CHAPITRE V

EVOLUTION DE LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LA REGION

INTRODUCTION

          Dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions pertinentes de la Charte de l'Organisation des Etats Américains ainsi que par la Convention américaine relative aux droits de l'homme, son statut et son règlement, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a inclus, pendant plus de 20 ans, un chapitre sur la situation des droits de l'homme dans différents pays dans son rapport annuel à l'Assemblée générale. Dans son rapport annuel de 1995, la Commission s'est abstenue de le faire afin de réexaminer les critères présidant à la sélection des pays devant être inclus dans cet exercice annuel.

          Au fil des ans, la Commission a utilisé cette partie de son rapport annuel pour présenter des rapports complémentaires sur la situation des droits de l'homme dans des pays sur lesquels elle avait publié des rapports spéciaux et individuels. Ces rapports spéciaux, qui examinaient la situation des droits de l'homme dans un nombre accru de pays[1]/, étaient généralement en partie le fruit d'enquêtes réalisées sur le terrain. En préparant ces rapports complémentaires pour son rapport annuel, la Commission cherchait à fournir à l'Organisation des renseignements à jour sur l'évolution de la situation des droits de l'homme dans les pays auxquels la Commission avait porté une attention particulière. En outre, la Commission se servait de ces rapports pour évaluer et faire savoir dans quelle mesure les Etats membres avaient donné suite à ses diverses recommandations. D'autre part, cette partie du rapport annuel constituait parfois un moyen adéquat de faire connaître un événement qui allait se produire ou qui était en train de se dérouler à la fin de la période couverte par son rapport.

          Au cours de ses 92e, 93e et 94e périodes de session, la Commission a examiné la façon dont elle procédait à cet égard afin de reprendre "son habitude d'informer sur la situation des droits de l'homme dans divers Etats membres de l'OEA après avoir eu l'occasion de réfléchir à ses objectifs et aux méthodes appropriées pour les atteindre", comme l'a indiqué son président dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée générale tenue à Panama en 1996.

          La Commission se propose d'adopter une nouvelle optique pour cette partie de son rapport annuel, dans le sens où celle-ci relèvera désormais des faits concrets et de nature juridique concernant la question des droits de l'homme dans le continent et répondant à des critères clairement prédéterminés.

          LES CRITERES

          À cette fin, la Commission a défini quatre critères devant lui permettre d'identifier les Etats membres de l'OEA dont les pratiques en matière de droits de l'homme méritent une attention particulière et qui, de ce fait, doivent être inclus dans ce chapitre.

          1.       Le premier critère correspond au cas des Etats régis par des gouvernements qui ne sont pas parvenus au pouvoir à la suite d'élections populaires organisées sur la base d'un scrutin secret, authentique, périodique et libre conformément aux normes acceptées internationalement. La Commission a mis l'accent à diverses reprises sur le caractère essentiel de la démocratie représentative et des systèmes établis démocratiquement pour assurer la primauté du droit et des droits de l'homme. La Commission a le devoir de mettre les autres Etats membres de l'OEA au courant de la situation des libertés politiques et civiles des habitants des Etats dans lesquels les droits politiques reconnus par la Déclaration américaine et la Convention américaine ne sont pas observés.

          2.       Le deuxième critère concerne les Etats où le libre exercice des droits mentionnés dans la Convention américaine ou la Déclaration américaine a été, de fait, suspendu totalement ou partiellement en vertu de l'imposition de mesures exceptionnelles, comme l'état d'urgence, l'état de siège, des mesures spéciales de sécurité, etc.

          3.       Le troisième critère qui pourrait justifier l'inclusion d'un Etat donné dans ce chapitre s'applique quand il existe des preuves flagrantes qu'un Etat viole massivement et gravement les droits de l'homme garantis dans la Convention américaine, la Déclaration américaine et les autres instruments des droits de l'homme applicables. Les violations de droits dont on ne peut pas suspendre les effets, comme les exécutions extrajudiciaires, la torture et la disparition forcée, constituent une source particulière de préoccupation. De ce fait, quand de telles violations commises par un Etat déterminé sont signalées à la Commission par des sources dignes de foi et qu'elles sont corroborées par les rapports ou les conclusions d'autres organismes intergouvernementaux ou d'autres organisations nationales et internationales connues pour leurs activités en faveur des droits de l'homme, elle se considère moralement et légalement tenue de porter ces situations à la connaissance de l'Organisation et de ses Etats membres. 

          4.       Le quatrième critère concerne les Etats qui se trouvent, d'une façon ou d'une autre, en situation de transition par rapport à l'un des trois cas mentionnés ci-dessus.

          L'AVENIR

          En plus de faire connaître les situations relatives aux droits de la personne répondant aux critères ci-dessus, la Commission a l'intention d'élaborer à l'avenir des critères supplémentaires pour pouvoir mettre en relief les mesures prises par les gouvernements qui prouvent leur détermination à mieux respecter les droits de l'homme. À cet égard, la Commission cherche à obtenir la coopération de tous les Etats membres pour identifier ces mesures afin de disposer des renseignements nécessaires pour préparer cette partie de son rapport annuel. Par ailleurs, la Commission rend compte, dans diverses parties de ce rapport, des progrès réalisés par divers Etats du continent en matière de droits de l'homme.

                                                   LA COLOMBIE*

          1.       En 1996, les organes du système interaméricain des droits de l'homme ont accordé une attention particulière à la situation de ces droits dans la République de Colombie, aussi bien en soumettant certains cas individuels à la Commission interaméricaine des droits de l'homme (la "Commission") et à la Cour interaméricaine des droits de l'homme (la "Cour"), qu'en se penchant sur la situation générale des droits de l'homme dans ce pays.

I.        Information générale sur la situation en Colombie en 1996

          2.       Pendant l'année 1996, l'Etat colombien a fait des efforts importants pour lutter contre les très nombreuses violations des droits de l'homme qui se produisent en Colombie. Toutefois, la situation reste très grave. D'après les renseignements communiqués par la Police nationale, les assassinats politiques et les délits de droit commun ont coûté la vie à 26 710 Colombiens en 1996, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 1995. D'après des sources non gouvernementales, le nombre de morts violentes pourrait être encore plus élevé, et environ 3 600 personnes auraient été assassinées pour des raisons politiques ou idéologiques.

          3.       Selon les sources non gouvernementales, les forces armées et les groupes paramilitaires sont responsables de 65% des assassinats politiques. Ces sources estiment que le nombre de violations commises par les forces de sécurité de l'Etat colombien ont diminué en 1996, représentant approximativement entre 8% et 18% de tous les assassinats politiques dont les auteurs ont pu être identifiés. Alors que le nombre d'assassinats politiques commis par les forces de l'Etat a diminué, celui des violations commises par les forces paramilitaires a augmenté. D'après des sources non gouvernementales, les paramilitaires sont responsables de 48% à 59% des exécutions extrajudiciaires.            Le défenseur du peuple de la Colombie a indiqué que l'activité des groupes paramilitaires avait augmenté de 62% depuis 1992. Il faut analyser ces statistiques dans le contexte des graves indices qui donnent à penser que les assassinats perpétrés par les paramilitaires ont été commis avec la complicité d'unités militaires ou, à titre individuel, de certains soldats et qui tentent à démontrer que le gouvernement n'est pas parvenu à contrôler de façon satisfaisante les groupes paramilitaires.

