LE DROIT DES FEMMES DE VIVRE LIBRES DE VIOLENCE ET DE DISCRIMINATION
EN HAÏTI

III.         L’OBLIGATION DE L’ÉTAT DE PRENDRE DES MESURES AVEC LA DILIGENCE RAISONNABLE REQUISE POUR PRÉVENIR ET ÉLIMINER LA VIOLENCE ET LA DISCRIMINATION À L’ENCONTRE DES FEMMES 

A.           Normes régionales et internationales applicables à la violence et à la discrimination contre les femmes  
 

80.              Le droit des femmes de vivre à l’abri de la discrimination et de la violence a été réaffirmé dans les systèmes régionaux et internationaux de protection des droits de la personne. La jurisprudence internationale a consacré le droit de l’État de prendre des mesures avec une diligence raisonnable pour protéger les droits de la personne, y compris les droits des femmes. Cette obligation comporte quatre volets : la prévention, les enquêtes, la sanction et la réparation en cas de violation des droits de la personne.[104]

 

81.              Les obligations des États membres en matière de droits de la personne ont leur source dans la Charte de l’Organisation des États Américains (OÉA) et dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, ainsi que dans les traités régionaux traitant des droits de l’homme qu’ils ont ratifiés. Dans les Amériques, les principes d’égalité et de non-discrimination s’inscrivent au cœur du système interaméricain des droits de la personne et des instruments ayant force obligatoire qui sont applicables à la situation d’Haïti, tels que la Convention américaine et la Convention de Belém do Pará.  Ce facteur, ajouté à la priorité accordée par la Commission et par son Bureau du Rapporteur à la protection des droits des femmes reflètent également l’importance placée sur ce sujet par les États membres eux-mêmes.

 

82.              Haïti est un État partie à la Convention américaine depuis le 27 septembre 1977. L’article premier de la Convention américaine prescrit que les États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans cet instrument et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée, entre autres, sur le sexe. En outre, et conformément au principe de non-discrimination, l’article 24 reconnaît le droit à une protection égale devant la loi et l’article 17 prescrit que les États parties prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et « l'équivalence judicieuse des responsabilités » des époux au regard du mariage. En reconnaissant les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction, cette Convention protège les droits fondamentaux comme le droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité de la personne (articles 4, 5, et 7 respectivement). La traite des femmes est expressément interdite et les droits des enfants bénéficient de mesures de protection spéciale selon l’article 19.

 

83.              Les objectifs principaux du système régional des droits de la personne, et le principe d’efficacité requièrent que ces garanties se traduisent dans les faits et qu’elles soient mises en œuvre. En conséquence, lorsque la jouissance de l’un de ces droits n’est pas garantie de jure et de facto dans leur sphère de compétence, les États parties, conformément à l’article 2 de la Convention américaine, s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres, selon le besoin, qui s’avèrent nécessaires pour donner effet auxdits droits. De surcroît, la Convention américaine requiert que dans la législation interne de l'État considéré soit prévue une procédure judiciaire efficace et accessible par les personnes alléguant des violations de leurs droits protégés par les législations internes ou par la Convention. Lorsque ces recours ne sont ni accessibles ni efficaces, le système interaméricain offre une voie complémentaire passant par le système de pétitions individuelles.

 

84.              La Convention de Belém do Pará, qui a été ratifiée par l’État haïtien le 2 juin 1997[105] et qui est l’instrument ayant recueilli le plus grand nombre de ratifications dans le Système interaméricain, est particulièrement pertinente pour l’analyse effectuée dans le présent rapport. L’adoption de cette Convention reflète une préoccupation uniforme à travers le Continent américain au sujet de la discrimination que les femmes ont subie à travers l’histoire dans les sociétés des Amériques, de la relation entre la discrimination et la violence faite aux femmes et de la nécessité d’adopter des stratégies intégrées conçues pour prévenir, sanctionner et éliminer ces deux problèmes alarmants et prévalents. Au nombre des plus importants principes consacrés dans cette Convention, citons les suivants:

 

-        Elle reconnaît expressément la relation entre la discrimination et la violence contre les femmes, et indique que la violence est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, ainsi que le droit des femmes de vivre dans un climat libre de violence inclut celui d’être libre de toute discrimination, d’être valorisée et de bénéficier d’une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement;[106]

 

-        Elle définit la violence contre les femmes comme « tout acte ou comportement fondé sur la Condition féminine qui cause la mort, des torts ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychiques à la femme, aussi bien dans sa vie publique que dans sa vie privée »;[107]

 

-        Elle établit que la violence contre les femmes les affecte de multiples façons, imposant des restrictions à l’exercice d’autres droits fondamentaux, de nature civile et politique, ainsi qu’à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels;[108]

 

-        Elle prescrit que les États parties doivent agir avec la diligence requise pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires, sanctionner les actes de violence exercés, et punir les actes de violence commis dans les sphères publique et privée, se produisant dans le ménage ou dans la communauté, perpétrés par des individus ou des agents de l’État;[109]

 

          -        Elle prescrit que les États doivent tenir spécialement compte de la vulnérabilité de certains groupes de femmes  aux actes de violence en raison, entre autres, de leur race ou de leur origine ethnique, de leur condition de migrantes, de réfugiées ou de personnes déplacées, ou parce qu’elles sont enceintes, handicapées,  ou parce qu'elles se trouvent dans une situation économique défavorable, ou qu’elles sont touchées par des conflits armés ou sont privées de leur liberté, ou parce qu’elles sont mineures.[110]

 

85.              En général, le Système interaméricain reconnaît que la violence contre les femmes, et la racine de cette violence (la discrimination) constituent de graves problèmes de droits de la personne qui entraînent des conséquences néfastes pour les femmes et leur environnement communautaire, lesquelles se dressent directement sur la voie de la reconnaissance et de la jouissance de leurs droits de la personne, y compris le respect de leur vie ainsi que de leur intégrité physique, mentale et morale.

 

86.              Vu ce qui précède, la responsabilité de l’État de prendre des mesures avec la diligence requise pour prévenir des violations des droits des femmes en temps de paix et dans les périodes de conflit est, de par sa nature, globale.[111] L’État est directement responsable des actes de discrimination et de violence perpétrés par ses propres agents, ainsi que par des acteurs non étatiques et des parties privées, s’il les tolère et accepte leur commission.[112] En outre, l’obligation de l’État ne se limite pas à l’éradication et la punition des actes de discrimination et de violence: elle inclut également le devoir de prévention.[113] 

 

87.              Dans ce contexte de responsabilité internationale, les obligations de l’État en vertu des dispositions des instruments du Système interaméricain des droits de la personne ont une connotation spéciale lorsqu’il s’agit des mineures. L’article 19 de la Convention américaine garantit aux enfants le droit aux mesures de protection qu'exige leur condition de mineur, de la part de leur famille, de la société et de l'État.[114] La Cour interaméricaine a établi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant fait partie d’un corpus juris international intégré pour la protection des enfants qui aide à « établir l’objet et la portée de la disposition générale de l’article 19 de la Convention américaine.  »[115] La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ratifiée par Haïti le 29 décembre 1994, comporte des prescriptions juridiques visant spécifiquement à protéger les enfants de toute immixtion arbitraire et illégale dans leur vie privée, ainsi que des abus physiques, mentaux et sexuels.[116]

 

88.              La Cour interaméricaine a déclaré que les enfants « ont les mêmes droits que tous les êtres humains […] [et qu]’ils ont également des droits spéciaux, de par leur condition, qui s’accompagnent de devoirs spécifiques de la famille, de la société, et de l’État  ».[117] Par conséquent, l’État doit adopter des mesures spéciales conçues pour protéger les enfants avec un soin et un sens particulier de ses responsabilités en ayant toujours à cœur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.[118] Ce devoir est renforcé par la vulnérabilité spéciale des fillettes et le risque qu’elles soient exposées aux actes de violence dirigés contre les femmes, facteur reconnu par la Convention de Belém do Pará. 

 

89.              Dans ce contexte, le Rapport des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants dans le monde fait valoir qu’afin d’apporter des solutions efficaces à la violence faite aux enfants, il est nécessaire que l’État adopte un éventail d’approches coordonnées et intégrées qui incluent des stratégies légales, sociales, éducationnelles et économiques visant à réduire les facteurs de risque et à renforcer la protection aux niveaux de l’individu, de la famille, de la communauté et de la société.[119] Plus spécifiquement, ce rapport invite instamment les États et la société civile à multiplier leurs efforts afin de transformer les attitudes qui normalisent la violence faite aux enfants, y compris les rôles sexistes stéréotypés et la discrimination. En outre, il établit que les États devraient investir dans des programmes de formation et d’éducation systématiques destinés tant aux professionnels qu’au personnel non qualifié qui travaillent avec et pour les enfants et les familles afin de prévenir, détecter et combattre la violence à l’encontre des enfants.[120]

 

90.              Comme mentionné plus haut, selon la Convention de Belém do Pará (article 9), l’État, en prenant des mesures avec la diligence requise face aux actes violents, devrait spécialement tenir compte, au nombre des conditions de risques, de la vulnérabilité des femmes à la violence et aux actes discriminatoires, particulièrement en raison de leur jeune âge (moins de 18 ans). La CIDH a établi que cette disposition signifie que cette discrimination, dans ses différentes manifestations, ne touche pas toutes les femmes au même degré : certaines femmes sont plus exposées que d’autres aux actes de violence et de discrimination.[121]  Par conséquent, dans le cas des mineures, l’État a l’obligation renforcée de protéger leurs droits de la personne  sur la base de deux facteurs: leur condition de mineures et leur sexe, ainsi que l’obligation d’adopter des mesures spéciales de protection, de prévention et de garantie.

 

91.              Soulignons également la pertinence pour cette analyse des obligations internationales contractées par l’État haïtien de promouvoir l’égalité et la non-discrimination, comme les articles 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les articles 2 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  Haïti est également partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’elle a ratifiée le 8 juillet 1995. Selon cette Convention, tout État partie doit prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les modèles de comportement socioculturels et les stéréotypes qui encouragent la discrimination contre la femme sous toutes ses formes. Cette Convention définit comme suit la discrimination à l'égard des femmes à son article 1:

 

toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et des femmes, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

 

92.              Cette définition inclut toutes les différences de traitement fondées sur le sexisme qui intentionnellement ou en pratique placent les femmes dans une position désavantagée et empêche la pleine reconnaissance de leurs droits de la personne  dans les sphères publique et privée. La Commission supervisant l’application de cette Convention a aussi établi que la définition de la discrimination qui y est donnée inclut la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes, qu’elle soit directe ou indirecte.[122]

 

93.              Pour ce qui est des instruments internationaux traitant de la violence faite aux femmes, il est important de mentionner, à titre de complément de la Convention sur toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, adoptée à Vienne en 1993, qui définit la violence contre la femme comme un phénomène qui inclut la prostitution forcée ainsi que la violence physique, sexuelle et psychologique.[123]

 

B.       Mesures adoptées par Haïti pour s’attaquer à la violence et à la discrimination à l’égard des femmes

 

94.              La Commission interaméricaine des droits de l’homme reconnaît les importants efforts du Gouvernement, en particulier du Ministère à la Condition féminine, pour faire de la violence et de la discrimination faites aux femmes des dossiers prioritaires qui doivent être traités systématiquement et institutionnellement, en étroite collaboration avec les organisations de la société civile.[124]  Elle voudrait souligner tout particulièrement l’établissement du réseau intersectoriel de la Table de concertation nationale  et ses réussites, ainsi que le rôle qu’il a rempli en faveur de l’avancement de différentes protections pour les femmes victimes de la violence au moyen de mesures variées. La Table de concertation nationale, qui a pour mandat d’appuyer les victimes de violence sexuelle est composée de représentants des Ministères de la Condition féminine, de la Justice et de la Santé ainsi que de plusieurs organisations de la société civile.[125] Au nombre de ses activités principales citons l’accompagnement des victimes de violence, la collecte et la systématisation des données statistiques disponibles relatives à différentes sortes de violence dans le pays et la mise en œuvre de programmes de prévention et de sensibilisation à l’intention de la population en général. Ces services prennent les formes suivantes:

 

-             Des foyers où les femmes peuvent être abritées temporairement en cas d’abus physique, sexuel ou familial;[126]

 

-              Une assistance légale aux victimes (dépôt de plaintes auprès des autorités). D’autres formes d’accompagnement très demandées sont aussi offertes, notamment une assistance pour les procédures de divorce ou de garde des enfants et pour les questions de violence au sein de la famille;

 

-             Des traitements médicaux pour les victimes de viols ou d’agressions/abus sexuels;

 

-              Une aide psychosociale pour les victimes de viols et d’agression/abus sexuels, et

 

-             Une formation et campagne de promotion conçues pour informer les femmes sur leurs droits, pour leur fournir des renseignements sur les services sociaux disponibles, y compris sur les procédures judiciaires et pour éduquer les femmes au sujet de la santé publique, y compris sur la prévention et sur la protection contre les infections transmissibles sexuellement.

