RAPPORT No 43/96
AFFAIRE 11.430
MEXIQUE
15 octobre 1996

 

I.       LES FAITS DENONCES

         1.      Selon l’information fournie dans la requête présentée par le requérant à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (“la Commission”, dans ce qui suit) le 25 janvier 1995, le général Brigadier de l’Armée mexicaine José Francisco Gallardo Rodríguez a été victime depuis 1988, après qu’il a été promu au rang de général Brigadier, de menaces, de harcèlement et d’intimidations de la part de membres du haut commandement du Secrétariat général de la Défense Nationale (SEDENA). De même, les requérants signalent que par le moyen de fabrication de délits et de responsabilités, jamais prouvés, il fut soumis à des procédures judiciaires et à des emprisonnements injustes; que la persécution se poursuivit par l’ouverture de 15 enquêtes préalables à son encontre, l’instruction de 9 actions pénales (une en 1983) et la prononciation de 7 arrêts de détention; que la SEDENA, par l’intermédiaire du fonctionnaire de l’armée mexicaine, entreprit une campagne de diffamation et de discrédit, et que le 8 novembre 1993, il fut arrêté arbitrairement et incarcéré sur de fausses accusations.

II.      PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

         2.      Le 6 février 1995, la Commission reçut une pétition dans laquelle il est dénoncé la responsabilité de l’Etat mexicain pour la présumée violation de droits de l’homme consacrés par les articles 5, 7, 8, 11, 13, 25, et 1.1 de la Convention américaine sur les droits de l’homme ( “la Convention américaine”, dans ce qui suit).

         3.      Le 16 février 1995 la Commission, conformément à l’article 34 de son Règlement, transmit au Gouvernement mexicain les passages pertinents de la requête et demanda des informations sur les faits dénoncés et en rapport avec tout autre élément de jugement qui lui permettrait d’apprécier si, en l’espèce, toutes les voies de recours internes avaient été épuisés, avec un délai imparti de 90 jours.

         4.      Le 22 février 1995, la Commission reçut des informations supplémentaires des requérants.

         5.      Le 30 mars 1995, la Commission transmit au Gouvernement mexicain les passages pertinents des informations supplémentaires soumises et lui demanda d’y répondre dans un délai de 60 jours.

         6.      Par une note du 26 mai 1995, le Gouvernement demanda une prorogation de 30 jours, aux effets de réunir les documents pour donner une réponse adéquate; la Commission accéda à la demande le 31 mai 1995.

         7.      Par note reçue le 2 juin 1995, le Gouvernement présenta sa réponse sur l’affaire en examen.

         8.      Les requérants présentèrent leurs observations à la réponse du Gouvernement le 10 août 1995.

         9.      Les arguments des requérants ayant été transmis au Gouvernement mexicain, ce dernier présenta ses observations finales, le 13 novembre 1995.

         10.    Le 29 novembre 1995, les requérants déclarèrent être disposés à initier une procédure de règlement à l’amiable avec le Gouvernement du Mexique.

         11.    Le 12 janvier 1996, le Gouvernement mexicain répondit par la négative à la proposition de règlement à l’amiable.

         12.    Dans une communication en date du 29 avril 1996, le Gouvernement mexicain demanda à la Commission de s’enquérir auprès des requérants d’idées concrètes relatives à la possibilité d’initier une procédure visant à un règlement à l’amiable; à cette même date les requérants déclarèrent qu’il n’étaient pas disposés à initier un tel processus.

         13.    Le 29 avril 1996, pendant sa 92e période extraordinaire de sessions, la Commission approuva le rapport No 16/95, sur la base de l’article 50 de la Convention américaine.

III.     ENQUETES PREALABLES ET PROCEDURES JUDICIAIRES

         14.    Dans l’affaire examinée, conformément à ce qu’ont exprimé et démontré des partis, dans la période courant de 1989 jusqu’à cette date (à l’exception de l’affaire No 1860/83), il s’est ouvert contre le général José Francisco Gallardo 15 enquêtes préalables et 9 instructions d’actions pénales, lesquelles se poursuivent:

         a.      Le 21 août 1983, il fut initié un procès No 1860/83 contre celui qui était alors Lieutenant Colonel de Cavalerie José Francisco Gallardo Rodríguez, comme présumé responsable du délit d’abus d’autorité, commis à l’encontre du Brigadier de Cavalerie Bernardino Mancio Catzin. Le 7 septembre de la même année, la Police Judiciaire fédérale Militaire reçut un ordre d’appréhension contre le Lieutenant Colonel Gallardo Rodríguez. La poursuite fut interrompue le 10 octobre 1983, en vertu du retrait de l’action pénale que le haut commandement octroya à l’inculpé.

         b.      Comme conséquence de la dénonciation du délit de malversation et de destruction de propriété de l’Armée, déterminé par l’enquête préalable 28/89, laquelle fut archivée avec les réserves légales pour manque d’élément en vue d’exercer l’action, et réactivée en septembre 1993, après analyse de l’enquête, l’action pénale 2949/93 fut initiée et se poursuit actuellement devant le Second Tribunal Militaire; par ce processus, le général Gallardo se trouva interné à la Prison Militaire, sans droit à la liberté provisoire sous caution, en vertu du fait que le délit de destruction de propriété de l’Armée est considéré délit grave qui ne permet pas la liberté conditionnelle sous caution.

         c.      Par la requête présentée par le Major de Cavalerie Roberto Félix González Ruiz à l’encontre de celui qui était à l’époque Directeur de l’Ecole d’Equitation le général José Francisco Gallardo, pour conduite que le plaignant considérait comme attentant à sa dignité militaire, le 8 mai 1989, l’enquête préalable No 30/89 fut initiée. Cette enquête préalable fut archivée le 7 août 1989 dans les réserves légales.

         d.      Comme conséquence du rôle du général Gallardo au titre du Commandant de l’Elevage Militaire de Bétail à Santa Gertrudis, Chihuahua, à partir duquel fut conclue sa probable responsabilité pour délits de malversation, fraude, endommagement du patrimoine national et abus d’autorité, au mois de novembre 1989, l’enquête préalable No 85/89 fut initiée. Le 14 mai 1990, le juge militaire de la Septième Zone prononça un arrêt d’emprisonnement formel sous l’action pénale No 1140/90 pour délits de malversation, fraude, endommagement du patrimoine national. Relativement au délit d’abus d’autorité, l’action pénale No 1120/91 fut ouverte et une peine de deux mois et vingt jours de prison ordinaire fut prononcée contre le général Gallardo, en temps que coupable de ce délit. Néanmoins, par le biais de décisions de protection dictées par le justice fédérale, il fut absout des trois délits, les autorités militaires s’étant désistés sur l’autre.

         e.      Au motif de plusieurs écarts d’inventaire qui résultèrent de sa livraison et de sa réception à la Villa Equestre de l’Etat Major de la SEDENA, le 17 mai 1991, l’enquête préalable No 42/91 fut initiée. Cette enquête aboutit au classement dans les réserves légales, puisque les conditions permettant l’exercice de l’action pénale correspondantes n’étaient pas satisfaites.

         f.      Comme résultat de l’écrit qu’Enrique Gallardo Rodríguez, frère du général José Francisco, envoya au Secrétaire à la Défense National, le 22 mai 1992, l’enquête préalable No 39/92 pour délit supposé d’abandon du poste fut initiée. Sous cette enquête, le 10 juin 1992, fut instruite la cause pénale No 116/92 par le Quatrième Juge Militaire rattaché à la Première Zone Militaire, qui prononça un arrêt d’emprisonnement formel à l’encontre du général Gallardo Rodríguez pour délit de désertion sous sa forme d’abandon du poste. Contre cette situation, il interjeta une demande de jugement de protection devant le Neuvième Juge de District en Matière pénale du D.F., qui lui accorda la protection de la justice fédérale qui fut confirmée par le Quatrième Tribunal Collégial en Matière pénale du Premier Circuit, accordant la liberté au général Gallardo.

         g.      Dans l’action pénale No 93/93, la justice fédérale accorda son soutient et sa protection au général Gallardo Rodríguez, de ce qu’il ressort de la décision du 21 janvier 1993 du Quatrième Tribunal Collégial en Matière pénale du District fédérale.

