[SIGNATAIRES ET RATIFICATIONS]

 

CONVENTION INTERAMERICAINE POUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION CONTRE LES PERSONNES HANDICAPÉES

 

(Adoptée à Ciudad Guatemala, au Guatemala, le 7 juin 1999,

lors de la vingt-neuvième session ordinaire de

l'Assemblée Générale)

 

            REAFFIRMANT que les personnes handicapées sont dotées des même droits humains, et jouissent des mêmes libertés fondamentales que les autres personnes, et que ces droits, y compris celui de ne pas être soumis à la discrimination fondée sur un handicap, ont leur source dans le respect de la dignité et de l'égalité qui sont inhérentes à toute personne humaine;

 

            CONSIDERANT que l'alinéa j de l'article 3 de la Charte de l'Organisation des Etats Américains établit le principe selon lequel "la justice et la sécurité sociales sont la base d'une paix durable";

 

            PREOCCUPES par la discrimination dont sont victimes les personnes en raison de leur handicap;

 

            GARDANT PRESENTS À L'ESPRIT la Convention sur la réinsertion professionnelle et l'emploi des handicapés, de l'Organisation internationale du travail (OIT) (Convention 159); la Déclaration des droits des retardés mentaux (AG/26/2856, adoptée le 20 décembre 1971); la Déclaration des droits des personnes handicapées, des Nations Unies (résolution N° 3447, du 9 décembre 1975); le Programme d'action mondiale en faveur des personnes handicapées, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 37/52, du 3 décembre 1982); le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels "Protocole de San Salvador" (1988); les Principes pour la protection des malades mentaux et l'amélioration des soins d'hygiène mentale (AG.46/119, adoptée le 17 décembre 1991); la Déclaration de Caracas, de l'Organisation panaméricaine de la santé; la résolution sur la condition des personnes handicapées dans le Continent américain [AG/RES. 1249 (XXffl-0/93)]; les Normes uniformes sur l'égalité des chances pour les personnes handicapées (AG.48/96, adoptée le 20 décembre 1993); la Déclaration de Managua, adoptée en décembre 1993); la Déclaration de Vienne et le Plan d'action adoptés par la Conférence mondiale des Nations Unies sur les droits de l'homme (157/93); la résolution AG/RES. 1356 (XXV-0/95 adoptée par l'Assemblée générale de l'OEA sur la condition des personnes handicapées dans le Continent américain et l'Engagement de Panama en faveur des personnes handicapées dans le Continent américain [AG/RES. 1369 (XXVI-0/96)];

 

            RESOLUS à éliminer la discrimination sous toutes ses formes, dans toutes ses manifestations, contre les personnes handicapées,

 

            SONT CONVENUS de ce qui suit:
 

ARTICLE PREMIER

 

            Aux effets de la présente Convention, on entend par:

 

            1.         Handicap

 

            Le terme "handicap" se réfère à une déficience physique, mentale, ou sensorielle, qu'elle soit de nature permanente ou temporaire, qui limite la capacité d'exercer une ou plusieurs activités essentielles de la vie quotidienne, et qui peut être causée ou aggravée par l'environnement économique et social.

 

            2.         Discrimination contre les personnes handicapées

 

  a.     On entend par "discrimination contre les personnes handicapées" toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur un handicap, un passé de handicap, une séquelle d'un ancien handicap ou la perception d'un handicap présent ou passé, qui produit l'effet ou a pour objectif d'empêcher ou d'annuler la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, par les personnes handicapées, de tous leurs droits humains, et de toutes leurs libertés fondamentales.

 

b.       Ne constitue pas une discrimination la distinction ou la préférence adoptée par un État partie pour encourager l'intégration sociale ou l'épanouissement personnel des personnes frappées d'un handicap, pourvu que la distinction ou la préférence ne limite pas en soi le droit à l'égalité des personnes handicapées, et que les personnes handicapées ne se voient pas obligées d'accepter une telle distinction ou préférence. Lorsque la législation interne prévoit une déclaration d'interdiction, et que celle-ci s'avère nécessaire et appropriée pour le bien-être de ces personnes, elle ne constituera pas une discrimination.

 

ARTICLE II

 

            Les objectifs de la présente Convention sont la prévention et l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la personne handicapée et la création des conditions favorables à son insertion totale dans la société.

 

ARTICLE III

 

            Pour réaliser les objectifs de la présente Convention, les Etats parties s'engagent à:

 

            1.         Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:

 

a.       Mesures visant à éliminer progressivement la discrimination et à promouvoir l'intégration par les autorités gouvernementales et/ou les organismes privés en apportant ou en veillant à la disponibilité des biens, services, installations, programmes et activités, tels que l'emploi, les transports, les communications, le logement, les loisirs, l'éducation, le sport, l'accès à la justice et aux services policiers, les activités politiques administratives.

 

b.       Mesures visant à assurer que les bâtiments, véhicules et installations nouvellement construits, ou fabriqués sur leurs territoires respectifs facilitent le transport, la communication et l'accès aux personnes handicapées.

 

c.       Mesures visant à éliminer, dans la mesure du possible les obstacles de nature architecturale, les obstacles de transport ou de communication existants, en vue de faciliter l'accès et l'utilisation aux personnes handicapées.

 

d.       Mesures veillant à ce que les fonctionnaires chargées d'appliquer la présente Convention et la législation interne en vigueur en la matière soient habilités à le faire.

