[SIGNATAIRES ET RATIFICATIONS]

 

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE

AUX DROITS DE L'HOMME TRAITANT DES DROITS ECONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS, "PROTOCOLE DE SAN SALVADOR"

 

(Adopté à San Salvador, El Salvador le 17 novembre 1988,

à la dix-huitième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

 

Préambule

 

Les Etats parties à la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

 

Réaffirmant leur propos de consolider sur ce continent, dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fondé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

 

Reconnaissant que les droits fondamentaux de l'homme ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine, ce qui leur justifie une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des Etats américains;

 

Considérant l'étroite relation existant entre la pérennité des droits économiques, sociaux et culturels et celle des droits civiques et politiques, dans la mesure où ces diverses catégories de droits forment un tout indissoluble fondé sur la reconnaissance de la dignité de l'individu et devant donc bénéficier d'une protection et d'une promotion permanente pour en assurer le plein respect, sans qu'à aucun moment, la violation de certains droits puisse être justifiée au nom de la défense de certains autres;

 

Conscients des bienfaits du développement de la coopération entre les Etats et des relations internationales;

 

Rappelant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'idéal d'un être humain libre, affranchi de la peur et de la misère, ne pourra se réaliser que si sont réunies les conditions qui permettent à chaque individu de jouir autant de ses droits économiques, sociaux et culturels que de ses droits civiques et politiques;

 

Conscients de ce que, bien que les droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux aient été reconnus par d'autres instruments internationaux antérieurs, aussi bien de portée universelle que régionale, il est de la plus haute importance qu'ils soient réaffirmés, développés, perfectionnés et protégés afin de consolider, en Amérique, à partir du respect intégral des droits de l'individu, le régime de la démocratie représentative, le droit des peuples au développement et à l'autodétermination et au droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles;
 

Considérant que la Convention américaine relative aux droits de l'homme prévoit que l'on peut soumettre à l'examen des Etats parties réunis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des projets de protocole additionnels relatifs à ladite Convention, dans le but d'introduire d'une manière progressive dans le régime de protection établi par celle‑ci d'autres droits et libertés;

 

Sont convenus du protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme reproduit ci‑après et dénommé:  "Protocole de San Salvador".

 

Article 1

Obligation d'adopter des mesures

 

Les Etats parties au présent Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme s'engagent à adopter les mesures nécessaires, qu'elles soient de nature interne ou qu'elles relèvent de la coopération entre Etats, tout particulièrement dans les domaines économique et technique, selon les ressources disponibles et compte tenu de leur degré de développement, pour parvenir progressivement, et conformément à la législation interne, à assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent Protocole.

 

Article 2

Obligation d'adopter des mesures de droit interne

 

Si l'exercice des droits et libertés visés au présent Protocole n'est pas déjà garanti par des dispositions législatives ou autres, les Etats parties s'engagent à adopter avec leurs prescriptions constitutionnelles et les dispositions du présent Protocole les mesures législatives ou autres nécessaires pour donner effet auxdits droits.

 

Article 3

Obligation de non‑discrimination

 

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

 

Article 4

Inadmissibilité des restrictions

 

Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation à l'un quelconque des droits reconnus ou consacrés dans un Etat en vertu de sa législation interne ou de conventions internationales, sous prétexte que le présent Protocole ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

 

Article 5

Portée des restrictions et limitations

 

Les Etats parties ne peuvent instituer des restrictions et des limitations à la jouissance et à l'exercice des droits définis dans le présent Protocole qu'en vertu de lois édictées pour préserver le bien‑être général au sein d'une société démocratique et dans la mesure où de telles restrictions ou limitations ne vont pas à l'encontre de l'objet et de la raison de ces droits.

 

Article 6

Droit au travail

 

1.         Toute personne a droit au travail.  Ce droit comprend la possibilité d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable en exerçant une activité licite librement choisie ou acceptée.

 

2.         Les Etats parties s'engagent à adopter les mesures aptes à garantir le plein exercice du droit au travail, notamment celles qui concernent la réalisation du plein emploi, l'orientation professionnelle et l'exécution de projets de formation technique et professionnelle, notamment ceux qui sont conçus à l'intention des handicapés.  Les Etats parties s'engagent aussi à exécuter et à renforcer des programmes mettant l'accent sur la famille, et ayant pour objet d'assurer à la femme le plein exercice du droit au travail.

