STATUT DE LA

COUR INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

 

Approuvé par la Résolution Nº 448 adoptée par l'Assemblée générale

de l'OEA a sa neuvième session ordinaire tenue a La Paz, Bolivie

en octobre 1979

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1.  Nature et régime juridique

 

            La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est une institution judiciaire autonome, dont l'objectif est d'interpréter et d'appliquer la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme.  La Cour exerce ses fonctions en conformité aux dispositions de la Convention précitée et du présent Statut.

 

Article 2.  Compétence et Fonctions

 

            La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme exerce une juridiction contentieuse et rend des avis consultatifs:

 

            1.         La juridiction contentieuse est régie par les dispositions des articles 61, 62 et 63 de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme.

 

            2.         Ses attributions en matière consultative sont régies par les dispositions de l'article 64 de ladite Convention.

 

Article 3.  Siège

 

            1.         La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme a son siège à San José, Costa Rica; cependant, elle peut siéger sur le territoire de tout Etat membre de l'Organisation des Etats Américains (OEA) par décision de la majorité de ses membres et moyennant agrément de l'Etat en question.

 

            2.         Le siège de la Cour peut être changé, lors d'une session de l'Assemblée générale de l'OEA, par un vote pris à la majorité des deux tiers des Etats parties à la Convention.
 

CHAPITRE II

 

COMPOSITION DE LA COUR

 

Article 4.  Formation

 

            1.         La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme se compose de sept juges, nationaux des Etats membres de l'OEA, élus à titre personnel, parmi les juristes jouissant d'une très haute autorité morale et d'une compétence reconnue en matière de droits de l'home, et réunissant les conditions requises pour l'exercise des plus hautes fonctions judiciaires au regard des législations des Etats dont ils sont respectivement les nationaux, ou de ceux qui les ont proposés comme candidats.

 

            2.         La Cour ne peut compter plus d'un juge de la même nationalité.

 

Article 5.  Mandat des juges[1]

 

            1.         Les juges de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme sont élus pour six ans et ne peuvent être réélus qu'une seule fois.  Le juge élu pour remplacer un autre, dont le mandat n'était pas arrivé à expiration, achèvera le mandat de son prédécesseur.

 

            2.         La durée du mandat des juges s'étend du premier juillet de l'année de leur élection au trente juin de l'année finale de ce mandat.  Cependant les juges sortants continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

 

            3.         Les juges restent en fonction jusqu'à l'expiration de leurs mandats, sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent.  Toutefois, ils continueront de connaître des affaires dont ils ont été saisis et qui sont encore en instance; à ces fins ils ne seront pas remplacés para les nouveaux juges élus.

 

Article 6.  Date d'élection des juges

 

            1.         L'élection des juges a lieu, autant que possible, au cours de la session de l'Assemblée générale de l'OEA précédant immédiatement la date d'expiration du mandat des juges sortants.

 

            2.         Lorsque par suite du décès, de l'incapacité permanente, de la démission ou de la destitution d'un juge, se produit au sein de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme une vacance, celle-ci sera comblée par l'élection d'un successeur au cours de la prochaine session de l'Assemblée générale de l'OEA.  Cependant, cette élection ne sera pas nécessaire si la vacance se produit au cours des six derniers mois du mandat du juge en cause.


 

            3.         En vue, le cas échéant, de préserver le quorum de la Cour, les Etat parties à la Convention, au cours d'une séance du Conseil permanent de l'OEA, sur la demande du Président de la Cour, nommeront un ou plusieurs juges intérimaires, qui resteront en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des juges élus.

 

Article 7.  Candidats

 

            1.         Les juges sont élus par les Etats parties à la Convention, au cours d'une session de l'Assemblée générale de l'OEA, sur une liste de candidats proposés par lesdits Etats.

 

            2.         Chacun des Etats parties peut présenter au plus trois candidats qui devront être des nationaux de l'Etat qui les propose ou de tout autre Etat membre de l'OEA.

