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Article XII
Santé et bien-être 1.
Les populations autochtones ont droit à ce que soient légalement
reconnus la pratique de leur médecine traditionnelle, leurs traitements,
leur pharmacologie, leurs soins, et leurs méthodes de promotion de la santé,
de prévention et de rééducation. 2.
Les populations autochtones ont droit à la protection des plantes médicinales,
des animaux et minéraux, essentiels à leur vie dans leurs territoires
traditionnels. 3.
Les populations autochtones ont le droit d’utiliser, de conserver,
de développer et d’administrer leurs propres services de santé et
d’avoir accès, sans aucune discrimination, à toutes les institutions et
à tous les services de santé et de soins médicaux accessibles à
l'ensemble de la population. 4.
Les Etats fournissent les moyens nécessaires pour que les
populations autochtones puissent éliminer de leurs communautés les
conditions sanitaires inférieures aux normes acceptées par l'ensemble de
la population.
Article XIII
Droit à la protection de l’environnement 1.
Les populations autochtones ont droit à un environnement sûr et
sain, condition essentielle pour jouir du droit à la vie et du bien-être
collectif. 2.
Les populations autochtones ont le droit d'être informées des
mesures susceptibles d'avoir un impact sur leur environnement, notamment
lorsqu'il s'agit d'informations visant à assurer leur participation
effective aux actions et décisions ayant des répercussions sur cet
environnement. 3.
Les populations autochtones ont le droit de conserver, réhabiliter
et protéger leur environnement, ainsi que la capacité de production de
leurs terres, territoires et ressources. 4.
Les populations autochtones ont le droit de participer pleinement à
la formulation, à la planification, à l'aménagement et à l’application
de programmes gouvernementaux de conservation de leurs terres, territoires
et ressources. 5.
Les populations autochtones ont le droit de recevoir une aide de
leurs Etats afin de protéger l’environnement, et elles peuvent demander
une assistance aux organisations internationales. 6.
Les Etats interdisent, sanctionnent et empêchent, de concert avec
les autorités autochtones, l'introduction, l'abandon ou le dépôt de matières
et résidus radioactifs, de substances et résidus toxiques, en
contravention des dispositions légales en vigueur; de même que la
production, l'introduction, le transit, la possession ou l'utilisation
d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires dans les zones indigènes. 7.
Lorsque l'Etat déclare qu'un territoire indigène est zone protégée,
lorsque des terres et territoires font l'objet, ou peuvent faire l'objet,
d'une demande de restitution de la part des populations autochtones, ou
lorsqu'il s'agit de terres servant de réserves à la vie sauvage, les aires
de conservation ne doivent pas être soumises à un quelconque développement
des ressources naturelles sans le consentement informé et la participation
des populations intéressées.
QUATRIEME SECTION
DROITS D’ORGANISATION ET DROITS POLITIQUES
Article XIV
Droit d’association, de réunion, de liberté d’expression et
de pensée 1.
Les populations autochtones ont le droit d'association, de réunion
et d'expression, conformément à leurs usages, coutumes, traditions
ancestrales, croyances et religions. 2.
Les populations autochtones ont le droit de se réunir et d'utiliser
à cet effet leurs lieux sacrés et de cérémonies; elles ont aussi le
droit de maintenir un contact étroit et des activités communes avec ceux
de leurs membres qui habitent les territoires des Etats voisins.
Article XV
Droit à l’autonomie 1.
Les populations autochtones ont le droit de déterminer librement
leur situation politique et de promouvoir librement leur développement économique,
social, spirituel et culturel et par conséquent, elles ont droit à l’autonomie, ou gouvernement indépendant, en ce
qui concerne, notamment, la culture, la religion, l’éducation,
l’information, les moyens de communication, la santé, le logement,
l’emploi, le bien-être social, les activités économiques,
l’administration des terres et des ressources, l’environnement et
l’admission de non membres; elles ont aussi le droit de déterminer les
ressources et les moyens de financement de ces fonctions autonomes. 2.
Les populations autochtones ont le droit, si elles en décident
ainsi, de participer sans discrimination, à tous les échelons, aux prises
de décisions concernant des questions susceptibles d’affecter leur
droits, leur existence et leur destin.