 

Article 7

Conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes

 

Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que le droit au travail mentionné à l'article précédent, implique que toute personne puisse jouir de ce droit à des conditions justes, équitables et favorables, et à cet effet, ces Etats garantissent d'une manière spéciale dans leur législation nationale:

 

a.       Une rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs des conditions de vie décentes et respectables pour eux et leurs familles et un salaire juste et égal pour un travail de valeur égale, sans distinction aucune;

 

b.       Le droit de tout travailleur de suivre sa vocation et de se consacrer à l'activité qui convient le mieux à son attente et de changer d'emploi, conformément à la réglementation nationale considérée;

 

c.       Le droit de tout travailleur d'être promu ou de bénéficier de l'avancement dans leur travail, et, à cet effet, il sera tenu compte de ses qualifications, de sa compétence, de sa probité et de la durée de ses services;

 

d.       La sécurité de l'emploi, compte tenu des caractéristiques des industries et des professions et des causes légitimes de cessation de services.  En cas de renvoi injustifié, le travailleur a droit à une indemnité, à sa réintégration ou à toute autre prestation prévue par la législation nationale;

 

e.       La sécurité et l'hygiène au travail;

 

f.        L'interdiction du travail de nuit ou en milieu insalubre ou nocif aux moins de 18 ans et en général de tout travail pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité et leur moralité.  La durée de la journée de travail des moins de 16 ans devra être assujettie aux dispositions légales régissant la fréquentation scolaire obligatoire, et en aucun cas ne peut constituer un empêchement à l'assistance aux cours ou être une entrave au bénéfice de l'instruction;

 

g.       La limitation raisonnable des heures de travail journalières et hebdomadaires.  Les journées seront de moindre durée lorsqu'il s'agit de travaux dangereux et de nuit ou de travaux exécutés dans des lieux insalubres;

 

h.       Le repos, la mise à profit du temps libre, les congés payés, ainsi que la rémunération des jours de fêtes nationales.

 

Article 8

Droits syndicaux

 

1.         Les Etats parties garantissent:

 

a.       Le droit des travailleurs d'organiser des syndicats et de s'affilier à ceux de leur choix pour protéger et favoriser leurs intérêts.  En vertu de ce droit, les Etats parties permettront aux syndicats de former des fédérations et des confédérations nationales, de s'associer à celles qui existent déjà, de constituer des organisations syndicales internationales et de s'affilier à celle de son choix.  Les Etats parties permettront également que les syndicats, fédérations et confédérations fonctionnent librement;

 

b.       Le droit de grève.

 

2.       L'exercice des droits énoncés plus haut ne peut faire l'objet que des restrictions prévues par la loi et qui constituent les mesures nécessaires, dans une société démocratique, pour sauvegarder l'ordre public et protéger la santé ou la moralité publiques ainsi que les droits et libertés d'autrui.  Les membres des forces armées et de la police ainsi que ceux des autres services publics essentiels exercent ces droits compte tenu des restrictions établies par la loi.

 

3.       Nul ne peut être contraint à appartenir à un syndicat.

 

Article 9

Droit à la sécurité sociale

 

1.         Toute personne a droit à la sécurité sociale qui la protège contre les conséquences du chômage, de la vieillesse et de l'invalidité qui la rend physiquement ou mentalement incapable d'obtenir les moyens de mener une vie décente et respectable.  En cas de mort du bénéficiaire, les prestations de la sécurité sociale sont réversibles sur la tête des personnes à charge.

 

2.         Quand il s'agit de personnes membres de la population active, le droit à la sécurité sociale couvre au moins les soins médicaux, le versement d'une allocation ou la mise à la retraite en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.  La femme au travail a droit à un congé de maternité avant et après la naissance des enfants.

 

Article 10

Droit à la santé

 

1.         Toute personne a droit à la santé qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale.

 

2.         Afin d'assurer le plein exercice du droit à la santé, les Etats parties s'engagent à reconnaître ce droit comme un bienfait public et notamment à adopter pour garantir l'exercice de ce droit les mesures suivantes:

 

a.       l'octroi des soins primaires de santé, autrement dit, la mise à la disposition de tous les individus et de toutes les familles de la communauté de l'aide médicale essentielle;

 

b.       l'extension des services de santé à tous les individus relevant de la juridiction de l'Etat;

 

c.       l'immunisation complète contre les principales maladies infectieuses;

 

d.       La prophylaxie et le traitement des maladies endémiques, professionnelles et autres;

 

e.       L'information de la population sur la prévention et le traitement des problèmes de santé;

 

f.        La solution des problèmes de santé des groupes à plus haut risque et qui sont plus vulnérables à cause de leur pauvreté.

 

Article 11

Droit à un environnement salubre

 

1.        Toute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre et de bénéficier des équipements collectifs essentiels.

