[SIGNATAIRES ET RATIFICATIONS]


CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

 

Réformée par le Protocole de réforme de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Buenos Aires", signée le 27 février 1967, à la Troisième Conférence interaméricaine extraordinaire,

 

par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Cartagena de Indias", adopté le 5 décembre 1985, lors de la quatorzième Session extraordinaire de l'Assemblée générale,

 

par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Washington", adopté le 14 décembre 1992, lors de la seizième Session extraordinaire de l'Assemblée générale,

 

et par le Protocole d'amendements de la Charte de l'Organisation des Etats Américains "Protocole de Managua", adopté à Managua, Nicaragua, le 10 juin 1993, lors de la dix-neuvième Session Extraordinaire de l'Assemblée Générale.

 

CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS*

 

AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRESENTES A LA IXe CONFERENCE INTERNATIONALE AMERICAINE,

 

Convaincus que la mission historique de l'Amérique est d'offrir à l'homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations;

 

Conscients de ce que cette mission a déjà inspiré plusieurs traités et accords, dont la vertu essentielle réside dans le désir unanime de vivre en paix et, grâce à une compréhension mutuelle et au respect de la souveraineté de chacun, d'assurer le progrès de tous dans l'indépendance, l'égalité et le droit;

 

Convaincus que la démocratie représentative constitue une condition indispensable à la stabilité, à la paix et au développement de la région;

 

Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratiques, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

 

Persuadés que le bien-être de tous, de même que leur contribution au progrès et à la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopération continentale plus étroite;

 

Déterminés à poursuivre cette noble entreprise que l'humanité a confiée à l'Organisation des Nations Unies, dont ils réaffirment solennellement les principes et les buts;

 

Pénétrés du fait que l'organisation juridique est nécessaire à la sécurité et à la paix fondées sur l'ordre moral et la justice, et

 

Conformément à la résolution IX adoptée à la Conférence sur les problèmes de la guerre et de la paix tenue dans la ville de Mexico,
 

SONT CONVENUS

de signer la suivante

 

CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

 

Première partie

 

Chapitre I

 

NATURE ET BUTS

 

Article 1

 

Les Etats américains consacrent dans cette Charte l'Organisation internationale qu'ils ont établie en vue de parvenir à un ordre de paix et de justice, de maintenir leur solidarité, de renforcer leur collaboration et de défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance. Dans le cadre des Nations Unies, l'Organisation des Etats Américains constitue un organisme régional.

 

L'Organisation des Etats Américains n'a d'autres facultés que celles que lui confère expressément la présente Charte dont aucune disposition ne l'autorise à intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des Etats membres.

 

Article 2

 

En vue d'appliquer les principes sur lesquels elle est fondée et de remplir, conformément à la Charte des Nations Unies, ses obligations régionales, l'Organisation des Etats Américains fixe les objectifs essentiels suivants:

 

a.       Garantir la paix et la sécurité du continent;

 

b.       Encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention;

 

c.       Prévenir les causes possibles de difficultés et assurer le règlement pacifique des différends qui surgissent entre les Etats membres;

 

d.       Organiser l'action solidaire de ces derniers en cas d'agression;

 

e.      Tâcher de trouver une solution aux problèmes politiques, juridiques et économiques qui surgissent entre eux;

 

f.       Favoriser, au moyen d'une action coopérative, le développement économique, social et culturel de ceux-ci;

 

g.       Eradiquer la pauvreté absolue qui constitue un obstacle au plein développement démocratique des peuples du continent;

 

h.       Rechercher une limitation effective des armements classiques et permettre de ce fait que des ressources plus importantes soient consacrées au développement économique et social des Etats membres.