 

95.              Dans le domaine des services, le Ministère à la Condition féminine a aussi créé un service d’urgence par l’intermédiaire d’une unité spéciale de réception et d’aiguillage vers les soins appropriés, dotée d’un personnel formé pour conseiller les femmes victimes de violence qui sollicitent une assistance, à travers les 10 Départements administratifs du pays. De même, en 2007, le Ministère public, à travers le Tribunal de première instance de Port-au-Prince, a pris des mesures pour réagir rapidement et efficacement aux plaintes en installant une permanence téléphonique fonctionnant 24 heures sur 24 pour rapporter un crime, ainsi qu’un procureur de service en tout temps pour répondre à ces plaintes.[127] Le Commissaire du gouvernement a en outre indiqué qu’une unité spécialisée en enquêtes a été créée au sein du Parquet pour traiter les affaires liées à la violence à l’égard des femmes, dans le cadre d’un effort conjoint de son bureau et du Ministère à la Condition féminine. D’autres organismes du gouvernement, comme le Ministère des Affaires sociales et le Ministère de la Justice, sont dotés de bureaux s’occupant des questions de la Condition féminine et des personnes désavantagées, respectivement. Cependant, selon le gouvernement, ces services ne sont pas efficaces en raison du manque de ressources. En Haïti, la société civile s’occupe largement de fournir une assistance aux victimes à travers un programme structuré pour le faire.[128]

 

96.              Parmi les autres mesures institutionnelles et les services qui ont vu le jour récemment, citons la création par la PNH d’une unité spécialisée, la « brigade des mineurs » en 2006, s’occupant des enfants en contravention avec la loi et/ou des enfants abandonnés ou maltraités, y compris les mineures qui ont été agressées sexuellement. En outre, l’Office du Protecteur du Citoyen (OPC), une entité indépendante de l’État qui a pour mission de recevoir et de traiter les plaintes déposées par la population sur les actes de mauvaise conduite ou d’abus commis par des agents de l’État, y compris les plaintes relatives aux droits de la personne, a créé une unité d’enquête et de recherche sur la situation des femmes et des enfants. Comme ces initiatives ont été adoptées récemment, le manque de ressources a été noté comme un obstacle commun pour la mise en œuvre des missions de ces institutions.

 

97.              Pour ce qui est des efforts dans le domaine de la formation et du développement des capacités, le Ministère à la Condition féminine a aussi établi le « Département de la promotion de l’analyse selon le sexe  » qui est chargé d’offrir des cours de formation à tous les employés du gouvernement sur les questions féminines et d’assurer que les institutions gouvernementales s’attaquent à la discrimination dans leurs sphères de compétence.[129] Dans ce contexte, le Ministère à la Condition féminine a organisé différents séminaires d’apprentissage avec la collaboration d’autres ministères et des institutions gouvernementales pour réaliser l’objectif d’inclure l’intégration de la perspective du genre dans les politiques publiques. Le Ministère à la Condition féminine a aussi pris certaines initiatives, en coordination avec des organisations de la société civile et des organisations internationales (URAMEL, MINUSTAH et UNFPA), pour inclure des renseignements sur le traitement des femmes et sur la violence à leur égard dans le programme des séminaires d’apprentissage organisés à l’intention des forces de police et du personnel de l’appareil judiciaire.[130]

 

98.              La Commission reconnaît aussi les efforts du Ministère à la Condition féminine pour promouvoir la protection des droits des femmes par la voie législative et au moyen de politiques publiques. Plus spécifiquement, la Commission note l’adoption et l’entrée en vigueur du décret de juillet 2005 modifiant les prescriptions existantes sur la violence sexuelle dans le Code pénal d’Haïti, qui établissent maintenant des peines plus sévères pour les cas de viol.[131] En vertu de ce décret, l’État a informé la Commission que la peine minimale sanctionnant le viol est de 10 ans et peut être plus sévère selon les circonstances et la gravité.[132] Dans le cas de mineures, la peine minimale est de 15 ans.[133] Ainsi, la loi prévoyait auparavant une peine de ‘réclusion’[134], alors que le décret de 2005 établit une peine de travaux forcés sur une période d’un maximum de 10 ans.[135] Dans cette perspective, il est important que la réforme législative visant à prévenir la violence basée sur le sexe réponde de façon appropriée à la situation des femmes en adoptant  une approche multidisciplinaire qui incorpore toutes les formes de violence contre les femmes et tous les contextes où elles se produisent (y compris la violence domestique, sexuelle et criminelle). Dans ce domaine, la Commission est encouragée par d’autres mesures adoptées par le Ministère à la Condition féminine, notamment l’élaboration d’un nouveau projet de loi traitant de la violence faite aux femmes,  ainsi que ses efforts interministériels visant à apporter une réponse globale au problème de la violence basée sur le sexe.

 

99.              En septembre 2006, le Ministère à la Condition féminine a soumis trois projets de loi au Parlement sur les sujets suivants: la paternité (afin d’assurer une responsabilité plus effective des pères envers leurs enfants), les unions de fait (leur garantissant les mêmes droits que les couples mariés), et les personnes travaillant comme domestiques.[136] En outre, le Gouvernement a exprimé son intention de proposer des projets de loi sur la violence faite aux femmes et sur l’égalité hommes-femmes.[137] Enfin, le Gouvernement se propose d’introduire de nouveaux amendements aux lois existantes en vue d’élargir la protection des femmes. Dans cette perspective, les amendements proposés par le Ministère ont été soumis au débat public, et à une commission de juristes afin qu’ils soient acheminés au Parlement.[138]  Ces projets de loi entrent dans le cadre d’un plan d’action plus large du Ministère à la Condition féminine, qui inclut la promotion des droits des femmes, une conscientisation accrue au problème de la violence à l’égard des femmes, l’analyse des disparités entre les hommes et les femmes dans différents secteurs, et la réduction de la pauvreté.[139]

 

100.          Dans le domaine des politiques publiques, le Ministère à la Condition féminine a élaboré un plan d’action national, et œuvre actuellement au développement d’une politique nationale sur la promotion de l’égalité des sexes et de la non-discrimination qui vise à intégrer les principes et pratiques de non-discrimination dans tous les secteurs publics. Par exemple, dans le domaine de l’éducation, des mesures sont planifiées par le Ministère à la Condition féminine, notamment la révision du cursus scolaire afin d’éliminer le sexisme et la promotion de l’enseignement supérieur pour les femmes. Dans le secteur de la justice, le Ministère à la Condition féminine planifie d’adopter, entre autres, les mesures suivantes : l’harmonisation de la législation domestique avec les conventions internationales sur les droits de la personne et sur les droits des femmes; la mise en œuvre d’un système pour superviser l’application et le respect des droits des femmes par les institutions gouvernementales; la révision des codes pénal, civil, du travail et commercial  la création d’un programme d’assistance légale à l’intention des victimes de violence et la promotion de la femme dans l’appareil judiciaire. 

 

101.          En ce qui a trait spécifiquement à la violence faite aux femmes, le Ministère à la Condition féminine a souligné sa préoccupation face à l’incapacité de l’État d’offrir une assistance légale aux femmes pauvres et un abri aux femmes victimes de violence. La Commission insiste par conséquent sur la nécessité que le Gouvernement haïtien alloue les ressources appropriées au Ministère à la Condition féminine afin que celui-ci soit, dans le futur, en mesure de mettre en œuvre ses initiatives et projets.

 

102.          Quant au dossier de la prévention, la Commission note la nomination récente d’un Directeur des questions féminines, un poste nouvellement créé au sein de la Police nationale haïtienne, qui sera chargé de toute une gamme de tâches: services consultatifs auprès du Bureau du Directeur général sur des questions comme le harcèlement sexuel et la violence faite aux femmes par les membres des forces de police, développement de politiques et de procédures visant à promouvoir l’égalité des sexes et établissement d’un mécanisme conçu pour surveiller et sanctionner les actes d‘harcèlement sexuel et de violence contre les femmes. Dans ce contexte, la Commission souligne la mise en œuvre d’un projet-pilote visant à fournir, dans deux postes de police, un traitement spécial aux femmes victimes. Cependant, la Commission s’est entretenue avec l’Unité des questions féminines de la PNH et ses représentants ont confirmé l’existence de divers problèmes constituant des obstacles à la mise en œuvre de leurs tâches, comme le manque de fonds dédiés à cette Unité et l’absence de présence policière dans les zones rurales. La Commission souligne par conséquent la nécessité d’allouer des ressources financières et humaines suffisantes en vue de la mise en œuvre de ces initiatives à long terme.

 

103.          Dans ses observations sur le présent rapport, l’État haïtien a souligné un certain nombre de mesures adoptées récemment pour faire face aux problèmes de violence contre les femmes et de discrimination, dans sa législation ainsi que dans l’adoption de politiques publiques et de certains programmes.[140] Le gouvernement souligne son Plan national de lutte contre la Violence faite aux Femmes, validé par le ministère à la Condition Féminine, ainsi que par le ministère de la Santé Publique et de la Population, le 25 novembre 2005. La Table de concertation nationale et le ministère à la Condition Féminine recommandent tous deux fortement que ce plan soit la boussole de toute intervention étatique en matière de violence contre les femmes et il est présentement en processus d’implantation. L’État a aussi informé la Commission qu’en avril 2008, le ministère à la Condition Féminine a produit un document intitulé : « Ossature d’une politique d’égalité des sexes », préconisant le besoin d’adresser les questions prioritaires pour les femmes pour chacune des actions de l’État. Le ministère à la Condition Féminine travaille également à la mise sur pied en 2009 d’un plan d’action nationale axé sur l’égalité des genres.

 

104.          En mars 2008, l’État a également informé la Commission qu’un Protocole bipartite avait été signé entre le ministère à la Condition Féminine et le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique sur la prise en compte de la problématique genre dans les différentes structures de la PNH, notamment en matière d’accueil des femmes et filles victimes de violence dans les commissariats.[141] En 2008, le centre d’hébergement Yvonne Hakim Rimpel V-DAY fût créé afin d’offrir ses services aux femmes victimes de violence et une ligne téléphonique ouverte pour recueillir de telles plaintes a été mise sur pied. L’État a également développé un programme de formation pour ses officiers de police concernant le problème de la violence contre les femmes et le rôle de la police, programme qui sera soumis pour validation en janvier 2009.

 

105.          L’État confirme que la majorité des mesures publiques entreprises en ce moment s’articulent autour de la collecte de données, la prévention/sensibilisation et une prise en charge multidisciplinaire  du problème de la violence envers les femmes.[142] Le gouvernement souligne aussi le développement d’une fiche d’enregistrement qui permet une compilation plus aisée et une analyse plus approfondie des tendances en matière de violence envers les femmes. La dernière compilation de l’État entre 2002 et août 2008 révèle que le nombre d’incidents de violence contre les femmes dénoncés a augmenté, sous l’effet d’une offre de services plus accessibles et de campagnes de sensibilisation. Les victimes de viol dénoncent leur situation plus tôt aux centres de santé, le nombre de viols collectifs diminue, la violence conjugale reste constante et le nombre de mineures ayant subi des agressions sexuelles semble avoir augmenté.

 

106.          Concernant la CÉDEF et la Convention de Belém do Pará, l’État a informé la Commission que depuis 2005, Haïti compte une experte nationale au Comité de suivi de la Convention de Belém do Pará au niveau de l’OÉA.[143] De plus, Haïti a soutenu son rapport pour la période allant de 1981 à 2006 devant le Comité pour l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, le 27 janvier 2009.

 

C.       Accès des victimes à la justice: déficiences des enquêtes, des poursuites et des sanctions dans les cas d’actes de violence à l’égard des femmes

 

107.          Bien que la Commission reconnaisse les efforts de l’État, particulièrement ceux du Ministère à la Condition féminine, pour adopter un cadre législatif, politique et institutionnel, et des programmes officiels pour s’attaquer au problème de la discrimination et de la violence basée sur le sexe, certains recours n’existent que sur papier et non dans la pratique. Selon la Convention de Belém do Pará, Haïti a l’obligation de mener, par tous les moyens appropriés, et sans délai, des actions visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la violence faite aux femmes et en particulier, Haïti a l’obligation d’agir avec une diligence raisonnable requise pour prévenir la violence contre la femme, mener les enquêtes nécessaires et sanctionner les actes de violence exercées contre elle. Cependant, la plupart des cas de discrimination et de violence font rarement l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanction dans l’appareil judiciaire d’Haïti. La Commission observe une tendance alarmante à l’impunité systématique qui transmet le message social que la discrimination et la violence contre la femme sont tolérées.

 

108.          La Commission est particulièrement inquiète de constater que les femmes victimes de la discrimination et de la violence sont peu portées à recourir à l’appareil judiciaire. Les victimes et leurs familles sont souvent maltraitées lorsqu’elles essaient de se prévaloir des recours judiciaires et n’ont pas confiance dans la capacité de l’appareil judiciaire de redresser les torts commis. Cette combinaison de facteurs laisse aux victimes un sentiment d’insécurité, de vulnérabilité, et de méfiance à l’égard de l’administration de la justice.

 

109.          La Commission souligne que les déficiences dans l’administration de la justice, identifiées dans ses rapports précédents sur Haïti et sur les femmes,[144] affectent profondément la capacité de l’État de prévenir, d’enquêter, de poursuivre, de sanctionner les actes de discrimination et de violence faite aux femmes, et d’engager des enquêtes à leur égard. Certains des échecs du secteur de l’administration de la justice qui ont un impact négatif sur l’obligation de diligence raisonnable de l’État et qui ont été notés par la délégation pendant ses visites étaient :  le manque de ressources humaines et financières pour la police et pour les juges, ce qui les empêche de traiter ces cas; l’absence d’institutions judiciaires dans les zones rurales et les zones marginalisées; le manque d’assistance légale pour les victimes; la nécessité d’information sur les questions de droits de la personne et la nécessité du renforcement des unités spécialisées au sein de la police et de l’appareil judiciaire. La délégation a aussi reçu des informations répétées concernant la corruption au sein des forces de police ainsi que le manque d’indépendance et d’impartialité de l’appareil judiciaire.

