison. Jusqu'à présent, 104 personnes condamnées pour terrorisme ont obtenu une remise de peine, et le droit de grâce a été accordé à six personnes condamnées pour trahison envers la patrie. Sur les 3 876 personnes incarcérées, 3 372 sont des hommes et 504 des femmes; sur les 1 774 personnes qui ont présenté une demande de révision, 1 420 sont des hommes et 354 des femmes; sur les 110 personnes qui ont obtenu une remise de peine, 77 sont des hommes et 33 des femmes.