 

Chapitre II

 

PRINCIPES

 

Article 3

 

Les Etats américains réaffirment les principes suivants:

 

a.       Le droit international constitue la norme de conduite des Etats dans leurs relations mutuelles;

 

b.       L'ordre international est basé essentiellement sur le respect de la personnalité, de la souveraineté et de l'indépendance des Etats ainsi que sur le fidèle accomplissement des obligations découlant des traités et des autres sources du droit international;

 

c.       La bonne foi doit présider aux relations des Etats entre eux;

 

d.       La solidarité des Etats américains et les buts élevés qu'ils poursuivent exigent de ces Etats une organisation politique basée sur le fonctionnement effectif de la démocratie représentative;

 

e.       Chaque Etat a le droit de choisir, sans ingérence extérieure, son système politique, économique et social, et le mode d'organisation qui lui convient le mieux. Il a pour devoir de ne pas intervenir dans les affaires des autres Etats. Sous réserve des dispositions précédentes, les Etats américains coopèrent largement entre eux, indépendamment de la nature de leurs systèmes politiques, économiques et sociaux;

 

f.        L'élimination de la pauvreté absolue est indispensable à l'encouragement et à la consolidation de la démocratie représentative et constitue une responsabilité commune et partagée des Etats américains;

 

g.        Les Etats américains condamnent la guerre d'agression: la victoire ne crée pas de droits;

 

h.        L'agression contre un Etat américain constitue une agression contre tous les autres Etats américains;

 

i.        Les différends de caractère international qui surgissent entre deux ou plusieurs Etats américains doivent être réglés par des moyens pacifiques;

 

j.        La justice et la sécurité sociales sont le fondement d'une paix durable;

 

k.       La coopération économique est indispensable à la prospérité et au bien-être général des peuples du continent;

 

l.        Les Etats américains proclament les droits fondamentaux de la personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion ou de sexe;

 

m.       L'unité spirituelle du continent est basée sur le respect des valeurs culturelles des pays américains et requiert leur étroite collaboration pour atteindre les buts élevés de la culture humaine;

 

n.        L'éducation des peuples doit être orientée vers la justice, la liberté et la paix.

 

Chapitre III

 

MEMBRES

 

Article 4

 

Sont membres de l'Organisation tous les Etats américains qui ratifient la présente Charte.

 

Article 5

 

Pourra faire partie de l'Organisation toute nouvelle entité politique issue de l'union de plusieurs de ses Etats membres et qui, à ce titre, ratifie la présente Charte. L'admission de la nouvelle entité politique entraînera, pour chacun des Etats qui la constituent, la perte de qualité de membre de l'Organisation.

 

Article 6

 

Tout autre Etat américain indépendant qui veut devenir membre de l'Organisation devra manifester son intention par une note adressée au Secrétaire général indiquant qu'il est disposé à signer et à ratifier la Charte de l'Organisation et à accepter toutes les obligations inhérentes à la qualité de membre, celles, en particulier, qui concernent la sécurité collective et dont il est fait mention expressément aux articles 28 et 29 de la Charte.

 

Article 7

 

L'Assemblée générale, sur recommandation du Conseil permanent de l'Organisation, décidera s'il convient d'autoriser le Secrétaire général à ouvrir la présente Charte à la signature de l'Etat sollicitant et à accepter le dépôt de l'instrument de ratification correspondant. La recommandation du Conseil permanent, de même que la décision de l'Assemblée générale exigeront le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres.

 

Article 8

 

La qualité de membre de l'Organisation est limitée aux Etats indépendants du continent qui, au 10 décembre 1985, étaient membres des Nations Unies et aux territoires non autonomes mentionnés dans le document OEA/Ser.P, AG/doc.1939/85, en date du 5 novembre 1985, lors de leur accession à l'indépendance.

 

Article 9

 

Un membre de l'Organisation dont le gouvernement démocratiquement constitué est renversé par la force peut être l'objet d'une suspension de l'exercice de son droit de participation aux Session de l'Assemblée générale, à la Réunion de consultation, au sein des Conseils de l'Organisation et des conférences spécialisées, ainsi qu'aux séances des commissions, groupes de travail et autres organes subsidiaires qui existent.