         h.      En conséquence de la requête présentée par le Directeur général des Archives et d’Histoire de la SEDENA, selon laquelle le général Gallardo Rodríguez s’était présenté aux installations de la dite direction et avait ordonné au lieutenant archiviste Rogelio Castellanos Arroyo de lui fournir des informations que seul le responsable de service pouvait autoriser, le 17 avril 1993 l’enquête préalable 54/93 fut initiée. Cette enquête fut classée en vertu du fait que la conduite du général Gallardo ne s’avéra constitutive d’aucun délit contre la discipline militaire.

         i.       Résultant d’un écrit présenté par le général Gallardo au Secrétaire à la Défense Nationale, lui confiant la responsabilité de sa sécurité physique ainsi que celle de sa famille, l’enquête préalable SC/143/93/I fut initiée le 17 septembre 1993, pour le délit présumé de diffamation envers l’Armée, d’infraction aux devoirs communs à tout ceux qui ont la responsabilité de servir l’Armée et contre l’honneur militaire. Sous cette enquête, il fut prononcé un arrêt d’emprisonnement formel, le 6 décembre 1993, dans le cadre de l’action pénale No 3079/93, laquelle fut instruite par le Second Juge Militaire. Le Tribunal absout ultérieurement le général Gallardo des charges qui lui étaient imputées.

         j.       Comme conséquence de l’écrit qu’Enrique Gallardo Rodríguez, frère du général José Francisco, envoya au Président de la République, l’accusant de se livrer à diverses conduites délictueuses pendant sa gestion au titre de Commandant de l’Elevage Militaire de Bétail No. 2 à Santa Gertrudis, Chihuahua, l’enquête préalable No 157/93 fut initiée le 10 octobre 1993; l’enquête était relative au titre pénal correspondant au délit d’enrichissement illicite, raison pour laquelle l’action pénale 2389/94 fut instruite devant le Premier Juge Militaire rattaché à la Première Zone Militaire; de ce fait, il est à présent interné à la prison militaire de cet endroit, sujet au dit processus.

         k.      Au motif de la publication de l’article “Les Nécessités d’un Ombudsman Militaire au Mexique” dans la revue FORUM, le 22 octobre 1993 s’ouvrit l’enquête préalable No SC/167/93/II, faisant de lui le présumé responsable de délit d’injures, de diffamation et de calomnies contre l’Armée mexicaine et les institutions qui en dépendent ainsi que contre l’honneur militaire. Sous cette enquête il fut prononcé un arrêt d’emprisonnement formel le 18 décembre 1993 dans l’action pénale No 3188/93. Par la résolution constitutionnelle No 336/94 du 7 octobre 1994, la justice fédérale lui accorda son soutient et sa protection.

         l.       En raison de trois actes enregistrés par la Police Judiciaire Militaire sur diverses requêtes présentées contre le général Gallardo Rodríguez par le personnel de l’Elevage Militaire de Bétail No. 2 à Santa Gertrudis, Chihuahua, l’enquête préalable 04/93-E fut initiée le 29 septembre 1993. Cette enquête préalable se trouve actuellement en cours.

         m.     Pour cause des allégations que présenta le général Gallardo Rodríguez devant le Dixième Juge de District en Matière Administrative du District fédérale contre le Responsable de la Branche et autres autorités militaires, l’enquête préalable SC/168/93/I fut initiée le 20 octobre 1993. Celle-ci a été classée parce qu’il a été considéré qu’un écrit présenté devant un tribunal, utilisant des phrases injurieuses et diffamatoires, n’était pas punissable.

         n.      Au motif de l’article de journal publié dans la revue PROCESO No. 893 du 13 décembre 1993, relatif aux déclarations faites par le général Gallardo Rodríguez sur les droits de l’homme dans l’Armée, l’enquête préalable SC 194/93/II fut initiée le 17 décembre 1993. Cette enquête préalable fut archivée le 8 avril 1995.

         o.      Sur le fondement de l’acte informatifs enregistré le 25 janvier 1994 par le Lieutenant d’Infanterie José Manfred Castillejos Santiago, Officier du Quartier de la Prison Militaire de la Première Zone Militaire, dénonçant des faits par lesquels le prisonnier Mario Enrique González Gutiérrez fut blessé par les prisonniers, général Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez et Lieutenants Colonel du Génie Civil Abel Vega Córtes, Héctor Miguel Bretón et Alba, l’enquête préalable  SC/49/94/I fut initiée en février 1994, et se trouve toujours en cours.

         p.      Après qu’un laisser-passer de la Police Judiciaire Militaire lui fut confisqué, quand il fut arrêté, l’enquête préalable SC/21/94/I fut initiée au début du 1994.  On ignore la situation de celle-ci.

         q.      Comme conséquence de la confiscation d’un écrit à Mme Letecia Rodríguez de Gallardo, lorsqu’elle rendit visite à son époux, le général Gallardo Rodríguez,  l’enquête préalable SC/59/94/VI fut initiée en mars 1994.  Cette enquête se trouve toujours en cours de détermination, pour l’existence probable d’une procédure de délit d’injure.

IV.     LA POSITION DES PARTIES

         A.     La position des requérants

         15.    Les premières communications des requérants précisent, en synthèse, que le général Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez a fait objet de la part de membres du haut commandement de la SEDENA de menaces, de harcèlement et d’intimidations. Ceux-ci l’ont soumis à des procédures judiciaires et à des emprisonnements injustes, par le moyen de fabrication de délits et de responsabilités jamais prouvés; de même, que la SEDENA, par le biais de fonctionnaires de l’Armée mexicaine, a entrepris une campagne de diffamation et de discrédit à son encontre, laquelle prit la forme de conférences de presse et d’entrevues données par les autorités de la  Justice Militaire, qui l’accusaient sans aucune preuve, de délinquance, d’indiscipline et de déshonneur envers l’Institution (feuille 8); que dans le cadre de cette campagne, en deux occasions le général Gallardo fut emprisonné, injustement fit l’objet de procédures, et fut libéré en prouvant son innocence; qu’il fut également soumis à de multiples enquêtes préalables et incriminé d’actes auxquels il n’avait jamais participé; que la campagne de persécution est fondée par la position critique qu’a toujours adopté le général Gallardo par rapport aux faits de corruption et de violation des droits de l’homme de la part de l’Armée mexicaine; que la persécution s’amplifia comme conséquence de faits précis: la lettre envoyée au Secrétaire de la Défense Nationale, Antonio Riviello Bazan,  le faisant responsable, lui et les autres autorités militaires, de la violation de l’intégrité physique et morale sa personne et celle de sa famille, et la publication dans la revue mexicaine FORUM, au mois d’octobre 1993, d’un résumé de la thèse que le général Gallardo intitula “Les nécessités d’un Ombudsman Militaire au Mexique”; qu’en représailles contre la lettre envoyée au Secrétaire à la Défense et la publication de sa thèse, la SEDENA en novembre 1993, réactiva un dossier classé depuis 1989 pour faute de preuves, lui imputant le délit de malversation.  Il fut également accusé de destruction de propriété de l’Armée, de délits contre l’honneur militaires, de diffamation, d’injures et calomnies au préjudice de l’Armée mexicaine, raison pour laquelle Gallardo fut arbitrairement arrêté et incarcéré au camp militaire No 1 de la Ville de Mexico le 9 novembre 1993.

         16.    De même les requérants signalèrent que le 22 septembre 1994, Gallardo reçut notification d’une requête à son encontre pour enrichissement illicite; le caractère arbitraire de celle-ci est tel que sans même solliciter sa comparution, le 24 novembre, le Tribunal Suprême Militaire prononça un arrêt d’emprisonnement formel sur la base de la dite requête; que paradoxalement cette nouvelle requête, à l’égal de celles qui ont précédé, intervint au moment même où le général Gallardo a obtenu des prononcés de justice civile qui le protégeait contre les actes arbitraires commis par les tribunaux militaires.

         17.    Ils ajoutèrent que la tentative évidente d’entraver la liberté d’expression du  général Gallardo apparaît manifeste dans les requêtes contre la revue FORUM et contre son directeur Eduardo Ibarra Aguirre, publication dans laquelle parurent plusieurs articles du  général Gallardo; que le fait que le général Gallardo a obtenu la protection de la justice fédérale, ne lui garantie pas la cessation de la persécution et du harcèlement dont il a été victime durant plus de cinq ans, ni non plus la sécurité juridique et morale, pour lui et sa famille.

