| 
 
 | 
| CHAPITRE
      I   ORIGINE ET BASES JURIDIQUES DE LA CIDH              
      Selon la Charte de l’OEA, la commission interaméricaine des
      droits de l'homme est un organe principal de l'Organisation et a pour
      fonction première la promotion et la protection des droits de l'homme. 
      La Commission est aussi l'organe consultaif de l'Organisation en la
      matière.            
      La Commission a été constituée en vertu de la résolution VI de
      la cinquième Réunion de consultation des ministres des relations extérieures
      (Santiago du Chili, 1959) dont le dispositif stipule que la Commission se
      compose de sept membres, élus à titre personnel sur des listes présentées
      par les gouvernements, et a pour mission de promouvoir le respect des
      droits de l’homme.            
      Le Conseil de l’Organisation a approuvé le statut de la
      Commission le 25 mai 1960.  Selon ce statut (article 2), la Commission est une entité
      autonome de l’Organisation des Etats Américains et les droits de
      l’homme doivent s’entendre comme “ceux que consacre la Déclaration
      américaine des droits et devoirs de l’homme” (Bogota, 1948).            
      De même, conformément à ce statut, le Conseil a élu le 29 juin
      1960 les membres de la Commission.  Il
      convient de préciser que les membres de la Commission représentent tous
      les Etats membres de l’OEA et agissent en leur nom.            
      La première Session de la Commission s’est déroulée à
      Washington, D.C., du 3 au 28 octobre 1960. 
      Depuis lors, la Commission a tenu quatre-vingt onze (91) Sessions,
      parfois à son siège, au Secrétariat général et parfois dans divers
      Etats membres de l’Organisation.   La deuxième Conférence interaméricaine extraordinaire (Rio de Janeiro, 1965) a modifié le statut de la Commission en l’élargissant et le renforçant pour qu’elle puisse exécuter plus efficacement ses tâches, et en reconnaissant en outre (résolution XXII) que la CIDH avait “rendu un service précieux dans l’exercice de sa mission”. Le statut de 1960 a été modifié de la manière suivante: i. La Commission doit apporter “une attention particulière” à l’observation des droits de l’homme que mentionnent les articles I, II, III, IV, XVIII, XXV et XXVI de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; ii. Elle est autorisée à examiner les communiqués qui lui ont été adressés et toute autre information disponible; elle s’adresse aux Etats membres “afin d’obtenir les informations qu’elle juge pertinentes et formule à leur intention des recommandations pour renforcer l’observation des droits fondamentaux de l’homme”; et iii. Elle doit soumettre un rapport annuel à ce qui était alors la Conférence interaméricaine ou à la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures qui doivent examiner au niveau ministériel le progrès et la protection des droits de l’homme. Dans l’exercice de son mandat, la CIDH doit s’assurer à titre préalable que les procédures et recours internes de chaque Etat membre ont été dûment appliqués et épuisés.            
      Plus tard, durant la troisième Conférence interaméricaine
      extraordinaire (Buenos Aires, 1967), en souscrivant au Protocole des réformes
      de la Charte de l’Organisation des Etats Américain, les pays membres
      ont ajouté à celle-ci d’importantes dispositions concernant la
      Commission en particulier, et les droits de l’homme en général,
      instituant ainsi une structure quasi conventionnelle en la matière.
      D’une part, la Commission devient l’un des organes par lesquels
      l’Organisation réalise ses buts (article 51, alinéa e de la Charte)
      et, de l’autre, l’article 150 (de transition) demandait à la CIDH -
      en attendant l’entrée en vigueur de la Convention américaine relative
      aux droits de l’homme - qu’elle continue à veiller au “respect de
      ces droits”.            
      Le 22 novembre 1969, la Conférence spécialisée interaméricaine
      sur les droits de l’homme, convoquée par le Conseil de l’OEA (San José,
      Costa Rica) a approuvé la Convention américaine relative aux droits de
      l’homme qui est entrée en vigueur le 18 juillet 1978, quand la Grenade
      a déposé le onzième instrument de ratification.[1]            
      Durant sa neuvième Session (La Paz, Bolivie, 1979), l’Assemblée
      générale de l’OEA a approuvé le nouveau statut de la Commission, qui
      fut modifié dans ses articles 6 et 8 durant la dixième Session