 

a.       La faculté d'imposition d'une mesure de suspension n'est exercée que lorsque se seront révélées infructueuses toutes les démarches diplomatiques entreprises par l'Organisation pour arriver à rétablir la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;

 

b.       La décision relative à la suspension doit être adoptée au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale, par le vote affirmatif des deux tiers des Etats membres;

 

c.       La suspension prend effet immédiatement après son approbation par l'Assemblée générale;

 

d.       L'Organisation tâchera, en dépit de la mesure de suspension, d'entreprendre de nouvelles initiatives diplomatiques en vue de contribuer au rétablissement de la démocratie représentative dans l'Etat membre concerné;

 

e.       Le membre qui a été frappé de suspension doit continuer à respecter ses engagements envers l'Organisation;

 

f.        L'Assemblée générale peut lever la suspension au moyen d'une décision arrêtée avec l'approbation des deux tiers des Etats membres;

 

g.       Les attributions visées dans le présent article sont exercées en conformité avec la présente Charte.

 

Chapitre IV

 

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ETATS

 

Article 10

 

Les Etats sont juridiquement égaux, ils jouissent de droits égaux et d'une capacité égale pour les exercer, et ils ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque Etat ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour en assurer l'exercice, mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international.

 

Article 11

 

Tout Etat américain a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres Etats conformément au droit international.

 

Article 12

 

Les droits fondamentaux des Etats ne sont susceptibles d'altération d'aucune sorte.

 

Article 13

 

L'existence politique de l'Etat est indépendante de sa reconnaissance par les autres Etats. Même avant d'être reconnu, l'Etat a le droit de défendre son intégrité et son indépendance, d'assurer sa conservation et sa prospérité, et, par suite, de s'organiser le mieux qu'il l'entend, de légiférer sur ses intérêts, d'administrer ses services et de déterminer la juridiction et la compétence de ses tribunaux. L'exercice de ces droits n'a d'autre limite que l'exercice des droits des autres Etats conformément au droit international.

 

Article 14

 

La reconnaissance implique l'acceptation, par l'Etat qui l'accorde, de la personnalité du nouvel Etat avec tous les droits et devoirs fixés pour l'un et l'autre par le droit international.

 

Article 15

 

Le droit que possède un Etat de protéger son existence et de se développer ne l'autorise pas à agir injustement envers un autre Etat.

 

Article 16

 

La juridiction des Etats, dans les limites du territoire national, s'exerce d'une façon égale sur tous les habitants nationaux ou étrangers.

 

Article 17

 

Chaque Etat a le droit de développer librement et spontanément sa vie culturelle, politique et économique. Ce faisant, l'Etat respectera les droits de la personne humaine et les principes de la morale universelle.

 

Article 18

 

Le respect et l'observance fidèle des traités sont de règle pour le développement des relations pacifiques entre les Etats. Les traités et accords internationaux doivent être publics.

 

Article 19

 

Aucun Etat ou groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat. Le principe précédent exclut l'emploi, non seulement de la force armée, mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de tendance attentatoire à la personnalité de l'Etat et aux éléments politiques, économiques et culturels qui la constituent.

 

Article 20

 

Aucun Etat ne peut appliquer ou prendre des mesures coercitives de caractère économique et politique pour forcer la volonté souveraine d'un autre Etat et obtenir de celui-ci des avantages d'une nature quelconque.

 

Article 21

 

Le territoire d'un Etat est inviolable, il ne peut être l'objet d'occupation militaire ni d'autres mesures de force de la part d'un autre Etat, directement ou indirectement, pour quelque motif que ce soit et même de manière temporaire.

 

Les conquêtes territoriales et les avantages spéciaux qui seront obtenus par la force ou n'importe quel autre moyen de coercition ne seront pas reconnus.

 

Article 22

 

Les Etats américains s'engagent dans leurs relations internationales à ne pas recourir à l'emploi de la force, si ce n'est dans le cas de légitime défense, conformément aux traités en vigueur, ou dans le cas de l'exécution desdits traités.

 

Article 23

 

Les mesures adoptées, conformément aux traités en vigueur, en vue du maintien de la paix et de la sécurité, ne constituent pas une violation des principes énoncés aux articles 19 et 21.

 

Chapitre V

 

REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

 

Article 24

 

Les différends internationaux entre les Etats membres doivent être soumis aux procédures pacifiques indiquées dans la présente Charte.

 

Cette disposition ne doit pas être interprétée comme portant atteinte aux droits et obligations des Etats membres définis dans les articles 34 et 35 de la Charte des Nations Unies.