         18.    Ils ajoutèrent que la campagne contre le général Gallardo constituait un moyen d’entrave contre sa liberté d’expression et d’information; que le droit à la liberté d’expression  supposait qu’une personne ne fut pas sujette à une punition pénale pour l’exercice légitime du droit; qu’il est évident que l’expression de critiques dirigées à l’encontre de fonctionnaires publiques est une des actions généralement comprises au nombre des actions prohibées, et que la sujétion, réelle ou éventuelle à d’innombrables procès, l’initiation d’une enquête préalable à l’encontre du Directeur de la revue FORUM, la campagne de discrédit et de harcèlement,  constituent des représailles démesurées pour l’exercice du droit légitime d’expression, ainsi qu’une attaque directe à l’honneur et à la dignité du général  Gallardo.

         19.    Par un écrit en date du 22 février 1995, les requérants fournirent des informations relatives à neuf actions de persécution contre le général  Gallardo. En ce sens, ils signalèrent que le 3 février 1995, le général Gallardo reçut la notification d’une nouvelle enquête préalable à son encontre, pour délits contre l’honneur militaire et pour diffamation par le biais d’une publication dans le magazine PROCESSO le 13 décembre 1993, faisant allusion à la campagne de harcèlement et de persécution à son encontre; que cette enquête préalable fut ouverte le 17 janvier 1993 par le général Mario Guillermo Fromow García, actuellement Procureur de Justice Militaire. Néanmoins, le général Gallardo n’en reçut notification que récemment, deux années après.

         20.    Le 10 août 1995, les requérants présentèrent leurs observations à la réponse du Gouvernement, dans lesquelles ils déclarèrent que le général  Gallardo, détaché militaire et universitaire, a du défendre son intégrité morale et son honneur durant sept années, face à l’intolérance de membres du haut commandement militaire et  à la partialité de la justice militaire, qui se sont voués à lui imputer des délits cherchant à le faire paraître comme un vulgaire délinquant; qu’intolérants dans leur attitude inquisitoire consistant à réprimer les actes de tout ceux qui émettaient la moindre critique ou remettait en question les actes ou les conduites négatives du commandement militaire, et partiaux dans la mesure où l’appareil de justice militaire dépend directement du Secrétaire de la Défense National, chaque fois que le code de Justice Militaire en vigueur depuis l’année 1933 lui octroie des pouvoirs supra-constitutionnels.

         21.    Ils ajoutèrent de même que la féroce persécution qu’a subi le général  Gallardo à partir de 1988 est soutenu par ce qui suit: 15 enquêtes préalables ont été ouvertes à son encontre, 9 actions pénales lui ont été imputées et 7 arrêts d’emprisonnement formel ont été prononcés, et comprennent des délits de diverses natures, le droit d’obtenir sa liberté sous caution lui fut catégoriquement refusé, des actions et des campagnes ont été  instrumentées pour le discréditer et le diffamer au niveau national auprès de tous les membres de l’Armée et auprès de l’opinion publique par le moyen d’affichage et de distribution de tracts, d’offices, de lettres et de photographies, de déclarations tendancieuses et fausses dans la presse, à la radio et à la télévision, par lesquelles ils cherchèrent toujours à souiller son image devant l’opinion publique et ses compagnons  militaires.

         B.      Position du Gouvernement

         22.    Dans sa première communication en date du 16 février 1995, le Gouvernement mexicain effectue une énumération des différentes enquêtes préalables effectuées et les procédures pénales instruites à l’encontre du général  Gallardo, ainsi qu’une explication de l’état  dans laquelle se trouvent celles-ci.

         23.    Ils ajoute de même que la SEDENA a catégoriquement déclaré que dans le cas du général Brigadier José Francisco Gallardo, il n’a jamais existé une campagne de harcèlement à son encontre, mais que de ce qui a été exposé, on peut conclure que le général Gallardo connaissant la nature verticale de la Législation Militaire et des organes du Tribunal de Guerre, devant lesquels il affronta des jugements divers, a promu des appuis en sa faveur auprès d’instances nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, cherchant à discréditer l’Institution Armée par l’utilisation de moyens de communication de masse, instrumentant une campagne qui occultait sa véritable responsabilité pour les faits illicites commis, punis par le justice militaire.

         24.    Le Gouvernement exprima également que la requête présentée par les requérants n’expose pas de faits violant les droits reconnus par la Convention américaine et en son cas, que les voies de recours  internes n’avaient pas été épuisées; que comme l’indiquent les requérants, dans toutes les procédures, les garanties fondamentales qu’établit la Constitution ont été dûment respectées, raison pour laquelle dans les affaires conduites conformément au droit, il a été absolu.  De même, il ajouta que dans les affaires encore en suspens, il était totalement inapproprié d’alléguer toute violation de droit humain, puisque en outre le fait que les procédures furent conduites conformément au droit, il n’a pas encore été déterminé s’il était pénalement responsable ou non.  Dans son cas, le requérant a pu compter sur des recours que la Loi mettent à sa disposition pour contester tout acte qu’il estime contraire au droit, y compris le recours en protection, dont la procédure est amplement connu.

         25.    Dans ce sens, le Gouvernement déclara, qu’aucun argument du requérant n’est approprié, relativement à l’inefficacité, à la simplicité et à l’impartialité des recours juridiques internes vu qu’ils reconnaissent eux-mêmes et affirment “il est certain que . . . il a bénéficié de la protection de la justice fédérale, par le  moyen de multiples recours en protection interjetés”, et “il a été absolu par décision constitutionnelle dans cinq recours de protection en matière pénale, et a obtenu en sa faveur plus de huit décisions de protection en  matière administrative”.

         26.    Par le moyen d’un écrit  en date du 13 novembre 1995, le Gouvernement présenta ses observations finales,  déclarant que le général Gallardo Rodríguez se trouvait actuellement accusé dans le cadre des actions pénales numéros 2949/93 et 2389/94, instruite par les Deuxième et Première Juges, rattachés à la première Zone Militaire, pour les délits de Malversation et de Destruction de propriété de l’Armée et Enrichissement Illicite, respectivement, situation qui n’obéit à aucune consigne ou à une détention arbitraire, comme l’affirment les plaignants, si non au respect d’un ordre d’appréhension fondé et motivé, matérialisé le 9 novembre 1993 au Quartier général de la 4/a Zone Militaire, et obtenu d’autorités judiciaires juridiquement compétentes, raison pour laquelle il fait l’objet d’un emprisonnement préventif.

         27.    Par rapport à la violation supposée de la Liberté d’Expression, le Gouvernement signala que les allégations des requérants sont fausses, puisqu’il résulte des arrêts qu’il fut arrêté pour des délits d’Injures, Diffamation et Calomnies à l’encontre de l’Armée mexicaine et des institutions dont il dépend, en vertu des concepts négatifs, faux et injurieux proférés à l’encontre de l’Institution Armée et  non pas pour avoir  proposé la création d’un Ombudsman.

         28.    Le Gouvernement déclara de même, concernant l’épuisement des recours, que les démarches devant les autorités militaires qui refusèrent sa demande de faire appel au commandement Suprême et qui ne fît pas cas de sa requête pour extorsion contre le Juge Militaire et le Secrétaire du Tribunal rattaché à la Septième Zone Militaire, sont étrangères au fait de sa détention et à sa situation juridiques actuelle, l’argument est sans fondement et inapplicable à la prétention des requérants, puisque aucune de ces instances n’est en mesure de restreindre sa liberté de contester parce que, quelque soit le résultat de ces démarches, elles ne constituaient pas les recours indiqués, et  pour avoir été tentés, elles ne participent pas de la violation des garanties qu’ils invoquent.  Ils ajoutèrent également que le recours indiqué était la conclusion de la procédure qui suivait son cours devant les tribunaux militaires.

V.      CONSIDERATIONS GENERALES

         A.     Considérations relatives à la Compétence de la Commission

         29.    La Commission est compétente pour connaître de la présente affaire parce qu’il s’agit d’allégations portant sur les droits reconnus par la Convention américaine:  article 1.1, relatif à l’obligation de respecter les droits de l’homme; article 5, droit à l’intégrité de la personne; article 7, droit à la liberté de la personne; article 8, droit aux garanties judiciaires; articles 11, droit à la protection de l’honneur et de la dignité; article 13, droit à la liberté de pensée et d’expression; et l’article 25, droit à la protection judiciaire,  comme le dispose l’ article 44 de la dite Convention, dont le Mexique fait  partie  depuis le 3 avril 1982.

