RAPPORT No 14/97

AFFAIRE 11.381

Sur la recevabilité

NICARAGUA

12 mars 1997

 

I.       RESUME

 

         1.      En 1993, les employés des douanes nicaraguayennes entreprirent une grève qui fut déclarée illégale; les personnes en question furent renvoyées en dépit de l’obtention de différentes décisions judiciaires qui ordonnaient leur réinsertion à leurs postes de travail. De même, la Cour Suprême de Justice prit, une année après l’interjection d’un recours en protection, une décision fondée sur les faits intervenus au cours de l’année 1992, dans le cas d’autres travailleurs.  De cette manière, déclarent les requérants, il existe une évidente erreur de fond qui a laissée 142 victimes totalement sans défense et qui constitue une grave violation des droits humains de ces personnes, en particulier, des garanties judiciaires (article 8), du droit d’association (article 16), du droit au dédommagement pour erreur judiciaire (article 10), et celui de la protection judiciaire (article 25) de la Convention américaine sur les droits de l’homme.

 

II.      ANTECEDENTS

         A.     Les Faits

 

         2.      Selon les faits figurant dans la dénonciation, en mai 1993, les travailleurs des douanes initièrent une grève, après leurs démarches infructueuses auprès du Ministère du travail de la République de Nicaragua (“l’Etat” ou “Nicaragua”, dans ce qui suit)  relatives à un dossier de requêtes qui demandait entre autres choses, la reclassification nominale des fonctions individuelles et collectives de la Direction générale des douanes, la stabilité du travail, l’indexation de 20% des salaires par rapport à la dévaluation, etc.

 

         3.      L’Etat du Nicaragua, par le biais du Ministère du travail, résolut le 27 mai 1993, de déclarer illégale la grève des travailleurs, arguant que l’article 227 du Code du travail ne permet pas l’exercice de ce droit aux travailleurs du service public ou ceux représentant l’intérêt collectif.

 

         4.      Le 7 juin 1993, les travailleurs de douane interjetèrent un recours en protection à l’encontre de la déclaration d’illégalité de la grève par le Ministère de travail.

 

         5.      Les 9 et 10 juin 1993, de vifs affrontements opposèrent  les travailleurs des douanes et la Police Nationale.  Les travailleurs furent frappés, la police utilisa les gaz lacrymogènes, les matraques et des armes au feu.  De même 50 travailleurs furent arrêtés et 30 furent accusés pénalement, et furent ultérieurement libérés des charges par l’administration de justice.

 

         6.      La  Cour d’Appel résolut les 24 juin 1993, de suspendre les effets de la décision du Ministère du travail, ce qui impliquait la réintégration des travailleurs à leur postes, et de suspendre les renvois que les douanes avaient arbitrairement décidés.  En dépit de ce fait, les autorités douanières renvoyèrent 142 travailleurs, en majorité des leaders syndicaux.  De même, le Directeur général du travail, au moyen d’une notification en date du 7 juillet 1993, ordonna la réintégration des travailleurs renvoyés, ainsi que celle des travailleurs qui avaient été inculpés de manière arbitraire. Ultérieurement, la même Cour Suprême de Justice, le 9 septembre 1993, ordonna par injonction l’application de la décision de la Cour d’Appel.  Aucune de ces injonctions judiciaires ne furent appliquées.

 

         7.      Par ailleurs, la Loi de Protection établit un délai de 90 jours pour trancher ce recours; néanmoins, la décision 44-94 de la Cour Suprême de Justice fut émise une année après le recours en protection, c’est-à-dire le 12 juin 1994, et confirma la décision du Ministère du travail quant à l’illégalité de la grève.  Les magistrats usèrent, comme raisons de leur décision, des faits intervenus en février 1992,  c’est-à-dire une année avant la grève des douanes arguant que les travailleurs avaient placé des obstacles sur la piste d’atterrissage, fait qui s’était passé avec les employés d’AERONICA.

 

         8.      Comme conséquence de cette erreur judiciaire et des pratiques arbitraires des autorités administratives, 142 travailleurs se retrouvèrent sans emplois,  avec à leur charge 600 personnes, dont la moitié était des enfants.

 

         B.      Violation Alléguées

 

         9.      Les requérants signalent que les articles 8 (garanties judiciaires), 10 (droit au dédommagement pour erreur judiciaire), 16 (liberté d’association) et 25 (protection judiciaire), consacrés par la Convention américaine sur les droits de l’homme ont été violés par l’Etat du Nicaragua.