 

Article 25

 

Ces procédures pacifiques sont les suivantes: la négociation directe, les bons offices, la médiation, l'enquête, la conciliation, la procédure judiciaire, l'arbitrage et celles sur lesquelles les parties tomberont d'accord spécialement à n'importe quel moment.

 

Article 26

 

Lorsque entre deux ou plusieurs Etats américains survient un différend qui, de l'avis de l'un d'eux, ne peut être résolu par les voies diplomatiques ordinaires, les parties devront convenir de n'importe quelle autre procédure pacifique leur permettant d'arriver à une solution.

 

Article 27

 

Un traité spécial établira les moyens propres à régler les différends et fixera les procédures qui conviennent à chacun des moyens pacifiques, de façon qu'aucun différend entre les Etats américains ne reste sans règlement définitif au-delà d'une période raisonnable.
 

Chapitre VI

 

SECURITE COLLECTIVE

 

Article 28

 

Toute agression exercée par un Etat contre l'intégrité ou l'inviolabilité du territoire ou contre la souveraineté ou l'indépendance politique d'un Etat américain, sera considérée comme une agression contre les autres Etats américains.

 

Article 29

 

Dans le cas où l'inviolabilité ou l'intégrité du territoire ou la souveraineté et l'indépendance politique d'un Etat américain quelconque seraient menacées par une attaque armée ou par une agression qui ne soit pas une attaque armée, par un conflit extracontinental ou un conflit entre deux ou plusieurs Etats américains, ou par tout autre fait ou situation susceptibles de mettre en danger la paix de l'Amérique, les Etats américains, conformément aux principes de la solidarité continentale et de la légitime défense collective, appliqueront les mesures et les procédures prévues par les traités spéciaux qui régissent la matière.

 

Chapitre VII

 

DEVELOPPEMENT INTEGRAL

 

Article 30

 

Les Etats membres, inspirés des principes de solidarité et de coopération interaméricaines, s'engagent à unir leurs efforts afin d'obtenir que règne la justice sociale internationale dans leurs relations et que leurs peuples atteignent un développement intégral, conditions indispensables de la paix et de la sécurité. Le développement intégré englobe les domaines économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique; dans chacun de ces domaines, il appartient à chaque pays de fixer les objectifs propres à assurer ce développement.

 

Article 31

 

La coopération interaméricaine pour le développement intégral, dans le cadre des principes démocratiques et des institutions du système interaméricain, relève de la responsabilité commune et solidaire des Etats membres. Elle doit comprendre les domaines économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique, appuyer la réalisation des objectifs nationaux des Etats membres et respecter les priorités que fixe chaque pays dans ses plans de développement, sans lien ni conditions de caractère politique.

 

Article 32

 

La coopération interaméricaine pour le développement intégral doit être continue et utiliser de préférence le canal d'organismes multinationaux, sans préjudice de la coopération bilatérale convenue entre des Etats membres.

 

Les Etats membres contribueront à la coopération interaméricaine pour le développement intégral dans la mesure de leurs ressources et de leurs possibilités, et conformément à leurs lois.

 

Article 33

 

Le développement est une responsabilité primordiale de chaque pays; il doit être un processus intégral et permanent visant à la création d'un ordre économique et social juste, qui permette et favorise le plein épanouissement de la personne humaine.

 

Article 34

 

Les Etats membres conviennent que l'égalité des chances, l'élimination de la pauvreté absolue et la répartition équitable des richesses et des revenus, ainsi que la participation totale de leurs peuples à la prise des décisions relatives à leur propre développement sont, entre autres, des objectifs essentiels du développement intégral. A ces fins, ils conviennent également de déployer tous les efforts possibles pour atteindre les objectifs essentiels suivants:

 

a.       Accroissement substantiel et autosoutenu du produit national par habitant;

 

b.       Distribution équitable du revenu national;

 

c.       Régimes fiscaux rationnels et équitables;

 

d.       Modernisation de la vie rurale et réformes conditionnant des régimes fonciers justes et rentables; plus grande productivité agricole; élargissement des superficies utilisées; diversification de la production et amélioration des systèmes de transformation et de commercialisation des produits agricoles et renforcement et expansion des moyens permettant d'atteindre ces fins;