Elles peuvent intervenir directement ou par l’intermédiaire de
représentants qu'elles auront élus conformément à leurs propres procédures.
Elles ont également le droit de conserver et de développer leurs
propres institutions indigènes de décision, et d'accéder en toute égalité
à toutes les institutions et instances nationales.
Article
XVI
Droit indigène 1.
Le droit indigène doit être reconnu comme faisant partie intégrante
du régime juridique des Etats et de leur cadre de développement social et
économique. 2.
Les populations autochtones ont le droit de conserver et de renforcer
leurs systèmes juridiques et de les appliquer dans les affaires internes de
leurs communautés, y compris dans les cas impliquant la solution de
conflits, la prévention des crimes et le maintien de la paix et de
l'harmonie. 3.
Dans la juridiction de chaque Etat, les affaires concernant les
autochtones ou leurs intérêts sont conduites de manière à donner le
droit aux autochtones d'être pleinement représentés, dans la dignité et
l’égalité devant la loi. Cela
inclut l’application du droit et des coutumes indigènes et, le cas échéant,
l’emploi des langues autochtones.
Article XVII
Incorporation nationale des systèmes juridiques et
organisationnels indigènes 1.
Les Etats facilitent l’inclusion, dans leurs structures
organisationnelles, des institutions et pratiques traditionnelles des
populations autochtones, en consultation avec ces populations et avec leur
assentiment. 2.
Les institutions de chaque Etat desservant les populations
autochtones sont conçues en consultation avec les populations intéressées,
et avec leur participation, pour renforcer et promouvoir l’identité, la
culture, les traditions, l’organisation et les valeurs de ces populations. CINQUIEME SECTION
DROITS SOCIAUX, DROITS ECONOMIQUES ET DROITS DE PROPRIETE
Article XVIII
Modes traditionnels de propriété et survie culturelle.
Droit aux terres et territoires 1.
Les populations autochtones ont droit à la reconnaissance légale
des modalités et formes diverses et particulières de contrôle, de propriété
et de jouissance des biens et territoires. 2.
Les populations autochtones ont droit à la reconnaissance de leurs
biens, et de leurs droits de propriété en ce qui concerne
les terres, territoires et ressources qu’elles ont occupés
historiquement, ainsi qu'à l’usage des terres, territoires et ressources
auxquels elles ont eu historiquement accès pour mener à bien leurs activités
traditionnelles et de subsistance.
3.
i.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3.ii), lorsque les droits
de propriété et d'usage des populations autochtones découlent de droits
antérieurs à l'existence des Etats, ces derniers doivent reconnaître ces
titres comme étant permanents, exclusifs, inaliénables, imprescriptibles
et insaisissables.
ii.
Ces titres ne peuvent être modifiés que d'un commun accord entre
l’Etat et la population autochtone intéressée, lorsque la nature et les
particularités de ladite propriété sont parfaitement connues et
comprises.
iii. Aucun
élément de l'alinéa 3.i) ne doit être interprété comme limitant le
droit des populations autochtones à la titularité au sein de la communauté,
conformément à leurs coutumes et traditions, usages et pratiques
traditionnels, ou comme ayant une incidence sur l'un quelconque des droits
communautaires collectifs les concernant. 4.
Les populations autochtones ont droit à un cadre juridique réel qui
protégera leurs droits sur les ressources naturelles de leurs terres (y
compris leur capacité à utiliser, gérer et conserver lesdites
ressources), sur l'utilisation traditionnelle de leurs terres, leurs intérêts
dans les terres et les ressources, et leurs droits de subsistance. 5.
Si l’Etat est propriétaire des minerais ou des ressources du
sous-sol, ou s'il a des droits sur d’autres ressources existant sur les
terres, les gouvernements doivent mettre en place, ou conserver, des procédures
pour que les populations intéressées participent au processus visant à déterminer
si elles ne seront pas lésées, et jusqu'à quel point, avant
d'entreprendre ou d'autoriser un quelconque programme de prospection, de
planification ou d’exploitation des ressources existant sur ces terres.