 

III.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

         10.    Le 7 juin 1994, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (la “Commission” dans ce qui suit),  reçut la dénonciation relative aux 142 travailleurs des douanes du Nicaragua,  dénonciation qui fut complétée le 13 septembre de la même année par une liste des noms de chacun d’entre eux.  Le 21 septembre 1994, la Commission enregistra le cas de Milton García Fajardo ainsi que ceux d’autres sous le numéro 11.381 et transmit à l’Etat du Nicaragua les passages pertinents de la requête,  lui demandant de lui soumettre des informations sur les faits matériels de cette dénonciation dans un délai de 90 jours.  De même, il demanda tout élément de preuve qui permettrait d’apprécier si, dans l’affaire présente, tout les recours juridiques internes avaient été épuisés.

 

         11.    Dans le délai imparti, l’Etat du Nicaragua donna une réponse le 27 octobre 1994.  Dans sa communication, l’Etat  demanda à la Commission de déclarer irrecevable l’affaire 11.381, conformément aux articles 47(d) de la Convention et 39 (b) du Règlement de la Commission, au vu du fait qu’elle se trouvait en attente de règlement devant une autre organisation internationale intergouvernmentale.  Il indiqua que le Comité de Liberté Syndicale de l’Organisation Internationale du travail (OIT) était en train de connaître de l’affaire, sous le numéro 1719, depuis le 6 juin 1993, sur la base d’une dénonciation qu’interjetèrent à l’origine la Centrale Sandiniste des travailleurs et l’Union Nationale des Employés.

 

         12.    Par une note du 7 novembre 1994, la Commission transmit aux requéranst les passages pertinents de la réponse initiale de l’Etat et lui accorda un délai de 45 jours pour l’envoi de ses observations.

 

         13.    Le 21 décembre 1994, les requérants remirent à la Commission leurs observations sur la réponse de l’Etat, lesquelles se résument dans les termes suivants:

 

         La cause d’irrecevabilité présentée par l’Etat n’est pas applicable étant donné que les violations alléguées auprès de chacune des instances internationales ne sont par similaires.

 

         Il est vrai que dans les deux cas les parties sont les mêmes, puisque devant l’OIT comme devant la Commission, l’accusé est l’Etat du Nicaragua et les victimes sont les 142 travailleurs des douanes.  Néanmoins, les dénonciations et les faits invoqués à leur appui sont totalement distincts, la dénonciation auprès de l’OIT concerne des violations de droits du travail, par l’Etat du Nicaragua, à l’encontre de la législation nationale et des Conventions # 87 et 98 de l’Organisation, et les faits  sont intervenus avant le 6 juin 1993.  En revanche, la dénonciation devant la Commission résulte strictement de la décision mentionnée #44 qui viole les droits de l’homme reconnus par la Convention américaine des droits de l’homme. Pour cela la dénonciation devant la Commission ne constitue pas une reproduction  substantielle de celle qui est en attente de solution devant l’OIT.

 

         Conformément à l’article 39 alinéa 2 (a) de son règlement, la Commission ne peut refuser de connaître et examiner une dénonciation quand “la procédure en cours devant une autre organisation ou organisme se limite à l’examen de la situation générale sur les droits de l’homme  dans l’Etat en question, et il n’existe pas de décision sur les faits spécifiques qui font objet de la pétition soumise à la Commission ou qui ne conduisent pas à un règlement effectif sur la violation dénoncée.

 

         La procédure établie par l’OIT ne constitue pas un examen ou un règlement international dans le sens de l’article 39, parce qu’il n’y aura pas de réparation du dommage causé par la violation dénoncée, puisqu’il est connu que l’OIT n’effectue en définitive que des recommandations ou des condamnations qui n’entraînent aucune obligation juridique, mais seulement morale.

 

         14.    La Commission transmit, à l’Etat du Nicaragua, le 14 février 1995,  le contenu des observations formulées par le requérant relativement aux informations soumises par l’Etat.

 

         15.    Le 24 mars 1995, les requérants soumirent des informations additionnelles, réitérant qu’en la Décision No 44, en date de 2 juin 1994, la Cour Suprême avait pris sa décision sur la base de faits intervenus en février 1992, alors que les faits qui fondait le recours, étaient ceux intervenus en mai et juin 1993, temps auxquel se déroula la grève des travailleurs des douanes.  Ils soutiennent de plus que la Cour Suprême de Justice résolut un recours en protection après une année, alors que la Loi de Recours en Protection dispose un délai de 90 jours pour trancher.

 

         16.    Par une note du 30 mars 1995, L’Etat du Nicaragua présenta sa réponse sur les observations formulées par le requérant,  dans laquelle elle affirme que la grève des travailleurs des douanes commença en mai 1993, et la Centrale Sandiniste des travailleurs et l’Union Nationale des Employés présentèrent leur requête auprès de l’OIT le 6 juin 1993, c’est-à-dire avant qu’elle fût présentée devant la Commission Internationale des droits de l’homme.  L’Etat signale également que le requérant avait reconnu que “dans les deux cas les parties étaient les mêmes, puisque comme devant l’OIT, l’accusé devant la Commission est l’Etat du Nicaragua et les victimes sont des 142 travailleurs des douanes et  que les deux requêtes portaient sur les mêmes faits.”

