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RAPPORT Nº 3/96 (*) RAPPORT POUR METTRE UN TERME
A L’AFFAIRE 9213 “DISABLED PEOPLES
INTERNATIONAL” ETATS-UNIS 1er mars 1996
I.
ANTECEDENTS L’affaire repose sur une requête présentée
par Disabled Peoples International (DPI) et d’autres le 5
novembre 1983. DPI a déclaré
que le lundi 24 octobre 1983, l’Asile des malades mentaux de Richmond
Hill, à la Grenade, a été bombardé par des avions militaires des
Etats-Unis. Le Gouvernement des
Etats-Unis a essayé de rendre la requête inadmissible du fait qu’elle
avait été présentée au nom de “résidents anonymes, dont on ne
connaissait pas le nombre” et qui n’ont pas été identifiés.
Les représentants de DPI se sont rendus à la Grenade du 17 au 21 décembre
1988 pour identifier les victimes. Les
requérants ont identifié plus tard nommément 16 personnes, dont six étaient
blessés et ont modifié leur requête pour y faire figurer ces noms.
II. Durant sa 69e
Session, la Commission a déclaré la requête admissible après avoir
CONCLU QUE: Ni
la législation de la Grenade ni celle des Etats-Unis n’offrent des
recours internes; étant donné le caractère spécial du programme de dédommagement
des Etats-Unis, le fait évident que le gouvernement de ce pays n’ait pas
pris contact avec les victimes handicapées et ait refusé de dédommager
les victimes dans le cadre du programme de dédommagement spécial, la
Commission a abouti à la conclusion qu’on ne pouvait invoquer les recours
internes ni les déclarer épuiséses en application des dispositions de
l’article 37 2 a.[1]
III
1. Le 6 février 1991, la
Commission a demandé la permission d’effectuer une visite à la Grenade
afin d’enquêter in situ à propos des faits dénoncés dans la
requête. Le 25 mars 1991, Son Excellence Nicholas A. Braitwaite, qui
était alors
Premier ministre de la Grenade, a répondu à la demande de la
Commission en faisant savoir qu’il l’avait examinée et avait donné des
instructions aux organismes pertinents pour qu’ils effectuent une enquête
et lui indiquent la date qui conviendrait pour la visite.
2. Le 12 septembre 1991,
la Commission a demandé des informations à l’Ambassadeur de la Grenade
à propos de la réponse du Premier ministre.
Le dossier ne mentionne aucune autre communication entre la
Commission et le Gouvernement de la Grenade.
IV. Le 26 janvier 1995, les
requérants ont fait savoir à la Commission que les problèmes qui avaient
conduit à la présentation du recours avaient été résolus.
Un nouvel hôpital a été construit en 1987 pour remplacer celui
avait été détruit en 1983, et les réparations d’urgence et autres
travaux furent terminés en 1994. Ils
ont appris que les résidents des nouvelles installations et les requérants
individuels avaient reçu un dédommagement satisfaisant sous forme de vêtements,
d’aliments, de soins et de services qui répondent aux minimums des normes
internationales en la matière. Le
financement a été assuré par l’Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID). Pour sa
part, le Gouvernement des Etas-Unis estime qu'il est nécessaire de
souligner sa position quant au fait que son action a été menée dans le
respect le plus strict du droit applicable aux conflicts armés, et que, par
conséquent, les Etats-Unis ne sont pas légalement tenus de réparer les
dommages réclamés. C'est la
raison pour laquelle, les Etats-Unis rejettent catégoriquement l'allusion
faite par les pétitionnaires à l'hypothèse d'une réparation, et au
paiement d'une compensation dans ce cas, ils estiment qu'elle est inexacte
et incorrecte.
La Commission a examiné l’affaire durant sa 88e Session et a
demandé aux requérants une précision concernant leur demande de retrait
de l’affaire.
Le 28 mars 1995, la Commission a reçu une lettre des requérants en
date du même jour lui demandant que l’on termine cette affaire pour les
raisons précitées.
V.
CONCLUSION:
Etant donné les représentations des requérants, il n’appartient
pas de prendre une décision quant au bien-fondé du recours.
LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME,
1.
Exprime sa satisfaction de la décision prise dans cette affaire.
2. Déclare l’affaire
terminée.
3.
Décide de publier ce rapport dans son rapport annuel à l’Assemblée
générale.
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(*) Le doyen Claudio
Grossman président de la Commission et le professeur Robert K. Goldman,
membre de celle-ci, n'ont pas participé à l'examen et au vote du présent
rapport conformément aux dispostions de l'article 19 du règlement de
la Commision. [1]
Cette décision fut publiée dans le rapport annuel de la
Commission 1986-1987, OEA/Ser.L/V/II, doc. 9 rev.1 du 22 septembre 1987,
198 - 207, et dans son annuaire de 1987, pages 328-345.
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