 

1.        Enquêtes, poursuites et sanctions dans les cas d’actes de violence et de
                         discrimination à l’égard des femmes

 

110.          Pendant ses visites, la Commission a reçu, de sources étatiques ou non, la confirmation que la plupart des cas de violence à l’égard des femmes ne sont pas sanctionnés, et ne font pas l’objet d’une enquête en bonne et due forme. 

 

111.          La Commission reconnaît les efforts de l’appareil judiciaire pour poursuivre et sanctionner les auteurs des viols des femmes depuis le Décret de juillet 2005. Ces efforts ont débouché sur au moins quinze[145] inculpations pour viol, qui représentent les premières inculpations de ce type dans l’histoire d’Haïti. Selon le gouvernement, ce Décret contribue à faire évoluer les mentalités et la perception du système de justice envers les cas de viol, contribuant à des condamnations et des peines plus sévères pour les coupables.[146]

 

112.          La Commission note également que par comparaison avec le nombre de cas déclarés de viol au cours des dernières années, les cas de violence faite aux femmes arrivent très lentement à l’étape des poursuites et des punitions. Pendant ses visites, la Commission a été informée de seulement cinq cas depuis 2005 qui ont bénéficié d’un arrêt du tribunal, et qui ont tous été instruits avec l’appui de la société civile et de l’organisation d’accompagnement de femmes victimes de violence, la SOFA. 

 

113.          La SOFA a fourni une assistance légale dans le cadre d’un procès pénal en 2005[147], à quatre affaires en 2006,[148] et prête actuellement un appui à deux autres affaires dont le procès est prévu à Jacmel (Département du Sud-Est).[149]  Dans l’une de ces affaires, une femme et sa fille avaient été violées et après avoir rapporté ce viol, la fille a été assassinée. La mère a continué de recevoir des menaces venant des agresseurs après la mort de sa fille. Un procès a eu lieu et les agresseurs ont été condamnés – l’un à la prison à vie et l’autre, à environ 20 ans de prison. Dans deux autres affaires, deux mineures ont été violées et les agresseurs ont été condamnés à 9 et 10 ans de prison.   

 

114.          La société civile et l’organisation d’accompagnement de femmes victimes de violence, Kay Famn ont décrit à la délégation un cas qui illustre le genre de problèmes auxquels les femmes sont confrontées pour obtenir l’ouverture d’une enquête, des poursuites et des sanctions lorsqu’elles déclarent des crimes de violence basée sur le sexe. L’agresseur dans ce cas était James Montas, un officier de police qui avait orchestré l’enlèvement et le viol collectif de Carline Séide, une jeune femme de 20 ans. Kay Famn décrit les faits comme suit:

 

Le 2 novembre 2003, à Delmas 19, l’officier de police James Montas (surnommé Roudy) a attaqué Carline Séide, une jeune femme de 20 ans, alors qu’elle rentrait chez elle. Il l’a menacé avec un revolver, l’a amené chez lui, l’a ligoté à un lit et l’a violé. James Montas a alors appelé six (6) de ses complices pour qu’ils la violent à leur tour, puis l’a violé une deuxième fois. Malgré les cris à l’aide désespérés de Carline, personne n’est venu la secourir. Après le viol, James Montas l’a menacé de la tuer si elle le dénonçait, et il l’a libérée.[150]

 

115.          Kay Famn et une organisation de défense des droits de l’homme, CARLI, ont fourni une assistance légale, des soins médicaux et un refuge à la victime pendant tout le processus judiciaire. Bien que l’agresseur ait été condamné, Kay Famn a documenté la persécution répétée de la victime pendant tout le processus. Kay Famn a principalement critiqué les actions des avocats de la défense, dans des déclarations où ils dénigraient la victime sur la base de son sexe et où ils manquaient de respect à l’égard de son intégrité et sa dignité pendant tout le processus. En outre, la famille de l’agresseur faisait à l’intention de la victime « des remarques nuisibles, menaçantes et sexistes ».[151] Enfin, la peine prévue par le Code pénal était la prison à vie, mais le juge décida de ne condamner le coupable qu’à 6 ans de prison rien que parce qu’il occupait un poste important.[152]  Les organisations de la société civile ont rapporté que le processus menant à l’inculpation a requis beaucoup d’activités de pression de leur part étant donné que l’appareil judiciaire n’assume pas la responsabilité de sanctionner ces actes.

 

116.          Les organisations de la société civile ont aussi rapporté des nombreux cas où des agresseurs mis en état d’arrestation pour acte de violence contre les femmes ont été immédiatement remis en liberté. L’organisation de la société civile SOFA a documenté le cas emblématique qui suit illustrant ce problème:

 

D.E., une jeune fille de 16 ans, étudiait à l’école secondaire, et habitait chez sa mère à Bizoton, commune de Carrefour, et comme presque toutes les filles de son âge, elle avait un petit ami [...]. Dans l’après-midi du 15 juillet 2006, son petit ami, dans un accès de jalousie, après l’avoir battue, a versé sur elle de l’essence et y a mis le feu. [...] Le médecin qui a examiné la victime a déterminé qu’elle avait « de graves brûlures hypertrophiques sur son cuir chevelu et sur une partie de son corps. » Le jeune homme a été mis en état d’arrestation, mais a été remis en liberté un mois après son arrestation, et depuis, il a menacé D.E. de mort.[153]

 

117.          Quant aux cas portant sur les questions familiales, la société civile et les organisations d’accompagnement de femmes victimes de violence ont également informé la délégation de la Commission des problèmes incontournables qui les attendent lorsqu’elles cherchent à obtenir un jugement. Par exemple, dans les affaires où la femme victime cherche à obtenir une pension alimentaire, la procédure est lente et coûteuse – les frais de justice et les frais d’introduction d’une requête se situant entre 15 000 et 20 000 gourdes, en plus des honoraires d’avocats.[154]  De plus, les montants de la pension alimentaire fixés par les juges sont souvent insuffisants pour répondre aux besoins réels des enfants.[155]  En outre, il n’y a aucun mécanisme de surveillance pour garantir le respect des décisions judiciaires dans les questions de pension alimentaire.[156]  L’enlèvement des enfants peut être employé comme stratégie par les pères pour ne pas payer la pension alimentaire ou pour exercer des pressions psychologiques sur la mère.[157] Dans les cas de divorce, bien que les femmes aient la charge principale des enfants, certains pères réclament et obtiennent leur garde en représailles. Dans ces cas, la nouvelle femme ou partenaire du mari s’occupe des enfants.[158]  

 

118.          Dans les cas de violence, les problèmes décrits plus haut sont aggravés par le fait que les autorités ne confèrent pas aux actes de discrimination et de violence à l’égard des femmes la même gravité que les autres crimes. C’est pourquoi les plaintes déposées par les femmes victimes sont souvent banalisées par les tribunaux et le règlement de l’affaire peut déboucher sur le versement d’une amende ou une indemnisation finale de la victime par le coupable, sans arriver à un procès pénal ou sans sanction additionnelle. Il arrive que les autorités judiciaires ne fassent aucun cas des preuves qui s’avèrent critiques pour l’identification des coupables et des victimes, et leurs proches peuvent être maltraités pendant l’étape de l’enquête.

 

119.          L’un des défis les plus importants à une enquête adéquate est le recours croissant aux témoignages en raison de l’absence de ressources, d’équipement et d’un système solide de médecine légale pour obtenir d’autres types de preuves. Le rapport de la CIDH -Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas- recommande que des protocoles soient établis pour toutes les autorités chargées des enquêtes, des poursuites et des sanctions dans les cas de violence à l’égard des femmes, afin de faciliter et de promouvoir « des enquêtes effectives, uniformes, et transparentes dans les cas d’actes de violence physique, sexuelle et psychologique, y compris une description de la complexité de la force probante des éléments de preuve, et la variété des preuves qui doivent être rassemblés afin de trouver les motifs justifiant l’inculpation, y compris les preuves scientifiques, psychologiques, et physiques, et le témoignage. »[159] Cette recommandation est très pertinente pour les enquêtes en Haïti.   

 

120.          Un grand progrès est l’obligation que les médecins ont de délivrer un certificat, et ce gratuitement, dans les cas de blessures liées à une agression sexuelle.  Le certificat est considéré comme un élément de preuve essentiel pour porter les affaires devant la justice. En 2006, un protocole a été signé entre les Ministères de la Santé, de la Justice et de la Condition féminine pour s’assurer que le certificat soit délivré gratuitement.[160] Par la suite, cette obligation a été diffusée dans les journaux par le Ministère à la Condition féminine, le Réseau national sur la violence à l’égard des femmes, et le Fonds des Nations Unies pour la population.[161] Malgré cette directive, la Commission a été informée en août 2007 que cette obligation n’avait pas été respectée, et que la délivrance des certificats était obligatoire uniquement pour les médecins qui travaillent dans les établissements publics de santé.

 

2.         Traitement des femmes victimes et accès à une assistance légale

 

121.          Haïti a l’obligation d’établir des procédures justes et équitables pour les femmes qui ont été victimes de violence. Ces procédures incluent des mesures de protection, une audience rapide et un accès effectif aux procédures. En outre, l’État doit établir les mécanismes judiciaires et administratifs appropriés pour assurer que les femmes ayant subi la violence aient un accès effectif à une compensation, aux réparations ou à d’autres recours équitables et efficaces.[162]

 

122.          Pour le moment, Haïti n’est doté d’aucun programme d’assistance légale capable de répondre efficacement aux besoins des clients pauvres, y compris les femmes victimes de violence. Le Ministère à la Condition féminine a informé la Commission que plusieurs organisations de la société civile offrent aux victimes une assistance légale afin de combler l’absence de services par l’État. Par contre, seule une poignée d’organisations offrent ces services par rapport à la quantité de personnes qui les réclament. Dans ces circonstances, la Commission souligne que l’État et la communauté internationale doivent accorder la priorité à la fourniture de l’assistance légale pour les populations pauvres, y compris les femmes victimes de violence. En outre, la Commission met en relief l’importance de la formation du personnel qui accompagne les femmes victimes de violence, dans le contexte de programmes d’assistance légale.

 

123.          La Commission est particulièrement inquiète de constater que les femmes victimes de violence sont peu portées à recourir à l’appareil judiciaire. Bien qu’il y ait eu une recrudescence marquée de rapports d’abus, dans la majorité des cas, la violence à l’égard des femmes n’est pas déclarée. Le public n’a aucune confiance dans la capacité de l’appareil judiciaire de redresser les torts commis étant donné la tendance à l’impunité pour les violations des droits de la personne en Haïti. Plusieurs secteurs, y compris le Gouvernement, les organisations de la société civile, et les organisations d’accompagnement de femmes victimes de violence ont noté combien ces problèmes sont aggravés du fait du manque de services judiciaires accessibles, efficaces et gratuits donnant l’opportunité aux victimes de déposer une plainte devant les tribunaux. L’organisation d’accompagnement de femmes victimes de violence SOFA a documenté un cas qui est emblématique des raisons pour lesquelles les victimes hésitent à recourir à l’appareil judiciaire lorsqu’elles sont victimes de violence:

 

C’est un cas de viols répétés d’une fillette de 10 ans. Selon les déclarations de la fillette, les agressions sexuelles ont commencées lorsqu’elle avait 6 ans. Depuis quatre (4) ans, l’homme politique la viole en plus de la battre à chaque fois. Suite à l’agression du 6 décembre 2006, la sœur de la jeune fille l’a surprise à pleurer et les révélations ont eu lieu. Les parents, nouvellement informés de la situation, ont amené leur enfant dans une clinique privée pour passer un examen gynécologique afin de vérifier si la fillette n’était pas enceinte ou si elle n’aurait pas contracté une ITS ou le SIDA. Le médecin a confirmé que la fille a été victime d’abus sexuels répétés. Comme un certificat médical délivré par un médecin privé n’est pas valide aux yeux de la justice, la victime a été référée dans un centre médical et à l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti. Cette institution a émis un certificat médical démontrant la véracité des faits relatés par la victime. Effectivement, l’examen physique et gynécologique a montré que l’hymen de la fillette présentait des déchirures anciennes. Jusqu’à présent, les parents de la victime hésitent à aller en justice par peur des représailles de l’agresseur.[163]

 

124.          Les organisations de la société civile et les organisations d’accompagnement de femmes victimes de violence ont en outre informé que les victimes et leur famille sont souvent maltraitées lorsqu’elles essaient de se prévaloir des recours judiciaires, et elles n’ont aucune confiance dans la capacité de l’appareil judiciaire de redresser les torts commis. D’autres facteurs qui suscitent cette hésitation sont la persécution sous-jacente à laquelle les autorités de l’État, particulièrement la police, soumettent les femmes victimes de violence lorsqu’elles essaient de rapporter la violence commise à leur encontre; le manque de protection et de garanties judiciaires pour sauvegarder la dignité et la sécurité des victimes et des témoins pendant la poursuite; les coûts financiers de la procédure judiciaire et l’éloignement géographique des appareils judiciaires où l’action en justice pourrait être entamée (ils sont en général très éloignés du lieu où la violation s’est produite). Le système de justice est largement absent de localités en dehors de Port-au-Prince, ce qui rend difficile la déclaration de crimes violents par les victimes.

