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CHARTE DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

 

Chapitre X

 

REUNION DE CONSULTATION DES MINISTRES DES RELATIONS EXTERIEURES

 

Article 61

 

La Réunion de consultation des ministres des relations extérieures devra se tenir dans le but d'étudier les problèmes présentant un caractère d'urgence et un intérêt commun pour les Etats américains, et de servir à titre d'organe de consultation.

 

Article 62

 

Tout Etat membre peut demander la convocation de la Réunion de consultation. Cette demande doit être adressée au Conseil permanent de l'Organisation qui décidera, à la majorité absolue des voix, si la réunion doit avoir lieu.

Article 63

 

Le Conseil permanent de l'Organisation préparera l'ordre du jour et le règlement de la Réunion de consultation et les soumettra à l'examen des Etats membres.

 

Article 64

 

Si, exceptionnellement, le ministre des Relations extérieures d'un pays quelconque ne peut participer à la Réunion, il se fera représenter par un délégué spécial.

 

Article 65

 

En cas d'attaque armée contre le territoire d'un Etat américain ou à l'intérieur de la zone de sécurité fixée par le traité en vigueur, le président du Conseil permanent réunit immédiatement ce Conseil qui décidera de l'opportunité de la convocation de la Réunion de consultation sans préjudice des dispositions du Traité interaméricain d'assistance mutuelle en ce qui a trait aux Etats parties à cet instrument.

 

Article 66

 

Il est établi un Comité consultatif de défense chargé d'assister l'organe de consultation dans l'étude des problèmes de collaboration militaire qui peuvent se poser à l'occasion de l'application des traités spéciaux existant en matière de sécurité collective.
 

Article 67

 

Le Comité consultatif de défense sera composé des plus hautes autorités militaires des pays américains qui participent à la Réunion de consultation. Les gouvernements pourront exceptionnellement y désigner les suppléants. Chaque gouvernement disposera d'une voix.

 

Article 68

 

Le Comité consultatif de défense sera convoqué de la même façon que l'organe de consultation lorsque celui-ci devra traiter des questions relatives à la défense contre l'agression.

 

Article 69

 

Le Comité consultatif de défense se réunira également lorsque l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation ou les gouvernements, à la majorité des deux tiers, l'auront chargé de l'étude de questions techniques ou de rapports sur des sujets spécifiques.

 

Chapitre XI

 

LES CONSEILS DE L'ORGANISATION

 

Dispositions communes

 

Article 70

 

Le Conseil permanent de l'Organisation et le Conseil interaméricain pour le développement intégré relèvent directement de l'Assemblée générale et sont dotés chacun des compétences prescrites par la Charte et par tous autres instruments interaméricains. Ils exercent les fonctions que leur confient l'Assemblée générale et la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.

 

Article 71

 

Tous les Etats membres ont le droit de se faire représenter auprès de chacun des Conseils. Chaque Etat dispose d'une voix.

 

Article 72

 

Les Conseils peuvent, chacun en sa sphère d'attributions, formuler des recommandations dans les limites fixées par la Charte et les autres instruments interaméricains.
 

Article 73

 

Les Conseils peuvent, pour les affaires relevant de leur compétence respective, soumettre des études et des propositions à l'Assemblée générale, lui présenter des projets d'instruments internationaux et des propositions concernant la convocation de conférences spécialisées, la création, l'adaptation, ou l'élimination d'organismes spécialisés et autres institutions interaméricaines, ainsi que sur la coordination de leurs activités. Les Conseils pourront également présenter des études, propositions et projets d'instruments internationaux aux conférences spécialisées.

 

Article 74

 

Chaque Conseil peut, en cas d'urgence, convoquer des conférences spécialisées sur des questions de sa compétence, après consultation avec les Etats membres et sans avoir à recourir à la procédure prévue à l'article 122.

 

Article 75

 

Les Conseils, dans la mesure de leurs possibilités et avec la coopération du Secrétariat général, prêteront aux gouvernements les services spécialisés que ceux-ci sollicitent.

 

Article 76

 

Chaque Conseil a qualité pour demander de l'autre Conseil, ainsi qu'aux organes subsidiaires et organismes relevant d'eux, des services d'information et d'assistance dans le domaine de leurs compétences respectives. Les Conseils peuvent également solliciter les mêmes services des autres institutions du système interaméricain.