          4.       Les incidents de "nettoyage social" ont continué, y compris les agressions et assassinats visant des personnes considérées comme socialement indésirables, par exemple les enfants des rues, les mendiants et les toxicomanes. Des membres des forces de sécurité de l'Etat ont apparemment été impliqués dans certains de ces actes de violence.

          5.       Outre les exécutions extrajudiciaires, d'autres formes de violation grave des droits de l'homme se sont produites à grande échelle en 1996. Le procureur général des droits de l'homme estime, par exemple, que, jusqu'à octobre 1996, des membres des forces armées, de la police et du DAS étaient responsables de 40 disparitions forcées. Il a également signalé que 462 personnes auraient été torturées par les forces de sécurité du gouvernement de juin 1995 à octobre 1996.

          6.       Les renseignements présentés dans la présente partie montrent qu'il se produit en Colombie de nombreuses violations des droits de la personne garantis par la Convention américaine relative aux droits de l'homme (la "Convention" ou la "Convention américaine"), y compris les droits inaliénables. Cette situation,qui s'ajoute au fait qu'un état d'urgence a été déclaré officiellement en 1995 et qu'il a été maintenu pendant la quasi totalité de 1996, justifie la préparation de ce rapport sur la Colombie en vue de son inclusion dans le Rapport annuel de la Commission. Celle-ci complétera son analyse de la situation des droits de l'homme en Colombie au cours d'une visite sur place qui sera effectuée pendant l'année 1997 et donnera éventuellement lieu à la rédaction d'un rapport exhaustif sur cette situation.

II.       Progrès dans le domaine des droits de l'homme

          7.       L'Etat colombien a adopté diverses mesures importantes en matière de droits de l'homme en 1996. Le 5 juillet 1996, le Congrès de la Colombie a approuvé la Loi no 288 qui prévoit un système d'indemnisation des victimes des violations des droits de l'homme dans les cas où des organismes internationaux, comme la Commission, auront déterminé que l'Etat colombien a commis une violation des droits de l'homme et auront recommandé le versement d'une indemnisation.

          8.       La Loi no 288 constitue un Comité de ministres et oblige le gouvernement à verser une indemnité dans tous les cas où ce comité est d'accord avec la décision de l'organisme international. Cette indemnisation est due même si les victimes n'ont engagé aucune procédure interne à cette fin. Si le Comité n'est pas d'accord avec l'organisme international et, de ce fait, refuse initialement de verser cette indemnité, il doit faire appel de la décision de cet organisme devant l'instance internationale appropriée afin qu'une décision définitive soit rendue.

          9.       On a déjà pu constater l'effet positif de la Loi no 288 relativement aux cas colombiens concernant les droits de la personne présentés à la Commission. Elle a été appliquée dans plusieurs affaires sur lesquelles la Commission s'était prononcée antérieurement et avait recommandé une indemnisation. Elle a également été appliquée pour autoriser le versement d'une indemnité dans un cas présenté à la Commission et qui est en train de faire l'objet d'un règlement à l'amiable.

          10.     La Commission est d'avis que l'adoption de cette loi est une mesure très importante pour la protection des droits de l'homme en Colombie. Elle invite l'Etat colombien à continuer encore sur cette voie et à créer des mécanismes efficaces pour assurer la mise en oeuvre de toutes les recommandations de la Commission et des autres organismes internationaux de droits de l'homme sans se limiter à celles qui recommandent une indemnisation économique. En général, les recommandations de la Commission insistent notamment sur la nécessite de procéder à une enquête efficace en cas de violation et de prendre des sanctions contre les personnes responsables.

          11.     La Commission a également noté que le ministère public de la nation, en particulier la section des droits de l'homme, a joué un rôle important et positif dans le domaine des droits de l'homme en 1996. La section des droits de l'homme du ministère public de la nation, composée d'un coordonnateur et d'une équipe de procureurs dont l'identité n'est pas dévoilée, est chargée des cas particulièrement graves concernant des massacres, des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements et des disparitions forcées. Elle a ouvert des enquêtes pénales dans différents cas importants touchant les droits de l'homme, y compris plusieurs qui sont actuellement étudiés par la Commission. Ses procureurs ont émis plusieurs mandats d'arrêt contre des membres des forces armées ou des groupes paramilitaires et d'autres personnes.

          12.     La Commission a appris que diverses institutions civiles et militaires colombiennes ont proposé le démantèlement de la section des droits de l'homme du ministère public de la nation. Cette proposition est apparemment due en partie aux pressions exercées auprès de cadres supérieurs des forces militaires à la suite des enquêtes réalisées par cette section. En outre, certains éléments contestent la nécessité du maintien de son existence, les cas les plus importants n'étant plus de son ressort du fait de la décision de les transférer au système judiciaire militaire. La Commission prie instamment la Colombie de maintenir la section des droits de l'homme et de continuer à soutenir ses activités.

          13.     Etant donné que la section des droits de l'homme est un instrument efficace, la Commission suggère que l'Etat détermine de façon plus précise quels cas devraient relever d'elle. La Commission a appris de sources non gouvernementales que les critères utilisés par le ministère public de la nation pour choisir les affaires à confier à cette section n'étaient pas suffisamment clairs.

          14.     La Commission a noté que la mise en tutelle, recours légal prévu par l'article 86 de la Constitution de 1991, est devenue un outil efficace pour prévenir certaines violations des droits de l'homme et pour garantir le rétablissement de la jouissance effective des droits reconnus par cette constitution et par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Cette mesure peut être prise rapidement et a une portée étendue, et la Cour constitutionnelle est habilitée à réviser les ordonnances de tutelle de première et de deuxième instance lorsque les circonstances justifient une intervention de l'autorité constitutionnelle suprême en Colombie. Il a été signalé que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à cet égard a été bénéfique pour certains secteurs de la société qui ne pouvaient traditionnellement pas avoir accès de façon rapide et efficace à la protection du système judiciaire, notamment les enfants, les femmes, les travailleurs et les autochtones.

          15.     En 1996, le gouvernement de la Colombie a accepté l'ouverture d'un bureau du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies à Bogota. Ce bureau commencera ses activités en mars 1997. Il aura notamment pour mandat d'examiner la situation des droits de l'homme en Colombie et de porter assistance au gouvernement, à la société civile et aux organisations non gouvernementales dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Il sera dirigé par Almudena Mazarrasa, de nationalité espagnole, ancienne ambassadrice de son pays. Conformément à l'accord conclu avec les autorités colombiennes, ce bureau restera en Colombie pendant une période de 17 mois qui pourra être renouvelée. Mme Mazarrasa dirigera une équipe composée de cinq experts en droits de l'homme, en sciences politiques et en communications qui ne seront pas des ressortissants colombiens. La Commission considère que le travail de ce bureau est extrêmement important et qu'il faut considérer le fait que le gouvernement ait été disposé à accepter sa création comme un signe très positif de sa position en matière de droits de l'homme.

          16.     Un autre indice important de l'ouverture actuelle du gouvernement de la Colombie relativement aux droits de l'homme est la décision prise par le président de la République, Ernesto Samper, de donner son consentement à une visite sur place de la Commission en 1997. Il y a personnellement consenti lors d'une rencontre avec une délégation de la Commission à Bogota, le 14 février 1997. La décision du gouvernement d'accepter une telle visite a été confirmée postérieurement par une note diplomatique en date du 19 février 1997.