 

125.          Pour ce qui est des affaires dont la justice a été saisie, les parties sont fréquemment disposées à accepter un règlement financier en lieu et place d’une poursuite, arrangement pratique proposé par le coupable pour échapper à la punition et auquel concèdent le juge et la victime qui reçoit alors une compensation monétaire. Kay Fanm a informé la délégation que les cas de viol, par exemple, sont encore considérés comme des « atteintes à l’honneur » par les familles des victimes. Par conséquent, elles préfèrent un règlement financier avec le coupable au lieu de passer par un processus judiciaire public. UNIFEM a décrit cette question comme suit en citant des déclarations des organisations de la société civile: 

 

Les rapports provenant de Forum Citoyen, qui se fondent sur un travail de terrain à travers le pays, décrivent un système pénal dominé par la discrimination et l’exclusion qui confirme le dicton haïtien : « la justice appartient aux riches ». Le caractère formel des procédures exige l’assistance d’avocats et de juristes; en l’absence d’un système d’assistance légale, la plupart des Haïtiens n’ont tout simplement pas les moyens de recourir à la justice. Kay Fanm a aussi mentionné que l’un des obstacles majeurs à l’aide aux victimes de violence basée sur le sexe est le coût prohibitif de la justice.[164]

 

126.          De surcroît, plusieurs organisations de la société civile ont décrit à la délégation de la CIDH comment des segments importants de la société haïtienne n’ont pas accès à l’éducation, et par conséquent aux informations de base sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire. En outre, la plupart des textes juridiques sont écrit en français alors que la majorité des Haïtiens ne parle que créole. Les organisations d’accompagnement de femmes victimes de violence, comme Kay Fanm, ont attiré l’attention de la délégation sur le fait que, de plus en plus, les victimes demandent des informations sur les services judiciaires existants, et sur les mécanismes des questions familiales, tels que le mariage, le divorce, la séparation, le partage des biens, la garde des enfants et la pension alimentaire, entre autres.[165]

 

3.         Réaction des administrateurs de la justice aux cas de violence et de
                           discrimination

 

127.          Bien qu’on attribue souvent la lenteur et l’inefficacité du traitement des affaires de violence à l’égard des femmes à des facteurs structurels, financiers et à ceux liés au personnel judiciaire, on peut affirmer que l’absence d’enquête sur les faits rapportés et l’inefficacité de l’appareil judiciaire dans les poursuites et la sanction des coupables peuvent également être attribués à des tendances socioculturelles discriminatoires qui influencent le comportement des administrateurs de la justice à tous les niveaux de l’appareil judiciaire. Ces fonctionnaires ne considèrent pas les incidents de violence contre les femmes comme une priorité, ne prennent pas les femmes victimes au sérieux, ne tiennent pas compte des éléments de preuve critiques pour identifier les coupables et manquent de respect envers les victimes et leurs familles lorsqu’elles essaient de coopérer dans les enquêtes.

 

128.          De plus, la Commission a établi que la violence et la discrimination à l’égard des femmes sont encore tolérées dans les sociétés des Amériques, comme l’illustrent la façon dont les fonctionnaires de l’appareil judiciaire et de la police répondent et traitent les cas de violence contre les femmes.[166] La Commission a reçu des informations provenant de sources variées qui  confirment la nécessité de créer et de renforcer des programmes pour former les fonctionnaires et le personnel de l’appareil judiciaire, ainsi que la police, afin qu’ils deviennent conscients de leur obligation de traiter les femmes victimes d’une manière respectueuse et humaine lorsque celles-ci ont recours à la police et aux tribunaux pour leur protection. La Commission considère comme une avancée importante que les organisations à vocation de droits de la personne, comme la Coalition nationale de plaidoyer pour les droits des femmes (CONAP), qui œuvre en faveur de la protection de ces droits, aient conçu des programmes de formation à l’intention des administrateurs de la justice. Cependant, la Commission souligne qu’il est nécessaire que les programmes créés soient institutionnalisés et qu’y soient inclus des mécanismes de responsabilisation afin d’assurer que le changement soit permanent.

 

D.       Problèmes relevés dans les cadres législatif, des politiques publiques et institutionnel pour s’attaquer à la violence et à la discrimination à l’égard des femmes

 

129.          Les visites de  la Commission ont confirmé qu’à travers l’histoire d’Haïti, l’absence de l’État – dans les domaines législatif, des politiques publiques et institutionnel – a toujours été notée lorsqu’il s’est agi de questions de discrimination ou de violence contre les femmes. Haïti est liée par l’obligation de prendre des mesures avec la diligence raisonnable pour organiser sa structure étatique afin de prévenir et éliminer les actes de discrimination et de violence à l’encontre des femmes. En dépit des obligations de l’État haïtien en matière de droits de la personne, le Ministère à la Condition féminine a informé la délégation que depuis 2003, les fonctionnaires du gouvernement ont été dans l’impossibilité de prendre des mesures à l’égard de la prévalence de la discrimination et de la violence exercées contre les femmes, particulièrement dans les secteurs de la justice, de la police et de la santé, et que l’État ne dispose pas des ressources nécessaires pour fournir les services requis par les victimes.

 

4.         Cadres législatif et de politiques publiques

 

130.          La Commission a reçu des informations de sources variées confirmant des omissions flagrantes dans le cadre législatif actuel au sujet de la violence à l’égard des femmes. En ce sens, Haïti n’est toujours pas dotée d’un ensemble complet de lois s’attaquant à toutes les formes de violence contre les femmes dans les sphères publique et privée.[167] Cependant, elle a appris que le Gouvernement développe actuellement un ensemble de lois visant à accroître la protection des droits des femmes contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes.

 

131.          Pour ce qui est du fonctionnement actuel du cadre judiciaire, les tribunaux haïtiens appliquent un ensemble de codes de procédure judiciaire qui remontent à la tradition de procédure judiciaire française, qui n’ont pas été amendés pour s’adapter aux normes actuelles des droits de la personne protégeant les femmes contre la discrimination et la violence, bien que la Constitution d’Haïti de 1987 contienne les principes d’égalité et de non-discrimination. Cependant, les codes civil et pénal requièrent des réformes importantes afin de les harmoniser avec les obligations internationales contractées par Haïti dans la Convention de Belém do Pará et la CÉDEF.

 

132.          Le Code civil haïtien a été partiellement amendé en octobre 1982. Avant cette date, ce Code comportait des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes qui étaient fondées sur des stéréotypes de leur rôle social, notamment, l’obligation du mari de protéger sa femme et de veiller à ses besoins, et l’obligation de la femme d’obéir à son mari et de vivre et de le suivre là où il décide de résider.[168] Le décret d’amendement de 1982 place encore le mari dans une position d’autorité par rapport à sa femme, particulièrement en ce qui a trait à l’administration des avoirs et des ressources au sein du mariage.[169]  À part le Code civil d’Haïti, le Gouvernement haïtien a émis un décret spécifique en février 1981 sur l’élimination de la discrimination raciale, qui inclut une définition de la discrimination visant spécifiquement la discrimination fondée sur le sexe aux articles 8 et 9.

 

133.          Quant au cadre normatif sur la violence à l’égard des femmes, étant donné qu’Haïti a ratifié la Convention de Belém do Pará en 1996, un Décret exécutif a été promulgué en juillet 2005.[170] Ce décret a introduit des changements dans les dispositions du Code pénal haïtien en vigueur concernant les peines infligées pour actes de violence sexuelle contre les femmes et a modifié d’autres dispositions qui étaient jugées discriminatoires et en violation avec les obligations contractées par Haïti dans la Convention de Belém do Pará. [171] 

 

134.          Par exemple, avant la promulgation du Décret, le viol appartenait à la catégorie des « attentats aux mœurs » et la sentence était limitée à une peine de  ‘réclusion’.[172] Le Décret de juillet 2005 a classifié le viol en tant qu’« agression sexuelle ».  C’est ainsi que le Décret de juillet 2005 a modifié la peine infligée pour viol et pour tous les autres actes d’agression sexuelle à dix ans de travaux forcés et a détaillé les éléments constitutifs du viol et des actes d’agression sexuelle. Plus précisément, les dispositions de l’article 2 du Décret sont les suivantes:

 

L’article 278 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menaces, surprise ou pression psychologique contre la personne de l’un ou l’autre sexe, sera puni de dix ans de travaux forcés.[173]

 

135.          De surcroît, le Décret précise une peine spécifique si le crime a été commis sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans. Dans ce cas, la personne coupable sera punie de quinze ans de travaux forcés, alors que les dispositions antérieures du Code pénal prévoyaient que le coupable subira la peine des travaux forcés sans durée spécifique.[174]

 

136.          En outre, la loi sur l’adultère reflétait un traitement inégal entre les femmes et les hommes et prescrivait que l’époux qui commet un meurtre sur son épouse, à l’instant où il la surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable, alors qu’une femme trouvée dans la même situation pourrait être condamnée à une peine de prison d’un maximum de deux ans.[175] En ce sens, l’article 10 du Décret de juillet 2005 prescrit ce qui suit :

 

L’article 269 du Code Pénal se lit désormais comme suit : Le meurtre par le conjoint de l’un ou de l’autre sexe sur son conjoint n’est pas excusable, si la vie du conjoint qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.[176]

 

137.          Bien que l’État haïtien ait ratifié la Convention de Belém do Pará et la CÉDEF et que des efforts particuliers aient été faits dans la sphère législative au cours des dernières années, les cas de viol font rarement l’objet de poursuites et les administrateurs de la justice n’ont pas été formés pour prendre les mesures appropriées à l’égard de ces cas. Les efforts pour appliquer les lois sont également contrecarrés par la prévalence des croyances et des pratiques socioculturelles discriminatoires qui perpétuent le traitement des femmes comme des êtres inférieurs, ainsi que par l’acceptation sociale de différentes formes de violence contre les femmes.

 

138.          Le Ministère à la Condition féminine a identifié de nombreux problèmes qui influencent négativement l’application effective de la législation actuelle et des politiques publiques afin de s’attaquer à la discrimination et à la violence contre les femmes dans tous les secteurs. Citons le financement national déficient pour les services spécialisés aux femmes; une dépendance constante à l’aide internationale; la concentration de la plupart des services d’accompagnement à Port-au-Prince; la nécessité de construire des foyers et abris pour les victimes de violence et la nécessité d’un système d’informations centralisées.[177] De plus, des organisations internationales comme UNIFEM ont identifié l’instabilité politique et parlementaire au nombre des obstacles aux changements législatifs parce que les décrets législatifs ont force de loi seulement lorsqu’un nouveau parlement est formé.[178]

 

a)       Mesures de prévention visant à réduire l’occurrence de la violence faite aux femmes

 

139.          En dépit des initiatives de l’État susmentionnées visant à répondre à la situation de violence et de discrimination contre les femmes, la Commission observe l’existence d’une divergence évidente entre les obligations et la protection effective des femmes contre la violence. La Commission est particulièrement préoccupée par l’absence de mesures législatives visant à protéger et à prévenir des actes imminents de violence contre les femmes. Des sources étatiques et non-étatiques confirment que les autorités de l’État – la police en particulier – n’accomplissent pas leur devoir de protéger les femmes victimes de violence de menaces imminentes. Les organisations de la société civile ont fait savoir à la délégation que les femmes n’ont aucune confiance que la police pourra intervenir en cas d’annonce d’un acte de violence imminent.  

 

140.          Le rapport de la Commission sur l’accès à la justice pour les femmes victimes de violence dans les Amériques a déterminé que les autorités de l’État – la police en particulier – à travers le Continent américain, n’accomplissent pas entièrement leur devoir de protéger les femmes victimes de violence contre des menaces imminentes qui s’avèrent particulièrement sévères dans le cas de la violence conjugale.[179]   L’inaction de la part des autorités de l’État peut s’expliquer en partie par leur tendance à ne pas donner foi aux allégations faites par les femmes victimes de violence, et par leur perception que la violence conjugale est une affaire privée revêtant une faible priorité. Dans beaucoup de cas, les femmes ont été assassinées même après avoir sollicité la protection préventive de l’État; dans certains cas, des injonctions sont émises afin de protéger les femmes, mais elles ne sont pas convenablement appliquées ou suivies. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence faite aux femmes a récemment exprimé sa préoccupation face au comportement de la police et à sa non-intervention pour prévenir des actes de violence et pour faire respecter des ordres de protection et a placé cette situation au rang des principaux obstacles à la pratique de la diligence raisonnable de l’État à l’échelle mondiale.[180] Des comportements de ce genre constituent un manquement à l’obligation des États d’observer la diligence raisonnable requise pour prévenir la violence contre les femmes.

 

141.          L’inaction de la part des autorités de l’État est en partie attribuable à leur tendance inhérente à ne pas croire les allégations faites par les femmes victimes de violence et à leur perception que ces questions revêtent une faible priorité dans le contexte de l’insécurité en Haïti. Par exemple, l’organisation d’accompagnement de femmes victimes de violence Kay Fanm a informé la délégation que le traitement de la victime par la police au moment du dépôt d’une plainte relative à un acte de violence dépend beaucoup du physique de la victime et la façon dont elle est vêtue. En outre, cette organisation a fait savoir que la police traite les cas de violence sexuelle avec plus de sérieux que les cas de violence conjugale en dépit du fait que la plupart des victimes cherchant une assistance  des organisations de la société civile sont en fait des victimes de violence conjugale. Le Directeur général de la Police nationale haïtienne a indiqué à la délégation que la discrimination contre les femmes prévaut au sein des forces de police, et a confirmé la nécessité de former les officiers pour qu’ils apprennent à traiter les femmes avec intégrité et dignité.

