[SIGNATAIRES ET RATIFICATIONS]

 

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE

L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

 

(Adopté à Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la

vingtième Session ordinaire de l'Assemblée générale)

 

PREAMBULE

 

            LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,

 

CONSIDERANT:

 

Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort;

 

Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce droit ne peut être suspendu pour aucune raison que ce soit;

 

Que la tendance dans les Etats américains est favorable à l'abolition de la peine de mort;

 

Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui empêchent le redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de correction et de rééducation de l'accusé;

 

Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit à la vie;

 

Qu'il est indispensable d'arriver à un accord international qui contribue à l'évolution de la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

 

Que des Etats parties à la Convention susmentionnée ont déclaré qu'ils sont résolus à prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la pratique de la non‑application de la peine de mort dans le continent américain,

 

SONT CONVENUS

 

de signer le suivant

 

PROTOCOLE A LA CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE

L'HOMME TRAITANT DE L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT

 

Article 1

 

Les Etats parties au présent Protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.
 

Article 2

 

1.         Aucune réserve n'est admise au présent Protocole.  Néanmoins, au moment de la ratification ou de l'adhésion, les Etats parties à cet instrument peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire.

 

2.         L'Etat partie qui fait une réserve doit communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains, au moment de la ratification du Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa législation nationale applicables en temps de guerre visé au paragraphe précédent.

 

3.         Cet Etat partie notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains tout commencement ou toute fin d'un état de guerre sur son territoire.

 

Article 3

 

            1.         Le présent Protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout Etat partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

            2.         La ratification de ce Protocole ou l'adhésion à cet instrument est effectuée par le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

 

Article 4

 

            Le présent Protocole entre en vigueur à l'égard des Etats qui le ratifient ou y adhèrent à partir du dépôt de l'instrument pertinent de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des Etats Américains.

 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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