III.      Traitement des cas dans le système interaméricain des droits de l'homme

          17.     Le 8 décembre 1995, la Cour a rendu sa sentence dans l'affaire Caballero Santana, suite à une poursuite intentée par la Commission contre l'Etat colombien en 1992. La Cour a statué que la Colombie était responsable de la disparition forcée d'Isidro Caballero Delgado et de María del Carmen Santana et avait violé les droits à la vie et à la liberté des deux victimes, droits reconnus dans les articles 4 et 7 de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 1 de cet instrument. Le 29 janvier 1997, la Cour s'est prononcée en faveur d'une indemnisation dans cette affaire et a ordonné au gouvernement de la Colombie de verser EU$89 500,00 aux membres des familles des deux victimes.

          18.     En 1996, la Commission a continué à traiter des cas individuels de présumées violations des droits de l'homme par l'Etat colombien qui lui avaient été soumis. Elle a également continué son examen de quatre cas qui sont en train de faire l'objet d'un règlement à l'amiable. Les parties continuent à négocier dans l'espoir de parvenir à régler ainsi les affaires Trujillo (11.007), Los Uvos (11.020), Caloto (11.101) et Villatina (11.141). Une délégation de la Commission s'est rendue en Colombie le 9 février 1997 pour voir comment avançaient ces règlements, rencontrer, dans chaque cas, des fonctionnaires du gouvernement et les victimes, et encourager les parties à progresser vers l'objectif final d'un règlement à l'amiable. La Commission tient à rendre hommage au gouvernement qui a pleinement collaboré à la planification et à la réalisation de cette visite.

          19.     En 1996, la Commission a demandé à quatre reprises à l'Etat d'adopter des mesures conservatoires pour protéger la vie et l'intégrité physique de  personnes, conformément à l'article 29 de son règlement. Josué Giraldo Cardona, défenseur des droits de l'homme dans le département de Meta, qui était protégé par des mesures conservatoires ordonnées par la Commission en 1995, a été assassiné le 13 octobre 1996.

          20.     Suite à cet événement, le 18 octobre 1996, la Commission a demandé à la Cour d'adopter des mesures provisoires pour protéger les autres membres de l'organisation de droits de l'homme à laquelle appartenait Josué Giraldo, conformément au paragraphe 2 de l'article 63 de la Convention. Ces personnes avaient également été protégées par les mesures conservatoires de la Commission. Le 29 octobre 1996, le président de la Cour a ordonné l'adoption de mesures provisoires. Le 5 février 1997, en séance plénière, la Cour a ratifié cette décision, en soulignant particulièrement qu'une enquête efficace sur la mort de Josué Giraldo pourrait constituer un important moyen de protection.

          21.     La Commission exprime sa vive préoccupation relativement au fait qu'une personne en faveur de laquelle elle avait demandé l'application de mesures conservatoires ait été assassinée durant l'année 1996. Elle exhorte l'Etat colombien à mettre en oeuvre les mesures conservatoires et provisoires ordonnées respectivement par la Commission et par la Cour pour garantir la protection en toute circonstance des personnes qui en font l'objet.

IV.      Caractéristiques de la situation des droits de l'homme en Colombie en 1996

          A.      Impunité et déni de justice

          22.     En 1996, l'impunité et les dénis de justice ont continué de constituer des problèmes importants en Colombie. En juin 1996, le Conseil supérieur de la magistrature a fait savoir qu'entre 97% et 98% de tous les délits restent impunis et que 74% ne font l'objet d'aucune plainte. D'après des renseignements fournis par la Police nationale, 90% de tous les délits restent impunis. Les observateurs des droits de l'homme affirment que c'est le cas de pratiquement 100% des délits concernant la violation des droits de l'homme. La Commission a noté que de nombreuses enquêtes n'ont été sérieusement ouvertes que longtemps après les faits et que beaucoup d'autres n'avaient toujours pas été menées à terme des années après leur mise en oeuvre.

          23.     Le problème de l'impunité a été aggravé par les décisions récentes du Conseil supérieur de la magistrature qui ont transféré la juridiction sur des affaires importantes relatives aux droits de l'homme du système judiciaire ordinaire au système judiciaire militaire. La Commission a reproché à de nombreuses reprises aux autorités judiciaires militaires de la Colombie et d'autres pays de ne pas garantir un recours efficace et impartial dans les cas de violation des droits de l'homme reconnus par la Convention, assurant ainsi l'impunité à leurs auteurs. En Colombie, plus particulièrement, les tribunaux militaires se sont régulièrement abstenus de punir les membres des forces armées accusés de violations des droits de l'homme. Le problème que posent l'impunité et le manque d'impartialité des juges militaires s'est encore accru quand le Congrès colombien a modifié l'article 221 de la Constitution pour permettre aux officiers en service actif de siéger dans les tribunaux. Cette réforme constitutionnelle avait pour objet d'annuler les conséquences d'une décision prise par la Cour constitutionnelle en 1995 et selon laquelle ne pouvaient faire partie des tribunaux militaires que les officiers en retraite et non pas ceux en service actif.

          24.     Le ministère de la Défense de la Colombie cite des statistiques selon lesquelles 47,7% des procès pénaux qui se déroulent dans le système judiciaire militaire donnent lieu à une condamnation. Ces statistiques ne précisent toutefois pas sur quels types de délits portent ces condamnations. Elles concernent apparemment presque toutes des délits en rapport avec les activités militaires, comme la désertion et la désobéissance à des ordres directs, alors que les cas de violation des droits de l'homme entendus par les tribunaux militaires bénéficient de l'impunité.

          25.     La Commission admet que certains délits concernant véritablement les activités militaires puissent être traités par les tribunaux militaires dans le respect des garanties judiciaires requises. L'article 221 de la Constitution politique de la Colombie précise à cet égard que les délits commis par des membres des forces armées "en service actif et en rapport avec ce service, seront placés sous la juridiction des tribunaux militaires" (souligné par la Commission). La Commission est toutefois d'avis que la majorité du Conseil supérieur de la magistrature a donné une interprétation trop étendue de la notion de délit en rapport avec les activités militaires.

          26.     Le 26 novembre 1996, le Conseil supérieur de la magistrature a transféré à la juridiction militaire le procès pénal instruit contre Farouk Yanine Díaz, général trois étoiles en retraite. Le général Yanine fait l'objet d'une enquête pour sa participation présumée à l'organisation et au soutien de groupes militaires dans la région du Magdalena moyen, en Colombie, durant les années 1980. Le cas précis transféré à la juridiction militaire concernait la disparition forcée et l'exécution extrajudiciaire présumées de 19 commerçants dans cette région en octobre 1987. La Commission est actuellement saisie de cette affaire.

          27.     Le 23 septembre 1996, le Conseil supérieur de la magistrature a également décidé de transférer devant les tribunaux militaires l'affaire de Los Uvos, une de celles dont est saisie la Commission et qui sont en cours de règlement à l'amiable. Il s'agit de l'exécution extrajudiciaire de 19 paysans, dont 15 voyageaient dans un autobus local et les autres sur une motocyclette. Plusieurs militaires sont censé avoir été impliqués dans cet incident.

          28.     Les interprétations avancées par la majorité du Conseil supérieur de la magistrature lors du transfert de cas comme ceux-ci aux tribunaux militaires semblent être en contradiction avec la jurisprudence établie par la Cour suprême et la Cour constitutionnelle de la Colombie, qui prévoit une juridiction beaucoup plus limitée pour les tribunaux militaires et confirme l'applicabilité des normes de la Convention américaine relative aux droits de l'homme dans le système interne.