 

Article 77

 

Avec l'approbation préalable de l'Assemblée générale, les Conseils peuvent créer les organes subsidiaires et les organismes qu'ils estiment nécessaires au meilleur exercice de leurs fonctions. Lorsque l'Assemblée générale n'est pas en session, lesdits organes et organismes pourront être établis à titre provisoire par le Conseil respectif. En composant ces institutions, les Conseils observeront, dans la mesure du possible, le principe du roulement et celui de la distribution géographique équitable.

 

Article 78

 

Les Conseils peuvent tenir des réunions dans le territoire de tout Etat membre, lorsqu'ils le jugent opportun, avec l'agrément du gouvernement intéressé.
 

Article 79

 

Chaque Conseil élabore son statut et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale. Il arrête son règlement intérieur, celui de ses organes subsidiaires, organismes et commissions.

 

Chapitre XII

 

LE CONSEIL PERMANENT DE L'ORGANISATION

 

Article 80

 

Le Conseil permanent de l'Organisation se compose de représentants des Etats membres spécialement désignés chacun par son gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut accréditer un délégué suppléant, ainsi que les adjoints et conseillers qu'il juge utiles.

 

Article 81

 

La présidence du Conseil permanent est exercée successivement par les représentants, selon l'ordre alphabétique du nom espagnol des pays respectifs. La vice-présidence est exercée de façon identique, selon l'ordre alphabétique inverse.

 

Le président et le vice-président exerceront leurs fonctions pendant une période n'excédant pas six mois, laquelle sera fixée par le statut.

 

Article 82

 

Le Conseil permanent connaît, dans les limites de la Charte et des traités et accords interaméricains, de toute question que lui confie l'Assemblée générale ou la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures.

 

Article 83

 

Le Conseil permanent agira provisoirement comme organe de consultation, conformément aux dispositions du traité spécial qui régit la matière.

 

Article 84

 

Le Conseil permanent veille au maintien des relations amicales entre les Etats membres et, à cette fin, les aide d'une manière effective à régler leurs différends de façon pacifique, conformément aux dispositions suivantes.
 

Article 85

 

Conformément aux dispositions de la Charte, toute partie à un différend non encore soumis à l'une des procédures de règlement pacifique prévues par la Charte peut faire appel aux bons offices du Conseil permanent. Celui-ci, conformément aux dispositions de l'article précédent, prête assistance aux parties et recommande les procédures qu'il estime propres au règlement pacifique du différend.

 

Article 86

 

Dans l'exercice de ses fonctions et avec le consentement des parties au différend, le Conseil permanent peut créer des commissions spéciales.

 

La composition et le mandat des commissions spéciales sont arrêtés dans chaque cas par le Conseil permanent avec le consentement des parties au différend.

 

Article 87

 

Le Conseil permanent peut également, par les moyens qu'il juge appropriés, procéder à la vérification des faits litigieux, même sur le territoire de l'une quelconque des parties, avec le consentement du gouvernement concerné.

 

Article 88

 

Si la procédure de règlement pacifique des différends recommandée par le Conseil permanent ou suggérée par la Commission spéciale aux termes des directives reçues est rejetée par l'une des parties, ou l'une des parties déclare que la procédure n'a pas contribué au règlement du différend, le Conseil permanent en informe l'Assemblée générale, tout en se réservant le droit d'entreprendre des négociations en vue de rétablir la concorde ou les relations entre les parties.

 

Article 89

 

Dans l'exercice de ces fonctions, le Conseil permanent adopte ses décisions par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres - à l'exclusion des parties en cause - sauf lorsqu'il s'agit de décisions dont le règlement autorise l'adoption à la majorité simple.

 

Article 90

 

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives au règlement pacifique des différends, le Conseil permanent et la Commission spéciale pertinente devront respecter les dispositions de la Charte, ainsi que les principes et les normes du droit international. Ils devront également tenir compte de l'existence des traités en vigueur entre les parties.