 

5.         Institutions et services

 

142.          La Commission note avec une préoccupation particulière l’absence traditionnelle de l’État dans la fourniture des services nécessaires aux femmes victimes de violence. Il y a peu de services spécialisés offerts aux femmes victimes de violence, et en majorité, ces services sont fournis par des groupes d’accompagnement non étatiques et des organisations de défense de droits de la personne. Jusqu’à présent, le pays n’est doté d’aucun organisme de l’État chargé de fournir des services judiciaires, de santé, d’hébergement, psychosociaux et d’appui aux femmes qui sont victimes de violence.

 

143.          La Commission a reçu des informations du Ministère à la Condition féminine confirmant que l’État n’est pas en mesure de fournir ces services en raison des limitations de ressources et de capacités. Selon les informations fournies par le gouvernement, dans le budget national, aucun crédit spécifique n’est accordé à la prévention, à la punition et à l’élimination de la violence exercée à l’égard des femmes.[181] C’est pourquoi la plupart des services dans ce domaine sont offerts par les organisations de la société civile telles que Fanm Désidé, Gheskio, SOFA, Kay Fanm et ENFOFAMN. En attendant, le Ministère à la Condition féminine a signé un accord avec ces organisations en vue de la fourniture de ces services aux victimes. Les organisations d’accompagnement de femmes victimes de violence consultées pour ce rapport ont, à leur tour, souligné les nombreux problèmes posés dans la fourniture des services aux victimes, dont le plus crucial est le manque de ressources humaines et financières. En ce sens, le gouvernement reconnaît que le nombre de centres d’urgences est « loin d’être suffisant » pour satisfaire aux besoins des femmes victimes, étant donné le nombre élevé de cas de violence.[182]

 

144.          Pour ce qui est des services qui sont effectivement fournis par l’État, selon les informations recueillies par la Commission pendant ses visites, leur implantation est lente, et ils ne sont pas encore pleinement opérationnels. En outre, la Commission note que les initiatives ne sont pas nécessairement appuyées par les ressources humaines et financières requises pour leur fonctionnement efficace. Pendant les visites de la Commission, le Ministère à la Condition féminine a particulièrement déploré l’absence d’un foyer de l’État pour accueillir les femmes et le manque de services d’assistance légal gratuits pour les femmes pauvres victimes de violence.[183] La Ministre Lassègue a indiqué que les foyers d’accueil existants qui accueillent les femmes victimes d’abus et de violence sont à la charge d’organisations de la société civile qui disposent d’un espace limité par rapport au nombre de femmes qui ont besoin d’assistance. En attendant, les organisations de la société civile ont développé une compétence technique dans la fourniture de services spécialisés et ont rempli un rôle critique dans la satisfaction des besoins des femmes victimes de violence. Cependant, la disponibilité de ces services à travers le pays semble beaucoup plus faible que le nombre de femmes touchées par la violence. 

 

145.          La Commission souligne qu’il est important que l’État augmente sa capacité de fournir un accompagnement spécialisé aux femmes victimes de violence. De même, la Commission encourage le renforcement du collectif établi par le Ministre à la Condition féminine (la Table de concertation nationale), de façon à assurer qu’un plus grand nombre de femmes puisse avoir accès à des services spécialisés.

 

b)       Impact de la violence exercée contre les femmes et accès aux services médicaux

 

146.          La violence touche les femmes de différentes façons, par exemple en entraînant des conséquences pour leur santé physique, psychologique et émotionnelle, à court et à long terme. Dans certains cas, elle prive les femmes de la chance de travailler ou d’avoir des activités économiques leur permettant de répondre à leurs besoins financiers et à ceux de leurs familles. La Commission a identifié certains des effets de cette violence sur les victimes : le traumatisme qui accompagne l’acte; leur répudiation et la stigmatisation par leur communauté, leur famille, et leur partenaire; des grossesses non désirées; des infections transmises sexuellement; des douleurs chroniques; un handicap physique; l’abus de drogues et la dépression.[184]

 

147.          D’après les organisations d’accompagnement de femmes victimes de violence en Haïti, les conséquences immédiates de la violence sexuelle et physique exercée à l’égard des femmes peuvent être importantes et causer de sérieux dommages, requérant ainsi des soins urgents et spécialisés. L’organisation haïtienne d’accompagnement Kay Fanm décrit comme suit les effets de la violence exercée contre les femmes:

 

[…] Pour les femmes en tant que premières victimes, la violence a des conséquences graves au plan de la santé physique (hémorragies répétées, membres cassés, somatisations multiples, infirmités) et mentale (déconsidération de sa propre personne, perte de confiance en soi, culpabilisation, peur des rapports sexuels, crises d’angoisse, psychose, dépression). Les victimes ne bénéficient que rarement des soins appropriés. Pas seulement en raison de l’insuffisance, de l’inaccessibilité (géographique, économique) et de l’inadéquation des structures hospitalières, mais aussi parce que les concernées vivent généralement la violence dans un très grand isolement; isolement qui découle de leur exclusion ou de leur marginalisation de la sphère publique (il leur est dès lors difficile de nouer des alliances) et de leur « invisibilité sociale ». Les douloureux sentiments de honte éprouvés font donc que les victimes répugnent à faire état de leur malheur.[185]

 

148.          Se fondant sur les conclusions de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation panaméricaine de la santé (ci-après « OPS »), la Commission reconnaît la nécessité que les victimes de violence basée sur le sexe reçoivent de l’État un éventail de services spécialisés et multidisciplinaires pour atténuer l’impact des actes commis à leur encontre, y compris les services de santé et des informations relatives à la procédure à suivre pour déposer leur plainte afin de bénéficier de recours.[186]

 

149.          Dans les cas de violence à l’égard des femmes en Haïti, cette violence peut avoir les conséquences suivantes: blessures par balle, blessures résultant d’attaques au couteau ou à la machette, bastonnades, abus psychologiques, ainsi que d’autres formes de cruauté. En outre, les actes de viols collectifs, parfois associés à d’autres formes de sévices, ont été plus fréquents au cours des dernières années. Ces pratiques ont laissé aux victimes des graves blessures corporelles et dans certains cas, des dommages irréparables à leurs organes reproductifs, des problèmes de santé à long terme ainsi que des traumatismes émotionnels.

 

150.          Haïti compte le taux le plus élevé d’adultes atteints du VIH de toute la Caraïbe. L’OPS a rapporté que le nombre total d’adultes haïtiens porteurs du VIH a atteint 240 000. De ce nombre, 120 000 sont des femmes âgées de 15 à 49 ans, soit 50% de la population adulte porteuse du VIH.[187] En revanche, d’après l’OPS, 1,4 million de personnes vivent actuellement avec le VIH/SIDA en Amérique latine (dont 30% sont des femmes), et 420 000 dans toute la Caraïbe (dont 50% sont des femmes).[188]

 

151.          Selon les informations disponibles, il est estimé que la prévalence générale du VIH en Haïti s’établit entre 3,5% et 4%.[189] Pour ce qui est du taux d’infection par le VIH à travers le pays, l’ONUSIDA a indiqué ce qui suit « un tiers des cas de VIH se trouve dans le Département de l’Ouest du pays qui inclut Port-au-Prince, et la plupart de ces cas se situent parmi les femmes. Le Ministère de la Santé publique a en outre rapporté en 2006 que le taux de VIH chez les filles était deux fois plus élevé que chez les garçons ».[190]

 

152.          Dans ce contexte, la violence sexuelle constitue un véhicule clé dans la propagation, parmi les femmes, du VIH/SIDA ainsi que d’autres infections transmises sexuellement.[191] Les professionnels dans ce domaine estiment que la transmission du VIH au moyen des actes de violence est très élevée, surtout lorsque la majorité des membres de gangs appartiennent à la catégorie des personnes à haut risque, et qu’ils n’utilisent pas régulièrement une protection contre les infections transmises sexuellement.[192]

 

153.          De surcroît, plusieurs cas de viol se soldent par des grossesses non désirées, ce qui place un fardeau supplémentaire sur les victimes, particulièrement de nature financière. De nombreux témoignages de première main reçus par la Commission indiquent qu’aussitôt que la famille d’une victime se rend compte que celle-ci (une jeune femme ou une jeune fille) est enceinte, elle est soit forcée d’épouser son agresseur (dans les cas où l’agresseur est un voisin ou un résident de la communauté), soit chassée de son domicile (dans les cas où l’agresseur est un membre d’un gang armé ou dans les cas de violence au sein de la famille où l’agresseur appartient à la famille de la victime).

 

154.          Les femmes victimes de violence physique et sexuelle souffrent aussi de traumatismes émotionnels et psychologiques. Étant donné que ce sujet est considéré comme tabou, les femmes victimes ont tendance à souffrir en silence par peur d’être répudiées par leurs familles et leurs communautés. Les femmes victimes souffrent de dépression et de stigmatisation sociale, vivent dans la peur pour leur sécurité et leur vie, et dans certains cas, commette le suicide en raison du manque d’appui de leur communauté ou parce qu’elles n’ont pas pu bénéficier des services psychosociaux. En particulier, depuis 2004, un nombre plus élevé de suicides a été enregistré parmi les femmes victimes de violence parce qu’elles sont incapables de parler publiquement de leur situation.[193]

 

155.          Les militants en faveur des droits des femmes et les travailleurs sociaux ont souligné le grave impact de la violence à l’égard des femmes sur les moyens d’existence de la victime et de sa famille, en tenant compte des conditions socio-économiques des Haïtiens, particulièrement des femmes haïtiennes. Alors que selon les études menées, la majorité des femmes en Haïti sont des mères monoparentales, des informations de première main provenant de résidents ont indiqué - et les travailleurs humanitaires dans les communautés touchées ont confirmé - que les groupes armés ont de plus en plus ciblé les femmes chefs de famille sur la base que ces femmes sont moins enclines à résister à l’intrusion.

 

156.          La Commission observe que l’accès des femmes aux soins médicaux pour les blessures découlant de violence physique ou sexuelle constitue le type de service requis le plus prioritaire et le plus immédiat. La Convention de Belém do Pará établit que toute femme victime de violence sexuelle a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l'exercice ainsi qu'à la protection de tous ses droits de la personne, y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux, et culturels consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de la personne La Commission a souligné que les femmes ne peuvent pas jouir de tous leurs droits de la personne si elles n’ont pas accès, au moment opportun, à des services de santé, ainsi qu’aux informations et à la conscientisation dans ce domaine.[194] La Commission a aussi établi que la santé des femmes victimes de violence sexuelle devrait être traitée comme une priorité dans les initiatives législatives ainsi que dans les politiques et programmes de santé des États membres.[195]

 

157.          Certaines victimes ne sont pas sensibilisées ou manquent d’information par rapport aux conséquences négatives de la violence sexuelle pour leur santé ou au sujet des mesures urgentes qui sont requises pour prévenir un plus grand dommage, et ne sont pas toujours informées à ce sujet. Par conséquent, la plupart des victimes ne cherchent pas des soins médicaux après avoir été violées à moins qu’elles n’aient eu de graves blessures qui requièrent une attention médicale. Pour illustrer cette question, un travailleur humanitaire à Cité Soleil a confirmé que pour beaucoup de femmes vivant dans les communautés les plus pauvres, le viol constitue la première expérience sexuelle.[196] L’Expert indépendant du Secrétaire général des Nations Unies chargé de l’étude sur la violence à l’encontre des enfants a identifié ce phénomène comme un problème mondial.[197] De surcroît, on trouve fréquemment des cas où la personne a été victime de plusieurs viols avant qu’elle ne se décide à solliciter une assistance médicale.

 

158.          La Commission a déterminé que l’accessibilité et la qualité des établissements publics de santé en Haïti sont extrêmement mauvaises. Dans ce contexte, la disponibilité de services spécialisés pour les femmes victimes de violence est encore plus limitée. En 2007, le Ministère de la Santé publique a publié un rapport qui fournit les chiffres les plus actualisés sur la situation du secteur de la santé publique d’Haïti et sur les services offerts à travers le pays aux femmes victimes de violence. Le rapport note que la violence sexuelle constitue un problème grave en Haïti et exprime une préoccupation pour l’impact du taux de violence sexuelle sur la recrudescence des infections par le VIH dans le pays. Pour une population d’environ 8,5 millions d’habitants, d’après le rapport, il y a 33 centres de santé à travers le pays qui fournissent des traitements spécialisés aux victimes de violence sexuelle. Cependant, la répartition géographique de ces centres est extrêmement déséquilibrée entre les dix Départements administratifs du pays : (8), Ouest; (1), Sud-Est; (4), Nord ; (1), Nord-Est ; (5), Artibonite ; (8) Centre ; (3) Sud ; (1) Grande-Anse ; (1) Nippes ; (2) Nord-Ouest.[198]

 

159.          Le Département de l’Ouest comprend la Capitale et 14 zones administratives. Il est le plus peuplé du pays et sur son territoire ont été commis le plus grand nombre d’actes de violence armée depuis 2004. Ce Département compte un total de 213 centres de santé publique, dont 8 fournissent des services spécialisés aux victimes de violence sexuelle. Enfin, le Ministère de la Santé publique a informé que pour les résidents de Port-au-Prince, une victime de violence sexuelle a 4% de chance d’avoir accès à des services spécialisés, alors que dans le reste des 14 communautés du Département de l’Ouest il y a 0% de probabilité que les victimes puissent avoir accès aux services spécialisés.