 

2.        Les Etats parties encourageront la protection, la préservation et l'amélioration de l'environnement.

 

Article 12

Droit à l'alimentation

 

1.        Toute personne a droit à une alimentation adéquate qui lui assure la possibilité d'atteindre son plein développement physique et son plein épanouissement affectif et intellectuel.

 

2.        Dans le but d'assurer l'exercice de ce droit et d'éradiquer la malnutrition, les Etats parties s'engagent à perfectionner les méthodes de production, d'approvisionnement et de distribution des aliments.  A cet effet, ils s'engagent à encourager une plus large coopération internationale en appui aux politiques nationales concernant ce sujet.

 

Article 13

Droit à l'éducation

 

1.        Toute personne a droit à l'éducation.

 

2.        Les Etats parties au présent Protocole conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme, le pluralisme, les libertés fondamentales, la justice et la paix.  Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société démocratique et pluraliste et de se procurer les moyens d'une vie décente, de favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et promouvoir les activités en faveur du maintien de la paix.

 

3.        Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent que pour assurer le plein exercice du droit à l'éducation:

 

a.       l'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;

 

b.       l'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

 

c.       l'enseignement supérieur doit également être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés, et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;

 

d.       l'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure du possible, pour les personnes qui n'auront pas bénéficié de l'instruction primaire ou n'en auront pas parcouru complètement le cycle;

 

e.       des programmes d'éducation spéciale doivent être institués à l'intention des handicapés afin de fournir aux personnes souffrant d'un handicap physique ou de déficiences mentales une instruction et une formation spéciales.

 

4.       Conformément à la législation interne des Etats parties, les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation qui doit être donnée à leurs enfants, à la condition que cette éducation soit conforme aux principes énoncés précédemment.

 

5.       Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme une restriction à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, conformément à la législation interne des Etats membres.

 

Article 14

Droit aux bienfaits de la culture

 

1.       Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent à chacun le droit:

 

a.       de participer à la vie culturelle et artistique de la collectivité;

 

b.       de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;

 

c.       de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

 

2.       Les mesures que les Etats parties au présent Protocole prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer la préservation, le développement et la diffusion de la science, de la culture et de l'art.

 

3.       Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.

 

4.       Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture.  Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.

 

Article 15

Droit à la création d'une famille et à sa protection

 

1.       La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à l'amélioration de sa situation matérielle et morale.

 

2.       Toute personne a le droit de créer une famille et exerce ce droit conformément aux dispositions de la législation interne pertinente.

 

3.       Les Etats parties, par le présent Protocole, s'engagent à fournir à la cellule familiale une protection adéquate, et en particulier à:

 

a.       apporter une attention et une assistance spéciales à la mère pendant une période raisonnable avant et après la naissance des enfants;

 

b.       garantir une alimentation adéquate aux enfants, aussi bien pendant la période d'allaitement que durant l'âge scolaire;

 

c.       adopter des mesures spéciales de protection des adolescents afin d'assurer le plein épanouissement de leurs capacités physiques, intellectuelles et morales;

 

d.       mettre en oeuvre des programmes spéciaux d'éducation familiale pour contribuer à la création d'un environnement stable et stimulant dans lequel les enfants sont sensibilisés à des valeurs telles que la compréhension, la solidarité, le respect et la responsabilité et les développent.
 

Article 16

Droit des enfants

 

Tout enfant, quelle que soit sa filiation, a droit de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.  Tout enfant a le droit de grandir sous la protection et la responsabilité de ses parents.  Sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par la justice, l'enfant en bas‑âge ne peut être séparé de sa mère.  Tout enfant a droit à l'instruction gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire, et a le droit de poursuivre sa formation aux degrés plus élevés du système éducatif.

 

Article 17

Protection des personnes âgées

 

Toute personne a droit à une protection spéciale pendant sa vieillesse.  En conséquence, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires à la concrétisation de ce droit, et en particulier:

 

a.       à fournir les installations appropriées ainsi que l'alimentation et les soins médicaux spécialisés aux personnes d'âge avancé qui en ont besoin et qui ne sont pas en mesure de se les procurer par leurs propres moyens;

 

b.       à exécuter des programmes de travail déterminés pour fournir aux personnes âgées la possibilité de s'adonner à une activité productive en fonction de leurs aptitudes et en respectant leurs choix ou leurs désirs;

 

c.       à encourager la formation d'organisations sociales destinées à améliorer la qualité de la vie des personnes âgées.