 

Article 91

 

Il appartient également au Conseil permanent:

 

a.       De donner suite à celles des décisions de l'Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures dont l'exécution n'aurait été confiée à aucun autre organisme;

 

b.       De veiller à l'observation des normes régissant le fonctionnement du Secrétariat général et d'arrêter, quand l'Assemblée générale ne siège pas, les dispositions d'ordre réglementaire qui permettent au Secrétariat général de s'acquitter de ses attributions administratives;

 

c.       De fonctionner comme Commission préparatoire de l'Assemblée générale dans les conditions que fixe l'article 60 de la Charte, à moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement;

 

d.       De préparer, sur demande des Etats membres et avec la coopération des organes appropriés de l'Organisation, des projets d'accord appelés à promouvoir et à faciliter la coopération entre l'Organisation des Etats Américains et les Nations Unies ou entre l'Organisation et d'autres organismes américains jouissant d'une autorité internationale notoire. Ces projets d'accord seront soumis à l'approbation de l'Assemblée générale;

 

e.       D'adresser des recommandations à l'Assemblée générale sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires, organismes et commissions;

 

f.        D'examiner les rapports du Conseil interaméricain pour le développement intégré, du Comité juridique interaméricain, de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, du Secrétariat général et des organismes et conférences spécialisés, ainsi que les rapports des autres organes et entités de l'Organisation, et de présenter à l'Assemblée générale les observations et recommandations qu'il juge utiles;

 

g.        D'exercer toutes autres attributions que lui assigne la Charte.
 

Article 92

 

Le Conseil permanent et le Secrétariat général sont établis au même siège.

 

Chapitre XIII

 

LE CONSEIL INTERAMERICAIN POUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE

 

Article 93

 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré est composé d'un représentant titulaire de rang ministériel ou de tout rang équivalent de chaque Etat membre, désigné spécialement par son gouvernement.

 

Comme le prescrit la Charte, le Conseil interaméricain pour le développement intégré peut créer les organes subsidiaires et les organismes qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa tâche dans les meilleures conditions.

 

Article 94

 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré a pour finalité de promouvoir la coopération entre les Etats américains en vue de leur développement intégré, et tout particulièrement de contribuer à l'éradication de la pauvreté absolue conformément aux normes de la Charte et spécialement de celles qui sont consignées au chapitre VII de cet instrument et qui se réfèrent aux secteurs économique, social, éducatif, culturel, scientifique et technologique.

 

Article 95

 

Pour atteindre ses nombreux buts, particulièrement dans le domaine spécifique de la coopération technique, le Conseil interaméricain pour le développement intégré doit:

 

a.       Mettre sur pied et recommander à l'Assemblée générale le plan stratégique qui articule les politiques, programmes et mesures d'intervention en matière de coopération pour le développement intégré dans le cadre de la politique générale et des priorités définies par l'Assemblée générale;

 

b.       Enoncer les directives pour l'élaboration du programme-budget de la coopération technique, et des autres activités du Conseil;

 

c.       Promouvoir, coordonner et confier l'exécution des programmes et projets de développement aux organes subsidiaires et aux organismes pertinents, dans les secteurs visés au chapitre VII de la Charte, en s'inspirant des priorités fixées par les Etats membres dans des domaines tels que:

 

1)       Le développement économique et social y compris le commerce, le tourisme, l'intégration et l'environnement;

 

2)       L'amélioration et l'expansion de l'éducation à tous les niveaux et la promotion de la recherche scientifique et technologique, au moyen de la coopération technique, ainsi que l'appui aux activités du secteur culturel;

 

3)       Le renforcement de la conscience civique des peuples américains considéré comme l'un des éléments fondamentaux de l'exercice effectif de la démocratie et du respect des droits et des devoirs de la personne humaine.

 

A ces effets, le Conseil bénéficiera du concours des mécanismes de participation sectorielle ainsi que de celui d'autres organes subsidiaires et organismes prévus dans la Charte et dans d'autres prescriptions de l'Assemblée générale;

 

d.       Etablir des relations de coopération avec les organes pertinents de l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres entités nationales et internationales, spécialement pour ce qui a trait à la coordination des programmes interaméricains de coopération technique;

 

e.       Evaluer périodiquement les activités de coopération pour le développement intégré en appréciant leur impact, leur efficacité, leur rendement, l'emploi des ressources et la qualité entre autres des services de coopération technique qui y sont fournis, dans l'exécution des politiques, des programmes et des projets, et faire rapport à l'Assemblée générale.