 

         17.    L’Etat ajouta dans le même document que les requérants avaient signalé que la Comité de la Liberté Syndicale de l’OIT se bornait à l’examen de la situation générale sur les droits de l’homme dans l’Etat en question et que la requête devant l’OIT concernait la violation de droits du travail de la part de L’Etat du Nicaragua;  qu’en revanche la dénonciation examinée par la Commission est relative à la violation de droits de l’homme reconnus par la Convention et ajoute que les requérants “ dans un paragraphe affirment, faisant abstraction du fait que les droits du travail sont des droits de l’homme, que seuls ces droits (du travail) font l’objet de la dénonciation devant l’OIT et dans un autre paragraphe, pour traiter de justifier le manque de compétence de cet organisme intergouvernemental, ils affirment que celui-ci examine la situation générale des droits de l’homme au Nicaragua”.

 

         18.    La Commission transmit aux requérants, le 4 avril 1995, le contenu de la réponse élaborée par l’Etat du Nicaragua en relation à cette affaire.

 

         19.    Le 30 mai 1995, la Commission transmit à l’Etat du Nicaragua les passages pertinents des informations supplémentaires soumises par les requérants.

 

         20.    Les requérants présentèrent leurs observations, au moyen d’une note du 8 juin 1995, dans laquelle ils font référence à leur communication antérieure du 30 avril et demandent à la Commission qu’elle tranche le conflit de compétences qui surgit de la connaissance de l’affaire No 11.381 par le Comité de Liberté Syndicale de la OIT et par la Commission interaméricaine.

 

         21.    Le 12 juillet 1995, la Commission transmit à l’Etat le contenu des informations supplémentaire soumises par les requérants.

 

         22.    Durant les mois de juin et juillet 1995, de nombreuses communications furent reçues de la part des requérants, dans lesquelles ils font état de leur situation économique dérivant du renvoi duquel ils furent l’objet et réitèrent que le fondement de leur dénonciation est l’erreur judiciaire figurant dans la Décision No 44 de la Cour Suprême de Justice et ajoutent que le Directeur général du travail, dicta, le 6 juillet 1993, un ordre ayant pour objet de rétablir les travailleurs à leurs postes; néanmoins, le Directeur général des douanes ignora cet ordre et continua à procéder aux renvois.

 

         23.    Le 13 juillet 1995, la Commission transmit à l’Etat du Nicaragua les passages pertinents des informations supplémentaires soumises par les requérants.

 

         24.    Le 3 octobre 1995, l’Etat du Nicaragua remit des informations supplémentaires relative à l’affaire 11.381.  Ces informations contiennent des annexes qui se réfèrent aux recommandations formulées à l’Etat du Nicaragua par le Comité de Liberté Syndicale, recommandations relatives à la dénonciation 1719.  Il est également joint une communication en date du 22 septembre 1994, écrite par le Ministère du travail du Nicaragua au Directeur du département des Normes Internationales du travail de l’OIT, se référant à la dénonciation en cours devant cette instance internationale,  dont il ressort ce qui suit:

 

         Je considère qu’il ne relève pas de la compétence du Comité de Liberté Syndicale de discuter la justesse d’une décision de la plus haute Cour de Justice.  Tout citoyen qui soumet une affaire à la décision d’un tribunal est dans l’obligation d’observer et de respecter  la décision respective que dicte celui-ci, à plus forte raison s’il s’agit d’une cour de dernière instance, comme dans le cas qui nous intéresse.  De la même manière, sur la base de l’indépendance des pouvoirs de l’Etat, le Pouvoir Exécutif doit observer ce qu’ordonne l’autorité judiciaire.

 

         25.    Le 12 octobre 1995, la Commission transmit aux requérants le contenu des informations soumises par l’Etat.

 

         26.    Le 2 novembre 1995, il fut remis à l’Etat le contenu des informations supplémentaires soumises par les requérants, relativement à la situation des travailleurs et dans laquelle ils réitèrent  que le contenu de leur requête se fondait sur l’erreur judiciaire de la Décision No 44 en date du 2 juin 1994, prise par la Cour Suprême de Justice.

 

         27.    Le 23 janvier 1996, la Commission remit à l’Etat le contenu des observations formulées par les requérants à la réponse donnée par l’Etat le 3 octobre 1995.  Dans leurs observations, les requérants affirment ce qui suit:  “...que l’objectif principal de la requête, en l’occurrence, est d’invoquer la responsabilité de l’Etat nicaraguayen, du fait qu’un de ses organes, comme l’est la Cour Suprême de Justice, agissant en irrégularité causa des préjudices aux travailleurs exerçant la fonction de leur charge au nom de l’Etat”.  Pour cette raison, les requérants rejettent l’argument de l’Etat selon lequel celui-ci affirme qu’il s’agit d’une procédure pendante devant une autre instance internationale et réitèrent que le contenu de la requête formulée devant l’OIT concerne la violation du droit du travail intervenu antérieurement à la prononciation de ladécision numéro 44.  Etant donné que la requête interjetée devant la Commission, comme il l’a été expliqué dans leurs nombreuses communications, concerne l’erreur qui figure dans la décision précédemment mentionnée.