          29.     La Commission est d'avis que le Conseil supérieur de la magistrature devrait tenir compte de son interprétation de la Constitution et du Code pénal militaire, des décisions des autres tribunaux supérieurs de la Colombie et de la jurisprudence de la Commission pour ce qui est de la compatibilité des juridictions militaires avec la Convention américaine. La tendance actuelle du Conseil supérieur de la magistrature à transférer à la juridiction militaire toutes les affaires dans lesquelles le personnel des forces armées est impliqué compromet gravement les efforts actuellement entrepris par d'autres organismes de l'Etat colombien pour combattre les violations des droits de l'homme.

          30.     La branche exécutive de l'Etat colombien a récemment proposé des réformes de la juridiction militaire. Il s'agit notamment de nommer des procureurs militaires chargés des enquêtes et des inculpations concernant des membres des forces armées et de séparer les tribunaux militaires de la chaîne de commandement. Ces réformes permettront également aux personnes concernées de participer aux procès pénaux militaires à titre de parties civiles, instrument efficace dans les procès pénaux ordinaires. Le président de la Colombie a récemment répété qu'il appuie ces réformes lors d'un discours prononcé en Colombie devant le corps diplomatique. La Commission est également d'avis que ces réformes sont positives et elle est en faveur de leur adoption immédiate, étant donné qu'elles lui paraissent susceptibles d'aider à empêcher que les tribunaux militaires n'accordent l'impunité aux accusés comparaissant devant eux.

          31.     Ces réformes ne résoudront toutefois pas le problème principal qui se pose lorsque les tribunaux militaires sont saisis de violations graves des droits de l'homme commises avec la participation présumée de membres des forces armées. La Commission est d'avis que, si la tendance à confier les affaires de droits de l'homme au système judiciaire militaire reste inchangée, la réforme du code pénal militaire devrait inclure des dispositions claires limitant la compétence de ces tribunaux aux délits véritablement reliés aux activités militaires à l'exclusion des violations des droits de l'homme.

          32.     Les tribunaux "régionaux" (appelés antérieurement "tribunaux d'ordre public") ont également continué de poser des problèmes en matière de droits de l'homme en 1996. C'est d'eux que relèvent les affaires concernant le trafic de drogue, le terrorisme, la subversion et les enlèvements. Les magistrats qui font enquête sur ces cas ainsi que les juges qui les examinent sont anonymes. L'identité des témoins oculaires n'est pas non plus révélée, et d'autres éléments du droit à la défense sont également assujettis à de graves limitations. Suite aux réformes apportées à ce système, les juges ne peuvent désormais plus fonder une condamnation exclusivement sur la déclaration d'un témoin anonyme, et l'identité des magistrats chargés de l'instruction ne devra rester secrète que dans des circonstances spéciales. La Commission est toutefois d'avis que la structure des tribunaux régionaux n'offre pas les garanties de voies et de procédure requises aux accusés qui comparaissent devant eux et ne garantit pas l'accès à la justice. La Commission a critiqué les systèmes judiciaires "sans visage" à plusieurs reprises, aussi bien en Colombie que dans d'autres pays. Le président de la Colombie a proposé que les tribunaux régionaux fassent l'objet d'un examen approfondi. La Commission appuie ces efforts et invite le président Samper à prendre des initiatives concrètes à ce sujet.

          B.       Propositions de réforme constitutionnelle

          33.     En 1996, le président de la Colombie et un groupe de membres du Congrès ont présenté différentes propositions de réforme de la Constitution. Elles constituaient en réalité des contre‑réformes par rapport aux éléments positifs inscrits dans la Constitution de 1991. Ces réformes, dont la plupart ont maintenant été retirées, ont suscité de graves inquiétudes quant à leur compatibilité avec les obligations contractées par la Colombie aux termes de la Convention américaine et d'autres instruments des droits de l'homme.

          34.     Ces réformes visaient à empêcher la Cour constitutionnelle de réviser les déclarations d'état d'urgence et à éliminer les restrictions actuelles concernant la période couverte par de telles déclarations. Elles auraient également transformé certaines mesures d'urgence en lois permanentes et incluaient une mesure autorisant les militaires à faire enquête sur tous les délits, y compris ceux impliquant des civils, même en dehors des situations d'urgence. Ces réformes incluaient aussi une mesure légalisant la détention préventive sans mandat pour une durée maximale de sept jours.

          35.     En outre, ces réformes visaient à empêcher les civils d'effectuer des enquêtes pénales et disciplinaires concernant des membres des forces armées, ce qui aurait empêché le Bureau du procureur général de la nation ou le ministère public de la nation de procéder à toute enquête sur des membres des forces armées et de la police. Cette réforme préoccupe particulièrement la Commission.

          36.     Comme nous l'avons indiqué précédemment, les membres des forces armées accusés d'avoir commis des crimes sont quasiment tous traduits devant les tribunaux militaires, qui ne sont pas considérés comme impartiaux, ce qui protège les militaires en leur assurant l'impunité. Les réformes constitutionnelles auraient même empêché les procureurs civils de faire enquête sur les membres des forces armées et de la police.

          37.     De même, ces réformes auraient empêché la révision disciplinaire des membres des forces armées par les autorités civiles. Etant donné l'étendue de la juridiction du système judiciaire militaire et l'impunité qui existe dans ce système, un changement de cette nature aurait plusieurs conséquences problématiques. En premier lieu, les procès disciplinaires civils servent actuellement parfois à combler partiellement le vide qui résulte de l'inefficacité des procès pénaux. On peut ainsi à tout le moins imposer une sanction à des membres des forces armées qui ont commis un délit, même si la sanction est souvent légère par rapport à la nature du délit. L'interdiction faite au procureur général de la nation de réviser les affaires concernant des membres des forces armées empêcherait l'utilisation de ce mécanisme.

          38.     En deuxième lieu, le Bureau du procureur général de la nation assume actuellement un rôle important consistant à effectuer une sorte de révision civile des procès pénaux qui ont lieu devant les tribunaux militaires. Il est habilité à effectuer des enquêtes disciplinaires et à prendre des sanctions contre les officiers qui conduisent des procès pénaux de façon inappropriée. Cette importante révision civile des mesures prises par les officiers dans le système judiciaire militaire serait éliminée par les réformes proposées.

V.      Caractérisation du délit de disparition forcée

          39.     Aucune sanction pénale n'a été instituée pour le délit de disparition forcée de personnes en Colombie en 1996. La non-caractérisation de ce délit va à l'encontre des normes établies par la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes, qui a été signée par le gouvernement de la Colombie mais n'a pas encore été ratifiée, et plus particulièrement de son article IV. Le président de la Colombie a déclaré récemment qu'il est en faveur de l'adoption d'une loi caractérisant le délit de disparition forcée et de la ratification de la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture. La Commission prie instamment l'Etat de prendre des mesures à cet égard.

VI.      L'état d'urgence

          40.     En 1996, la Colombie a été gouvernée dans le cadre d'un état d'urgence déclaré à la fin du mois d'octobre 1995. Des mesures exceptionnelles ont alors été adoptées, notamment la désignation de certaines parties du pays comme "zones d'ordre public" où les autorités militaires et policières pouvaient limiter les droits des citoyens à la liberté de circulation et de résidence. En outre, les forces armées étaient autorisées à procéder à des perquisitions de domicile et à des arrestations sans mandat dans ces zones. La déclaration de l'état d'urgence reflétait une tendance conformément à laquelle l'état d'urgence a été imposé en Colombie pendant 36 des 44 dernières années.