      (Washington, D.C, 1980).  L’article
      premier du statut définit la CIDH comme organe de l’OEA “créé en
      vue de promouvoir le respect et la défense des droits de l’homme et de
      servir d’organe consultatif de l’Organisation dans ce domaine”, en
      entendant par “droits de l’homme” ceux que définit la Convention
      interaméricaine relative aux droits de l’homme pour les Etats parties
      à la Convention et ceux que consacre la Déclaration américaine des
      droits et devoirs de l’homme pour les autres Etats membres. 
      Comme dans le statut antérieur, la composition de la Commission
      reste fixée selon l’article 2 à sept membres, qui représentent tous
      les Etats membres de l’OEA.  Selon
      l’article 3, les membres de la Commission sont élus pour un mandat de
      quatre (4) ans par l’Assemblée générale et peuvent être réélus une
      seule fois (article 6).            
      Conformément à son statut, la Commission a des fonctions et
      attributions concernant tous les Etats membres de l’OEA (article 18),
      concernant les Etats parties à la Convention américaine (article 19) et
      enfin concernant les Etats membres qui ne sont pas encore parties à la
      Convention (article 20).[2] 
   RELATIONS
    DE LA CIDH AVEC LA COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE
    L’HOMME            
    Durant la période dont traite le présent rapport, la Commission a
    porté cinq affaires devant la Cour et a poursuivi ses relations avec la
    Cour interaméricaine des droits de l’homme, comme l’indique en détail
    le deuxième chapitre du présent rapport, notamment à propos du déroulement
    d’audiences liées aux juridictions consultative et contentieuse de la
    Cour à propos d’affaires soumises par la Commission .   RELATIONS
    AVEC LES ORGANISMES SPECIALISES DE L’OEA            
    La Commission a poursuivi ses relations de coopération avec les
    organismes spécialisés de l’OEA qui s’intéressent au domaine des
    droits de l’homme, tels que la Commission interaméricaine des
    femmes(CIM); l’Institut interaméricain de l’enfance (IIN) et
    l’Institut interaméricain des affaires 
    indigènes (III).  Cette
    coopération a donné lieu à un échange de publications et de documents de
    travail qui étaient susceptibles, de par leur nature, de présenter un intérêt
    commun.   RELATIONS
    AVEC D’AUTRES ORGANISMES S’INTERESSANT AUX DROITS DE
    L’HOMME            
    La Commission a également poursuivi sa coopération avec les organes
    des Nations Unies chargés de la protection et de la promotion des droits de
    l’homme, tels que la Commission des droits de l’homme, le Comité des
    droits de l’homme que prévoit le Protocole facultatif du Pacte sur les
    droits civils et politiques de l’Organisation des Nations Unies et, en
    particulier, le Groupe de travail sur les disparitions forcées de ce Comité,
    afin d’obtenir des précisions au sujet de quelques affaires de cette
    nature qui avaient fait l’objet de plaintes devant la Commission. 
    Cette coopération aidera la Commission à traiter d’affaires
    analogues qui lui seront soumises.            
    La Commission entretient un étroit rapport de coopération avec
    l’Institut interaméricain des droits de l’homme.   [
    Index |  Précedent |  Prochain ]
    
    
         
        [1] 
        Les Etats parties sont les suivants: Argentine, Barbade, Bolivie,
        Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Equateur, El Salvador,
        Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua,
        Panama, Pérou, République dominicaine, Suriname, Trinité et Tobago,
        Uruguay et Venezuela.  Parmi
        eux, l’Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Equateur,
        la Jamaïque, l’Uruguay et le Venezuela ont reconnu la compétence de
        la Commission pour recevoir des communications entre Etats conformément
        à l’article 45 de la Convention américaine. 
        A leur tour, l’Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Costa
        Rica, le Chili, l’Equateur, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le
        Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Suriname, la Trinité
        et Tobago, l’Uruguay et le Venezuela ont reconnu la juridiction
        obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme conformément
        à l’article 62 de la Convention. 
        OEA/Ser.A/16, no 36 Série sur les Traités. 
 |