 

Article 96

 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré tient au moins une réunion chaque année au niveau ministériel ou à tout autre niveau équivalent, et peut convoquer des réunions au même niveau pour discuter des questions spécialisées ou sectorielles qu'il estime pertinentes dans sa sphère de compétence. Il se réunit en outre sur convocation de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou de sa propre initiative, ou dans les cas prévus à l'article 37 de la Charte.
 

Article 97

 

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré crée les Commissions spécialisées non permanentes qu'il juge pertinentes et qui s'avèrent nécessaires à l'exécution de ses fonctions dans les meilleures conditions. La compétence, le mode de fonctionnement et la composition de ces Commissions sont constituées conformément aux prescriptions du statut du Conseil.

 

Article 98

 

L'exécution des projets approuvés sera confiée au Secrétariat exécutif au développement intégré qui à son tour fait rapport sur les résultats de l'exécution de ceux-ci au Conseil.

 

Chapitre XIV

 

LE COMITE JURIDIQUE INTERAMERICAIN

 

Article 99

 

Le Comité juridique interaméricain, corps consultatif de l'Organisation en matière juridique, a pour objet de faciliter le développement progressif et la codification du droit international; d'étudier les problèmes juridiques ayant trait à l'intégration des pays en voie de développement et à la possibilité d'unifier leurs législations lorsque cela lui semble utile.

 

Article 100

 

Le Comité juridique interaméricain doit entreprendre les études préparatoires que lui confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures ou les Conseils de l'Organisation. Il peut en outre entreprendre, de sa propre initiative, ceux qu'il juge opportuns, et suggérer la convocation de conférences juridiques spécialisées.

 

Article 101

 

Le Comité juridique interaméricain se compose de onze juristes ressortissants des Etats membres, élus pour quatre ans, suivant une liste de trois candidats présentée par chacun des Etats membres. L'élection est effectuée par l'Assemblée générale selon un système qui tient compte du renouvellement partiel et assure, dans la mesure du possible, une représentation géographique équitable. Le Comité ne pourra pas compter plus d'un ressortissant d'un même Etat.

 

Les postes rendus vacants par d'autres causes que l'expiration normale des mandats des membres du Comité sont pourvus par le Conseil permanent de l'Organisation selon les critères définis au paragraphe précédent.
 

Article 102

 

Le Comité juridique interaméricain représente l'ensemble des Etats membres de l'Organisation; il jouit de la plus large autonomie technique.

 

Article 103

 

Le Comité juridique interaméricain établira des relations de coopération avec les universités, instituts et autres centres d'éducation, de même qu'avec les commissions et organismes nationaux et internationaux consacrés à l'étude, la recherche, l'enseignement ou la diffusion des questions juridiques d'interêt international.

 

Article 104

 

Le Comité juridique interaméricain rédigera son statut, lequel sera soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

Le Comité adoptera son règlement intérieur.

 

Article 105

 

Le siège du Comité juridique interaméricain est fixé dans la ville de Rio de Janeiro; mais dans des cas spéciaux, le Comité pourra se réunir en tout autre lieu désigné en temps opportun, après consultation de l'Etat membre intéressé.

 

Chapitre XV

 

LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME

 

Article 106

 

Il y aura une Commission interaméricaine des droits de l'homme, dont la principale fonction consistera à promouvoir le respect et la défense des droits de l'homme et à servir, dans ce domaine, d'organe consultatif à l'Organisation.

 

Une Convention interaméricaine sur les droits de l'homme déterminera la structure, la compétence et le fonctionnement de cette Commission, ainsi que des autres organes qui s'occupent de cette matière.

 

Chapitre XVI

 

LE SECRETARIAT GENERAL

 

Article 107

 

Le Secrétariat général est l'organe central et permanent de l'Organisation des Etats Américains. Il assure les fonctions que lui prescrivent la présente Charte, d'autres traités et accords interaméricains et l'Assemblée générale, et il exécute les tâches que lui confient l'Assemblée générale, la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures et les Conseils.