          41.     En 1995, la Cour constitutionnelle avait déclaré qu'une déclaration d'état d'urgence antérieure émise en août 1995 était anticonstitutionnelle. Ce tribunal n'a toutefois pas pris la même décision au sujet de l'état d'urgence déclaré en octobre 1996, considérant seulement un nombre déterminé de mesures comme anticonstitutionnelles.

          42.     Les conséquences néfastes des mesures spéciales d'urgence sur les droits de l'homme ont été prouvées en juillet et septembre 1995 lors des affrontements qui se sont produits entre les forces de sécurité et les travailleurs ruraux qui protestaient contre la fumigation de champs de coca dans les départements de Guaviare, Caquetá, Putumayo et Santander del Norte. D'après les renseignements fournis à la Commission par les organisations non gouvernementales, ces affrontements se sont traduits par la détention arbitraire de plus de 400 personnes, des violences physiques contre des journalistes, la mort de plusieurs personnes et l'assujettissement des maires et d'autres responsables de l'administration locale au contrôle des commandants militaires de la région.

VII.     Les groupes paramilitaires

          43.     Les groupes paramilitaires, officiellement illégaux en Colombie depuis 1989, continuent à commettre des actes de violence graves contre la population civile. Comme on l'a vu précédemment, on leur attribue environ 50% de l'ensemble des assassinats pour motifs politiques. La Commission a reçu des renseignements selon lesquels, dans les zones d'activité des groupes paramilitaires, comme certaines localités et zones d'Antioquia, ces groupes commettent des exécutions extrajudiciaires et d'autres actes de violence et contrôlent les mouvements et les activités de la population civile.

          44.     Vers la fin de l'année 1996, les groupes paramilitaires colombiens ont célébré le "Troisième Sommet national du mouvement d'autodéfense de Colombie", présumément à l'invitation de Carlos Castaño, dirigeant paramilitaire bien connu. La presse et d'autres groupes ont pu obtenir, comme lors des sommets paramilitaires antérieurs, le rapport final préparé pendant cette réunion.

          45.     Au cours du Troisième Sommet, les dirigeants paramilitaires ont déclaré que les membres de la famille et les "sympathisants" des guérilleros sont des cibles acceptables pour l'intimidation et l'assassinat. Etant donné que les groupes paramilitaires ont déjà attaqué des personnes travaillant dans le domaine des droits de l'homme et des militants communautaires en les qualifiant de sympathisants de la guérilla, une telle déclaration constitue vraisemblablement un arrêt de mort pour les familles des personnes qui participent à des activités politiques, syndicales ou concernant les droits de l'homme.

          46.     La Commission a reçu, de personnes et d'organisations des secteurs privé et public, des renseignements dignes de foi d'après lesquels des éléments des forces armées colombiennes apportent leur soutien et leur collaboration aux activités illicites des groupes paramilitaires. C'est ainsi que le ministère public de la nation a jugé qu'il disposait de preuves suffisantes pour accuser le général Farouk Yanine Díaz, déjà cité, de violations des droits de l'homme commises en coordination avec des groupes paramilitaires dans le Magdalena moyen. Lors de leur troisième sommet national, les groupes paramilitaires ont fait état de leur coopération avec les forces de sécurité nationales et en ont discuté. La Commission accorde la plus grande importance aux renseignements indiquant que des agents de l'Etat participent aux activités des paramilitaires colombiens. Ces renseignements seront étudiés attentivement.

          47.     L'Etat colombien n'a pas non plus pris des mesures adéquates pour contrôler les groupes paramilitaires. Un voile d'impunité a assuré une protection quasi totale à ces groupes et aux membres des forces de sécurité qui sont présumément en rapport avec eux. Cette situation est due notamment aux problèmes mentionnés à propos du système de justice militaire et de l'interprétation abusive de la nature des délits dont celui-ci devrait être saisi.

          48.     Le colonel Carlos A. Velásquez a critiqué l'inaction de l'armée colombienne face au phénomène du paramilitarisme. À cause des critiques de cet ordre qu'il avait présentées au commandement de l'armée, le colonel a été mis à la retraite en novembre 1996. En janvier 1997, il a déclaré publiquement que, "en Urabá, on ne lutte pas contre les paramilitaires". Jusqu'à sa mise à la retraite, le colonel Velásquez était commandant en second de la brigade XVII de l'armée, qui est stationnée à Urabá.

          49.     Les autorités militaires colombiennes ont récemment annoncé des mesures destinées à combattre les groupes paramilitaires. Le 10 décembre 1996, Juan Carlos Esguerra, qui était alors Ministre de la Défense, a offert une récompense pour tout renseignement permettant de capturer Carlos Castaño.  Au même moment, Manuel José Bonett, commandant en chef de l'armée, a annoncé que l'armée colombienne poursuivrait les escadrons paramilitaires de droite avec autant de vigueur que les trafiquants de drogue et les guérilleros.

          50.     La Commission apprécie l'intention exprimée par l'Etat colombien et elle étudiera avec intérêt les mesures qui seront prises contre les paramilitaires; elle en analysera l'efficacité en fonction de la portée des mesures concrètes adoptées par l'Etat pour démanteler ces groupes. À cet égard, il sera essentiel d'enquêter sur les membres et les organisateurs des groupes paramilitaires et de leur imposer des sanctions.

          51.     Dans ce contexte, la Commission tient à faire part des doutes que lui inspire le nouveau plan militaire relatif aux paramilitaires. Les mesures annoncées ne mentionnent pas la participation éventuelle de membres des forces armées aux activités de ces groupes et elles ne s'adressent pas non plus aux militaires concernés. De plus, même si le plan d'action militaire offre une récompense pour la capture d'un dirigeant paramilitaire connu, le gouvernement n'a annoncé aucune autre initiative visant à capturer d'autres dirigeants paramilitaires tout aussi connus, comme Víctor Carranza.

          52.     La Commission a également noté avec préoccupation la création et la mise en place des organisations légales que sont les Coopératives de vigilance rurale ("CONVIVIR"). Le Décret no 0356 de 1994 définit les CONVIVIR comme des groupes de particuliers armés constitués pour appuyer les forces armées de la Colombie dans le cadre de la lutte contre les insurgés et d'autres groupes. Le nombre et la force des CONVIVIR connaissent une croissance rapide. D'après le gouvernement, le nombre de groupes de ce type atteignait 450 fin 1996. La Commission est préoccupée par le peu de différence qui existe entre les activités et la structure des CONVIVIR et celles des groupes paramilitaires illégaux responsables de nombreuses violations des droits de l'homme. Le défenseur du peuple de la Colombie a déjà fait savoir que son bureau s'oppose au programme CONVIVIR et les responsables gouvernementaux ont commencé à recevoir des plaintes au sujet des activités des CONVIVIR.

VIII.    Activités des groupes armés irréguliers

          53.     Les divers mouvements de guérilleros existant en Colombie ont continué à poser de très graves problèmes en 1996. Ces groupes ont commis de nombreux actes de violence qui vont souvent à l'encontre des dispositions en vigueur en matière de droit humanitaire applicables au conflit armé interne qui sévit en Colombie. Il s'est agi notamment d'exécutions pratiquées en dehors des affrontements armés, d'enlèvements en vue de l'obtention d'une rançon, de l'utilisation indiscriminée de mines terrestres et d'explosions d'oléoducs. Les guérilleros ont perpétré de nombreuses exécutions extrajudiciaires ou d'autres actes d'agression contre des civils en disant que les victimes étaient des informateurs des militaires ou des collaborateurs des groupes paramilitaires. Les deux plus grands groupes de guérilleros, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et l'Armée de libération nationale (ELN), disposaient d'environ 10 000 à 11 000 guérilleros répartis sur plusieurs fronts.