 

          2.     Œuvrer à titre prioritaire dans les secteurs suivants:

 

          a.     La prévention de toutes les formes évitables de handicap;

 

 b.     La détection précoce et l'intervention, le traitement, la réadaptation, la rééducation, la formation professionnelle et la fourniture de services globaux en vue d'assurer le meilleur niveau d'indépendance et de qualité de vie des personnes handicapées;

 

 c.     La sensibilisation de la collectivité, au moyen de campagnes d'éducation destinées à éliminer les préjugés, les stéréotypes et d'autres comportements qui portent atteinte au droit des personnes à l'égalité, tout en encourageant de cette façon le respect à l'égard des personnes handicapées et la coexistence avec elles.

 

ARTICLE IV

 

            Pour réaliser les objectifs énoncés dans la présente Convention, les États parties s'engagent à:

 

            1.     Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.

 

  2.        Collaborer activement:

 

  a.     à la recherche scientifique et technologique en matière de prévention des handicaps, de traitement, de rééducation et de réinsertion à la société des personnes handicapées;

 

  b.     au développement de moyens et de ressources destinés à faciliter ou à encourager, une vie indépendante, l'autosuffisance et l'insertion totale, dans des conditions d'égalité, des personnes handicapées dans la société.

 

ARTICLE V

 

            1.     Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.

 

            2.      Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.

 

ARTICLE VI

 

            1.      Pour donner suite aux engagements contractés en vertu de la présente Convention, les États parties établissent un Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées, composé d'un représentant désigné par chaque Etat partie.

 

            2.       Le Comité tient sa première réunion dans les 90 jours qui suivront le dépôt du onzième instrument de ratification. Cette réunion est convoquée par le Secrétariat général de l'Organisation des États Américains et a lieu au siège de l'Organisation sauf si un État offre de l'accueillir.

 

            3.       Les États parties s'engagent pendant la première réunion à présenter un rapport au Secrétaire général de l'Organisation des États Américains pour qu'il soit acheminé au Comité en vue de son examen et de son étude. Les rapports suivants seront présentés tous les quatre ans.

 

            4.        Les rapports établis en vertu du paragraphe précédent doivent faire état des mesures que les États membres auront adoptées en application de la présente Convention, et de tout progrès accompli dans les États parties pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées. Les rapports devront également indiquer toute circonstance ou toutes difficultés, le cas échéant, ayant une incidence sur la mesure dans laquelle les obligations découlant de la présente Convention sont respectées.

 

            5.        Le Comité constitue la tribune consacrée à l'examen des progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la Convention et à l'échange de données d'expériences entre les États parties. Les rapports élaborés par le Comité feront état des discussions et incluront des renseignements sur les mesures qu'auront prises les États parties en application de la présente Convention, des progrès réalisés en matière d'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées les circonstances ou difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, ainsi que des conclusions, observations et suggestions d'ordre général émanées du Comité en vue de l'application graduelle de la Convention.

 

            6.        Le Comité de suivi élabore son règlement interne et l'adopte à la majorité absolue.

 

            7.        Le Secrétaire général fournit au Comité l'appui requis pour exercer ses attributions.

 

ARTICLE VII

 

            Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme imposant des restrictions ou limitant la jouissance des droits des personnes handicapées qui sont consacrés dans le droit coutumier international ou dans d'autres instruments internationaux auxquels est lié l'État partie.

 

ARTICLE VIII

 

            1.         La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des États Américains dans la ville de Guatemala (Guatemala), le 8 juin 1999 et, à partir de cette date, restera ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des États Américains jusqu'à son entrée en vigueur.

 

            2.         La présente Convention est sujette à ratification.

 

            3.         La présente Convention entre en vigueur à l'égard des Etats qui l'ont ratifiée le trentième jour à partir de la date du dépôt du sixième instrument de ratification par un Etat membre de l'Organisation des Etats Américains.
 

ARTICLE IX

 

            Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État qui ne l'aurait pas signée.

 

ARTICLE X

 

            1.        Les instruments de ratification et d'adhésion sont déposés au Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

 

            2.         A l'égard de chaque État qui ratifie la Convention ou y adhère après le dépôt du sixième instrument de ratification, la Convention entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

 

ARTICLE XI

 

            1.        Tout Etat partie peut formuler des propositions d'amendement à la présente Convention. Ces propositions sont présentées au Secrétariat général de l'OEA en vue de leur diffusion auprès des Etats parties.

 

            2.        Les amendements entreront en vigueur à l'égard des Etats qui les auront ratifiés à la date du dépôt par les deux tiers des États parties de leurs instruments respectifs de ratification. Il entrera en vigueur à l'égard des autres États parties à la date du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification.

 

ARTICLE XII

 

            Les États peuvent formuler des réserves à la présente Convention au moment de la ratifier ou d'y adhérer, pourvu que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et qu'elles portent sur une ou plusieurs dispositions spécifiques.

 

ARTICLE XIII

 

            La présente Convention reste en vigueur indéfiniment, mais tout État partie peut la dénoncer. L'instrument de dénonciation est déposé au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains. A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de dépôt de l'instrument de dénonciation, la Convention cessera de produire ses effets à l'égard de l'État qui l'aura dénoncée, mais restera en vigueur pour les autres Parties. Cette dénonciation ne dispensera pas l'État partie à la présente Convention des obligations qui en découlent et qui concernent toute action ou omission survenue avant la date à laquelle aura pris effet la dénonciation.
 

ARTICLE XIV

 

            1.         L'instrument original de la présente Convention dont les textes français, anglais, espagnol et portugais font également foi, sera déposé au Secrétariat général de l'Organisation des États Américains, lequel en enverra copie certifiée conforme au Secrétariat des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

 

            2.         Le Secrétariat général de l'Organisation des États Américains notifiera aux États membres de ladite Organisation et aux États qui auront adhéré à la Convention, les signatures, dépôts d'instruments de ratification, d'adhésion et de dénonciation, ainsi que les réserves éventuellement formulées.

 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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