 

         28.    Entre les mois de mars et avril 1996, la Commission continua à recevoir de nombreuses communications des travailleurs faisant état de la situation économique dans laquelle ils se trouvaient depuis la date de leur renvoi.  Les dites communications furent transmises opportunément à l’Etat du Nicaragua.

 

IV.     CONSIDERATIONS SUR LA RECEVABILITE

 

         29.    Au vu de ce qui précède et  de  l’examen de la dénonciation figurant dans les paragraphes antérieurs, la Commission considéra les conditions de recevabilité de l’affaire 11.381 dans les termes suivants:

 

         IV.1.  Compétence de la Commission

 

         30.    La Commission pourra connaître d’une affaire soumise à sa considération, dans tous les cas lorsque, à première vue, sont réunies les conditions formelles de recevabilité exigées par les articles 46 de la Convention et 32 du Règlement de la Commission.

 

         31.    La compétence ratione loci, donne à la Commission la latitude de connaître de requêtes relatives à la violation de droits de l’homme qui affectent une personne soumise à la juridiction d’un Etat Partie de la Convention américaine.  Considérant que les faits contenus dans la dénonciation  intervint sur le territoire de la République de Nicaragua, Etat Partie de la Convention depuis 25 septembre 1979, permet à la Commission de connaître de l’affaire de Milton García Fajardo et autres.

 

         32.    In casu, la dénonciation présentée par les requérants se réfère à des faits qui caractérisent de présumées violations des articles;  8 (garanties judiciaires), 16 (droit d’association), 10 (dédommagement pour erreur judiciaire) et 25 (protection judiciaire), tous contenus dans  la Convention américaine sur les droits de l‘homme, de laquelle fait partie l’Etat du Nicaragua. En conséquence, la Commission est compétente ratione materiae  pour connaître de la présente affaire, conformément  aux articles 44 et 47 (b) du dit instrument international.

 

         33.    La Commission considère qu’il n’existe pas de raisons qui permettent d’alléguer que la dénonciation soit manifestement mal fondée, à partir du moment où les requérants ont démontré que la présumée violation était imputable à un organe ou à des agents de l’Etat, comme il est établi par l’article 47 (c) de la Convention.  Dans les paragraphes relatifs à l’épuisement des recours internes, il est signalé que les présumées violations seraient le résultat d’actions ou d’omissions commises par les fonctionnaires du Ministère du travail et le Pouvoir Judiciaire du Nicaragua.

 

         34.    La Commission considère que les faits qui motivent la dénonciation sont susceptibles d’être résolus à travers l’application de la procédure de règlement à l’amiable prévu dans l’article 48 (1.f) de la Convention et à l’article 45 de son Règlement, raison pour laquelle la Commission se met à la disposition des parties, afin d’aboutir à un règlement à l’amiable de l’affaire,  fondé sur le respect des droits de l’homme.

 

 

         IV.2. Duplicité Alléguée des Procédures au Niveau International

 

         35.    Au cours de l’examen de la présente affaire, l’Etat du Nicaragua  a demandé l’irrecevabilité de la requête, se fondant sur la duplicité des procédures; pour tel motif, la Commission analysera en premier lieu cette demande d’irrecevabilité.  Pour cela, les positions des parties seront exposées dans les paragraphes suivants:

 

         A.     Position de l’Etat

 

         36.    L’Etat du Nicaragua a argué dans les réponses et les observations sur l’Affaire 11.381 que la Commission interaméricaine doit refuser de connaître de la présente affaire pour l’existence de duplicité de procédures au niveau international,  puisqu’une requête a été présentée, avant la dénonciation auprès de la Commission, au Comité de Liberté Syndical de l’OIT, le 6 juin 1993. La dénonciation devant la Commission fut présentée le 7 juin 1994.  En conséquence, l’Etat demande à la Commission de déclarer irrecevable la présente affaire, sur le fondement de l’article 47 (d) de la Convention et 39 (b) de son Règlement.

 

         B.      Position des requérants

 

         37.    Les requérants ont signalé que la cause d’irrecevabilité n’est pas susceptible d’application, car les violations alléguées auprès des différentes instances internationales ne sont pas similaires.  S’il s’avère que les faits sont les mêmes dans les deux communications,  les droits dénoncés comme violés sont distincts et la décision de l’OIT ne conduit pas à un règlement effectif de la violation dénoncée.  Ceci est dû au fait que dans la dénonciation effectuée auprès de l’OIT, il est fait référence aux représailles de l’Etat et à l’usage excessif de force de la part de la police, dans la dispersion de la grève des travailleurs des douanes, et de l’autre côté, la requête auprès de la Commission se réfère à des violations relatives au procès au cours de la procédure juridique interne, affaire dont n’a pas connu le Comité de Liberté Syndical de l’OIT.