 

160.          En conclusion, bien que des établissements publics de santé dotés de services spécialisés pour les victimes de violence sexuelle existent dans plusieurs parties du pays, ce nombre demeure largement inadéquat par rapport au pourcentage de victimes qui requièrent des soins médicaux en raison de violence sexuelle. La Commission note, en plus de la piètre accessibilité des établissements publics de santé, que des facteurs additionnels ont un impact négatif sur l’accès des femmes aux services médicaux. En particulier, les femmes victimes de violence ont tendance à habiter dans les communautés pauvres et marginalisées, qui sont aussi sévèrement affectées par la violence armée. Tout ceci a créé une situation particulièrement vulnérable pour les femmes vivant dans ces quartiers.

 

6.         Vérité, justice et réparations

 

161.          Les principes internationaux reconnaissent le droit des victimes des violations des droits de l’homme à « des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation » qui doit être proportionnée à la gravité de la violation.[199]  La réparation  doit être pleine et effective, notamment inclure des garanties de : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et non-répétition.[200] La Commission a établi que ce droit s’applique aussi aux femmes victimes de violence et de discrimination.[201]

162.          La Convention de Belém do Pará exhorte les États à prendre les mesures judiciaires et administratives nécessaires pour assurer que les femmes victimes de violence et de discrimination soient effectivement dédommagées, qu'elles reçoivent des réparations ou bénéficient d'une compensation par tout autre moyen équitable et efficace. De même, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies souligne que « tous les États ont l’obligation de mettre fin à l’impunité et de poursuivre en justice ceux qui sont accusés de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, y compris toutes les formes de violence basée sur le sexe et autre contre les femmes et les petites filles, et à cet égard fait valoir qu’il est nécessaire d’exclure si possible ces crimes du bénéfice des mesures d’amnistie  ».[202] 

 

163.          Dans ce contexte, il est indispensable que l’État haïtien garantisse les droits des femmes dans les enquêtes et les sanctions en rapport avec les actes de violence commis dans le passé et qui sont commis actuellement, et d’assurer des réparations appropriées aux torts causés au moyen de mesures de restitution, d’indemnisation et de réhabilitation.

 

            IV.       CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

 

164.       Dans le présent rapport, la Commission exprime et réitère sa profonde préoccupation face aux souffrances des femmes haïtiennes causées par la situation de violence et de discrimination systématique et omniprésente. La Commission souligne également qu’il est impératif que les besoins des femmes soient envisagés dans la réponse institutionnelle à ces problèmes et à l’état de la sécurité en général en Haïti. Dans les circonstances actuelles, la femme haïtienne ne peut pas exercer pleinement les droits que lui confère la Convention américaine, la Convention de Belém do Pará, ainsi que d’autres instruments internationaux. Les problèmes de discrimination et de violence contre les femmes restent des sujets tabous et des questions passées sous silence en Haïti, ce qui laisse aux victimes un sentiment d’insécurité, de vulnérabilité et leur fait perdre l’espoir qu’elles bénéficieront d’un recours, en réparation des actes dont elles ont souffert et que les traces physiques et émotionnelles dont elles ont été marquées seront un jour cicatrisées.

 

165.          Comme discuté dans le présent rapport, les problèmes de discrimination et de violence à l’égard des femmes en Haïti sont interconnectés et mettent en cause un ensemble de facteurs sociaux, culturels et économiques extrêmement complexes qui exigent des solutions globales et multidisciplinaires qui ne peuvent plus être reportées à plus tard. Conformément à ses obligations internationales,  l’État haïtien est lié par l’obligation d’exercer la diligence raisonnable requise pour prévenir, sanctionner et éliminer la discrimination et la violence omniprésentes qui sont dirigées contre les femmes.

 

166.          Les recommandations formulées dans le présent rapport s’adressent à la conception et à l’application d’une politique nationale de l’État haïtien qui prenne en compte les formes de discrimination et de violence touchant les femmes en Haïti pendant les temps de paix et les périodes de troubles politiques, de façon à progresser dans le diagnostic, dans la prévention de ces problèmes et dans l’élaboration d’une réponse appropriée les concernant et à arriver à incorporer les besoins spécifiques des femmes dans l’agenda public. Dans le contexte actuel, la Commission est encouragée par les témoignages de bonne volonté et l’engagement du Ministère à la Condition féminine pour la mise en place d’un plan d’action visant à éradiquer la discrimination et la violence à l’égard des femmes en Haïti, ainsi que par ses efforts pour mettre à contribution plusieurs secteurs dans la mise en œuvre de ce plan.

 

167.          La Commission souligne qu’il est important que ce plan adopte une approche multisectorielle pour attaquer ces problèmes et qu’il s’appuie sur une affectation appropriée de ressources humaines et financières afin que ses intentions se traduisent dans les faits. La Commission met aussi en relief le rôle et la responsabilité de tous les secteurs du gouvernement dans leur participation active à sa mise en œuvre à travers la nation. Certaines initiatives adoptées par l’État montrent qu’il comprend la gravité des problèmes existants. Elles montrent aussi son engagement à prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans l’adoption de mesures visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer la discrimination et la violence exercées actuellement à l’encontre des femmes.

 

168.          Puisque la violence contre les femmes est un symptôme et une conséquence de la discrimination, les recommandations formulées dans le présent rapport appellent également l’État haïtien à adopter de toute urgence des mesures pour éduquer la population en général dans le but d’éradiquer les tendances socioculturelles qui encouragent le traitement des femmes comme des êtres inférieurs, et qui perpétuent leur traitement inégal dans la société. Ces actions sont critiques pour l’éradication du problème de la discrimination et des inégalités structurelles auxquelles les femmes sont actuellement confrontées, ainsi que pour la prévention d’autres actes de violence.

 

169.          La CIDH voudrait exprimer ses remerciements à l’État haïtien pour sa coopération et l’appui qu’il a fourni pendant les nombreuses visites in loco et les visites de travail qu’elle a effectuées en Haïti pour examiner la situation des droits de la personne dans ce pays et faire des recherches en prévision de ce rapport. La Commission voudrait en outre exprimer sa sincère gratitude aux organisations non gouvernementales, aux institutions de la société civile, et aux organisations internationales pour leurs contributions à l’élaboration du présent rapport. Enfin, le Rapporteur de la CIDH sur Haïti voudrait remercier tout spécialement les victimes et les groupes de victimes pour leurs contributions et leurs observations perspicaces et enrichissantes qui ont mis la Commission en mesure de pénétrer intimement dans la nature complexe du problème. Il voudrait aussi rendre hommage à ces personnes pour leur courage grâce auquel ils ont pu partager leurs expériences avec la Commission en dépit des risques et des circonstances difficiles de leur vie quotidienne. Sans eux, ce rapport n’aurait pas pu être élaboré.

 

Recommandations générales

 

1.                  Adopter une politique d’État intégrale afin de satisfaire les besoins spécifiques des femmes et prendre des mesures à l’égard des problèmes de la discrimination et de la violence auxquelles elles sont confrontées, appuyées par des ressources humaines et financières suffisantes, et appliquées par tous les secteurs clés et les Ministères.

 

2.                  Adopter des politiques et des programmes publics conçus pour attaquer et changer les stéréotypes dégradants sur le rôle des femmes dans la société et pour promouvoir l’éradication des comportements sociaux discriminatoires qui se dressent sur la voie de son plein accès à la justice; ces politiques doivent inclure des programmes de formation et des initiatives détaillées de prévention.

 

3.                  Promulguer des lois, adopter des politiques et des programmes gouvernementaux visant à s’attaquer efficacement aux inégalités entre les femmes et les hommes dans la société haïtienne, particulièrement dans les sphères du travail, de l’éducation, de la santé, de la participation à la politique et de la famille.

 

4.                  Promulguer des lois qui protègent adéquatement les femmes et les mineures des actes de violence basée sur le sexe – corporels, sexuels et psychologiques – dans les sphères publique et privée. Allouer des ressources suffisantes et édicter la réglementation nécessaire pour s’assurer de leur application effective à travers la nation.

 

5.                  Développer des programmes éducatifs pour le public, dès le plus jeune âge, de façon à cultiver le respect pour les femmes comme des égales, la reconnaissance de leurs besoins particuliers et leur droit à vivre libres de violence et de discrimination.

 

6.                  Renforcer la capacité des institutions de combattre la tendance à l’impunité dans les cas de violence et de discrimination à l’égard des femmes, au moyen d’enquêtes criminelles efficaces qui débouchent sur des actions en justice, assurant ainsi que les crimes soient dûment sanctionnés et que les victimes bénéficient de réparations.

 

7.                   Offrir aux femmes victimes une assistance légale effective et gratuite leur permettant de déposer une plainte devant les tribunaux et créer des centres spécialisés chargés de fournir des services multidisciplinaires, qu’ils soient judiciaires, médicaux et psychologiques, aux victimes de violence.

 

Recommandations spécifiques

 

Législation et politiques, programmes et services publics

 

8.                  Adopter des mesures intégrales et multidisciplinaires visant le renforcement du cadre judiciaire et légal en vigueur afin de garantir une protection appropriée des femmes contre les actes de violence et de discrimination, conformément aux obligations internationales contractées par l’État, particulièrement la Convention de Belém do Pará.

 

9.                  Examiner minutieusement toutes les normes, pratiques et politiques publiques qui créent une différence de traitement fondée sur le sexe, ou qui peuvent avoir des effets discriminatoires sur les femmes de la part des Pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de l’État haïtien.

 

10.              Adopter des programmes gouvernementaux qui sont conçus pour offrir des services d’accompagnement aux femmes victimes de violence, afin de les aider à faire face au traumatisme émotionnel et aux effets psychologiques causés par les actes de violence, particulièrement la violence sexuelle. Créer des centres spécialisés auxquels toutes les femmes victimes de violence peuvent avoir accès – quelque soit leur localisation géographique – de façon à offrir aux victimes des services multidisciplinaires incluant un accompagnement judiciaire, médical et psychologique et affecter des ressources humaines et financières nécessaires pour le fonctionnement efficace de ces centres.

 

11.              Affecter des ressources destinées à soutenir les efforts des organisations-clés de la société civile qui offrent une assistance légale et des foyers d’accueil aux femmes victimes de violence en Haïti.

 

12.               Adopter des mesures visant à s’assurer que les médecins et le personnel médical respectent l’obligation de délivrer gratuitement aux victimes de violence sexuelle les certificats médicaux.
 

Administration de la justice

 

13.              Créer un système national de collecte de données statistiques et qualitatives sur les actes de discrimination et de violence à l’égard des femmes au sein du système d’administration de la justice, qui devrait inclure des statistiques actualisées et dignes de foi permettant d’obtenir des informations sur tous les acteurs contribuant à perpétuer la violence contre les femmes dans la société haïtienne.

 

14.              Renforcer le fonctionnement des unités spécialisées créées au sein du Bureau du Protecteur du citoyen et au sein de la Police nationale haïtienne (« Brigade des Mineurs ») pour s’occuper des besoins spécifiques des femmes et des mineures en allouant des ressources humaines et financières appropriées, en institutionnalisant une formation appropriée et des programmes de développement des capacités et en renforçant la présence de la police dans les zones rurales.

 

15.              Diffuser des informations en créole et en français à travers le pays au sujet des ressources judiciaires disponibles pour les femmes victimes de violence. 

 

Enquêtes, poursuites et sanctions dans les cas d’actes de violence et de discrimination à l’égard des femmes

 

16.              Adopter des mesures visant à prévenir et à sanctionner les actes de violence et de discrimination commis à l’égard des femmes pendant leur détention par des agents de l’État, y compris les forces de sécurité et les gardes des prisons. Créer à l’intention des femmes en détention des mécanismes efficaces de plaintes. 

 

17.              Renforcer la capacité des institutions judiciaires, y compris du Parquet, de la Police nationale haïtienne et des tribunaux, en augmentant les ressources financières et humaines dont ils disposent pour combattre la tendance à l’impunité dans des affaires de violence et de discrimination contre les femmes.

 

18.              Mettre sur pied des protocoles conçus pour faciliter et promouvoir les enquêtes efficaces, uniformes et transparentes sur les actes de violence physique, sexuelle et psychologique. Ces protocoles incluraient une description détaillée des éléments de preuve et une liste détaillée des éléments de preuves minimales dont la collecte s’avère nécessaire pour justifier une poursuite : preuves scientifiques, physiques et psychologiques ainsi que témoignages. Des enquêtes multidisciplinaires sur ces crimes doivent être encouragées.

 

19.              Prendre des mesures afin d’offrir gratuitement aux femmes victimes de violence des services judiciaires accessibles et efficaces leur permettant d’engager, dans les cas de violence et de discrimination, des poursuites devant les tribunaux. Faire en outre des efforts au regard du défi de l’absence d’institutions judiciaires dans les zones rurales et les zones marginalisées.

 

Traitement des victimes par les institutions judiciaires de protection

 

20.              Prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les fonctionnaires chargés des poursuites dans les affaires de violence et de discrimination contre les femmes (notamment les procureurs, la police, les juges, les avocats d’office, le personnel administratif et les professionnels de la médecine légale) soient bien formés en matière de droit des femmes, afin qu’ils appliquent les lois internes et les lois internationales de façon appropriée dans les poursuites engagés dans ces affaires et pour assurer également que l’intégrité et la dignité des victimes et celles de leurs familles soient respectées lorsque les plaintes sont déposées et pendant leur participation au processus judiciaire.