          54.     Les organisations non gouvernementales des droits de l'homme attribuent environ 35% des assassinats politiques aux guérilleros. D'après la police, ces derniers sont également les auteurs de la majorité des enlèvements survenus durant les neuf premiers mois de 1996. Les activités de la guérilla contribuent en outre à la précarité des droits de l'homme en Colombie en créant une situation de conflit armé qui accroît la probabilité des violations des droits de l'homme.

          55.     Bien que la Convention américaine n'habilite pas la Commission à se pencher sur les cas individuels de violation présumée des droits protégés par la Convention dans lesquels la responsabilité de l'Etat n'est pas en cause, la Commission a condamné à plusieurs reprises les agressions commises par les groupes de guérilleros en Colombie. En 1996, elle a fait part de sa préoccupation au sujet de plusieurs incidents auxquels des groupes armés irréguliers avaient participé dans le pays.[2]/

          56.     Le 30 août 1996, les FARC ont attaqué un poste militaire à Las Delicias, dans le département de Putumayo. Elles ont assassiné 29 soldats et emmené 60 otages. Le 13 novembre, la Commission a déclaré dans un communiqué de presse que, comme elle l'a fréquemment souligné, la liberté des personnes est un droit fondamental. Elle a publiquement lancé un appel pour que "pour des raisons humanitaires, les soldats de l'armée colombienne soient libérés, sains et saufs, le plus tôt possible". Jusqu'à présent, les soldats capturés sont encore entre les mains des guérilleros. D'après des preuves dignes de foi, ils sont encore en vie.

IX.      Violations des droits de l'homme commises contre des personnes travaillant dans le domaine des droits de l'homme, des militants politiques et des syndicalistes

          57.     Les attaques contre des personnes actives dans le domaine des droits de l'homme, des membres de partis politiques autres que les partis traditionnels, des élus locaux et des syndicalistes se sont poursuivies en 1996. Comme on l'a vu plus haut, Josué Giraldo Cardona, défenseur des droits de l'homme, a été assassiné en octobre 1996 bien que la Commission ait demandé au gouvernement de le faire bénéficier de mesures conservatoires. Pedro Julio Mahecha Avila, avocat spécialisé dans les droits de l'homme qui représente des familles de paysans menacés par des groupes paramilitaires dans le département de Cesar, a été placé sous surveillance par des individus non identifiés qui ont également essayé de rencontrer les membres de sa famille. Yanette Bautista, avocate qui a dirigé des organisations nationales et régionales qui se consacrent à la lutte contre le phénomène de la disparition forcée, a signalé qu'elle est poursuivie et observée par des agents du gouvernement et qu'elle estime être en danger. Des officiers de l'armée ont présenté plusieurs plaintes en diffamation contre des personnes qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Le général Bedoya, actuellement commandant en chef des forces armées, a présenté une telle plainte contre le père Javier Giraldo, directeur de la Commission intercongrégations de justice et de paix, une organisation de droits de l'homme qui a soumis plusieurs cas à la Commission. Les organisations non gouvernementales ont fait savoir que, au cours des six premiers mois de 1996, 14 militants syndicaux ont été assassinés en raison de leurs activités syndicales.

          58.     D'après les renseignements reçus par la Commission, de nombreux assassinats continuent d'être perpétrés contre le parti politique de gauche Union patriotique. Selon les estimations de la direction de ce parti, un membre du parti a été assassiné tous les deux jours en 1996. Pedro Malagón, député du département du Meta et membre de l'Union patriotique, a été assassiné le 20 juin 1996 dans ce département, à Villavicencio. Josué Giraldo était également membre de ce parti.

          59.     La Commission prie instamment le gouvernement de la Colombie de concevoir et d'adopter des mesures de protection efficaces pour les personnes qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme et d'autres groupes menacés. Le gouvernement fournit traditionnellement deux mesures de protection:  1) des agents de l'Etat armés faisant office de gardes du corps et 2) le programme de protection des témoins administré par le ministère public de la nation. Ces deux méthodes posent souvent des problèmes. Certains indices donnent fréquemment à penser que les membres des forces de sécurité de la Colombie sont en partie responsables des dangers auxquels est exposée la personne qui craint pour sa sécurité. Cette dernière ne souhaite donc pas avoir pour garde du corps un membre de celles-ci, surtout quand ce dernier appartient aux unités locales des forces de sécurité installées précisément dans la zone d'où vient le danger.

          60.     D'autre part, le programme de protection des témoins a été conçu pour protéger les gens qui ont quitté les organisations criminelles et offrent leur coopération pour les poursuites engagées et qui craignent des représailles. Ce programme ne répond donc pas aux besoins spécifiques des personnes qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme et des militants politiques qui font face à un danger de nature différente. De plus, la personne protégée doit abandonner son travail et déménager, ce qui entraîne des souffrances supplémentaires inacceptables pour les personnes qui font l'objet de menaces. Les gens qui créent la situation de danger afin d'éliminer des défenseurs des droits de l'homme ou les opposants politiques atteignent également leur objectif puisqu'ils forcent les personnes menacées à aller s'installer ailleurs.

          61.     La Commission considère comme positive la création par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau programme pour la protection des personnes actives dans le secteur des droits de l'homme. Le Congrès colombien a adopté à cet effet la loi no 199 de 1995, mais elle n'a pas encore été appliquée. Dans le discours qu'il a prononcé le 14 février 1997 devant le corps diplomatique, le président de la Colombie s'est engagé à appliquer ce programme. La Commission presse le président Samper de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le plus rapidement possible la mise en oeuvre.

          62.     La Commission est d'avis qu'il est possible d'adopter d'autres mesures pour améliorer la sécurité des personnes actives dans le secteur des droits de l'homme, des membres des partis non traditionnels et d'autres groupes semblables. Le paragraphe 3 de l'article 189 de la Constitution de la Colombie donne au président toute discrétion pour démettre des membres des forces armées de leurs fonctions, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire. Le gouvernement s'est, par exemple, prévalu de cette disposition pour mettre à la retraite le colonel Carlos Alfonso Velásquez, quand celui-ci a critiqué l'insuffisance des mesures prises par l'armée pour lutter contre les paramilitaires.

          63.     Lorsque des personnes actives dans le secteur des droits de l'homme sont en danger et qu'il existe des raisons de penser que certains membres des forces armées sont partie prenante aux menaces visant ces personnes ou ont commis antérieurement des délits contre de telles personnes, la Commission est d'avis que le président devrait faire usage de son pouvoir de suspendre ces militaires de leurs fonctions jusqu'à la fin des procédures pénales et disciplinaires pertinentes. En agissant de la sorte, le gouvernement diminuera le danger auquel font face les personnes exposées à des risques élevés et il fera comprendre que ces délits seront punis à l'avenir. La situation ainsi créée permettra aux gens qui veulent défendre les droits de l'homme ou exercer des activités similaires d'être moins en danger. La Commission en appelle au président Samper pour qu'il agisse de façon rapide et décisive à cet égard.

          64.     Une autre méthode de protection importante consiste à effectuer des enquêtes sérieuses et efficaces et à punir les délits contre les personnes actives dans le secteur des droits de l'homme. La Cour interaméricaine l'a signalé dans plusieurs décisions qu'elle a récemment prises au sujet de l'adoption de mesures provisoires et dans lesquelles elle a expressément enjoint les gouvernements d'ouvrir une enquête pour protéger les personnes concernées.