         B.      Considérations relatives aux conditions formelle de recevabilité

         30.    La présente pétition réunit les conditions formelles de recevabilité prévues dans l’article 46.1 de la Convention américaine et aux articles 32, 37, 38, et 39 du Règlement de la Commission.  En effet, la  pétition contient les données apportées par les requérants, une description des faits présumé violer les droits de l’homme protégés par la Convention américaine et l’identification du Gouvernement considéré comme responsable de la présumée violation.  De même, la requête n’est  pendante dans le cadre d’aucune autre procédure de règlement international, et n’est pas la reproduction d’une pétition examinée par la Commission.

         31.    En relation à la procédure prévue à l’article 48.1.f de la Convention américaine,  nonobstant les déclarations des requérants déclarant qu’ils étaient disposés à arriver à un règlement à l’amiable avec le Gouvernement, ce dernier rejeta la proposition.

         32.    L’article 46.1 de la Convention américaine dispose que pour qu’une pétition ou communication présentée à la Commission conformément aux articles 44 et 45 soit admise par la Commission, il est nécessaire que les recours juridiques internes aient étés interjetés et épuisés, conformément aux principes du Droit International généralement reconnus.

         33.    Dans ce sens, La Cour interaméricaine des droits de L’homme a affirmé que “la règle de l’épuisement préalable des recours internes permet à l’Etat de résoudre le problème selon le droit (interne) avant de faire face à une procédure internationale...”[1]/

         34.    Néanmoins, ce droit de l’Etat à remédier par ses propres moyens à une présumée violation des droits de l’homme, dans le cadre de sa juridiction, implique l’obligation de fournir de tel recours en conformité aux principes du droit international généralement reconnus.[2]/

         35.    Dans son alinéa 2, le même article dispose que cette condition ne s’appliquera quand:

                 a.      il n’existe pas, dans la législation interne de l’Etat considéré, une procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;

                 b.      l’individu qui est présumé lésé dans ses droits s’est vu refuser l’accès des voies de recours internes ou a été mis dans l’impossibilité de les épuiser, ou

                 c.      il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies.

         36.    Les requérants ont allégué que la campagne de harcèlement envers le général José Francisco Gallardo depuis 1989 l’a obligé à se défendre devant le Bureau de Procureur de Justice Militaire et le Tribunal Suprême Militaire, à interjeter de multiples recours en protection tant en matière pénale qu’administrative, des requêtes et  des dénonciations devant différentes autorités, sans pour autant obtenir la cessation de la succession de fausses imputations et de la campagne à son encontre.

         37.    Pour le Gouvernement, les recours juridiques mexicains n’ont pas été épuisés, puisqu’aucune des instances auxquelles a recouru la présumée victime n’est indiquée pour le rétablissement des droits dont il dénonce la violation.  De même, il considère que le recours indiqué est la conclusion de la procédure actuellement en cours devant les Tribunaux Militaires.

         38.    Il ressort du dossier présenté à la Commission  que 5 arrêts de protection en matière pénale et 2 arrêts de protection en matière administrative ont été accordé au  général  José Francisco Gallardo.

         39.    La Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré:

         Que l’article 46.1.a de la Convention américaine se remet “aux principes du droit international généralement reconnus”.  Ces principes ne se réfèrent pas seulement à l’existence formelle de tels recours, mais aussi à leur adéquation et efficacité, comme il résulte des exceptions visées par l’article 46.2.[3]/

         40.    Qu’ils soient adéquats signifie la fonction de ces recours, dans le cadre du système juridiques interne, soit indiquée pour protéger la situation juridique enfreinte.[4]/

         41.    Qu’ils soient efficaces signifie, capables de produire le résultat pour lequel ils ont été conçus.[5]/

         42.    En appliquant ces principes à l’affaire en question, la Commission observe que s’il est vrai que le général Gallardo a bénéficié de la protection de la justice fédérale, par le moyen de divers arrêts de protection accordés, cela n’a pas permis que cessent les requêtes et enquêtes réitérées et continues à son encontre, qui configurent une conduite de persécution et de harcèlement de la part des autorités militaires, raison pour laquelle la Commission considère qu’il a manqué d’un recours adéquat pour le rétablissement de ses droits, dans les termes de la Jurisprudence de la Cour.  De même, elle observe que la conclusion de la procédure dans le contexte de l’affaire présente n’est pas le recours indiqué pour protéger la situation juridique enfreinte, puisque si ce qui est dénoncé est une attitude de persécution contre le général Gallardo ci-dessus mentionné, qui s’est traduite par l’ouverture à son encontre, depuis 1988, de 15 enquêtes préalables et de 9 actions pénales d’une manière chronologique, il ne peut être espéré une décision finale, puisque comme dans les affaires antérieures, son absolution comme il est intervenu dans les décisions passées n’ont pas rétabli ses droits; au contraire, il se produirait un “détournement de pouvoir”, au moyen d’une chaîne interminable de requêtes et de décisions qui aggraveraient uniquement la situation.

         43.    De même, la Commission observe que dans la présente affaire le détournement de pouvoir ayant l’effet de léser les droits de l’individu en question est également prouvé par le retard injustifié d’une décision dans le cadre des deux jugements en suspens, puisque l’action pénale No. 2949/93, outre le fait qu’elle est instruite depuis plus de 5 ans après les faits présumés commis, est en attente de décision depuis deux ans et demi et l’action pénale No. 2389/94  se trouve dans la même situation depuis un an et demi.

         44.    Pour les motifs précédemment exposés, la Commission conclut que les exceptions d’épuisement de recours internes établies dans les articles 46.2.a et b de la Convention américaine sont applicables à cette affaire et pour cela exemptent les requérants du respect de cette condition de recevabilité.

         C.     Considérations sur le fond de l’affaire

         45.    Dans la présente affaire, il convient de vérifier si des poursuites et des harcèlements ont existé au préjudices du général Gallardo de la part des autorités de l’Etat mexicain.  En ce sens, il faut signaler qu’il ressort des arrêts que depuis 1989 jusqu’à ce jour, il a été ouvert contre le général Gallardo 15 enquêtes préalables[6]/ et 9 actions pénales,[7]/ sur des faits intervenus pour la plus part avec une antériorité considérable aux ouvertures des enquêtes, et comme conséquence, à l’instruction des actions. De même, il est démontré que le général Gallardo a été jusqu’à présent absolu de toutes les accusations imputées par les autorités militaires, accusations qui ne sont pas en attente de décision.[8]/

         46.    A cet égard, la Commission observe que l’ouverture continue et successive pendant sept ans du nombre d’enquêtes préalables et d’actions pénales mentionné n’est pas raisonnable, que de plus, comme il a été prouvé, le général Gallardo reste absolu de toutes charges dans les actions qui ont jusqu’à présent fait l’objet d’une décision.  En ce sens, la Commission considère que ‘il a existé une attitude anormale de la part de l’Etat mexicain, qui configure un détournement de pouvoir, lequel s’est traduit par des poursuites et  harcèlements indubitables du général précédemment mentionné.  Malheureusement, le fait que le justice fédérale lui ait accordé la protection à des occasions réitérées, plus que d’atténuer l’attitude de harcèlement de l’Etat, l’a prouvé et l’a aggravé au point où il se trouve depuis 1993 soumis à une détention préventive et dans l’attente d’une décision des deux actions pénales.[9]/

         47.    De même, la Commission considère que le fait que la quantité d’enquêtes préalables et d’actions pénales signalées a été ouvertes, qu’il a existé une succession de jugements suivant une déclaration d’innocence, que celles-ci affectent une même personne, et que cette personne a été absolu par toute les actions qui ont jusqu’à présent fait l’objet d’une décision, fait également présumer qu’il a existé des poursuites et harcèlements de la part des autorités de l‘Armée mexicaine au préjudice du général Brigadier José Francisco Gallardo.

         48.    En ce sens les requérants demandent à la Commission qu’elle établisse que l’Etat mexicain a violé dans le cas du général José Francisco Gallardo les droits établis dans les articles 5, 7, 8, 11, 13, 25 et 1.1 de la Convention américaine.  A cet égard la Commission doit se prononcer sur la violation de ces articles:

         a.      droits aux Garanties Judiciaire et à la Protection Judiciaire

         49.    Les articles 8 et 25 de la Convention américaine confèrent à toute personne le droit d’avoir accès aux recours, à être accusées et entendues dans les procédures judiciaires et à une décision adoptée par les autorités compétentes.