 

         Considérations de la Commission relative à la duplicité des procédures devant les organismes internationaux

 

         38.    Il est important de signaler que l’irrecevabilité d’une pétition devant la Commission, pour duplicité de procédure doit être motivée pour les raisons suivantes:

 

         A.     Une condition de recevabilité est que la substance de la pétition ou communication ne soit pas pendante dans les cadre d’une autre procédure de règlement international (article 46.1.c de la Convention américaine).  Ce qui précède implique que pour qu’une pétition soit déclaré recevable, les requêtes doivent coïncider objectivement et subjectivement:

 

         Sur la coïncidence relative au thème ou à la prétention de la requête:

 

         i.       La présente requête devant la Commission traite de la violation de la liberté d’association, du droit à l’indemnisation pour erreur judiciaire, violations de garanties judiciaires et violation du droit à la protection judiciaire.  (Articles 16, 10, 8 et 25, respectivement, de la Convention américaine sur les droits de l’homme).

 

         ii.      La requête auprès du Comité de Liberté Syndical de l’OIT fut une requête déposée pour des violations graves qui intervinrent en matière de liberté syndicale, au Nicaragua en juin 1993.  Concernant les travailleurs des douanes, il est dénoncé une répression syndicale contre les dits travailleurs et une violation des Conventions 87. (Convention sur la Liberté Syndicale et la protection du droit de syndicalisation) et 98 (Convention sur le droit de syndicalisation et de négociation collective) de l’OIT. 

 

         39.    En ce sens, les dispositions de l’article 47 (d) de la Convention américaine établit ce qui suit:

 

         La Commission déclarera irrecevable toute pétition ou communication présentée conformément aux articles 44 ou 45, lorsque:

         ...

         d.      qui est la reproduction substantielle d’une pétition ou d’une communication antérieure déjà examinée par la Commission ou un autre organisme international.

 

         40.    L’article 47(d) se réfère donc à une requête identique, du fait de l’utilisation du terme “reproduction”, présentée auprès de différentes instances internationales, situation qui, comme il a été signalé précédemment, ne s’est en aucun moment présentée dans la présente affaire.

 

         41.    En ce sens, le Comité des droits Civils et Politiques des Nations Unies honore la pratique d’admettre des requêtes dont d’autres instances connaissent, si la requête se réfère à des droits reconnus par le Pacte des droits Civils et Politiques, et non établis dans l’autre instrument international qui s’applique de manière simultanée, bien que les deux requêtes coïncident sur les faits.[1]/ 

 

         42.    Un des autres aspects est la coïncidence relative au requérant.  Dans la présente affaire, les victimes sont les mêmes dans les deux requêtes qui ont été présentées, tant auprès de l’OIT qu’auprès de la Commission, confirmant l’exception selon laquelle la requête auprès de l’OIT, introduite par la Centrale Sandiniste des travailleurs et l’Association des travailleurs des Champs, comprend non seulement le problème des travailleurs des douanes mais constitue également une analyse des conditions de travail de l’Association des travailleurs des Champs, de l’Administration Publique, de la Banque Nationale du Développement, du Syndicat des travailleurs de l’Education (ANDEN), des travailleurs de l’Industrie et des Affiliés à la Centrale Sandiniste des travailleurs, ainsi que de différents actes de répression syndicale dans les zones franches et de répression contre des travailleurs revendiquant pour cause de contamination chimique.

 

         B.      La Commission interaméricaine continuera de connaître de l’affaire et il n’existe pas de cause d’irrecevabilité quand il ne s’agit pas d’une décision portant sur des faits spécifiques qui ne font l’objet de la requête soumise à la Commission et quand la décision de l’organe international ne conduit pas à un règlement effectif de la situation dénoncée.

 

         En effet, l’article 39.2 (a) du Règlement de la Commission établit les exceptions pour lesquelles la Commission ne se récusera pas:

 

         i.       Lorsqu’aucune décision n’est intervenue sur les faits spécifiques qui font l’objet de la requête dont a été saisi la Commission

 

         43.    Il convient de souligner que le Comité de Liberté Syndical se prononça, dans son Rapport 304 sur les recommandations relatives à la violation effective des droits syndicaux de différents groupements de travailleurs au Nicaragua, sur requête présentée par la Centrale Sandiniste de des travailleurs et l’Association des travailleurs des Champs.  