 

e.       Industrialisation accélérée et diversifiée, notamment des biens de capital et de biens intermédiaires;

 

f.        Stabilité du niveau des prix intérieurs, en harmonie avec le développement économique soutenu et instauration de la justice sociale;

 

g.       Rémunération équitable, possibilités d'emplois, et conditions de travail acceptables pour tous;

 

h.       Eradication rapide de l'analphabétisme et éducation mise à la portée de tous;

 

i.        Défense du potentiel humain moyennant le développement et l'application des connaissances médicales modernes;

 

j.        Alimentation équilibrée, grâce surtout à l'intensification des efforts nationaux en vue d'augmenter la production et les disponibilités alimentaires;

 

k.        Logement adéquat pour tous les secteurs de la population;

 

l.        Aménagement des villes, de telle sorte qu'une existence saine, productive et digne y soit possible;

 

m.      Encouragement de l'initiative et des investissements privés, en harmonie avec l'action du secteur public, et

 

n.       Expansion et diversification des exportations.

 

Article 35

 

Les Etats membres doivent s'abstenir d'appliquer des politiques et de recourir à des actes ou à des mesures capables de porter un sérieux préjudice au développement d'autres Etats membres.

 

Article 36

 

Les entreprises transnationales et les investisseurs privés étrangers sont soumis à la législation et à la juridiction des tribunaux nationaux compétents des pays d'accueil, aux traités et accords internationaux auxquels ces pays sont parties; ils doivent en outre s'adapter à la politique de développement de ces pays.

 

Article 37

 

Les Etats membres conviennent de rechercher, collectivement, une solution aux problèmes pressants et graves qui pourraient se poser lorsque le développement ou la stabilité économique d'un Etat membre quelconque se verrait profondément affecté par des situations que ne saurait résoudre l'effort de l'Etat intéressé.
 

Article 38

 

Les Etats membres diffuseront entre eux les bienfaits de la science et de la technologie, en encourageant, conformément aux traités en vigueur et aux lois nationales, l'échange et l'utilisation des connaissances scientifiques et techniques.

 

Article 39

 

Les Etats membres, reconnaissant l'étroite interdépendance qui existe entre le commerce extérieur et le développement économique et social, doivent faire des efforts individuels et collectifs afin d'assurer:

 

a.       Des conditions favorables d'accès aux marchés mondiaux pour les produits des pays en développement de la région, notamment grâce à la réduction ou l'élimination, par les pays importateurs, des barrières tarifaires et non tarifaires affectant les exportations des Etats membres de l'Organisation, sauf lorsque ces barrières s'imposent pour diversifier la structure économique, accélérer le développement des Etats membres moins développés, intensifier leur processus d'intégration économique; ou lorsqu'elles intéressent la sécurité nationale ou les nécessités de l'équilibre économique;

 

b.       La continuité de leur développement économique et social au moyen:

 

i)        De meilleures conditions pour le commerce des produits de base, établies par des accords internationaux, lorsque ceux-ci s'avèrent appropriés; des méthodes ordonnées de commercialisation qui préviennent la perturbation des marchés, et d'autres mesures destinées à en favoriser l'expansion et à assurer l'obtention de revenus certains aux producteurs d'approvisionnements suffisants et réguliers aux consommateurs, et de prix stables qui soient en même temps rémunérateurs pour les producteurs et équitables pour les consommateurs;

 

ii)       D'une meilleure coopération internationale dans le domaine financier, et de l'adoption d'autres mesures propres à atténuer les effets défavorables des fluctuations accentuées des recettes d'exportation auxquels font face les pays exportateurs de produits de base;

 

iii)       D'une diversification des exportations et de l'expansion des débouchés pour les produits manufacturés et semi-manu-facturés des pays en développement, et

 

iv)      De conditions favorables, d'une part, à l'augmentation des revenus réels provenant des exportations des Etats membres, notamment des pays en développement de la région, et d'autre part, à l'accroissement de la participation de ces pays au commerce international.