         50.    L’article 25.1 de la Convention américaine établit que:

         Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes  violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles.

         51.    La Convention requiert que des Etats offrent des recours efficaces aux victimes de violations de leurs droits.  Dans la présente affaire, le général Gallardo n’a pas pu compter sur un recours de ce type, qui le protège contre les poursuites et harcèlements dont il a été victime, puisque si la Justice fédérale s’est prononcé en sa faveur à de nombreuses occasions, l’efficacité de ces décisions a été minimale, puiqu’elles n’ont pas abouti à la cessation des requêtes et des enquêtes à son encontre.

         52.    De même, l’article 8.1 établit  le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue, avec les garanties voulues et dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent.

         53.    Le droit à un procès “dans un délai raisonnable” prévu par la Convention américaine se fonde, entre autres raisons, sur la nécessité d’eviter des retards indûs qui se traduisent par une privation et un déni de justice en préjudice des personnes qui invoquent la violation des droits protégés par la dite Convention.[10]/

         54.    Malgré le fait que la Convention n’a pas éclairé la portée de l’expression “délai raisonnable”[11]/ il existe de nombreux précédents dans la jurisprudence des organes internationaux conformément auxquels il a été considéré, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas, les principes suivants: la complexité du litige; la conduite des plaignants et des autorités judiciaires et la forme prise par l’étape d’instruction de la procédure.[12]/

         55.    Au sujet  de la complexité du litige, les délits qui sont imputés au général Gallardo sont ceux de malversation, destruction de propriété de l’Armée et enrichissement illicite.  A cet égard, le Code de Justice Militaire établit en son article 616 que:

         L’instruction s’effectuera dans le délai le plus bref possible, afin que l’accusé soit jugé avant quatre mois s’il s’agit de délit dont la peine n’excède pas deux ans de prison et avant un an si la peine excède ce temps, sauf s’il est demandé un délai plus long pour la préparation de la défense.

         56.    Les délits de malversation, de destruction de propriété de l’Armée et d’enrichissement illicite, font partie de ces délits dont la peine excède deux années de prison, raison pour laquelle, conformément à l’article cité, le général Gallardo aurait du être jugé dans un délai d’un an, puisque des arrêts il ne ressort pas qu’il ait sollicité un délai plus long pour la préparation de sa défense.

         57.    La Commission observe que la même législation mexicaine établit d’une manière objective les paramètres de complexité des cas, les classant par gravité de peine, comme critère de distinction.  Néanmoins, bien que la Commission analyse la complexité des cas de manière individuelle, elle estime que deux années et demi dépassent le délai raisonnable.

         58.    Par rapport à la conduite des plaignants, dans ce cas au général Gallardo, il a été à tout moment maintenu dans des circonstances d’expectative et d’insécurité juridique, puisqu’après avoir été déclarée levée, l’enquête 28/89 fut rouverte des années plus tard et l’action fut instruite, et pendant qu’il était détenu au camp militaire No. 1 de la Ville de Mexico, une autre fut instruite à son encontre, raison pour lesquelles il se trouve actuellement en détention.  De même, il résulte des arrêts que le général Gallardo a apporté, au cours des procédures mentionnées, la coopération nécessaire pour l’éclaircissement des affaires en question.

         59.    Concernant la conduite des autorités judiciaires, la Commission considère que le comportement du tribunal n’a pas été diligent, puisque dans l’action pénale No. 2949/93, instruite après cinq années de la date à laquelle a été commis le fait présumé, il s’est écoulé deux années et demi sans la prise d’une décision, et dans l’action pénale No. 2389/94, dont l’instruction a conduit à la détention du général, il s’est écoulé une année et demi sans non plus qu’aucune décision fut prise.

         60.    Considérant le dernier point, c’est-à-dire l’examen des litiges à l’étape d’instruction, comme il a été signalé dans les points 6 et 7, l’instruction doit se réaliser dans le plus bref délai pour que, comme dans le cas présent, l’accusé soit jugé dans un délai d’un an.  Si le délai établi par le Code de Justice Militaire pour que les actions de ce type fassent l’objet d’une décision en un an, le délai pour l’examen de l’étape d’instruction doit être bien moindre; néanmoins, des derniers informations obtenu par la Commission, il ressort que les deux actions par lesquelles le général Gallardo a été accusé se trouve à cette étape.  De même, il n’y a aucune information sur les complications anormales des actions durant leur instruction.

         61.    De même, l’article 8.2 de la Convention américaine établit que “toute personne accusée d’un délit est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait  été légalement établie ...”.

         62.    En ce sens, comme il a déjà été signalé, le fait qu’il ait été ouvert une quantité considérable d’enquêtes et d’actions pénales, qu’il ait existé une succession de jugements suivis d’une déclaration d’innocence, que tout cela affecte une même personne, que cette personne ait été absolue dans toutes les actions qui ont jusqu’à présent fait l’objet d’une décision, et qu’elle se trouve actuellement détenue, fait présumer à la Commission que le droit à la présomption d’innocence du général Gallardo a été violée, par l’utilisation des organes de la justice militaire.

         63.    En conclusion, la Commission considère que les droits du général José Francisco Gallardo aux garanties et à la protection judiciaire, établit dans les articles 8 et 25 de la Convention américaine, ont été violés.

         b.      Droit à la Liberté Personnelle

         64.    L’article 7.2 de la Convention américaine établit que nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour les motifs et dans les conditions déterminées à l’avance par les constitutions  des Etats parties ou par les lois promulguées conformément à celles-ci.

         65.    L’article 16 de la Constitution Politique du Mexique établit que:

         Il ne peut être délivré un ordre d’appréhension que par l’autorité judiciaire et sans que précède  une dénonciation, une accusation, ou une requête sur un fait déterminé que la loi qualifie comme délit, sanctionné au moins par une peine privative de liberté et en l’existence de données qui accréditent les éléments que visent  le titre pénal; et sans la probable responsabilité de l’individu en question...dans les cas de délit flagrant, toute personne peut arrêter l’individu en question, le mettant sans tarder à la disposition des autorités, et,  avec la même promptitude, à celle du Ministère publique...

         66.    Comme l’affirme le juriste mexicain Carlos Francisco Sodi, “l’article 16 de la constitution accorde la faculté non seulement aux représentants de l’autorité, mais à  toute personne d’appréhender le délinquant surpris en flagrant délit, et lorsque la responsable n’est pas surpris en flagrant délit, alors il ne pourra pas être appréhendé sauf sur l’ordre de l’autorité judiciaire...”. [13]/

         67.    Les requérants ont signalé que le 9 novembre 1993, le général Gallardo fut  arbitrairement détenu et incarcéré au camp militaire No. 1 de la Ville de Mexico, victime de fausses accusations produites par les membres de l’Armée mexicain. (Feuille 7).

         68.    En ce sens, le Gouvernement a déclaré n’avoir jamais effectué à l’encontre du général José Francisco Gallardo une arrestation arbitraire, puisque son appréhension reposait sur un mandat judiciaire, émanant d’un Tribunal Militaire compétent, qui par l’utilisation de ses prérogatives constitutionnelles, rendit l’ordre à son encontre. (Feuille 41).

         69.    A cet égard la Commission observe que les requérants n’ont en aucun moment argué que l’ordre d’appréhension résulta de l’intervention d’un tribunal Militaire à l’encontre du général  José Francisco Gallardo, qu’ils signalent simplement ce qui précède, sans détailler ni  fonder les faits allégués.

         70.    En considération de ce fait, la Commission estime que s’il s’avère en principe que le général Gallardo fut appréhendé après que l’ordre d’arrestation a été prononcé par un tribunal compétent, il est évident que la dite prérogative publique fut utilisée à des fins différents de ceux établis par le système juridique mexicain, configurant ainsi un détournement de pouvoir, au moyen d’actes successifs et enchaînés, visant à priver le général  José Francisco Gallardo de sa liberté personnelle, à travers des actes d’une apparence légale.  Pour cette raison, cette conduite des autorités militaires mexicaines déterminent une utilisation de forme juridique pour arriver à une fin différente de celle établie par le système juridique, fins qui sont la privation indue de la liberté par le moyen d’actes revêtant une formalité légale.