 

21.              Offrir des protections et des garanties judiciaires afin que les femmes victimes soient en mesure de déclarer les actes de violence, notamment des mesures visant à préserver la sécurité des plaignantes, de leurs survivants et des témoins, ainsi que des mesures conçues pour protéger leur vie privée, leur dignité, et leur intégrité lorsqu’elles déposent une plainte en justice et pendant toute la durée de la procédure judiciaire.

 

Mesures de protection

 

22.              Adopter des mesures légales conçues pour protéger les femmes d’actes de violence imminents. 

 

23.              Mettre au point et institutionnaliser des programmes de formation à l’intention de tous les fonctionnaires de l’État impliqués dans la surveillance et la supervision des mesures et des initiatives de protection conçues pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes – particulièrement dans le cas de la Police – de façon à ce qu’ils soient sensibilisés à la nécessité d’appliquer et de respecter ces mesures et aux conséquences de la non-application et du non-respect de ces mesures. Adopter des mesures visant à sanctionner les fonctionnaires de l’État qui ne surveillent pas ces mesures de façon appropriée.

 

 

ANNEXE

 

Bureau du Rapporteur de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur les droits de la femme et son mandat

 

Le Bureau du Rapporteur de la CIDH sur les droits des femmes (ci-après « Bureau du Rapporteur ») a été créé en 1994 avec pour mandat initial d’examiner comment la législation en vigueur et les pratiques qui touchent les droits des femmes dans les États membres respectent les obligations générales découlant des instruments régionaux en matière de droits de la personne, tels que la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (« Convention américaine ») et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (« Déclaration américaine »).  En créant le Bureau du Rapporteur, la CIDH a réaffirmé son engagement de promouvoir le plein respect des droits des femmes dans chaque État membre.

 

Depuis sa création, le Bureau du Rapporteur a collaboré à la tâche quotidienne de la Commission en publiant des études thématiques, en appuyant la formulation de la jurisprudence dans le cadre du système d’affaires individuelles et en encourageant des recherches sur des thèmes touchant les droits des femmes dans les pays spécifiques de la région au moyen de visites in loco et de rapports sur les pays.

 

À l’issue d’une étude et d’une analyse approfondies, la CIDH et le Bureau du Rapporteur ont d’abord publié le Rapport sur le statut des femmes dans les Amériques (Report on the Status of Women in the Americas) pour tracer un panorama général de la situation et pour formuler des recommandations visant à aider les États membres à éradiquer la discrimination de leur législation et des pratiques en vigueur, tout en établissant des priorités pour des mesures qui seraient prises dans le futur par le Bureau du Rapporteur et la CIDH. Les principes inhérents aux droits de la personne que sont l’égalité et la non-discrimination, sont encore les principes directeurs du choix des sujets que doit aborder le Bureau du Rapporteur. La CIDH et son Bureau du Rapporteur sur les droits des femmes placent un accent spécial sur le problème de la violence contre les femmes, qui est en soi une manifestation de la discrimination fondée sur le sexe, comme reconnu dans la Convention de Belém do Pará.

 

Le Bureau du Rapporteur facilite la compréhension des mesures additionnelles qui sont nécessaires pour permettre aux femmes d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux, et émet des recommandations conçues pour le renforcement du respect par les États membres de leurs obligations prioritaires en matière d’égalité et de non-discrimination. Le Bureau du Rapporteur encourage également le recours aux mécanismes du Système interaméricain des droits de la personne, tels que le système de pétition individuelle, afin d’accroître la protection des droits des femmes; établit des études spécialisées et des rapports par pays sur ces sujets, et collabore avec la CIDH pour apporter une réponse aux pétitions et pour élaborer d’autres rapports sur les violations de ces droits dans la région. Au nombre de ces rapports, le Bureau du Rapporteur a publié les suivants: La situation des droits des femmes à Ciudad Juarez, Mexique: le droit d’être libre de violence et de discrimination (The Situation of the Rights of Women in Ciudad Juarez, Mexico: the Right to be Free from Violence and Discrimination) et Violence et discrimination contre les femmes dans le conflit armé en Colombie (Violence and Discrimination against Women in the Armed Conflict in Colombia). Ces deux rapports peuvent être consultés dans le site web de la CIDH au http://www.cidh.oas.org.

 

 De plus, le programme de travail du Bureau du Rapporteur au cours des deux dernières années a été organisé de façon à relever un défi prioritaire concernant les droits des femmes à travers le Continent américain: comment s’assurer que les femmes peuvent avoir effectivement accès à la justice, particulièrement celles victimes de violence et de discrimination. Ainsi, en 2007, le Bureau du Rapporteur a publié le rapport thématique régional : Accès à la justice des femmes victimes de violence dans les Amériques (Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas) dans lequel il examine les principaux obstacles auxquels se heurtent les femmes lorsqu’elles cherchent une protection judiciaire efficace afin d’obtenir réparation pour les actes de violence. Dans le rapport, la CIDH formule des conclusions et recommandations au sujet des actions que doivent mener les États, afin d’agir avec la diligence raisonnable requise pour offrir un recours judiciaire efficace et rapide lorsque ces incidents se produisent. L’analyse du rapport se fonde sur les conclusions établies sur la base de données provenant de sources diverses, y compris les appareils judiciaires, les fonctionnaires publics et les représentants des gouvernements, la société civile, les chercheurs universitaires, et les femmes de différentes races, origines ethniques, et conditions socio-économiques. Le Bureau du Rapporteur a pu préparer le présent rapport pendant les deux dernières années grâce à un appui financier du Gouvernement finlandais. Les informations qui y sont contenues ont été combinées aux résultats des travaux de la CIDH : ses décisions dans les affaires dont elle a été saisie, les audiences thématiques tenues à son siège; ses rapports thématiques, les chapitres traitant des droits des femmes dans les rapports par pays, et les visites in loco organisées par la CIDH et le Bureau du Rapporteur.  

 

La priorité accordée par la CIDH et par son Bureau de Rapporteur à la protection des droits des femmes reflète l’importance conférée à ces questions par les États membres de l’OÉA. En particulier, le Plan d’action adopté par les Chefs d’État et de gouvernement au cours du Troisième Sommet des Amériques reconnaît l’importance de l’autonomisation des femmes et de leur participation totale et égale dans le développement, la vie politique et le processus décisionnel à tous les niveaux. À cet effet, le Plan d’action soutient le Programme interaméricain pour la promotion des droits des femmes, de l’équité et de la parité hommes-femmes, ainsi que d’autres initiatives régionales orientées vers le respect des engagements contractés dans la Déclaration de Beijing et sa Plate-forme d’action. 


[TABLE DES MATIÈRES | page précédente]


[104] Voir Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Velásquez Rodríguez. Sentence du 29 juillet 1988. Série C No 4. Plusieurs conventions interaméricaines consacrent également l’obligation expresse de l’État de prendre des actions avec la diligence raisonnable requise pour protéger les droits de la personne. Voir par exemple l’article 6 la Convention interaméricaine contre la torture, et l’article 7 b de la Convention de Belém do Pará.

[105] Selon les documents officiels déposés au département de droit international de l’OÉA le 3 avril 1996, la branche législative de l’État haïtien a signé la Convention de Belém do Pará.

[106] Voir la Convention de Belém do Pará, Préambule, articles 4 et 6. La Commission a discuté les graves conséquences que peuvent exercer la discrimination contre les femmes et les notions stéréotypées de leur rôle dans la société, notamment la violence à leur égard. Voir CIDH, décision sur le fond. Rapport Nº 4/01, Maria Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), 19 janvier 2001, para. 44.

[107] Voir la Convention de Belém do Pará, article 1.

[108] Voir la Convention de Belém do Pará, Préambule, articles 4 et 5.

[109] Voir la Convention de Belém do Pará, articles 2 et 7.

[110] Voir la Convention de Belém do Pará, article 9.

[111] Le principe de la diligence raisonnable a été à l’origine établi par la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme lorsqu’elle s’est prononcée dans l’affaire Velásquez Rodríguez, Sentence du 29 juillet 1988, dans laquelle elle déclare ce qui suit: « Les États membres ont l’obligation de ’garantir‘ la pleine et libre jouissance des droits reconnus dans la Convention pour toutes les personnes relevant de leur juridiction [.....] En conséquence de cette obligation, les États doivent prévenir toutes les violations des droits reconnus par la Convention, engager des enquêtes les concernant, et les sanctionner.  » Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Velásquez Rodríguez. Sentence du 29 juillet 1988. Série C No. 4. para. 166.

[112] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire du « Massacre de Mapiripán  » Sentence du 15 septembre 2005. Série C No 134, para. 178.

[113] CIDH - décision sur le fond, Rapport No 54/01, Maria Da Penha Fernandes (Brésil), 16 avril 2001, para. 56.

[114] L’article 19 de la Convention américaine doit être interprété comme un droit complémentaire qu’établit cet instrument à l’intention de ces êtres humains qui, pour raison de développement physique et émotionnel, requièrent des mesures spéciales de protection. Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Juridical Condition and Human Rights of the Child. Avis consultatif OC-17/02 du 28 août  2002. Série A No 17, para 54. Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire de la  « Juvenile Reeducation Institute ». Sentence du 2 septembre 2004. Série C No 112, para. 147.

[115] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Villagrán Morales et al. (affaire des « Enfants de la rue »). Sentence du 19 novembre 1999. Série C No 63, para. 194. De même, la Cour interaméricaine a établi qu’ « [à] la lumière de l’article 19 de la Convention américaine, la Cour voudrait rappeler de la gravité particulière du fait qu’un État partie à cette Convention puisse être accusé d’avoir appliqué et toléré une pratique systématique de violence contre des enfants à risque sur son territoire.  » Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Villagrán Morales et al (l’affaire des « Enfants de la rue »). Sentence du 19 novembre 1999. Série C No 63, para. 191.

[116] Voir par exemple les articles 16, 19 et 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

[117] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Juridical Condition and Human Rights of the Child. Avis consultative OC-17/02 du 28 août  2002. Série A No 17, para 54.

[118] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire des Frères Gómez Paquiyauri. Sentence du 8 juillet 2004. Série C No 110. paras. 124, 163-164 et 171; Cour interaméricaine des DH, Affaire Bulacio. Sentence du 18 septembre 2003. Série C No 100, paras. 126 et 134; Cour interaméricaine des DH, l’affaire des « Enfants de la rue », Affaire Villagrán Morales et al.). Jugement du 19 novembre 1999. Série C No 63, paras. 146 et 191; voir aussi Cour interaméricaine des DH., Juridical Condition and Human Rights of the Child. Avis consultatif OC-17/02 du 28 août 2002. Série A No 17, paras. 56 et 60.

[119] Rapport des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, Paulo Sérgio Pinheiro, Expert indépendant des Nations Unies dans le cadre de l’Étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, 2006, p. 317,  consulter le site: http://www.violencestudy.org/a553.

[120] Rapport des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, Paulo Sérgio Pinheiro, Expert indépendant des Nations Unies dans le cadre de l’Étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, 2006, pp. 19-20,  consulter le site: http://www.violencestudy.org/a553.

[121] CIDH, Violence and Discrimination against Women in the Armed Conflict in Colombia, OEA/Ser/L/V/II.124/Doc.6, 18 octobre 2006, para. 140.

[122] Nations Unies, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Recommandation générale 19, Violence à l’égard des femmes, U.N. Doc. HRI/GEN/1//Rev.1, p. 84, para. 11 (1994).

[123] ONU, Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes – Résolution de l’Assemblée générale 48/104 datée du 20 décembre 1993, Doc. A/RES/48/104, 85e session plénière, 23 février 1994.

[124] Le Président actuel d’Haïti a également émis une déclaration le 25 novembre 2006 à l’occasion de la Journée internationale contre la violence à l’égard des femmes, dans laquelle il a appelé à l’action pour s’attaquer à la prévalence de ce problème.

[125] La majorité des organisations qui ont eu des entretiens avec la Commission pendant ses visites ont souligné l’importance de cette initiative.

[126] Certains membres de la Table de concertation nationale qui fournissent des services médicaux spécialisés reçoivent un appui financier limité de l’État pour le traitement des cas de violence sexuelle. Le premier foyer pour femmes victimes de violence créé en Haïti a été Kay Fanm. Cette organisation offre aux femmes et aux mineures un abri temporaire et un soutien. Certaines institutions offrant les mêmes types de service sont la SOFA, MOUFED, URAMEL, entre autres.

[127] Entrevue de la délégation de la CIDH avec le Commissaire du Gouvernement en Chef près le Tribunal de Première Instance au Parquet de Port-au-Prince, avril 2007 et septembre 2007; Cindir, Amos, Le Nouvelliste, «  Combattre les stéréotypes sexuels »,  27 novembre 2007, consulter le site: http://lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&articleID=51330&PubDate=2007-11-27.

[128] Commission interaméricaine de femmes, Rapport OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.24/06 (12 juillet 2006) para. 178.

[129] CIM, Rapport OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.24/06 (12 juillet 2006) para. 178.

[130] CIM, Rapport OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.24/06 (12 juillet 2006) para. 178.

[131] Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre la femme Le Moniteur (Journal officiel de la République d’Haïti) 11 août 2005.

