RAPPORT Nº 3/96 (*)

RAPPORT POUR METTRE UN TERME A L’AFFAIRE 9213

DISABLED PEOPLES INTERNATIONAL

ETATS-UNIS

1er mars 1996

 

            I.          ANTECEDENTS

 

L’affaire repose sur une requête présentée par Disabled Peoples International (DPI) et d’autres le 5 novembre 1983.  DPI a déclaré que le lundi 24 octobre 1983, l’Asile des malades mentaux de Richmond Hill, à la Grenade, a été bombardé par des avions militaires des Etats-Unis.  Le Gouvernement des Etats-Unis a essayé de rendre la requête inadmissible du fait qu’elle avait été présentée au nom de “résidents anonymes, dont on ne connaissait pas le nombre” et qui n’ont pas été identifiés.  Les représentants de DPI se sont rendus à la Grenade du 17 au 21 décembre 1988 pour identifier les victimes.  Les requérants ont identifié plus tard nommément 16 personnes, dont six étaient blessés et ont modifié leur requête pour y faire figurer ces noms.

 

            II.          Durant sa 69e Session, la Commission a déclaré la requête admissible après avoir CONCLU QUE:

 

            Ni la législation de la Grenade ni celle des Etats-Unis n’offrent des recours internes; étant donné le caractère spécial du programme de dédommagement des Etats-Unis, le fait évident que le gouvernement de ce pays n’ait pas pris contact avec les victimes handicapées et ait refusé de dédommager les victimes dans le cadre du programme de dédommagement spécial, la Commission a abouti à la conclusion qu’on ne pouvait invoquer les recours internes ni les déclarer épuiséses en application des dispositions de l’article 37 2 a.[1]

 

            III          1. Le 6 février 1991, la Commission a demandé la permission d’effectuer une visite à la Grenade afin d’enquêter in situ à propos des faits dénoncés dans la requête.  Le 25 mars 1991, Son Excellence Nicholas A. Braitwaite, qui était alors

 

                             Premier ministre de la Grenade, a répondu à la demande de la Commission en faisant savoir qu’il l’avait examinée et avait donné des instructions aux organismes pertinents pour qu’ils effectuent une enquête et lui indiquent la date qui conviendrait pour la visite.

 

 

                        2.  Le 12 septembre 1991, la Commission a demandé des informations à l’Ambassadeur de la Grenade à propos de la réponse du Premier ministre.  Le dossier ne mentionne aucune autre communication entre la Commission et le Gouvernement de la Grenade.

 

            IV.        Le 26 janvier 1995, les requérants ont fait savoir à la Commission que les problèmes qui avaient conduit à la présentation du recours avaient été résolus.  Un nouvel hôpital a été construit en 1987 pour remplacer celui avait été détruit en 1983, et les réparations d’urgence et autres travaux furent terminés en 1994.  Ils ont appris que les résidents des nouvelles installations et les requérants individuels avaient reçu un dédommagement satisfaisant sous forme de vêtements, d’aliments, de soins et de services qui répondent aux minimums des normes internationales en la matière.  Le financement a été assuré par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).  Pour sa part, le Gouvernement des Etas-Unis estime qu'il est nécessaire de souligner sa position quant au fait que son action a été menée dans le respect le plus strict du droit applicable aux conflicts armés, et que, par conséquent, les Etats-Unis ne sont pas légalement tenus de réparer les dommages réclamés.  C'est la raison pour laquelle, les Etats-Unis rejettent catégoriquement l'allusion faite par les pétitionnaires à l'hypothèse d'une réparation, et au paiement d'une compensation dans ce cas, ils estiment qu'elle est inexacte et incorrecte.

 

            La Commission a examiné l’affaire durant sa 88e Session et a demandé aux requérants une précision concernant leur demande de retrait de l’affaire.

 

            Le 28 mars 1995, la Commission a reçu une lettre des requérants en date du même jour lui demandant que l’on termine cette affaire pour les raisons précitées.

 

 

            V.        CONCLUSION:

 

            Etant donné les représentations des requérants, il n’appartient pas de prendre une décision quant au bien-fondé du recours.

 

                        LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME,

 

            1.         Exprime sa satisfaction de la décision prise dans cette affaire.

 

            2.         Déclare l’affaire terminée.

 

            3.         Décide de publier ce rapport dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.

 

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(*) Le doyen Claudio Grossman président de la Commission et le professeur Robert K. Goldman, membre de celle-ci, n'ont pas participé à l'examen et au vote du présent rapport conformément aux dispostions de l'article 19 du règlement de la Commision.

[1]   Cette décision fut publiée dans le rapport annuel de la Commission 1986-1987, OEA/Ser.L/V/II, doc. 9 rev.1 du 22 septembre 1987, 198 - 207, et dans son annuaire de 1987, pages 328-345.