         71.    Ce cas étant analysé, la Commission considère que le général Gallardo a été victime du non respect de sa liberté personnelle, par le moyen d’actes qui revêtent une formalité juridique.  En conséquence, la Commission conclut que l’Etat mexicain a violé le droit à la liberté personnel du général José Francisco Gallardo consacré par l’article 7 de la Convention américaine.

         c.      Droit à la protection de l’honneur et de la dignité

         72.    L’article 11 de la Convention américaine établit que:

         1.      Toute personne a le droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité.

         2.      Nul ne peut faire l’objet d’ingérence arbitraire ou abusive dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son honneur et à sa réputation.

         3.      Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.

         73.    Les requérant ont signalé qu’il a été instrumenté à l’encontre du général Gallardo, les actions et des campagnes visant à le discréditer et à le diffamer, au niveau national, auprès de tous les membres de l’Armée et auprès de l’opinion publique, par le moyen de l’affichage et de la distribution de tracts, d’offices, de lettres et de photographies, de déclarations tendancieuses et fausses dans la presse , la radio et la télévision.  (Feuille 98).

         74.    En ce sens, la Commission observe que des documents ont été présentés au cours de l’examen, qui prouvent les déclarations effectuées par les membres de l’Armée mexicaine, dans lesquelles ils accusent le général Gallardo d’avoir commis différents délits qualifiés par la législation mexicaine[14]/ et de projeter de déstabiliser le pays pour ensuite effectuer un coup d’état.[15]/  De même, des preuves de communication émises par le SEDENA ont été présentées, dans lesquelles il est signalé que “Gallardo a toujours fait preuve d’une conduite reprochable et en diverses occasions a fait l’objet de procédure pour délits d’abus d’autorité, de malversation, de manquement à l’honneur militaire, de diffamation, d’injures et d’infractions aux devoirs militaires, d’actes qui le conduirent  à différentes occasions à faire l’objet d’actions de la justice militaire, ce qui démontre que ce militaire agit en dehors de la loi”.[16]/

         75.    L’article 8.2 de la Convention américaine établit que toute personne accusée d’un délit a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait  été légalement établie.

         76.    A partir de ce qui a été établi précédemment, la Commission observe qu’il a été prouvé en bonne et due forme dans des arrêts que les autorités du Gouvernement mexicain ont effectué des déclarations et émis des communications dans lesquelles le général Gallardo était accusé de faits qui n’avaient pas été démontrés, raison pour laquelle elle considère qu’il y a eu atteinte contre sa dignité et son honneur, qu’il a été directement lésé dans sa célébrité et sa réputation, et que de plus les décisions judiciaires l’ont absolu, ce qui démontre une attitude de harcèlement public à son encontre.

         77.    De l’analyse réalisée, il peut être conclu que l’Etat de Mexique a violé, au préjudice du général Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, le droit à la dignité et à l’honneur, lequel est consacré par l’article 11 de la Convention américaine.

         d.      Droit à l’Intégrité de la Personne

         78.    L’article 5 de la Convention américaine signale que:

         Toute personne a droit  au respect de son intégrité physique, psychique et morale.

         79.    Ayant antérieurement conclu qu’il existait une attitude de poursuites et de harcèlements de la part des autorités de l’Armée mexicaine au préjudice du général Gallardo, il convient d’analyser si comme conséquence de ces poursuites et harcèlements, l’intégrité physique, psychique ou morale du général Gallardo n’a pas été respectée.  A cet égard, la Commission estime qu’imposer en permanence, sur une personne qui exerce un haut rang dans les Forces Armées, l’inconvénient de se défendre devant les tribunaux ( dans ce cas militaires), la dégradation d’être arrêté à différentes occasions et l’humiliation d’être la cible d’attaques de la part des autorités militaires,  à travers les moyens de communication mexicains, en plus de constituer un endommagement grave au patrimoine personnel, constituent une grave violation de son intégrité psychique et morale, puisqu’elle affecte ses activités normales dans la vie quotidienne et cause de grandes déséquilibres et un déconcertement à sa famille et à lui-même.  La sévérité des harcèlements se vérifie de même dans l’incertitude constante quant à son avenir, dans laquelle se trouve le général Gallardo et qui se traduit par sept ans de poursuites constantes et plus de deux ans de prison.

         80.    Cette affaire analysée, cette Commission considère que le général José Francisco Gallardo Rodríguez a été victime du non respect de son intégrité morale et psychique de la part de fonctionnaires des Forces Armées mexicaines.  En conséquence, la Commission conclut que l’Etat mexicain a violé au préjudice du général José Francisco Gallardo le droit à l’intégrité personnelle consacré par l’article 5.1 de la Convention américaine.

         e.      Droit à la Liberté de Pensée et d’Expression

         81.    L’article 13 de la Convention américaine établit que:

         1.      Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique ou par quelque autre moyen de son choix.

         2.      L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures, qui expressément fixées par la loi, sont nécessaires:

                 a.      Au respect des droits ou à la réputation d’autrui, ou

                 b.      à la sauvegarde de la sécurité national, de l’ordre public ou de la santé ou la morale publiques.

         3.      Le droit d’expression ne peut être restreint par des voies ou des moyens indirects, tels que l’abus de contrôles officiels ou particuliers d’articles de journaux, des fréquences radioélectriques ou de matériels ou appareils utilisés pour la diffusion de l’information ou par quelconque autre moyen entrepris pour empêcher la communication et la circulation d’idées et d’opinions.

         82.    Dans le présente affaire, les requérants ont signalé que l’objectif principal des attaques dirigées contre le général Gallardo était d’entraver sa liberté d’expression et de pensée, pour empêcher qu’il n’exprimât sa position sur le respect des droits humains des militaires.  (Feuille 97).

         83.    En ce sens, au motif de la publication du 22 octobre 1993 dans le magazine FORUM de l’article “Les Nécessités d’un Ombudsman Militaire au Mexique”, il fut ouverte une enquête préalable No SC/167/93/II, contre le général Gallardo comme présumé responsable des délits d’injures, de diffamation, et de calomnies contre de l’Armée mexicaine et les institutions dont il dépend et contre l’honneur militaire.  Sous cette enquête il fut prononcé un arrêt d’emprisonnement  formel le 18 décembre 1993 dans l’action pénale No. 3188/93, et par le moyen de la résolution constitutionnelle No. 336/94 du 7 octobre 1994, il bénéficia du soutient et de la protection de la justice fédérale, qui l’absout de toute charge.

         84.    Le Gouvernement déclara à ce sujet que l’Organe du Tribunal de Guerre considéra que dans le contenu du dit article, il existait des éléments constitutifs d’infraction à la discipline militaire, motif pour lequel il ordonna l’initiation d’enquêtes pertinentes et, au cas échéant, l’exercice de l’action pénale contre l’auteur de cet article.  (Feuille 110).

         85.    En considération de ce qui est invoqué par les parties, la Commission indépendamment des considérations qui pouvaient être faites en relation aux limites raisonnables de la liberté d’expression qui pouvaient être imposées, pour des raisons de discipline et de sécurité aux fonctionnaires au service des forces armées dans le cadre d’une société démocratique, observe que s’il s’avère que les points antérieurs ont déterminé qu’il existait une attitude de persécution et de harcèlement de la part de l’Etat mexicain contre le général Gallardo, elle ne partage pas l’opinion des requérants sur le point que la privation de liberté d’expression et de pensée a constitué l’objectif principal des attaques, puisque bien que l’enquête préalable et l’action pénale, ouvertes et instruites à son encontre, soient comprises dans le contexte de harcèlement du Gouvernement, et en leur moment, ont entravé la liberté de pensée et d’expression du général Gallardo, ces attaques furent livrées bien après que cette attitude eût commencé, ainsi que le signalent les requérants dans leur requête initiale, en exprimant que “depuis décembre 1988, 15 jours après que José Francisco Gallardo fut promu au rang du général Brigadier, il a été l’objet de la part de membres du haut commandement de la SEDENA, de menaces, de harcèlements, et d’intimidations . . .”.  (Feuille 8).

         86.    De même la Commission estime qu’en dépit de l’enquête préalable, l’action pénale et l’ordre d’arrestation qui furent décidés à l’encontre du général Gallardo pour  avoir exprimé son opinion, celui-ci fut déclaré absolu de toute charge par la justice fédérale mexicaine, raison pour laquelle la Commission estime que les recours internes dans ce cas ont permis à l’Etat mexicain de résoudre le problème selon le droit interne, et qu’il ressort du plus du dossier que les enquêtes ouvertes par l’Etat mexicain contre le général Gallardo après la conclusion de ce jugement ne furent pas la conséquence d’opinions données par le général, ce qui indique qu’il n’a pas existé une attitude de harcèlement exclusivement fondée sur le désir de priver Gallardo de sa liberté d’expression, mais que celle-ci est généralisée.