 

Article 40

 

Les Etats membres réaffirment le principe que les pays les plus développés qui, au moyen d'accords commerciaux internationaux, font aux nations moins développées des concessions consistant en réduction ou en suppression de tarifs ou de tous autres obstacles au commerce extérieur, ne doivent pas attendre de ces nations des concessions réciproques qui soient incompatibles avec leur développement économique et leurs besoins financiers et commerciaux.

 

Article 41

 

Dans le dessein d'accélérer le développement économique, l'intégration régionale, l'expansion et l'amélioration des conditions de leur commerce, les Etats membres favoriseront la modernisation et la coordination des transports et communications dans les pays en voie de développement et entre les Etats membres.

 

Article 42

 

Les Etats membres reconnaissent que l'intégration des pays en voie de développement du continent est l'un des objectifs du système interaméricain; ils orienteront, par conséquent, tous leurs efforts et arrêteront toutes les dispositions nécessaires pour l'accélération du processus d'intégration, en vue d'arriver, dans le plus bref délai possible, à la constitution d'un marché commun latino-américain.

 

Article 43

 

Afin de renforcer et d'accélérer l'intégration sous tous ses aspects, les Etats membres s'engagent à donner la priorité voulue à la préparation, à l'exécution et au financement de projets multinationaux, de même qu'à encourager les institutions économiques et financières du système interaméricain à maintenir leur appui le plus grand aux institutions et aux programmes d'intégration régionale.

 

Article 44

 

Les Etats membres conviennent que la coopération technique et financière tendant à promouvoir les processus d'intégration économique régionale doit reposer sur le principe du développement harmonieux, équilibré et fécond, compte tenu en particulier des pays relativement moins développés, de telle sorte que la coopération visée devienne un facteur décisif qui habilite ces pays à favoriser, de par leur propres efforts, l'aménagement optimum de leurs programmes d'infrastructure, la mise en place de nouvelles lignes de production, et la diversification de leurs exportations.

 

Article 45

 

Les Etats membres, convaincus que l'homme ne peut arriver à sa pleine réalisation que dans le cadre d'un ordre social de justice axé sur un développement économique et une paix véritable, conviennent de consacrer tous leurs efforts à l'application tant des principes que des mécanismes suivants:

 

a.       Tous les êtres humains, sans distinction de race, de sexe, de nationalité, de croyance ou de statut social, ont droit au bien-être matériel et à leur développement spirituel dans des conditions de liberté, de dignité, d'égalité de chances et de sécurité économique;

 

b.       Le travail est un droit et une obligation sociale. Il honore celui qui l'accomplit et doit se réaliser dans des conditions qui, comportant un régime de justes salaires, garantissent l'existence, la santé et un niveau économique décent au travailleur et à sa famille, tant au cours de leurs années actives que pendant leur vieillesse, ou lorsqu'une circonstance quelconque entraîne une incapacité professionnelle;

 

c.       Les employeurs et les travailleurs, ruraux ou urbains, ont le droit de s'associer librement pour la défense et la promotion de leurs intérêts, notamment le droit de négociation collective et le droit de grève, l'attribution de la personnalité juridique à ces associations et la protection de leur liberté et de leur indépendance, conformément à la législation pertinente;

 

d.       Des systèmes et des procédures de consultation justes et efficaces et de collaboration entre les secteurs de la production, en vue de la défense des intérêts de toute la communauté;

 

e.       Le fonctionnement des systèmes d'administration publique, de banque et de crédit, d'entreprise, de distribution et de vente, de façon à répondre en harmonie avec le secteur privé, aux exigences et aux intérêts de la communauté;

 

f.        L'incorporation et la participation progressive des secteurs marginaux de la population, tant rurale qu'urbaine, à la vie économique, sociale, civique, culturelle et politique de la nation, afin d'aboutir à la pleine intégration de la communauté nationale, d'accélérer le processus de la mobilité sociale et de consolider le régime démocratique. L'encouragement de tout effort de promotion et de coopération populaires ayant pour objet le développement et le progrès de la communauté;

 

g.       La reconnaissance de l'importance de l'apport d'organisations telles que les syndicats, les coopératives, les associations culturelles et professionnelles, les associations d'affaires, et les associations de quartiers et de communes à la vie sociale et au processus de développement;

 

h.       L'application d'une politique efficace de sécurité sociale, et

 

i.        Dispositions qui permettent d'assurer à chacun l'assistance judiciaire requise pour faire valoir ses droits.