Les populations intéressées doivent participer aux bénéfices générés
par de telles activités, et percevoir des indemnités qui ne sont pas inférieures
aux normes du droit international pour tout dommage qu'elles peuvent subir
à la suite de ces activités. 6.
A moins que des circonstances exceptionnelles d'intérêt public ne
le justifient, les Etats ne peuvent transporter ou déplacer les populations
autochtones sans le consentement libre, véritable, public et informé
desdites populations, et, dans tous les cas, après les avoir préalablement
indemnisées et avoir remplacé immédiatement leurs terres par des terres
satisfaisantes, de qualité égale ou supérieure et de statut juridique
identique; et en leur garantissant le droit de retour si les causes ayant
provoqué leur déplacement cessent d'exister. 7.
Les populations autochtones ont droit à ce qu’on leur restitue les
terres, territoires et ressources dont elles ont été traditionnellement
les propriétaires, qu’elles ont occupés ou utilisés et qui ont été
confisqués, occupés, utilisés ou endommagés; ou, si cette restitution
n'est pas possible, elles ont droit à une indemnisation qui n'est pas inférieure
aux normes du droit international. 8.
Les Etats prennent des mesures de tout genre, y compris le recours
aux mécanismes d'application de la loi, pour éviter, empêcher et punir le
cas échéant toute intrusion ou utilisation desdites terres par des
personnes étrangères non autorisées à s'arroger la possession ou l'usage
de ces terres. Les Etats
accordent la plus haute priorité à la délimitation et à la
reconnaissance des propriétés et zones utilisées par les populations
autochtones.
Article XIX
Droit du travail 1.
Les populations autochtones ont le droit de jouir pleinement des
droits et garanties reconnus par les législations internationale ou
nationales en matière de travail, et de bénéficier de mesures spéciales
pour corriger, réparer et empêcher la discrimination dont elles auraient
été l’objet dans le passé. 2.
Si ces populations ne sont pas efficacement protégées par la législation
applicable aux travailleurs en général, les Etats prennent les mesures spéciales
qui peuvent être nécessaires pour:
a. Protéger
effectivement les travailleurs et employés membres des communautés
autochtones pour qu'ils obtiennent des contrats et conditions de travail
justes et équitables;
b. Améliorer
le service d’inspection du travail et l'application des normes dans les régions,
entreprises ou activités salariées auxquelles prennent part des
travailleurs ou employés autochtones;
c. Assurer
que les travailleurs autochtones:
i.
Bénéficient de l’égalité des chances et de traitement en ce qui
concerne toutes les conditions d’emploi, la promotion et l’avancement,
et les autres conditions stipulées dans le droit international;
ii.
Jouissent du droit d'association, du droit de se consacrer librement
aux activités syndicales à des fins licites, et du droit de conclure des
conventions collectives avec les employeurs ou organisations de
travailleurs;
iii. Ne
sont pas soumis à un harcèlement racial, sexuel ou de tout autre genre;
iv. Ne
sont pas soumis à des régimes de recrutement coercitifs, y compris la
servitude pour dettes ou toute autre forme de servitude, qu’elle découle
de la loi, de la coutume ou de dispositions individuelles ou collectives,
qui seraient entachées de nullité absolue dans tous les cas;
v. Ne
sont pas soumis à des conditions de travail dangereuses pour leur santé et
leur sécurité personnelle;
vi. Reçoivent
une protection spéciale quand ils offrent leurs services comme travailleurs
saisonniers, occasionnels ou migrants, ou quand ils sont recrutés par des
entrepreneurs de main d’oeuvre, de manière à bénéficier des avantages
de la législation et des pratiques nationales qui doivent être conformes
aux normes internationales des droits de l’homme établies pour cette catégorie
de travailleurs ;
vii. et
que, comme leurs employeurs, ils sont pleinement informés
des droits des travailleurs autochtones, conformément à la législation
nationale et aux normes internationales, et des recours et actions qu'ils
peuvent intenter pour protéger ces droits.
Article XX
Droits de propriété intellectuelle 1.