 

Article 108

 

Le Secrétaire général de l'Organisation est élu par l'Assemblée générale pour cinq ans; il n'est rééligible qu'une fois et ne peut être remplacé par une personne de sa nationalité. En cas de vacance du poste du Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint assumera les fonctions de celui-ci jusqu'à ce que l'Assemblée générale élise un nouveau titulaire pour un mandat complet.

 

Article 109

 

Le Secrétaire général dirige le Secrétariat général, il représente légalement celui-ci et, sans préjudice de ce qui est établi à l'article 91, alinéa b., il est responsable devant l'Assemblée générale de la bonne exécution des obligations et des fonctions du Secrétariat général.

 

Article 110

 

Le Secrétaire général, ou son représentant, peut participer avec voix consultative à toutes les réunions de l'Organisation.

 

Le Secrétaire général peut porter à l'attention de l'Assemblée générale ou du Conseil permanent toute question qui, à son avis, pourrait porter atteinte à la paix et à la sécurité du continent ou au développement des Etats membres.

 

Le Secrétaire général exerce les attributions que lui confère le paragraphe précédent conformément à la présente Charte.

 

Article 111

 

Dans la ligne de l'action et de la politique arrêtées par l'Assemblée générale et des résolutions afférentes des Conseils, le Secrétariat général encourage les relations d'ordre économique, social, juridique, éducatif, scientifique et culturel entre tous les Etats membres de l'Organisation, en mettant un accent particulier sur la coopération en vue de l'élimination de la pauvreté absolue.

 

Article 112

 

Le Secrétariat général assure, en outre, les fonctions suivantes:

 

a.       Transmettre ex officio aux Etats membres les avis de convocation de l'Assemblée générale, de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, du Conseil interaméricain pour le développement intégré et des Conférences spécialisées;

 

b.       Assister, le cas échéant, les autres organes dans la préparation des ordres du jour et règlements intérieurs;

 

c.       Préparer le projet du programme-budget de l'Organisation, en se basant sur les programmes adoptés par les Conseils, organismes et institutions dont les dépenses doivent être prévues au programme-budget et, après consultation de ces Conseils ou de leurs Commissions permanentes, le soumettre à la Commission préparatoire de l'Assemblée générale, puis à l'Assemblée elle-même;

 

d.       Fournir à l'Assemblée générale et aux autres organes des services permanents et adéquats de secrétariat, et se conformer à leurs mandats et directives. Dans la mesure de ses possibilités, s'occuper des autres réunions de l'Organisation;

 

e.       Assurer la garde des documents et archives des Conférences interaméricaines, de l'Assemblée générale, des Réunions de consultation des ministres des relations extérieures, des Conseils et des Conférences spécialisées;

 

f.        Servir de dépositaire des traités et accords interaméricains, ainsi que des instruments de ratification de ceux-ci;

 

g.       Présenter à l'Assemblée générale, à chaque session ordinaire, un rapport annuel sur les activités et l'état financier de l'Organisation, et

 

h.       Etablir, conformément aux décisions de l'Assemblée générale ou des Conseils, des relations de coopération avec les organismes spécialisés et autres institutions nationales et internationales.

 

Article 113

 

Il appartient au Secrétaire général:

 

a.       D'établir les services nécessaires au Secrétariat général pour atteindre ses buts, et

 

b.       De déterminer l'effectif des fonctionnaires et employés du Secrétariat général, de les nommer, de réglementer leurs attributions et devoirs, et de fixer leurs émoluments.

 

Le Secrétaire général exerce ces attributions conformément aux normes générales et aux dispositions budgétaires établies par l'Assemblée générale.
 

Article 114

 

Le Secrétaire général adjoint est élu par l'Assemblée générale pour cinq ans, il n'est rééligible qu'une seule fois, et ne peut être remplacé par une personne de sa nationalité. En cas de vacance du poste de Secrétaire général adjoint, le Conseil permanent désignera un remplaçant lequel assumera les fonctions visées jusqu'à l'élection par l'Assemblée générale du nouveau titulaire d'un mandat complet.

