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                                                          GENERALE  
                                                                                                S/RES/940 (1994)  
                                      
                                                          31 juillet 1994

 

 

 

  RESOLUTION 940 (1994)

 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3413e séance

le 31 juillet 1994

 

 

          Le Conseil de sécurité,

 

          Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994,

 

          Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island (S/26063) et le Pacte de New York qui s'y rapporte (S/26297),

 

          Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir compte de ces accords, et de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Etats américains (OEA) qui s'efforcent de les faire appliquer,

 

          Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés civiles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), qui a été condamnée dans la déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet 1994 (S/PRST/1994/32),

 

          Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994 (S/1994/828 et Add.1) et du 26 juillet 1994 (S/1994/871),

 

          Prenant note de la lettre datée du 29 juillet 1994, adressée par le Président légitimement élu d'Haïti (S/1994/905, annexe) et de la lettre du Représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies datée du 30 juillet 1994 (S/1994/910),

 

          Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti,

 

          Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de Governors Island,

 

          Rappelant que dans la résolution 87 - (1993), il a confirmé qu'il était prêt à envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires d'Haïti continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les dispositions de l'Accord de Governors Island,

 

          Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,

 

          1.          Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 1994 (*S/1994/828) et prend note du soutien qu'apporte le Secrétaire général à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime d'Haïti à maintenir l'ordre public;

 

          2.          Constate le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sa détérioration ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent une réaction exceptionnelle;

 

          3.          Considère que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliqué l'Accord de Governors Island et manque aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

 

          4.          Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise des Etats membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, et le prompt retour du Président légitimement élu, ainsi que pour instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Governors Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cette opération temporaire sera à la charge des Etats membres participants;

 

          5.          Approuve la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première équipe de la MINUHA comprenant au maximum 60 personnes, dont un groupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions de vérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général daté du 15 juillet 1994 (S/1994/828) ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement de la MINUHA lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche;

 

          6.          Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des activités de l'équipe dans les 30 jours qui suivront la date du déploiement de la force multinationale;

 

          7.          Décide que la mission de la première équipe telle que définie au paragraphe 5 ci‑dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationale aura accompli sa tâche;

 

          8.          Décide que la mission de la force multinationale prendra fin et que la MINUHA assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après, lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la MINUHA sera dotée d'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de ses fonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard aux recommandations que feront les Etats membres participant à la force multinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la force multinationale et aux recommandations du Secrétaire général;

 

          9.          Décide de réviser et de proroger le mandat de la MINUHA pour une période de six mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est :

 

          a)          De maintenir les conditions sûres et stables créées durant la phase multinationale et d'assurer la protection du personnel international et des installations essentielles;

 

          b)          De professionnaliser les forces armées haïtiennes et de créer une force de police séparée;

 

          10.          Demande également que la MINUHA aide les autorités constitutionnelles haïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur permettent d'organiser des élections législatives libres et régulières qui se dérouleront, si elles le demandent, sous la surveillance des Nations Unies, en coopération avec l'Organisation des Etats Américains (OEA);

 

          11.          Décide de porter à 6.000 les effectifs militaires de la MINUHA et de fixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la MINUHA, en coopération avec le gouvernement constitutionnel d'Haïti;

 

          12.          Invite tous les Etats, en particulier ceux de la région, à apporter le soutien voulu aux actions entreprises par l'Organisation des Nations Unies et par les Etats membres en application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;

 

          13.          Prie les Etats membres, agissant en application du paragraphe 4 de la présente résolution, de lui faire rapport à intervalles réguliers, le premier de ces rapports devant être présenté sept jours au plus tard après le déploiement de la force multinationale;

 

          14.          Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de la présente résolution tous les 60 jours à compter de la date du déploiement de la force multinationale;

 

          15.          Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les locaux de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation des Etats Américains et des autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des missions diplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de la paix;

 

          16.          Souligne qu'il faut notamment :

 

          a)          Que toutes les mesures voulues soient prises pour assurer la sécurité des opérations et du personnel y participant;

 

          b)          Que les dispositions relatives à la sécurité s'étendent à toutes les personnes participant aux opérations;

 

          17.          Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en application des résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dans leur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du Président Jean-Bertrand Aristide;

 

          18.          Décide de rester activement saisi de la question.

 

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