 

            3.         Lorsqu'une triade est proposée, au moins l'un des candidats devra être de la nationalité d'un Etat autre que celui d'où la proposition émane.

 

Article 8.  Election - Procédure préalable[2]

 

            1.         Six mois avant l'expiration du mandat pour lequel les juges de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme ont été élus, le Secrétaire général de l'OEA, demande par écrit à chacun des Etats parties à la Convention de présenter ses candidats dans un délai de 90 jours.

 

            2.         Le Secrétaire général de l'OEA établit une liste alphabétique des candidats proposés, et la communique aux Etats parties, dans la mesure du possible au moins trente jours avant la prochaine session de l'Assemblée générale de l'OEA.

 

            3.         Dans le cas de postes vacants à la Cour, ainsi que dans les cas de décès ou d'incapacité permanente d'un candidat, les délais susmentionnés seront raisonnablement réduits au gré du Secrétaire général de l'OEA.

 

Article 9.  Vote

 

            1.         Les juges sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des Etats parties à la Convention, parmi les candidats visés à l'article 7 du présent Statut.

 

            2.         Sont considérés comme élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix parmi ceux qui ont obtenu la majorité sus-mentionnée.  S'il est nécessaire de procéder à plusieurs tours de scrutin, seront éliminés successivement les candidats qui auront recueilli le plus faible nombre de voix, conformément aux décisions des Etats parties.
 

Article 10.  Juges ad hoc

 

            1.         Le juge qui est de la nationalité de l'un des Etats parties à une espèce déférée à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme conservera le droit de connaître de ladite espèce.

 

            2.         Si un des juges appelés à connaître d'une espèce est de la nationalité de l'un des Etats en cause, tout autre Etat partie à l'instance peut désigner une personne de son choix pour siéger à la Cour en qualité de juge ad hoc. 

 

            3.         Si aucun des juges appelés à connaître d'une espèce n'est de la nationalité des Etats en cause, chacun de ceux-ci peut désigner un juge ad hoc pour siéger à la Cour.  Si plusieurs Etats ont le même intérêt dans une espèce, ils seront considérés comme une seule partie, aux effets des dispositions précédentes.  En cas de doute, la Court décide.

 

            4.         Si un Etat jouissant du droit de désigner un juge ad hoc ne le fait pas dans les trente jours suivant l'invitation écrite qui lui a été adressée à cet effet par le Président de la Cour, on présumera qu'il a renoncé à exercer ce droit.

 

            5.         Les dispositions des articles 4, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 du présent Statut sont applicables aux juges ad hoc.

 

Article 11.  Serment

 

            1.         Au moment de leur entrée en fonction, les juges prêtent le serment ou font la déclaration solennelle ci-après:  "Je jure" - ou "je déclare solennellement" - que j'exercerai mes fonctions de juge avec honnêteté, indépendance et impartialité et que je garderai le secret de toutes les délibérations.

 

            2.         Le serment est reçu par le Président de la Cour, si possible en présence des autres juges.

 

CHAPITRE III

ORGANISATION INTERNE DE LA COUR

 

Article 12.  Présidence

 

            1.         La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme élit en son sein pour deux ans son Président et son Vice-président; ceux-ci peuvent être réélus.

 

            2.         Le Président dirige les travaux de la Cour; il la représente, décide des suites à donner aux espèces soumises à la Cour et préside également les audiences.

 

            3.         Le Vice-président remplace le Président en cas d'absence temporaire de celui-ci ou de vacance du poste.  Dans ce dernier cas, la Cour élit un Vice-président qui remplace le précédent pendant le reste du mandat de
celui-ci.

 

            4.         En cas d'absence simultanée du Président et du Vice-président, leurs fonctions sont remplies par d'autres juges selon l'ordre établi à l'article 13 du présent Statut.

 

Article 13.  Ordre

 

            1.         Après le Président et le Vice-président, l'ordre des juges titulaires est établi en fonction de leur ancienneté.