X.      Les déplacements forcés internes

          65.     En octobre 1996, le Bureau du conseiller à la présidence pour les droits de l'homme a indiqué qu'il y avait en Colombie 750 000 personnes déplacées et qu'il évaluait à 195 le nombre de personnes qui devaient chaque jour abandonner leur domicile du fait de la violence. Le président a cité récemment un chiffre total de 650 000 personnes déplacées. Leur nombre annuel a augmenté en 1995 et 1996. D'après des renseignements fournis par les organisations non gouvernementales, 11% des personnes déplacées sont en chômage et 22,5% travaillent dans le secteur informel. Avant d'être déplacées, 88% d'entre elles étaient propriétaires ou locataires de leur résidence. Une fois déplacées, plus de 52% vivent dans des baraquements ou des bidonvilles à proximité de villes grandes ou moyennes.

          66.     La majorité des déplacements forcés intervenus en 1996 semblent avoir été causés par les groupes paramilitaires, mais ils sont aussi parfois dus aux activités des guérilleros et des organisations de trafiquants de drogue ainsi qu'à des violations graves et systématiques des droits de l'homme.

          67.     Un cas de déplacement forcé très connu, qui s'est produit en 1996, est celui de l'expulsion par un groupe paramilitaire des paysans qui vivaient sur les terres du domaine de Bellacruz, dans le département du Cesar. Les paysans qui occupaient ce domaine croient qu'ils étaient dans la légalité, un organisme gouvernemental ayant déclaré que ces terres étaient propriété de l'Etat.

          68.     Le 13 février 1996, un groupe paramilitaire a donné au 450 familles qui vivaient sur les terres du domaine de Bellacruz cinq jours pour abandonner les lieux. Au cours des jours suivants, ce même groupe a commis des agressions contre les paysans, les frappant et pillant et brûlant leurs maisons. Deux-cent-quatre-vingt familles ont alors abandonné le domaine. En avril, les paysans déplacés sont revenus à Pelaya, le village le plus proche de Bellacruz. En avril et mai, plusieurs résidents de la région ont été assassinés, y compris un dirigeant paysan de Bellacruz. La situation des paysans déplacés n'a pas encore été réglée. Les mandats d'arrêt émis par le procureur général contre les responsables de ce déplacement violent n'ont pas été exécutés.

          69.     De même, dans le département du Guaviare, environ 30 000 personnes ont quitté leur domicile en juillet et août à cause des programmes de fumigation contre la drogue et des actes de violence et des arrestations qui en ont résulté et dont il a été question plus haut. Environ 5 000 personnes n'ont jamais regagné leur foyer.

          70.     En septembre 1995, le gouvernement a publié un document contenant des lignes directrices pour l'exécution du Programme national d'attention intégrale à la population déplacée par la violence. La mise en oeuvre de ce programme a commencé en janvier 1996. En novembre de la même année, plus de 3 000 personnes en avaient bénéficié. La Commission a toutefois reçu des renseignements d'après lesquels le gouvernement n'a pas accordé un soutien financier et politique adéquat à ce programme destiné aux personnes déplacées.

          71.     La Commission est d'avis que le déplacement forcé de personnes porte atteinte à plusieurs droits de l'homme protégés par la Convention américaine. La Commission exhorte le gouvernement de la Colombie à prendre des mesures pour prévenir dans la mesure du possible le déplacement interne forcé de personnes, surtout lorsque celui-ci est principalement dû aux activités d'agents de l'Etat. La Commission insiste également sur l'importance de créer et d'appliquer un programme efficace visant à offrir protection et assistance aux personnes déplacées.

          72.     Le gouvernement de la Colombie s'est montré prêt à accepter que des experts en matière de déplacement forcé de personnes se rendent en Colombie et il a collaboré avec les visites de cette nature. Ces dernières années, le gouvernement a accepté une visite de Francis M. Deng, représentant du Secrétaire général des Nations Unies pour les personnes déplacées ainsi que différentes visites organisées par le mécanisme de consultation permanente sur le déplacement intérieur dans les Amériques, groupe créé par l'Institut interaméricain des droits de l'homme. Ces experts ont présenté des recommandations au gouvernement de la Colombie au sujet du déplacement forcé de personnes. La Commission exprime l'espoir qu'aussi bien le gouvernement que les experts donneront suite à ces recommandations.

XI.      Les autochtones et les minorités raciales

          73.     Les autochtones ont été victimes de nombre des délits commis notamment contre des élus locaux, des personnes actives dans le secteur des droits de l'homme et des militants communautaires. De façon générale, les groupes autochtones ont été la cible de nombreux actes de violence qui se sont produits en Colombie en 1996. En mai et juin 1996, plusieurs dirigeants et membres de la communauté autochtone de Zenú, dans le département de Córdoba, ont été assassinés et d'autres dirigeants ont été menacés. La gravité de la situation a amené la Commission à demander formellement au gouvernement de la Colombie d'adopter des mesures conservatoires le 18 juin 1996. Les forces gouvernementales on souvent traité les autochtones comme des sympathisants des guérilleros et commis des agressions à leur endroit. En même temps, les autochtones sont souvent attaqués par les guérilleros.

          74.     La Constitution de 1991 prévoit explicitement la protection des droits fondamentaux des autochtones. Elle reconnaît le caractère multi-ethnique et pluriculturel de la société colombienne et le contrôle des autochtones sur leurs territoires. Elle établit également une juridiction pénale et civile spéciale, fondée sur les lois coutumières locales, dans les territoires autochtones. Malgré ces progrès importants, les protections n'ont pas toutes été réglementées et appliquées totalement, et les autorités gouvernementales ne connaissent pas toujours suffisamment bien les droits des populations autochtones qui doivent être préservés et garantis.

          75.     L'Etat colombien a récemment adopté plusieurs mesures pour protéger les populations autochtones. En juin 1996, le gouvernement a publié deux décrets créant une commission des droits de l'homme pour les communautés autochtones et un groupe permanent pour la concertation avec elles. Ces deux organismes se chargeront de préparer et de recommander à l'Etat des politiques générales concernant les populations autochtones et de faciliter et diriger le règlement des conflits dans lesquels les peuples autochtones sont impliqués au sujet des terres. Ces décrets prévoient expressément que la Commission participe à ces activités à titre d'observatrice. La Commission a accepté avec plaisir cette invitation et assistera à titre d'observatrice aux travaux des deux commissions dans les limites de sa compétence.

          76.     La Cour constitutionnelle de la Colombie a également récemment rendu une décision importante qui faisait valoir les droits des populations autochtones en Colombie. Le tribunal a invoqué une disposition de la Constitution de 1991 pour exiger qu'Occidental Petroleum consulte la communauté autochtone avant d'entreprendre des études géologiques dans le territoire de celle-ci.

          77.     La population de la Colombie comprend aussi une proportion importante de personnes d'ascendance africaine qui vivent principalement dans les départements du Chocó, de la Vallée du Cauca, du Cauca et du Nariño sur la côte pacifique ainsi que le long de la côte caribéenne et dans les vallées des rivières Magdalena et Cauca. Ces groupes ont été marginalisés politiquement et économiquement. En 1993, le Congrès colombien a adopté la Loi 70, qui reconnaissait les droits ethniques des afro-colombiens. Très peu de progrès ont toutefois été réalisés pour ce qui est de l'amélioration des services publics et du développement économique dans le Chocó et dans d'autres régions principalement habitées par des afro-colombiens. Dans certains zones, jusqu'à 76% d'entre eux sont en chômage.