Les populations autochtones ont droit à la reconnaissance, à la
pleine propriété, au contrôle et à la protection de leur patrimoine
culturel, artistique, spirituel, technologique et scientifique, et à la
protection juridique de leur propriété intellectuelle grâce à des
patentes, marques commerciales, droits d'auteur et autres procédures fixées
par la législation nationale, ainsi qu'à des mesures spéciales visant à
leur assurer un statut juridique et les moyens institutionnels pour développer
cette propriété, l'utiliser, la partager, la commercialiser et la léguer
aux générations futures. 2.
Les populations autochtones ont le droit de contrôler et de développer
leurs sciences et leurs technologies, y compris leurs ressources humaines et
génétiques en général, les semences, les substances médicamenteuses,
les connaissances de la faune et de la flore, les conceptions et méthodes
originales. 3.
Les Etats prennent les mesures adéquates pour assurer la
participation des populations autochtones à la détermination des
conditions d'utilisation publique et privée des droits énumérés aux
paragraphes 1 et 2.
Article XXI
Droit au développement 1.
Les Etats reconnaissent le droit des populations autochtones à
prendre des décisions démocratiques à propos des valeurs, objectifs,
priorités et stratégies qui présideront à leur développement et
l’orienteront, même lorsqu’ils diffèrent de ceux adoptés par les
Etats ou d’autres segments de la société.
Les populations autochtones ont droit, sans aucune discrimination, à
obtenir les moyens adéquats pour assurer leur propre développement, en
fonction de leurs préférences et de leurs valeurs, et à contribuer selon
leurs propres modalités, en tant que sociétés distinctes, au développement
national et à la coopération internationale. 2.
A moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient dans
l'intérêt public, les Etats prennent les mesures nécessaires pour que les
décisions concernant un plan, un programme ou un projet quelconque touchant
les droits ou conditions de vie des populations autochtones ne soient pas
prises sans le consentement et la participation libre et informée desdites
populations, qu'il soit tenu compte de leurs préférences en la matière,
et pour que ces décisions ne comportent aucune disposition qui pourrait
avoir des effets négatifs sur lesdites populations. 3.
Les populations autochtones ont droit à une restitution et à une
indemnisation qui ne soit pas inférieure aux normes du droit
international, pour tout préjudice que l’exécution desdits plans ou
propositions pourrait leur avoir causé, malgré les garanties antérieures;
elles ont droit également à ce qu’on adopte des mesures d'atténuation
des répercussions adverses écologiques, économiques, sociales,
culturelles ou spirituelles qui pourraient résulter de cette exécution.
SIXIEME SECTION. DISPOSITIONS
GENERALES
Article XXII
Dispositions, traités, actes, et accords constructifs Les populations
autochtones ont droit à la reconnaissance, à l’observation et à
l’application des dispositions, traités et accords conclus avec les Etats
ou leurs successeurs ou résultant de faits historiques, conformément à
leur esprit et à leur intention; elles ont droit également à ce que les
Etats honorent et respectent lesdits traités, actes, dispositions et
accords constructifs, ainsi que les droits historiques qui en émanent.
Les conflits et différends qui ne peuvent être résolus autrement
sont soumis à des organes compétents.
Article XXIII Aucun élément
du présent instrument ne peut être considéré comme excluant ou limitant
les droits actuels et futurs que les populations autochtones pourraient
avoir ou obtenir.
Article XXIV Les droits
reconnus dans cette Déclaration constituent les normes minimales pour la
survie, la dignité et le bien-être des populations autochtones des Amériques.
Article XXV Aucun élément
de cette Déclaration ne peut être interprété comme donnant le droit
d'ignorer les frontières des Etats.
Article XXVI Aucun élément
de la présente Déclaration n'implique, ou ne peut être interprété comme
permettant, une quelconque activité contraire à la mission et aux
principes de l'Organisation des Etats Américains, y compris l'égalité
souveraine, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des
Etats.
Article XXVII
Mise en oeuvre L'Organisation des Etats Américains et ses organes, organismes et entités, notamment l'Institut interaméricain des affaires indigènes et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, doivent promouvoir le respect et l'application intégrale des dispositions de cette Déclaration.
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