 

Article 18

Protection des handicapés

 

            Toute personne souffrant d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales a le droit de recevoir des soins spéciaux pour que soit assuré le plein épanouissement de sa personnalité.  A cette fin, les Etats parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires, et notamment à:

 

a.       exécuter des programmes déterminés destinés à mettre à la disposition des handicapés les ressources et l'environnement dont ils ont besoin pour atteindre ce but, notamment des programmes de travail adaptés à leurs aptitudes et librement acceptés par eux ou, le cas échéant, par leurs représentants légaux;

 

b.       donner une formation spéciale aux parents des handicapés afin de les aider à résoudre les problèmes de vie en commun et les transformer en agents actifs du développement physique, mental, et affectif de ceux‑ci;

 

c.       inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

 

d.       encourager la formation d'organisations sociales dans lesquelles les handicapés peuvent mener une vie enrichissante.

 
Article 19

Moyens de protection

 

            1.     Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à présenter, conformément aux dispositions du présent article et aux normes pertinentes que devra à cet effet élaborer l'Assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains, des rapports périodiques sur les mesures progressives qu'ils auront prises pour assurer le respect des droits consacrés par le présent Protocole.

 

            2.     Tous les rapports sont présentés au Secrétaire général de l'OEA qui les transmet au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour l'éducation, la science et la culture pour qu'ils les examinent à la lumière des dispositions du présent article.  Le Secrétaire général envoie copie desdits rapports à la Commission interaméricaine des droits de l'homme.

 

            3.    Le Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains transmet également aux organismes spécialisés du système interaméricain, dont sont membres les Etats parties au présent Protocole, copies des rapports transmis ou des passages pertinents desdits rapports, dans la mesure où ils ont trait à des questions relevant de la compétence desdits organismes, conformément à leurs instruments constitutifs.

 

            4.    Les organismes spécialisés du système interaméricain peuvent présenter au Conseil économique et social interaméricain et au Conseil interaméricain pour l'éducation, la science et la culture des rapports relatifs à l'exécution des dispositions du présent Protocole dans leur domaine d'activité.

 

            5.    Les rapports annuels que présentent à l'Assemblée générale le Conseil économique et social interaméricain et le Conseil interaméricain pour l'éducation, la science et la culture contiennent un résumé des informations reçues des Etats parties au présent Protocole et des organismes spécialisés en ce qui concerne les mesures progressives prises afin d'assurer le respect des droits reconnus dans ledit Protocole et les recommandations de caractère général qu'ils jugent pertinentes à cet égard.

 

            6.    Au cas où les droits établis au paragraphe a de l'article 8 et à l'article 13 ont été violés par une action imputable directement à un Etat partie au présent Protocole, cette situation peut donner lieu par le recours à la Commission interaméricaine des droits de l'homme et, le cas échéant, à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à l'application du système de requêtes individuelles prévu aux articles 44 à 51 et 61 à 69 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

            7.         Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, la Commission interaméricaine des droits de l'homme peut formuler les observations et recommandations qu'elle juge pertinentes sur la situation des droits économiques, sociaux et culturels établis dans le présent Protocole dans la totalité ou dans certains des Etats parties, et les inclure dans son rapport annuel à l'Assemblée générale ou dans un rapport spécial, si elle le juge plus approprié.

 

            8.         Les Conseils et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées dans le présent article, tiennent compte du caractère progressif de l'entrée en vigueur des droits protégés par le présent Protocole.

 

Article 20

Réserves

 

            Les Etats parties peuvent formuler des réserves à l'égard de l'une ou plusieurs dispositions spécifiques du présent Protocole au moment de l'approuver, de le signer, de le ratifier ou d'y adhérer, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but du Protocole.

 

Article 21

Signature, ratification ou adhésion

Entrée en vigueur

 

            1.         Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou adhésion de tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

            2.         La ratification du présent Protocole ou l'adhésion à celui‑ci se fera par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

 

            3.         Le Protocole entrera en vigueur dès que onze Etats auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

 

            4.         Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats membres de l'Organisation l'entrée en vigueur du Protocole.

 

Article 22

Incorporation d'autres droits et extension des droits reconnus

 

            1.         Tout Etat partie et la Commission interaméricaine des droits de l'homme peuvent soumettre à l'examen des Etats parties, réunis à l'occasion de l'Assemblée générale, des propositions d'amendement afin d'inclure la reconnaissance d'autres droits ou libertés, ou encore d'étendre ou de renforcer les droits et libertés reconnus dans le présent Protocole.

 

            2.         Les amendements entrent en vigueur pour les Etats qui les ratifient à la date à laquelle est déposé l'instrument de ratification pertinent correspondant aux deux tiers des Etats parties au présent Protocole.  Pour les autres Etats parties, ils entrent en vigueur à la date à laquelle ceux‑ci déposent leurs instruments de ratification.

 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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