         87.    En conséquence, la Commission conclut que dans la présente affaire, l’Etat mexicain n’a pas violé le droit  à la liberté de pensée et d’expression du général  José Francisco Gallardo, consacré par l’article 13 de la Convention américaine.

         f.      Obligation à Respecter le droits

         88.    Les conduites décrites dans les points  a., b., c. et d. constituent, de la part de l’Etat mexicain, à un manquement à l’engagement assumé dans l’article 1.1 de la Convention américaine de respecter les droits et les libertés reconnus en elle et de garantir leur libre et plein exercice pour toute personne sujette à sa juridiction.

         g.      Compensation des dommages et préjudices

         89.    Les violations des droits humains au préjudice du général José Francisco Gallardo commis par l’Etat mexicain doivent être dûment dédommageant, puisque dans le cas contraire, il serait permis que les dommages et les préjudices occasionnés à la victime, dans ce cas général Gallardo, persistent dans le temps.  De l’autre côté, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a signalé ce qui suit à ce sujet:

         Il est un principe du Droit International, que la jurisprudence a considéré “un concept général du doit”, que toute violation à une obligation internationale qui a produit un dommage comporte le devoir de le réparer d’une manière adéquate.  L’indemnisation, pour sa part, constitue la forme la plus courante de le faire. (Factory and Chorzow, Juridiction, Judgement No 8, 1927, P.C.I.J., Series A,  No 17, page 29; Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, page 185).[17]/

         90.    Il est de même indubitable, que la doctrine du droit international accorde beaucoup d’importance à la question de la réparation lorsqu’un Etat est responsable sur le plan international de l’infraction à une obligation émanant d’un traité.  Ainsi, José Pastor Rigruejo, en se référant au thème le fait dans les termes suivants:  “La fonction essentielle et la plus importante de la responsabilité internationale est la réparation...ce que poursuit cette institution est la réparation des dommages causés par un Etat en violation du Droit International”.[18]/

         91.    Par les considérations précédentes, la Commission conclut que l’Etat mexicain doit dédommager le général Brigadier José Francisco Gallardo des dommages occasionnés comme conséquences de la violation de ses droits de l’homme.

VI.     OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT AU RAPPORT NO 26/96

         92.    A la date du 29 avril 1996, durant sa 92e Période Extraordinaire de Sessions, la Commission approuva le rapport No 16/95, sur la base de l’article 50 de la Convention américaine.  En conséquence, un rapport sous forme réservée fut donné au Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article cité dans son deuxième alinéa.

         93.    Le Gouvernement mexicain envoya ses observations relatives au dit rapport le 12 août 1996.

         94.    Dans ses observations, le Gouvernement signala que l’affirmation faite par la Commission relativement à la notion de détournement de pouvoir est juridiquement irrecevable puisque conformément aux dispositions des articles 13 et 21 de la Constitution, 1o, 37, 76 et 435 du Code de Justice Militaire, un tel critère est inapproprié car la dite détermination peut être seulement émise par les Tribunaux Militaires qui ont la faculté exclusive de déclarer l’innocence ou la culpabilité d’une personne, et de décréter en conséquence, l’imposition d’une peine ou d’une liberté et que par contre, aucune norme du Droit nationale ou internationale ne dispose qu’un organe non juridictionel ait la faculté d’ordonner la liberté d’un accusé en dehors de la procédure judiciaire.

         95.    De même, il déclara que le motif invoqué par les requérants pour fonder la campagne de harcèlement à l’encontre du général Gallardo, a été l’entrave de la liberté d’expression de celui-ci;  que la Commission conclut dans son rapport 26/96 que la cause ou le motif argué par le requérant n’existait pas, raison pour laquelle elle considérait qu’en conformité à l’article 35, paragraphe c, du Règlement de la Commission, la pétition manque de motivation et de fondement.

         96.    Que par rapport au retard injustifié dans la décision des actions, que ce fut l’accusé lui-même qui demanda, à différentes occasions, un délai plus long pour sa défense, renonçant expressément aux termes normaux de l’instruction de ses jugements que consacre en sa faveur la Constitution Politique du Mexique.

         97.    Il déclara qu’il existait la plus ferme volonté d’encourager la décision des tribunaux militaires dans les actions en suspens, si toute fois le général Gallardo  s’abstenait d’effectuer des manoeuvres dilatoires dans sa défense.

         98.    Il signala également que la Commission avait traité de manière peu logique l’argument du principe de la présomption d’innocence, puisque le général Gallardo a été arrêté conformément à toutes les conditions et formalités qu’exige la loi et qu’enfin sa présomption d’innocence a été respectée à tout moment.

         99.    De même, il déclara que le nombre exact d’enquêtes préalables ouvertes et d’actions pénales instruites sont au nombres de 16 et 18, respectivement; que l’ouverture des enquêtes préalables ne constitue pas une preuve suffisante pour présumer qu’il existe une campagne de harcèlement, puisque les conditions d’ouvertures étant remplies, le Ministère publique a l’obligation de le faire; que des 8 affaires pour lesquelles s’exerce une action pénale, 2 furent sursises, raison pour laquelle il ne peut être dit que la général Gallardo a été déclaré absolu  dans toutes les actions qui ont fait, jusqu’à présent, l’objet d’une décision.

VII.    CONSIDERATIONS SUR LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT

         100.  La Commission interaméricaine des droits de l’hommes, fondée dans l’analyse réalisée du présent rapport, et tenant compte des observations présentées par le Gouvernement mexicain sur le rapport préliminaire No 26/96, émet les considérations suivantes:

         101.  L’Etat mexicain a remis en question la première recommandation réalisée par la Commission, dans laquelle elle lui demande la libération du général José Francisco Gallardo.  En ce sens, il signale que la dite recommandation est  juridiquement irrecevable, parce qu’en conformité avec les articles 13 et 21 de la Constitution,  1o, 37o, 76 et 435 du Code de Justice Militaire, la dite détermination ne peut être émise que par les Tribunaux Militaires, qui ont l’exclusive faculté de déclarer l’innocence ou la culpabilité d’une personne, et de décréter en conséquence l’imposition d’une peine ou de sa liberté; qu’en revanche, aucune norme du Droit nationale ou internationale ne dispose qu’un organe non juridictionel ait la faculté d’ordonner la liberté d’un accusé en dehors de la procédure judiciaire.

         102.  Par rapport à cette déclaration de l’Etat mexicain, la Commission doit signaler que s’il s’avère en principe que les organes juridictionnels nationals sont seules compétentes conformément au droit interne pour absoudre ou condamner le général Gallardo, la Commission est compétente, en conformité à l’article 41.b de la Convention américaine, dont fait partie le Mexique depuis le 3 avril 1982, dans les cas où il conclut qu’il existe une violation des droits de l’homme consacrées par la Convention, pour formuler des recommandations quand elle l’estime approprié.  En ce sens, la Commission conclut que l’arrestation du général Gallardo viole son droit à la liberté personnelle, et  recommande en conséquence à l’Etat mexicain de mettre fin à la dite situation, par sa libération.  Tous les organes des Etats parties ont l’obligation d’accomplir en bonne foi les recommandations émises par la Commission, sans que celle-ci ne puisse établir le mode d’exécution au niveau interne.  Il revient donc à l’Etat mexicain, en accord à ses principes constitutionnels et juridiques, de déterminer la forme d’application de ses recommandations. Le Pouvoir Judiciaire, en tant qu’organe de l’Etat, se trouve également lié par l’obligation de respecter la Convention.  L’Etat ne peut arguer de la séparation des pouvoirs comme excuse pour justifier le manquement à ses obligations internationales.