 

            2.         Lorsque l'ancienneté de deux ou plus de deux juges est la même, leur ordre est déterminé en fonction de leur âge, le plus âgé ayant le pas sur les autres.

 

            3.         Les juges ad hoc et intérimaires viennent après les juges titulaires et leur ordre est déterminé en fonction de leur âge.  Cependant, si un juge ad hoc ou intérimaire a auparavant été juge titulaire, il aura la priorité sur les autres juges ad hoc ou intérimaires.

 

Article 14.  Greffe

 

            1.         Le Greffe de la Cour interaméricaine des Droits et l'Homme fonctionne sous l'autorité immédiate du greffier, en conformité aux normes administratives régissant le Secrétariat général de l'OEA qui ne sont pas incompatibles avec l'indépendance de la Cour.

 

            2.         Le Greffier est nommé par la Cour.  Il est un fonctionnaire de confiance de la Cour et se consacre exclusivement at à plein temps à ses fonctions.  Il a son bureau au siège et doit assister aux séances que la Cour tient hors siège.

 

            3.         Le Greffier sera assisté d'un Greffier adjoint qui l'aidera dans l'accomplissement de ses travaux et le remplacera en cas d'absence temporaire.

 

            4.         Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général de l'OEA en consultation avec le Greffier de la Cour.

 

CHAPITRE IV

DROITS, DEVOIRS ET RESPONSABILITIES

 

Article 15.  Immunités et privilèges

 

            1.         Dès l'instant de leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme jouissent des immunités qui sont reconnues en Droit international aux agents diplomatiques.  Ils bénéficient en outre, pendant la durée de leur mandat, des privilèges diplomatiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

 

            2.         Les juges de la Cour ne peuvent, à aucun moment, être poursuivis en raison des votes et des opinions émis ou des actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

 

            3.         La Cour et son personnel jouissent des immunités et privilèges prévus par l'Accord sur les Privilèges et Immunités de l'Organisation des Etats Américains en date du 15 mai 1949, étant entendu que doivent être appliquées les équivalences pertinentes, et compte tenu de l'importance et de l'indépendance de la Cour.

 

            4.         Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aux Etats parties à la Convention.  Elles sont aussi applicables aux autres Etats membres de l'Organisation qui y donnent leur adhésion expresse, soit d'une manière générale, soit pour un cas particulier.

 

            5.         Le régime des immunités et privilèges des juges de la Cour et de son personnel peut être réglementé ou complété aux termes des dispositions de conventions multilatérales ou bilatérales intervenues entre la Cour, l'OEA et les Etats membres de cette Organisation.

 

Article 16.  Prestation de services

 

            1.         Les juges sont à la disposition de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme.  Ils devront résider au lieu où la Cour a son siège, ou en tout autre lieu où la Cour tient des séances, pour le temps et toutes les fois que ceci est nécessaire, conformément aux dispositions du Règlement.

 

            2.         Le Président doit prêter ses services à la Cour sur une base permanente.

 

Article 17.  Rémunération

 

            1.         Les traitements du Président et des juges de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme sont fixés en fonction des obligations et des incompatibilités visées aux articles 16 et 18 respectivement, et compte tenu de l'importance et de l'indépendance de la fonction.

 

            2.         Les juges ad hoc recevront la rémunération établie par le Règlement selon les disponibilités budgétaires de la Cour.

 

            3.         Les juges perçoivent en outre des indemnités journalières de subsistance et des allocations pour frais de voyage, le cas échéant.
 

Article 18.  Incompatibilités

 

            1.         La fonction de juge à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est incompatible avec les fonctions et activités ci-après:

 

a.       Celles de membres ou de hauts fonctionnaires du Pouvoir exécutif, à l'exception des postes qui n'impliquent pas pour leurs titulaires la subordination hiérarchique ordinaire, et celles des agents diplomatiques qui ne sont pas chefs de mission auprès de l'OEA ou de tout autre Etat membre de l'Organisation.

 

b.       Celles de fonctionnaires d'institutions internationales.