 

         44.    Conformément à sa compétence et aux faits allégués par ces groupes syndicaux  la recommandation de Comité se réfère  au droit  de grève et à la liberté syndicale, et en aucun moment ne se réfère aux actes arbitraires et aux erreurs judiciaires, ainsi qu’au retard injustifié de l’administration de la justice, qui sont allégués dans la présente requête.  De cette manière la décision de l’OIT établit que:

 

         A cet égard le Comité désire rappeler que la reconnaissance du principe de liberté syndicale des fonctionnaires publiques  n’implique pas nécessairement le droit de grève...en ce sens, observant que dans la présente affaire la quasi totalité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, qui entreprirent la grève, prêtaient des services dans différentes douanes du pays  (services dont les travailleurs peuvent être considérés comme des fonctionnaires publiques qui exercent des fonctions d’autorité en un nombre d’Etats), le Comité considère que la prohibition de la grève des travailleurs de ce secteur n’est  pas contraire au principe de liberté syndicale, en particulier en tenant compte du fait que les travailleurs en question jouissent de garanties compensatoires, notamment à travers les négociations du comité de conciliation.

        

         Nonobstant, “le Comité désire rappeler que les renvois en masse des grévistes impliquent de graves risques d’abus et un danger sérieux pour la liberté syndicale; les autorités compétentes devaientt recevoir des instructions appropriées pour éviter les risques que ces renvois peuvent représenter pour la liberté syndicale”... Dans ces conditions, le Comité lance un appel à l’Etat dans le but de favoriser le rétablissement de relations professionnelles harmonieuses, pour qu’il s’efforce de favoriser la réintégration en leurs postes de travail des dirigeants syndicaux et des syndicalistes de l’UNE, renvoyés dans le secteur des douanes.  Le Comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé à cet égard.

 

         45.    Comme il ressort de la recommandation précédente, le Comité de Liberté Syndicale a effectué une revue du droit de grève, comme composante essentielle de la liberté syndicale, et condamne le renvoi des dirigeants syndicaux pour cette raison, mais en aucun moment elle ne se réfère aux actes arbitraires intervenus dans la procédure judiciaire portant sur l’affaire, tels que le retard injustifié et  l’erreur judiciaire sur laquelle se fonde la Décision #44-94 de la Cour Suprême de Justice du Nicaragua.

 

         46.    Le fait que l’OIT souligne le droit de syndicalisation comme droit fondamental, n’implique pas que les droits civils et politiques se confondent en un seul droit mais que le droit de syndicalisation est un droit du travail substantiel, mais la violation alléguée n’exclut pas qu’en d’autres milieux, la violation d’autres droits civils et politiques puissent être allégués, comme c’est le cas dans l’affaire Milton García Fajardo et autres qu’examine la Commission.

 

         ii.      Lorsque la Décision de l’Organe International Ne Conduit Pas à un Règlement Effectif de la Violation Dénoncée

 

         47.    La recommandation qu’émit le Comité de Liberté Syndicale, ne porte aucun effet juridique liant,  ni de nature pécuniare-restitutive, ni de nature à indemniser, de la part de l’Etat nicaraguayen. Prenant en compte le fait que la requête auprès de l’OIT porte seulement sur la violation de la liberté syndicale, la recommandation que cet organe émit ne se prononce pas sur les violations du dit jugement, alléguées dans la requête auprès de la Commission.  Le Comité ne sera pas compétent pour se prononcer en ce sens, toute fois qu’il s’agira d’affaires qui n’ont pas été dénoncées devant cette instance conformément au principe ultra petita.

 

         IV.3.  Epuisement des Voies de Recours Internes

 

         48.    L’article 46 de la Convention exige comme condition, pour qu’une requête soit  recevable, que les voies de recours juridiques internes aient été épuisées conformément aux principes du droit international.

 

         49.    Conformément à ce qui a été établi sur les faits présentés précédemment, les employés des douanes recoururent à toutes les voies de recours judiciaires établies par la législation interne.  Tant les décisions de la Cour d’Appel du 24 juin 1993, que la décision numéro 44-94 de la Cour Suprême de Justice, indiquent que les voies de recours internes au Nicaragua ont été épuisées.

 

         50.    En prenant en considération la nature de la présente affaire, qui a pour origine un conflit du travail, pour laquelle la législation interne prévoit l’épuisement de la voie de recours administrative et ensuite celle de la voie de recours judiciaire, la Commission procédera à l’analyse des recours épuisé par les requérants.

 

         51.    En ce qui concerne le (a) de l’article 46.2 de la Convention, la Commission commence par analyser la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours qui se trouvaient disponibles dans la législation interne, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire, sur la base des écrits et des informations contenus dans le dossier, informations qui ont été dûment remis à l’Etat.

 

         A.     Epuisement de la Procédure Etablie en Matière Administrative

 

         52.    Le 8 mars 1993, les travailleurs des douanes présentèrent un dossier de requêtes auprès de l’Inspection départementale du ministère du travail de Managua, et initièrent parallèlement une ronde de négociations entre le Comité de Direction du Syndicat et les autorités du Ministère du travail.