 

Article 115

 

Le Secrétaire général adjoint est le Secrétaire du Conseil permanent. Il a le caractère de fonctionnaire consultatif auprès du Secrétaire général, dont il agit comme le délégué dans toute affaire que celui-ci lui confie. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement du Secrétaire général, il remplit les fonctions de celui-ci.

 

Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint ne doivent pas être des ressortissants d'un même Etat.

 

Article 116

 

L'Assemblée générale peut, à la majorité des deux tiers des Etats membres, destituer le Secrétaire général ou le Secrétaire général adjoint ou les deux à la fois, lorsque le bon fonctionnement de l'Organisation l'exige.

 

Article 117

 

Le Secrétaire général désigne avec l'approbation du Conseil interaméricain pour le développement intégré, un Secrétaire exécutif au développement intégré.

 

Article 118

 

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et les membres du personnel du Secrétariat ne solliciteront ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Ils s'abstiendront d'agir d'une manière incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l'Organisation.

 

Article 119

 

Les Etats membres s'engagent à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel du Secrétariat général et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.

 

Article 120

 

Dans le recrutement du personnel du Secrétariat général, la considération primordiale sera de s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et de probité; mais on se souciera en même temps de l'importance d'un choix effectué, à tous les échelons, sur une base de représentation géographique aussi large que possible.

 

Article 121

 

Le siège du Secrétariat général est établi dans la ville de Washington, D.C.

 

Chapitre XVII

 

LES CONFERENCES SPECIALISEES

 

Article 122

 

Les Conférences spécialisées sont des réunions intergouvernementales appelées à traiter des questions techniques spéciales, ou à développer des aspects déterminés de la coopération interaméricaine. Elles ont lieu sur décision de l'Assemblée générale ou de la Réunion de consultation des ministres des relations extérieures, prise soit de leur propre initiative soit à la demande de l'un des Conseils ou des organismes spécialisés.

 

Article 123

 

L'ordre du jour et le règlement intérieur des Conférences spécialisées seront préparés par les Conseils compétents ou par les organismes spécialisés intéressés, puis soumis à l'examen des gouvernements des Etats membres.

 

Chapitre XVIII

 

LES ORGANISMES SPECIALISES

 

Article 124

 

En vertu de la présente Charte, sont considérés comme organismes spécialisés interaméricains les organismes intergouvernementaux établis par des accords multilatéraux et qui ont des fonctions déterminées en ce qui concerne les questions techniques d'intérêt commun pour les Etats Américains.

 

Article 125

 

Le Secrétariat général tient un registre des organismes réunissant les conditions visées par l'article précédent, selon décision de l'Assemblée générale sur un rapport du Conseil intéressé.

Article 126

 

Les organismes spécialisés jouissent de la plus large autonomie technique, mais ils doivent tenir compte des recommandations de l'Assemblée générale et des Conseils, conformément aux dispositions de la Charte.

 

Article 127

 

Les organismes spécialisés font, chaque année, rapport à l'Assemblée générale sur la marche de leurs activités, ainsi que sur leurs budgets et comptes annuels.

 

Article 128

 

Les relations qui doivent exister entre les organismes spécialisés et l'Organisation seront fixées par voie d'accords conclus entre chaque organisme et le Secrétaire général, avec l'autorisation de l'Assemblée générale.

 

Article 129

 

Les organismes spécialisés doivent établir des relations de coopération avec des organismes mondiaux de même caractère, afin de coordonner leurs activités. En concluant des accords avec des organismes internationaux de caractère mondial, les organismes spécialisés interaméricains doivent conserver leur identité et leur position en tant que partie intégrante de l'Organisation des Etats Américains, même lorsqu'ils exercent des fonctions régionales des organismes internationaux.

 

Article 130

 

Dans la localisation des organismes spécialisés il sera tenu compte de l'intérêt de tous les Etats membres et de la convenance que les sièges soient choisis sur une base de distribution géographique aussi équitable que possible.

 

Troisième partie

 

Chapitre XIX

 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES

 

Article 131

 

Aucune des stipulations de la présente Charte ne sera interprétée comme une diminution des droits et obligations des Etats membres, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies.