XII.     Conclusions

          78.     Malgré les efforts entrepris par l'Etat colombien en 1996 pour prévenir les violations des droits de l'homme et y remédier, ceux-ci continuent d'être dans une situation extrêmement critique. Le nombre des infractions aux droits de l'homme et des autres actes de violence suffit à lui seul à montrer la gravité du problème. Les personnes actives dans le secteur des droits de l'homme et les autochtones ont été victimes d'actes extrêmes de violence en 1996, et le déplacement interne forcé continue d'être pratiqué. L'augmentation des violations commises par les groupes paramilitaires a également constitué un problème grave en matière de droits de l'homme, en particulier du fait de l'appui et de la participation de membres des forces armées aux activités de ces groupes, situation qui a suscité de vives critiques aussi bien en Colombie qu'au niveau international. Parallèlement à cela, les groupes armés irréguliers qui sévissent en Colombie continuent d'accroître leurs activités et d'attenter de plus en plus au droit humanitaire international, ce qui a contribué fortement au déplacement interne.

          79.     Dans ces conditions, la réaction des organismes de l'Etat colombien n'a pas toujours été appropriée. Le problème de l'impunité et des dénis de justice, de façon générale, et, concrètement, le recours excessif à la justice militaire ont été des facteurs importants de la situation négative des droits de l'homme en 1996. La réaction du président et du Congrès devant cette situation difficile (la déclaration de l'état d'urgence et la proposition de réforme constitutionnelle) a entraîné la possibilité de problèmes supplémentaires pour les droits de l'homme.

          80.     La Commission comprend très bien que la Colombie fait actuellement face à une situation extrêmement difficile et que l'Etat colombien n'est pas internationalement responsable de tous les préjudices causés à ses citoyens. Il est néanmoins responsable aussi bien des violations des droits de l'homme commises par ses agents quand ils se prévalent des pouvoirs que leur donne le caractère officiel de leurs fonctions, même s'ils outrepassent leurs compétences ou enfreignent le droit interne, que des actes similaires commis par des particuliers quand l'Etat tolère ces actes ou y consent. De plus, la Commission note que, en ce qui concerne les groupes ou les particuliers qui commettent des actes illicites, l'Etat peut aussi avoir à assumer une responsabilité internationale s'il n'adopte pas les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes et si, contrairement à ses obligations, il ne fait pas enquête sur ceux qui en sont responsables, ne les punit pas et n'indemnise pas les victimes de façon adéquate.

          81.     La Commission a noté que beaucoup d'institutions civiles colombiennes s'emploient énergiquement à prévenir les violations des droits de l'homme et à prendre, le cas échéant, des mesures de suivi adéquates. La Commission appuie fermement les efforts entrepris par ces institutions pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Elle suivra de près les initiatives qui seront prises dans ce domaine sous la direction de plusieurs titulaires de postes importants récemment nommés par le gouvernement, notamment le nouveau ministre de la Défense, le nouveau procureur général et le nouveau défenseur des droits de l'homme.

          82.     La Commission apprécie la coopération manifestée par l'Etat colombien grâce à laquelle la Commission pourra effectuer une visite sur place en Colombie. Elle mettra à profit cette visite et toute autre mesure à sa disposition pour chercher à coopérer davantage avec le gouvernement et la population de la Colombie afin de renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans ce pays.

XIII.    Recommandations

          83.     L'Etat colombien devrait adopter toutes les mesures appropriées pour faire respecter le droit à la vie et les autres garanties fondamentales de tous ses citoyens. Il devrait prendre des mesures pour empêcher ses agents de commettre des agressions et leur donner une formation appropriée sur l'observation des normes relatives aux droits de l'homme et au droit humanitaire. D'autre part, la Commission presse l'Etat de combattre, de démanteler et de désarmer tous les groupes paramilitaires et d'autodéfense illégaux. Enfin, l'Etat devrait enquêter sur toute personne responsable de violations des droits et prendre les sanctions requises.

          84.     Pour combattre l'impunité, les institutions civiles chargées des procédures disciplinaires et des poursuites pénales ainsi que le défenseur du peuple devraient bénéficier d'un appui total. La section nationale des droits de l'homme du ministère public mérite un soutien spécial puisqu'elle a pu réaliser un travail efficace. L'Etat colombien devrait également s'assurer que les cas de violation des droits de l'homme ne soient pas jugés par les tribunaux militaires.

          85.     Il faudrait modifier ou éliminer les tribunaux "régionaux" en Colombie pour remédier à l'absence de garanties judiciaires et à l'existence d'un système de justice "sans visage", conditions incompatibles avec la Convention. Au lieu de continuer à mettre l'accent sur le système de justice régional, il faudrait renforcer le système ordinaire de justice pénale pour qu'il puisse s'occuper des délits de toute nature.

          86.     L'Etat colombien devrait assurer, en toute circonstance, la protection des personnes au nom desquelles la Commission et la Cour ont respectivement ordonné des mesures conservatoires ou provisoires. Il faudrait, de façon générale, protéger les activités légitimes des personnes actives dans le domaine des droits de l'homme, des partis politiques d'opposition, des élus, des dirigeants syndicalistes et des autres personnes exerçant des activités équivalentes. La Commission recommande spécifiquement que le programme en cours de préparation au ministère de l'Intérieur pour la protection des défenseurs des droits de l'homme soit pleinement appliqué le plus rapidement possible. Elle recommande en outre que le gouvernement suspende les membres des forces publiques soupçonnés d'avoir persécuté les défenseurs des droits de l'homme, même si les procédures pénales et disciplinaires engagées ne sont pas encore terminées. Enfin, il faudrait faire enquête rapidement et efficacement sur les agressions commises envers les défenseurs des droits de l'homme, les militants politiques et autres.

          87.     Toute réforme constitutionnelle envisagée devrait permettre de maintenir et de renforcer les progrès que la Constitution de 1991 a permis d'atteindre dans le domaine des droits de l'homme et elle doit essayer d'éviter toute incompatibilité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme la Convention américaine.

          88.     La loi définissant le délit de disparition forcée devrait être promulguée.

          89.     Des mesures devraient être prises pour prévenir, dans toute la mesure du possible, le déplacement forcé de personnes et instaurer un programme efficace pour protéger les personnes déplacées et leur venir en aide.

          90.     La Commission se félicite l'adoption par l'Etat de la Loi no 288, qui permet d'indemniser financièrement les victimes des violations des droits de l'homme lorsque les organes internationaux, y compris la Commission, ont recommandé qu'une telle mesure soit prise. La Colombie devrait élargir le régime juridique mis en place par la Loi 288 afin de créer des mécanismes efficaces assurant la mise en oeuvre de toutes les recommandations de la Commission et des autres organismes internationaux des droits de l'homme sans se limiter à celles qui concernent l'indemnisation financière.


[ Index | Précedent | Prochain ]


     [1].    Notamment l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, Cuba, le Chili, El Salvador, la Grenade, le Guatemala, Haïti, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname et l'Uruguay.

     *     Alvaro Tirado Mejía, membre de la Commission de nationalité colombienne, n'a pas participé au débat ni au vote sur ce rapport pour des raisons politiques, conformément à l'article 19 du règlement de la Commission.

     [2].    Voir les communiqués de presse figurant en annexe.