 

Article 46

 

Les Etats membres reconnaissent qu'en vue de faciliter le processus d'intégration régionale de l'Amérique latine, il est nécessaire d'harmoniser la législation sociale des pays en voie de développement, en particulier dans le domaine du travail et de la sécurité sociale, de telle sorte que les droits des travailleurs bénéficient de la même protection. Ils conviennent de faire tous leurs efforts pour atteindre cet objectif.

 

Article 47

 

Les Etats membres attacheront une importance primordiale, dans le cadre de leurs plans de développement, à l'encouragement de l'éducation, de la science et de la technologie, et de la culture orientées vers l'amélioration intégrale de la personne humaine, fondement de la démocratie, de la justice sociale et du progrès.

 

Article 48

 

Les Etats membres coopéreront entre eux pour répondre à leurs besoins en matière d'éducation, promouvoir la recherche scientifique et stimuler le progrès technologique requis pour leur développement intégré. Ils se tiennent pour individuellement et solidairement engagés à préserver et à enrichir le patrimoine culturel des peuples américains.

 

Article 49

 

Les Etats membres déploieront les plus grands efforts pour assurer, selon leurs règles constitutionnelles, l'exercice effectif du droit à l'éducation sur les bases suivantes:

 

a.       L'enseignement primaire, obligatoire pour la population d'âge scolaire, sera également offert à tous ceux qui peuvent en bénéficier. Il sera gratuit lorsqu'il est dispensé par l'Etat;

 

b.       L'enseignement secondaire devra s'étendre progressivement au plus grand nombre d'habitants possible, dans un dessein de promotion sociale. Il sera diversifié de façon à répondre aux exigences du développement de chaque pays sans porter atteinte à la formation générale des élèves, et

 

c.       L'enseignement supérieur sera accessible à tous pourvu que les normes réglementaires ou académiques requises pour le maintenir à un niveau élevé soient observées.

 

Article 50

 

Les Etats membres veilleront tout particulièrement à l'éradication de l'analphabétisme; ils renforceront les systèmes d'éducation des adultes et de formation professionnelle, et assureront la jouissance des bienfaits de la culture à l'ensemble de la population; ils encourageront de même l'utilisation de tous les moyens de diffusion dans la poursuite de ces buts.

 

Article 51

 

Les Etats membres stimuleront la science et la technologie par le truchement d'activités menées dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et du développement technologique, ainsi que par des programmes de diffusion et de vulgarisation; ils encourageront les activités entreprises dans le domaine de la technologie en vue de réaliser l'adéquation de celle-ci aux exigences de leur développement intégré; ils concerteront efficacement leur coopération dans ces domaines et élargiront, dans une très grande mesure, l'échange de connaissances, d'après les objectifs et les lois nationaux ainsi que les traités en vigueur.

 

Article 52

 

Les Etats membres conviennent de promouvoir, en respectant dûment la personnalité de chacun d'eux, l'échange culturel, moyen efficace de consolider la compréhension interaméricaine; ils reconnaissent que les programmes d'intégration régionale devront être renforcés par des liens étroits dans les domaines de l'éducation, de la science et de la culture.
 

Deuxième partie

 

Chapitre VIII

 

DES ORGANES

 

Article 53

 

L'Organisation des Etats Américains poursuit la réalisation de ses buts au moyen:

 

a.         De l'Assemblée générale;

 

b.         De la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures;

 

c.         Des Conseils;

 

d.         Du Comité juridique interaméricain;

 

e.         De la Commission interaméricaine des droits de l'homme;

 

f.          Du Secrétariat général;

 

g.         Des conférences spécialisées, et

 

h.         Des organismes spécialisés.

 

Outre les organismes prévus dans la Charte, pourront être institués, conformément aux dispositions de celle-ci, les organes subsidiaires, organismes et toutes autres institutions qui seront jugées nécessaires.