 

Chapitre XX

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 132

 

La participation aux réunions des organes permanents de l'Organisation des Etats Américains ou aux conférences et réunions prévues à la Charte, ou tenues sous les auspices de l'Organisation, obéit au caractère multilatéral des organes, conférences et réunions en question et ne dépend pas des relations bilatérales entre le gouvernement d'un Etat membre quelconque et le gouvernement du pays siège.

 

Article 133

 

L'Organisation des Etats Américains jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique, des privilèges et des immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.

 

Article 134

 

Les représentants des gouvernements auprès des organes de l'Organisation, le personnel des représentations, ainsi que le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint jouiront des privilèges et immunités correspondant à leur rang et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance.

 

Article 135

 

Le statut juridique des organismes spécialisés et les privilèges et immunités qui doivent leur être accordés ainsi qu'à leur personnel et aux fonctionnaires du Secrétariat général, seront fixés par voie d'accord multilatéral. Ce qui précède n'empêche pas la conclusion d'accords bilatéraux toutes les fois qu'on l'estimerait nécessaire.

 

Article 136

 

La correspondance de l'Organisation des Etats Américains, y compris les imprimés et les paquets, lorsqu'elle sera munie du timbre de franchise, sera reçue en franchise dans les bureaux postaux des Etats membres.

 

Article 137

 

L'Organisation des Etats Américains n'admet aucune restriction, fondée sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, à la capacité d'occuper des postes dans l'Organisation et de participer à ses activités.
 

Article 138

 

Conformément aux dispositions de la présente Charte, les organes compétents recherchent une collaboration plus étroite des pays non membres de l'Organisation en matière de coopération au développement.

 

Chapitre XXI

 

RATIFICATION ET MISE EN VIGUEUR

 

Article 139

 

La présente Charte est ouverte à la signature des Etats américains, et sera ratifiée conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. L'instrument original, dont les textes en espagnol, en anglais, en portugais et en français sont identiques, sera déposé auprès du Secrétariat général, qui en enverra des copies certifiées conformes aux gouvernements aux fins de ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétariat général qui en notifiera le dépôt aux gouvernements signataires.

 

Article 140

 

La présente Charte entrera en vigueur entre les Etats qui la ratifient, lorsque les deux tiers des Etats signataires auront déposé leur ratification. En ce qui concerne les autres Etats, la Charte entrera en vigueur dans l'ordre où se fera le dépôt de leur ratification.

 

Article 141

 

La présente Charte sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétariat général.

 

Article 142

 

Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée que par une Assemblée générale convoquée à cette fin. Les modifications entreront en vigueur suivant les termes et la procédure établie dans l'article 140.

 

Article 143

 

Cette Charte restera en vigueur indéfiniment, mais pourra être dénoncée par n'importe quel Etat membre au moyen d'une déclaration écrite adressée au Secrétariat général, qui, dans chaque cas, fera part aux autres Etats de la dénonciation reçue. Deux ans après la date de réception d'un avis de dénonciation, les effets de la présente Charte prendront fin pour l'Etat qui l'aura dénoncée et celui-ci cessera d'être lié à l'Organisation après avoir rempli toutes les obligations découlant de la présente Charte.

 

Chapitre XXII

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 144

 

Le Comité interaméricain de l'alliance pour le progrès agira en qualité de commission exécutive permanente du Conseil économique et social interaméricain aussi longtemps que ladite alliance restera en vigueur.

 

Article 145

 

Tant que la Convention interaméricaine sur les droits de l'homme, visée au chapitre XV, ne sera pas en vigueur, l'actuelle Commission interaméricaine des droits de l'homme veillera au respect de ces droits.

 

Article 146

 

Le Conseil permanent ne formulera aucune recommandation, et l'Assemblée générale ne prendra aucune décision concernant toute demande d'admission présentée par une entité politique dont le territoire ou une partie du territoire, antérieurement au 18 décembre 1964 - date fixée par la première Conférence interaméricaine extraordinaire - était déjà l'objet d'un litige ou d'une revendication opposant un pays extracontinental et un ou plusieurs membres de l'Organisation, tant que la contestation n'aura pas été réglée au moyen d'une procédure pacifique. Le présent article restera en vigueur jusqu'au 10 décembre 1990.

 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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