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Distr. RESOLUTION 940 (1994) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3413e séance le 31 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993,
861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993,
867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993,
875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994,
917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994,
Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island (S/26063)
et le Pacte de New York qui s'y rapporte (S/26297),
Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de
tenir compte de ces accords, et de coopérer avec l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation des Etats américains (OEA) qui s'efforcent de les
faire appliquer,
Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de
la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la
multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises
par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens
et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en
Haïti (MICIVIH), qui a été condamnée dans la déclaration du Président
du Conseil en date du 12 juillet 1994 (S/PRST/1994/32),
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date
du 15 juillet 1994 (S/1994/828 et Add.1) et du 26 juillet 1994
(S/1994/871),
Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994,
adressée par le Président légitimement élu d'Haïti (S/1994/905, annexe)
et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de
l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1994
(S/1994/910),
Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée
à aider et à appuyer le développement économique, social et
institutionnel d'Haïti,
Réaffirmant que le but de la communauté internationale
consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti et à assurer le
prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans
le cadre de l'Accord de Governors Island,
Rappelant que dans la résolution 87 - (1993), il a confirmé
qu'il était prêt à envisager d'imposer des mesures supplémentaires si
les autorités militaires d'Haïti continuaient à entraver les activités
de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué
dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
et les dispositions de l'Accord de Governors Island,
Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la
paix et la sécurité dans la région,
1. Accueille
avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994
(*S/1994/828) et prend note du soutien qu'apporte le Secrétaire général
à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime d'Haïti à
maintenir l'ordre public;
2. Constate
le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sa détérioration
ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent une réaction
exceptionnelle;
3. Considère
que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliqué l'Accord de
Governors Island et manque aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité;
4. Agissant
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise
des Etats membres à constituer une force multinationale placée sous un
commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les
moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants
militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, et le prompt retour
du Président légitimement élu, ainsi que pour instaurer et maintenir un
climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors Island,
étant entendu que le coût de l'exécution de cette opération temporaire
sera à la charge des Etats membres participants;
5. Approuve
la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première
équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe
d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de
coordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions de vérification
des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23
du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994
(S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement
de la MINUHA lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche;
6. Prie le
Secrétaire général de lui rendre compte des activités de l'équipe dans
les 30 jours qui suivront la date du déploiement de la force
multinationale;
7. Décide
que la mission de la première équipe telle que définie au paragraphe 5
ci‑dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationale
aura accompli sa tâche;
8. Décide
que la mission de la force multinationale prendra fin et que la MINUHA
assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après,
lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la MINUHA sera
dotée d'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de
ses fonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard
aux recommandations que feront les Etats membres participant à la force
multinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la force
multinationale et aux recommandations du Secrétaire général;
9. Décide
de réviser et de proroger le mandat de la MINUHA pour une période de six
mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de
ses responsabilités pour ce qui est :
a) De maintenir
les conditions sûres et stables créées durant la phase multinationale et
d'assurer la protection du personnel international et des installations
essentielles;
b) De
professionnaliser les forces armées haïtiennes et de créer une force de
police séparée;
10.
Demande également que la MINUHA aide les autorités
constitutionnelles haïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur
permettent d'organiser des élections législatives libres et régulières
qui se dérouleront, si elles le demandent, sous la surveillance des Nations
Unies, en coopération avec l'Organisation des Etats Américains (OEA);
11.
Décide de porter à 6.000 les effectifs militaires de la
MINUHA et de fixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu
de la tâche de la MINUHA, en coopération avec le gouvernement
constitutionnel d'Haïti;
12.
Invite tous les Etats, en particulier ceux de la région, à
apporter le soutien voulu aux actions entreprises par l'Organisation des
Nations Unies et par les Etats membres en application de la présente résolution
et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
13.
Prie les Etats membres, agissant en application du paragraphe 4
de la présente résolution, de lui faire rapport à intervalles réguliers,
le premier de ces rapports devant être présenté sept jours au plus tard
après le déploiement de la force multinationale;
14.
Prie le Secrétaire général de rendre compte de
l'application de la présente résolution tous les 60 jours à compter
de la date du déploiement de la force multinationale;
15.
Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les
locaux de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des Etats Américains
et des autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des
missions diplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de
violence ne soit dirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires
ou du maintien de la paix;
16.
Souligne qu'il faut notamment :
a) Que toutes les
mesures voulues soient prises pour assurer la sécurité des opérations et
du personnel y participant;
b) Que les
dispositions relatives à la sécurité s'étendent à toutes les personnes
participant aux opérations;
17.
Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en
application des résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en
vue de les rapporter dans leur intégralité, immédiatement après le
retour en Haïti du Président Jean-Bertrand Aristide;
18.
Décide de rester activement saisi de la question.
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