 

c.       Toute autre qui ne cadre point avec l'accomplissement des fonctions des juges ou affecte l'Independence, l'impartialité, la dignité ou le prestige de ces fonctions.

 

            2.         En cas de doute sur une incompatibilité, la Cour décide.  Si les causes de l'incompatibilité demeurent, sont applicables à l'espèce des dispositions de l'article 73 de la Convention et de l'article 20,2 du présent Statut.

 

            3.         L'incompatibilité de la fonction d'un juge entraînera seulement la cessation de ses fonctions et des responsabilités correspondantes, mais non pas l'invalidité des actes ou des décisions auxquels le juge en question aurait participé.

 

Article 19.  Empêchements

 

            1.         Les juges doivent s'abstenir de connaître d'une espèce dans laquelle des membres de leurs familles ou eux-mêmes ont un intérêt direct ou à laquelle ils seraient intervenus auparavant à titre d'agents, de conseillers ou d'avocats, ou comme membres d'un tribunal national ou international, ou d'une commission d'enquête, ou en toute autre qualité, selon l'avis de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme.

 

            2.         Lorsque l'un des juges est empêché de connaître d'une espèce ou estime, pour toute raison justifiée, qu'il ne doit pas siéger dans une affaire déterminée, il présentera une demande d'abstention au Président de la Cour.  Si celui-ci n'y accède pas, la Cour décide.

 

            3.         Si le Président estime que l'un des juges se trouve sous le coup d'un empêchement valable de connaître d'une espèce ou ne doit pas, pour toute autre raison justifiée, siéger dans une affaire déterminée, il en informera ce dernier.  En cas de non acquiescement par le juge en question, la Cour décide.

 

            4.         Lorsqu'e ou plusieurs juges se sont abstenus ou ont été récusés en vertu des dispositions du présent article, le Président peut demander aux Etats parties à la Convention de désigner, au cours d'une séance du Conseil permanent de l'OEA, des juges intérimaires pour les remplacer.
 

Article 20.  Responsabilités - Régime disciplinaire

 

            1.         Au cours et en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les juges et le personnel de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme doivent avoir une conduite conforme aux exigences du pouvoir dont ils sont investis dans le cadre de la compétence internationale de la Cour.  Ils sont responsables devant celle-ci de tout manquement, de toute négligence ou de toute omission dans l'exercice de leur fonctions.

 

            2.         Il appartient à l'Assemblée générale de l'OEA d'exercer le pouvoir disciplinaire contre un juge, mais seulement sur demande motivée de la Cour composée à cet effet des autres juges.

 

            3.         Pour les sanctions disciplinaires à prendre contre le Greffier, celui-ci est soumis à la juridiction de la Cour, mais pour celles qu'il conviendrait d'appliquer contre les autres membres du personnel, le Greffier décidera avec l'approbation du Président de la Cour.

 

            4.         Le régime disciplinaire sera établi par la Cour, sans préjudice de l'applicabilité à celle-ci, le cas échéant, des règles administratives du Secrétariat général de l'OEA, conformément à l'article 59 de la Convention.

 

Article 21.  Démission - Incapacité

 

            1.         La démission des juges devra être présenté par écrit au Président de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme. La démission ne sera effective que lorsqu'elle aura été acceptée par la Cour.

 

            2.         L'incapacité d'un juge à exercer ses fonctions sera déterminée par la Cour.

 

            3.         Le Président de la Cour notifiera au Secrétaire général de l'OEA pour les suites nécessaires l'acceptation de la démission ou la déclaration d'incapacité.

 

CHAPITRE V

FONCTIONNEMENT DE LA COUR

 

Article 22.  Sessions

 

            1.         La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

 

            2.         Les sessions ordinaires sont fixées par la Cour selon le Règlement.

 

            3.        Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président ou sur la demande de la majorité des juges.

 

Article 23.  Quorum

 

            1.         Le quorum requis pour les délibérations de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme est de cinq juges.

 

            2.         Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des juges présents.