 

Chapitre IX

 

L'ASSEMBLEE GENERALE

 

Article 54

 

L'Assemblée générale est l'autorité suprême de l'Organisation des Etats Américains. Elle a pour attributions principales, outre celles qu'elle tient de la présente Charte:

 

a.       De décider de l'action et de la politique générales de l'Organisation, de déterminer la structure et les fonctions de ses organes et d'examiner toute question relative à la coexistence amicale des Etats américains;

 

b.       D'arrêter les dispositions permettant de coordonner entre elles d'une part, les activités des organes, organismes et entités de l'Organisation, et d'autre part ces activités avec celles des autres institutions du système interaméricain;

 

c.       De renforcer et d'harmoniser la coopération avec les Nations Unies et ses institutions spécialisées;

 

d.       D'encourager la collaboration, notamment sur le plan économique, social et culturel, avec d'autres organisations internationales poursuivant des objectifs analogues à ceux de l'Organisation des Etats Américains;

 

e.       D'approuver le programme-budget de l'Organisation et de fixer les quotes-parts des Etats membres;

 

f.        D'examiner les rapports de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, et les observations et recommandations qui lui sont soumises par le Conseil permanent au sujet des rapports que doivent présenter les autres organes et institutions en conformité avec le paragraphe f) de l'article 91 ainsi que les rapports de tout autre organe que l'Assemblée générale elle-même aura requis;

 

g.       D'édicter les normes générales devant régir le fonctionnement du Secrétariat général, et

 

h.       D'adopter son règlement intérieur et, à la majorité des deux tiers de ses membres, son ordre du jour.

 

L'Assemblée générale exerce ses attributions conformément aux dispositions de la présente Charte et des autres traités interaméricains.

 

Article 55

 

L'Assemblée générale établit le barème des contributions à verser par les gouvernements au soutien de l'Organisation, en tenant compte de la capacité de paiement respective des pays et de leur détermination d'y souscrire d'une façon équitable. Toute décision portant sur une question budgétaire requiert l'approbation des deux tiers des Etats membres.

 

Article 56

 

Tous les Etats membres ont le droit de se faire représenter à l'Assemblée générale. Chaque Etat dispose d'une voix.

 

Article 57

 

L'Assemblée générale se réunit chaque année à l'époque que fixe le règlement et dans un lieu choisi selon un système de roulement. Chaque session ordinaire déterminera la date et le lieu de la session suivante, conformément au règlement intérieur.

 

Si pour un motif quelconque l'Assemblée générale ne pouvait se tenir au lieu convenu, elle sera convoquée au Secrétariat général; toutefois, si un Etat membre de l'Organisation invite l'Assemblée à siéger sur son territoire, le Conseil permanent de l'Organisation peut convenir que l'Assemblée se réunira dans ledit Etat.

 

Article 58

 

Dans des circonstances exceptionnelles, et statuant à la majorité des deux tiers au moins des Etats membres, le Conseil permanent convoquera une session extraordinaire de l'Assemblée générale.

 

Article 59

 

Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité absolue des Etats membres, sauf dans les cas où la majorité des deux tiers est requise, en vertu soit d'une disposition de la Charte soit d'une décision de l'Assemblée générale statuant réglementairement.

 

Article 60

 

Il y aura une Commission préparatoire de l'Assemblée générale, composée de représentants de tous les Etats membres, laquelle sera chargée:

 

a.       D'établir le projet d'ordre du jour de chaque session de l'Assemblée générale;

 

b.       D'examiner le projet de programme-budget et le projet de résolution concernant les quotes-parts, et de présenter à l'Assemblée générale le rapport y relatif, assorti des recommandations jugées pertinentes, et

 

c.       De remplir toutes autres fonctions que lui assignera l'Assemblée générale.

 

Le projet d'ordre du jour et le rapport seront transmis dans un délai raisonnable aux gouvernements des Etats membres.


* Souscrite à Bogota en 1948 et amendée par el Protocole de Buenos Aires en 1967, par el Protocole de Cartagena de Indias en 1985, par el Protocole de Washington en 1992 ainsi que par le Protocole de Managua en 1993. En vigueur à partir du 25 septembre 1997.

 

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