 

         53.    Parce que les négociations n’aboutissaient pas à un point d’accord, une demande de la désignation d’un Juge de Grève fut soumis à la considération de la Direction de Conciliation du Ministère du travail, conformément à la procédure établie par l’article 305 du Code du travail.  La désignation de ce Juge de Grève ou celle d’un Comité de Conciliation, autorité que le même Code du travail permet  expressément d’établir, n’intervint jamais pour déclarer l’illégalité ou la légalité de la grève.  De telle manière que jusqu’à cette phase de la procédure administrative, le Ministère du travail a négligé de respecter les dispositions du Code du travail.

 

         54.    Parce que le Ministère du travail ne s’est pas prononcé opportunément, ce qui implique une enfreinte au droit de requêtes qui existe dans toutes les législations, et selon lequel  en matière administrative, l’individu a droit d’obtenir une réponse, le cas contraire constituant un déni de justice, les requérants décidèrent de recourir au précepte constitutionnel qui consacre le droit de grève (article 83 de la Constitution du Nicaragua).  L’acte suivant du Ministère du travail, résolution en date du  27 mai 1993, déclara l’illégalité de la grève arguant que les travailleurs ne pouvaient pas exercer ce droit, puisque les dispositions du Code du travail l’établissent ainsi.

 

         55.    Les travailleurs, n’étant pas d’accord avec le contenu de la résolution qui déclarait l’illégalité de la grève,  intentèrent un recours dénommé “recours en appel” en matière administrative, afin que l’Exécutif reconsidère sa décision.  Ce recours administratif d’appel est prévu par l’article 68 du Règlement de la Loi du travail; de cette article il ressort ce qui suit:        

         Un recours en appel est approprié à l’encontre des décisions dictées par les autorités du Ministère du travail.  Ce recours doit être interjeté dans les 24 heures, plus le délai de la distance,  suivant la notification de la décision en question.  Une fois ce recours engagé, l’autorité qui a établi la décision, soumettra immédiatement l’acte au fonctionnaire hiérarchiquement supérieur pour que celui-ci, dans un délai de cinq jours non susceptibles d' être prorogé, confirme, modifie, ou laisse sans effet la décision ayant fait l’objet d’un recours...

 

         56.    Le 4 juin 1993, le Directeur général du travail résolut de confirmer, en toute et chacune des ses parties, la Décision émise par l’inspecteur générale du travail, le 27 mai 1993, et en conséquence de déclarer illégale la grève promue par les Syndicalistes de la Direction générale des douanes.

 

         57.    Une fois les recours disponibles en matière administrative épuisés, les requérants commencèrent à recourir à la voie judiciaire par le moyen de la présentation d’un recours en protection aux effets suspensifs.

 

         B.      Epuisement des Voies de Recours Judiciaire

 

         58.    Les requérants présentèrent un recours en protection  le 7 juin 1993, devant la Cour d’Appel, Chambre Civile et Chambre du travail de la Région III, et conformément aux dispositions de l’article 31 de la Loi de Protection, Loi No 49, publiées dans la Gazette Officielle No 241 en date du  20 décembre 1988,  qui prescrit ce qui suit:

 

         Article 31: Lorsque le recours en protection est dûment présenté auprès de la cour, il sera mis à la connaissance du Bureau du Procureur général du Justice, accompagné d’une copie du Recours.  La cour dans un délai de trois jours, d’office ou sur demande de partie, devra décréter la suspension de l’acte qui fait objet de l’appel ou la rejeter en son cas.

 

         59.    Cette Cour d’Appel décida, le 24 juin 1993, de suspendre les effets de la Décision du Ministère du travail, et ordonna la réinsertion des travailleurs à leurs postes de travail.  Nonobstant, cette décision ne fut pas prise en compte par les autorités, lesquelles continuèrent à procéder aux renvois, ce qui conduisit des travailleurs à demander à la Cour Suprême de Justice  à deux occasions, le 25 août 1993 et le 7 septembre 1993, qu’elle dicte une mesure d’exécution, à fin de rendre effective l’exécution de la décision dictée par la Cour d’Appel.  Le 9 septembre 1993, au moyen d’une injonction judiciaire, la Haute Cour ordonna le respect du mandat du jugement suspensif de protection établi par la Cour d’Appel.

 

         60.    Il convient à présent de se demander si  le recours en protection était le recours pertinent pour considérer les voies de recours juridiques internes comme épuisées.  Dans cette ordre d’idée, il est nécessaire de citer ce que la Cour interaméricaine entend par recours adéquat:

 

         L’article 46.1.a de la Convention se remet “aux principes du droit international généralement reconnus”. Ces principes ne se réfèrent pas seulement à l’existence formelle de tels recours, mais également au fait que ces recours doivent être adéquats et efficaces, comme il ressort des exceptions visées par l’article 46.2.