[132] Observations de l’État haïtien au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[133] Observations de l’État haïtien au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[134] Selon l’article 20 du Code pénal d’Haïti (11 août 1835): « tout individu de l’un ou de l’autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.»

[135] Articles 279 et 20, Code pénal d’Haïti, 11 août 1835. Selon des sources autorisées, par suite du décret de juillet 2005, les tribunaux ont condamné les coupables à des peines de prison au lieu des travaux forcés, conformément à la pratique des tribunaux haïtiens. 

[136] Observations de l’État haitien au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[137] Entrevue de la CIDH avec Myriam Merlet, Chef de Cabinet, Ministère à la Condition féminine, octobre 2006.

[138] Voir Commission interaméricaine des femmes de l’OÉA. Questionnaire sur l’évaluation de l’application de la Convention de Belém do Pará (Haïti), OEA/Ser.L/II/7.10, MESECVI/CEVI/doc.25/06, 12 juillet 2006.

[139] Ministère à la Condition féminine, MCFDF/Priorités 2006-2011, Proposition/Document de travail, septembre 2006.

[140] Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[141] Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[142] Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[143] Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[144] Voir CIDH, Haïti: justice en déroute ou état de droit? Défis pour Haïti et la communauté internationale, OEA/SER/L/Vii.123 (2005). Voir également, CIDH, Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 janvier 2007.

[145] L’État a confirmé dans ses observations qu’entre la période d’avril et de septembre 2008, 15 procès ont abouti à quinze condamnations. Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070. L’information fournie durant la visite de la Commission en Haïti par les organisations de la société civile indiquait au moins cinq condamnations pour viol documentées.

[146] Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070. Dans ses observations, l’État donne comme exemple de l’impact du Décret de 2005 un procès récent pour le meurtre d’une artiste de la télévision, commis par son conjoint à qui le tribunal a refusé toute excuse.

[147] Cette affaire a été entendue au Tribunal civil des Gonaïves le 29 juillet 2005. L’accusé a été déclaré coupable et condamné à 18 mois de prison. Voir SOFA, Programme d’accueil et d’accompagnement des femmes/filles victimes de violence, femmes accueillies à la SOFA – Accompagnement Juridique: Informations sur cinq (5) procès de viol. 

[148] 1) L’accusé a été déclaré coupable, condamné à 6 ans de prison et au versement d’une amende de 250 000 gourdes pour dommages et intérêts (Tribunal civil, Gonaïves, 19 juillet 2006); 2) l’accusé a été déclaré coupable et condamné aux travaux forcés à vie et au versement d’une une amende de 500 000 Gourdes pour dommages et intérêts (Tribunal civil de Port-au-Prince, 8-22 mars 2006); 3) l’accusé a été déclaré coupable et condamné à 3 ans de prison et au versement d’une amende de 50 000 Gourdes pour dommages et intérêts (Tribunal civil de Port-au-Prince, 24 juillet 2006); 4) l’accusé a été déclaré coupable et condamné à 7 ans de prison (Sud-Est, 19 juin 2006). Voir SOFA, Programme d’accueil et d’accompagnement des femmes/filles victimes de violence, femmes accueillies à la SOFA – Accompagnement Juridique: Informations sur cinq (5) procès de viol.

[149] Entretiens de la CIDH avec Margarette Jean Pierre, SOFA, 26 août 2007.

[150] Kay Fanm, Note de presse, Procès pour viol, James Montas, policier de la 14e promotion de la PNH, Port-au-Prince, Haïti, 3 août 2006.

[151] Kay Fanm, note de presse, procès pour viol, James Montas, policier de la 14e promotion de la PNH, Port-au-Prince, Haïti, 3 août 2006.

[152] Kay Fanm, note de presse, procès pour viol, James Montas, policier de la 14e promotion de la PNH, Port-au-Prince, Haïti, 3 août 2006.

[153] SOFA, Cas de violence accueillis et accompagnés dans les centres douvanjou de la SOFA de juillet à décembre 2006, janvier 2007.

[154] SOFA, Cas de violence accueillis et accompagnés dans les centres douvanjou de la SOFA de juillet à décembre 2006, janvier 2007, p. 22. Au moment de l’établissement de ce rapport, le taux de change était d’environ 40 gourdes pour EU$1,00

[155] SOFA, Cas de violence accueillis et accompagnés dans les centres douvanjou de la SOFA de juillet à décembre 2006, janvier 2007, p. 22.

[156] SOFA, Cas de violence accueillis et accompagnés dans les centres douvanjou de la SOFA de juillet à décembre 2006, janvier 2007, p. 22.

[157] SOFA, Cas de violence accueillis et accompagnés dans les centres douvanjou de la SOFA de juillet à décembre 2006, janvier 2007, p. 22.

[158] Kay Fanm, Violence envers les femmes et les filles, Bilan de l’année 2006, p. 30.

[159] CIDH, Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 janvier 2007, Recommandations.

[160] L’État indique dans ses observations à ce rapport que le Protocole a été signé le 24 novembre 2006, Information confirmée par l’État haïtien dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[161] Avis, Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, Concertation Nationale Contre les Violences Faites aux Femmes, Fonds des Nations Unies pour la Population, Le Nouvelliste, 4 mars 2007. Voir également, Protocole d’accord sur l’octroi et la gratuité du certificat médical relativement aux agressions sexuelles et/ou conjugales, Ministère à la Condition féminine et des Droits des Femmes, Ministère de la Santé publique et de la Population, Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, 17 janvier 2007; Circulaire à l’adresse des juges et des commissaires du gouvernement, « Accueil de victimes de violence sexuelle/et ou conjugale », 8 février 2007. Cette information est confirmée par l’État dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[162] Convention de Belém do Pará, article 7 (f)(g).

[163] SOFA, Cas de violence accueillis et accompagnés dans les centres douvanjou de la SOFA de juillet à décembre 2006, janvier  2007, p. 16.

[164] UNIFEM, The Impact of Crisis on Haitian Women: Report of Fact-Finding Mission to Haïti, janvier 2006, p. 32.

[165] Kay Fanm, Violence envers les femmes et les filles, Bilan de l’année 2006, p. 35.

[166] CIDH,  Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 janvier 2007.

[167] Soledad Larrain et Elisa Fernández, Ministère à la Condition féminine et Banque interaméricaine de développement (BID), Une réponse à la violence faite aux femmes en Haïti, en collaboration avec l'UNIFEM/Haïti et TAG, 2007.

[168] Articles 197 et 198 du Code civil d’Haïti, 27 mars 1825.

            [169] Par exemple, l’article 8 prescrit que « les époux administrent conjointement la communauté. En cas de désaccord, le mot du mari prévaut, sous réserve de la disposition prévue à l’article 6 », et l’article 5 « ils choisissent de concert la résidence de la famille. Cependant, le domicile conjugal demeure celui de mari». 

[170] La Commission note que le décret est entré en vigueur le 11 août 2005, pendant le gouvernement provisoire du Président Boniface Alexandre. Le Préambule du décret est conçu comme suit: «  [c]onsidérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ». L’État confirme cette information dans ses observations au premier jet du rapport « Le droit des femmes de vivre libres de violence et de discrimination en Haïti », reçues par la CIDH le 4 février 2009, note JUR/09/PTM/jmm.0070.

[171] Voir « Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre la femme», Le Moniteur (Journal officiel de la République d’Haïti), 11 août 2005; le Décret modifie des articles du Code pénal, soit: 269, 270, 278, 279, 280, 281, 282, 283 et abroge les articles 284, 285, 286, et 287.

[172] Voir supra note 190. Les articles 279 et 20 du Code pénal haïtien, 11 août 1835.

[173] Voir l’article 2 du Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre la femme Le Moniteur (Journal officiel de la République d’Haïti) 11 août 2005.

[174] Voir l’article 3 du Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre la femme Le Moniteur (Journal officiel de la République d’Haïti) 11 août 2005

[175] Voir les articles 269 et 285 du Code pénal haïtien, 11 août 1835.

[176] Voir l'article 10 of the Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en la matière les discriminations contre la femme Le Moniteur (Journal officiel de la République d’Haïti) 11 août 2005.

[177] Soledad Larrain et Elisa Fernández, Ministère à la Condition féminine et Banque interaméricaine de développement (BID), Une réponse à la violence faite aux femmes en Haïti, en collaboration avec l'UNIFEM/Haïti et TAG, 2007.

[178] UNIFEM, The Impact of Crisis on Haitian Women: Report of Fact-Finding Mission to Haiti, janvier 2006.

[179] CIDH, Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 janvier 2007.

[180] Nations Unies, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Yakin Ertürk, The Due Diligence Standard as a Tool for the Elimination of Violence against Women, E/CN. 4/2006/61, para. 49.

[181] Voir CIM, Rapport OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.24/06 (12 juillet 2006).

[182] Voir CIM, Rapport OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI/CEVI/doc.24/06 (12 juillet 2006).

[183] Entrevue de la délégation de la CIDH avec la Ministre haïtienne à la Condition féminine, Mme Marie-Laurence Lassègue, Haïti (avril 2007).

[184] CIDH, Violence and Discrimination against Women in the Armed Conflict in Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 16 octobre 2006, para. 61.

[185] Kay Fanm, Violence envers les femmes et les filles, Bilan de l’année 2006, p.17.

[186] CIDH, Violence and Discrimination against Women in the Armed Conflict in Colombia, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67, 16 octobre 2006, para. 61.

[187] OPS, « Genre et VIH/SIDA » http://amro.who.int/english/ad/ge/Gender-HIV1.pdf, Consulté le 1er juillet 2008.

[188] OPS, « Genre et VIH/SIDA » http://amro.who.int/english/ad/ge/Gender-HIV1.pdf. Consulté le 1er juillet 2008.  De même, selon une autre étude, « En 2003, environ 2 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans étaient porteuses du HIV en Amérique latine et dans la Caraïbe. 49% de tous les adultes infectés dans la Caraïbe sont des femmes, et les jeunes femmes sont 2,5 fois plus susceptibles d’être infectées que les jeunes hommes ».  Fonds de développement des Nations Unies pour la femme « Facts and Figures on HIV/AIDS,  » juillet 2004, http://www.unifem.org/gender_issues/hiv_aids/facts_figures.php#2.

[189] FNUAP, Rapport sur l’état de la population dans le monde, 2007, http://www.unfpa.org/swp/2007/english/introduction.html.

[190] Voir Amy Bracken, World Aids Day, « In Haiti, Gender Can Mean Life or Death,  » IPS, 30 novembre 2006.

[191] Voir Amy Bracken, World Aids Day, « In Haiti, Gender Can Mean Life or Death,  » IPS, 30 novembre 2006; voir aussi  « HIV in Haiti is spread by violence and little is done to prevent the attacks,  » Sarah Fort, The Center for Public Integrity, International Consortium for Investigative Journalists. (« Les soins médicaux sont nécessaires, [dit Yolette Jeanty, KAY FANM] parce que beaucoup de cas sont très violents. Souvent, les agresseurs utilisent des instruments en métal tranchants attachés à leur corps pour attaquer les femmes. La plupart des victimes de ce genre d’attaques ne peuvent plus avoir d’enfants, et le plus souvent ont des hémorragies pendant longtemps »).

[192] Voir aussi UNFPA News, « Haiti: Curbing Sexual Violence at a Time of Political Turmoil », 25 novembre 2005, http://www.unfpa.org/news/news.cfm?ID=718.

[193] Entretien de la CIDH avec la Chef de Cabinet de la Ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, Miriam Merlet, octobre 2006.

[194] CIDH, Rapport de règlement à l’amiable Nº 21/07, Pétition 161-02, Paulina del Carmen Ramirez Jacinto (Mexique), 9 mars  2007, para. 19.

[195] CIDH, Rapport de règlement à l’amiable Nº 21/07, Pétition 161-02, Paulina del Carmen Ramirez Jacinto (Mexique), 9 mars  2007, para. 19.

[196] Entretien de la délégation de la CIDH avec un représentant de l’AVSI, décembre 2006.

[197] « Pour beaucoup d’adolescents, les premiers rapports sexuels sont involontaires ou imposés […].  Cette initiation sexuelle involontaire est le plus souvent imposée par des pairs, y compris dans le cadre d’une relation intime. […]La recherche montre que plus l’enfant est jeune au moment de son initiation sexuelle, plus il y a de chances qu’elle lui ait été imposée d’une manière ou d’une autre. Cela est particulièrement vrai pour les filles, qui risquent plus que les garçons de subir des premiers rapports sexuels forcés.  ». Rapport mondial des Nations Unis sur la violence contre les enfants, Paulo Sérgio Pinheiro, Expert indépendant du Secrétaire général des Nations Unies pour l’étude de la violence à l’encontre des enfants, 2006, http://www.violencestudy.org/a553.

[198] Voir le Tableau 318 dans le Rapport du Ministère de la Santé publique, 2007.

[199] Nations Unies, « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ». Résolution de l’AG des NU 60/147,  A/RES/60/147 (2005).

[200] Nations Unies, « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ». Résolution de l’AG des NU 60/147,  A/RES/60/147 (2005), paras. 19 à 23.

[201] CIDH, Access to Justice for Women Victims of Violence in the Americas, OEA/Ser.L/V.II.Doc. 68, 20 janvier 2007; voir aussi CIDH, Violence and Discrimination against Women in the Armed Conflict in Colombia, OEA/Ser/L/V/II. 124/Doc.6, 18 octobre  2006.

[202] Conseil de sécurité des Nations Unies,  Résolution 1325, S/RES/1325/2000.