 

            3.         En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante.

 

Article 24.  Audiences, délibérations, décisions

 

            1.         Les audiences sont publiques à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme n'en décide autrement.

 

            2.         Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos.  Elles doivent demeurer secrètes à moins que la Cour en décide autrement.

 

            3.         Les décisions, jugements, et avis de la Cour sont prononcés en séance publique et sont notifiés par écrit aux parties.  En outre, ils sont publiés conjointement avec les votes et opinions individuelles émis par les juges, ainsi qu'avec tous autres données ou antécédents que la Cour juge appropriés.

 

Article 25.  Règlements - Procédure

 

            1.         La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme définit ses règles de procédure.

 

            2.         Les règles de procédure peuvent déléguer au Président ou à des commissions de la Cour elle-même certaines parties déterminées des formalités de procédure, à l'exception des jugements définitifs et des avis consultatifs; cependant, les ordonnances ou décisions rendues par le Président ou les Commissions de la Cour, qui ne sont pas des actes de simple procédure peuvent toujours faire l'objet d'un recours devant la Cour siégeant au complet.

 

            3.         La Cour adopte son Règlement.
 

Article 26.  Budget, régime financier

 

            1.         La Cour élabore son projet de budget et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale de l'OEA, par le truchement du Secrétariat général.  Celui-ci ne peut pas y apporter de modifications.

 

            2.         La Cour exécute son budget.

 

CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC DES ETATS ET D'AUTRES ORGANISMES

 

Article 27.  Relations avec le pays siège et des Etats et organismes

 

            1.         Les relations de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme avec le pays siège sont réglementées par un accord de siège.  Le siège de la Cour a un statut international.

 

            2.         Les relations de la Cour avec des Etats, avec l'OEA et ses organismes et d'autres organismes intergouvernementaux dont les activités sont liées à la promotion et à la défense des Droits de l'Homme sont réglementées par des accords spéciaux.

 

Article 28.  Relations avec la Commission interaméricaine
des Droits de la Home

 

            La Commission interaméricaine des Droits de l'Homme comparaîtra devant la  Cour interaméricaine des Droits de l'Homme comme partie en cause dans toutes les espèces relevant de la juridiction ordinaire de la Cour, conformément aux dispositions de l'article 2.1 du présent Statut.

 

Article 29.  Accords de coopération

 

            1.         La Cour interaméricaine des Droits de l'Homme peut conclure avec des institutions à caractère non lucratif tels que des facultés de Droit, des associations d'avocats ou barreaux, des tribunaux, des académies ou institutions d'enseignements ou de recherches dans des disciplines connexes, des accords de coopération propres à faciliter sa collaboration avec elles, et à renforcer et promouvoir les principes juridiques et institutionnels de la Convention en général et de la Cour en particulier.

 

            2.         Dans son rapport annuel à l'Assemblée générale de l'OEA, la Cour fera une relation desdits accords ainsi que de leurs résultats.

 

Article 30.  Rapport à l'Assemblée générale de l'OEA

 

            A chacune des sessions ordinaires de l'Assemblée générale de l'OEA, la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme présentera un rapport sur les travaux qu'elle a accomplis durant l'année précédente.  Elle signalera les cas où un Etat n'aura pas exécuté ses décisions.  La Cour peut aussi soumettre à cette Assemblée des propositions ou des recommandations visant à l'amélioration du système interaméricain de protection des droits de l'Homme, dans le cadre des attributions de la Cour.

 

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 31.  Modifications du Statut

 

            Le présent Statut peut être modifié par l'Assemblée générale de l'OEA, sur l'initiative de tout Etat membre ou de la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme elle-même.

 

Article 32.  Entrée en vigueur

 

            Le présent Statut entrera en vigueur le 1er janvier 1980.


 


[1] Texte conforme à la réforme au Statut par l'Assemblée Générale de l'OEA, douzième période ordinaire de session (Washington, D.C., novembre 1982). AG/RES. 625 (XII-0/82).

[2] Modifié par AG/RES. 1098 (XXI-91).

 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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