 

         Que ces recours soient adéquats signifie que leur fonction, dans le cadre du système juridique interne, soit appropriée pour protéger la situation juridique enfreinte.  Dans tous les systèmes juridiques internes, il existe de multiples recours, mais toutes ne sont pas applicables à toutes les circonstances.  Si, dans un cas spécifique, le recours n’est pas adéquat, il est évident  qu’il n’y a pas lieu de l’épuiser.  Ainsi l’établit le principe selon lequel la norme est établie pour produire un effet et ne peut s’interpréter dans un sens dans lequel il n’en produit aucun ou que son résultat soit manifestement absurde et déraisonnable...

 

         Un recours doit être, de plus, efficace, c’est-à-dire, capable de produire le résultat pour lequel il a été conçu.[2]/

 

         61.    La décision  de la Cour Suprême de Justice du Nicaragua elle-même signale qu’il existe des recours qui auraient pu être exercés contre la décision du Ministère du travail,  par exemple le recours en constitutionnalité.  Néanmoins, le recours en protection paraît être le plus adéquat, puisque son interjection aboutissait à la suspension des effets de l’acte administratif qui déclarait la grève illégale.

 

         62.    Dans la mesure où la législation interne établit un recours qui soit bref et sommaire, elle permet de manière urgente d’éviter que ne se produise la consommation d’une violation, évitant que dans l’affaire en question, des travailleurs fussent renvoyés comme conséquence de la confirmation de cette décision par le supérieur hiérarchique du Ministère du travail.

 

         63.    L’exercice du recours en protection au Nicaragua est conditionné par l’épuisement des recours ordinaires, comme l’établit l’article 27.6 de la Loi de Protection.  Par recours ordinaires, on doit entendre l’épuisement de la voie administrative; de telle manière que si le juge en question avait considéré que le recours en protection n’était pas recevable, parce qu’il ne remplissait pas les conditions établies par l’article 27 de la Loi de Protection, elle devait le déclarer.  Nonobstant, le Juge de la Cour d’Appel décida la suspension de l’acte, dû au fait que de telles conditions étaient établies.

 

         64.    Néanmoins, et bien que le recours en protection soit un recours bref, la décision sur le fond fut prise hors délai,  après un an, alors que la législation établi un délai péremptoire de 90 jours pour que la Cour Suprême décide sur le fond.

 

         65.    Contre la décision du plus haut tribunal, il ne reste plus aucun recours, ce qui démontre clairement que les requérants ont épuisé tant la voie administrative que judiciaire, conformément aux conditions établies par les lois internes.

 

         66.    Sur la base de ce qui a été précédemment exposé, la Commission considère que les requérants ont établi avoir fait usage des recours de juridiction interne, prévus par la législation du Nicaragua.  Pour cela, ils ont rempli la règle d’épuisement préalable des recours internes établis dans l’article 46 de la Convention.

 

         IV.4. Présentation de la Requête dans le Délai Etabli par la Convention

 

         67.    En ce qui concerne le laps de temps (ratione temporis), comme le signale la Convention dans son article 46.b en rapport à l’article 38 du Règlement de la Commission, la requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le requérant a reçu notification de la décision définitivement prise (res judicata).

 

         68.    La Décision No 44 fut prise le 2 juin 1994 et dans le texte même du jugement,  il était indiqué qu’il fallait notifier le contenu, par moyen d’une injonction judiciaire au Bureau de la Direction générale du travail.

 

         69.    Le 7 juin 1994, la Commission reçu le contenu de la requête, laquelle fut complétée le 13 septembre 1994 sur la demande de la Commission, afin de préciser certains points; de telle manière que celle-ci fut présentée opportunément, conformément aux dispositions établies par la Convention et le Règlement de la Commission.

 

         70.    Prenant en compte ce qui a été antérieurement exposé,

 

 LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROIT DE L’HOMME,

 

DECIDE:

 

         71.    De déclarer recevable l’affaire 11.381  concernant Milton García Fajardo et autres.

 

         72.    De se mettre à la disposition des parties, à fin d’arriver à une solution à l’amiable sur l’affaire, fondée sur le respect des droits de l’homme reconnus dans la Convention américaine sur les droits de l’homme.  A tel effet, les parties devront manifester à la Commission leur intention d’initier la procédure de règlement à l’amiable, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent rapport.

 

         73.    De publier le présent rapport sur la recevabilité dans le Rapport Annuel à l’Assemblée générale de l’OEA.



  [1].       Voir, en ce sens, O’Donnel, Protection internationale des droits de l’homme, page 450.

  [2].       Décision “Velásquez Rodríguez” du 29 juillet 1988, Cour interaméricaine des droits de l’homme, paragraphes 63, 64 et 66.