         103.  Quant au contenu de la seconde recommandation,  dans laquelle il est demandé que soit prises les mesures nécessaires pour que cesse la campagne de persécution, de diffamation et de harcèlement contre le général Gallardo Rodríguez, le Gouvernement a signalé que la preuve avec laquelle la Commission tente de soutendre sa recommandation n’est pas suffisante pour démontrer la campagne invoquée.  Ils ajoutent que l’unique preuve présentée par les requérants et acceptée par la Commission furent les différentes enquêtes préalables et actions pénales entreprises à l’encontre du général Gallardo en tant que responsable probable de différents délits, et non comme le signalent les requérants la volonté d’entraver la liberté d’expression de l’individu en question.  Il signale qu’étant la cause qu’allèguent les requérants comme fondement juridique pour la dite campagne de harcèlement, la tentative du Secrétaire de la défense Nationale (SEDENA) d’entraver la liberté d’expression du général Gallardo, le motif de la communication a cessé d’exister ou de subsister à partir du moment où la Commission a conclu que le droit à la liberté d’expression du général Gallardo n’avait pas été violé par l’Etat mexicain.

         104.  En ce sens, la Commission désire établir clairement, comme elle l’a affirmé dans son rapport préliminaire, que le motif principal de la campagne de poursuites et de harcèlements dont a été victime le général José Francisco Gallardo, n’est pas la privation de la liberté d’expression.  Si les requérants ont bien signalé que la campagne de persécution trouve sa motivation dans l’attitude critique que le général Gallardo a adopté par rapport aux faits de corruption et  violations des droit de l’homme de la part de l’Armée mexicaine, l’argument qu’ils ont présenté par rapport à la violation du droit à la liberté d’expression, ainsi que des autres droits qu’ils affirment avoir été violés, sont une conséquence des harcèlements dont le général Gallardo fait l’objet. Dans son rapport préliminaire, la Commission ne s’est pas prononcé sur les motifs qui ont donné lieu à cette campagne puisque ceux-ci pourrait être divers et ne se trouvent pas suffisamment démontrent; néanmoins, elle trouve suffisamment de preuves qui démontre objectivement la véracité de la campagne de persécution et de harcèlements dont a été victime le général ci-dessus mentionné.

         105.  De même, concernant l’argument avancé par la Commission que “rien ne ressort des arrêts dans le sens que le général Gallardo ait sollicité un plus long délai pour sa défense dans des actions qui s’instruisent”, le Gouvernement a déclaré que la réalité des faits montre que ce fut l’accusé lui-même dans les deux actions qui a  demandé à plusieurs occasions et par écrit un délai plus long pour sa défense, renonçant expressément aux termes normaux pour l’instruction des procès, termes consacrés en sa faveur par la Constitution Politique du Mexique, en demandant la révocation des arrêts qui ont déclaré conclu la dite étape, ce qui se traduit par l’impossibilité matérielle pour les juges mentionnés de déclarer conclue et fermée l’instruction des actions, avec comme objectif, de pouvoir formuler des conclusions et à leur tour convoquer un Conseil de Guerre qui connaisse et tranche en définitive les procès mentionnés et pour qu’il dicte dans ceux-ci une décision définitive correspondant au droit.

         106.  En ce sens, la Cour Européenne des droits de l’homme,  dans l’affaire Toth, soutînt que “bien que le cas était complexe et que le requérant fit appel à différentes occasions, la durée prolongée des examens ne pouvait être directement attribuée à la dite cause.  Au contraire, le retard serait dû aux règles de procédure des cours autrichiennes qui eurent un effet suspensif sur les enquêtes en différentes occasions”.  La Cour soutînt que les procédures qui occasionnèrent le retard de la libération de l’accusé n’était pas compatible au droit à la liberté garantie par la Convention Européenne en la matière.[19]/ En conclusion, en dépit du fait qu’il paraissait que la conduite du détenu avait retardé le procès, cette conduite n’est pas directement proportionnelle au temps long qui s’est écoulé sans obtenir une décision, raison pour laquelle la Commission considère que dans la présente affaire l’Etat mexicain n’a pas respecté son obligation d’apporter les garanties nécessaires pour que se déroule un procès rapide et sans retards dans les termes établis par la Convention.

         107.  De même, la Commission considère que les nouveaux éléments apportés n’ont pas été promus au cours de l’opportunité appropriée.  En effet, le Règlement de la Commission établit en son article 34 que:

         1.      La Commission,  agissant initialement par le truchement de son Secrétariat, reçoit les requêtes qui lui sont adressées et les instruit en conformité aux règles ci-après.

         ...

         5.      La Commission demandera au Gouvernement concerné de fournir les informations sollicitées dans les 90 jours qui suivent la date de l’envoi de la pétition.

         ...

         7.      Si la Commission l’estime approprié pour mieux s’informer de l’affaire:

                 a.      elle transmettra au requérant ou à son représentant la réponse et les documents soumis par le Gouvernement, l’invitant à présenter ses observations et les preuves du contraire dont ils disposent dans un délai de 30 jours.

                  b.      en recevant l’observation ou les preuves demandées, elle les transmettra au Gouvernement, qui aura la faculté de présenter ses commentaires dans un délai de 30 jours.

         8.      Toute information supplémentaire qui sera reçue en dehors des opportunités établies dans cet article, sera communiquée à la contrepartie.

         108.  En conséquence, si le Gouvernement n’a pas informé des faits correspondants, au cours de l’opportunité procédurale, dans cet état du processus la Commission ne peut les évaluer, puisque les faits allégués et les preuves ont été promus hors des défaits.  Les parties ont à charge de prouver leurs allégations au cours des opportunités dont ils disposent dans le cadre de la procédure. S’il ne le font pas, ceux-ci ne peuvent pas être considérés.  Cette règle sur l’opportunité et la préclusivité des opportunités procédurales se fondent sur les principes de sécurité juridique, de procès adéquat et de certitude juridique  des parties.

         109.  Concernant l’application du principe de la présomption d’innocence, le Gouvernement a signalé que la Commission  l’a appliqué de manière peu logique.  A ce sujet, il déclare que le général Gallardo se trouve détenu conformément à toutes les conditions et formalités qu’exige la loi et qu’enfin sa présomption d’innocence a, en tout moment, été respectée, qu’en aucun moment il n’a été affecté par le fait que les Tribunaux Militaires ne l’aient déclaré coupable avant la fin du jugement, et que s’il se trouvait détenu c’était par le fait que la qualification du délit contesté par le plaignant était inclus dans les termes de la loi qui n’accorde pas la possibilité au juge de déclarer sa liberté sous caution.

         110.  Concernant des argument du Gouvernement, la Commission observe que s’il est certain que le général Gallardo se trouve détenu préventivement et en attente d’une décision des deux actions en cours, pour les délits de malversation et destruction de  propriété de l’Armée, il est également certain, comme il l’a déjà été dit, qu’il n’est pas raisonnable que s’ouvrent de manière continue et successive dans une période de 7 années le nombre d’enquêtes préalables et d’actions pénales mentionnées, mais aussi, comme il a été prouvé, le général Gallardo a été absolu de toute charge dans les actions qui jusqu’à présent ont fait l’objet de décision.  Dans ce sens, la Commission réitère que les faits relatés violent sans aucun doute le droit à la présomption d’innocence dont doit jouir tout individu, puisque ce droit est violé de manière expresse quand une personne est déclarée coupable avant la fin du jugement, mais qu’il peut être également violé de forme tacite, lorsqu’il ressort du contexte des actions une attitude indubitable de poursuite et de harcèlement qui préjuge de la responsabilité de l’individu.  Il en est ainsi, indépendamment des considérations relatives à la doctrine réitérée par la Commission, dans le sens que les détentions préventives prolongées sans justification, violent également le droit à la présomption d’innocence.

         111.  De même, la Commission souhaite déclarer que pendant la visite in loco effectuée au Mexique le mois de juillet 1996, grâce aux collaborations obtenues de la part des différentes autorités de l’Etat mexicain et en particulier du Secrétaire à la Défense national, lui permit de s’entretenir avec le général José Francisco Gallardo, constatant que les conditions de détention dans lesquelles il se trouve étaient acceptables.

         112.  Le Gouvernement déclara également dans sa réponse que 16 enquêtes préalables avaient été initiées, y compris la 02/83, correspondant à l’action pénale 1860/83, instruite contre le général pour délit d’abus d’autorité, enquête que les requérant omirent de mentionner dans le compte rendue qu’ils firent à la Commission.  De même, que jusqu’à la date seules 8 actions pénales furent initiées contre le général mentionné; que l’ouverture des enquêtes préalables ne constituait pas des preuves suffisantes pour présumer qu’il existait une campagne de harcèlement contre le général Gallardo, puisque dans la majorité des systèmes juridiques internes et donc dans celui du Mexique, l’initiation d’une enquête préalable doit réunir certaines conditions juridiques comme le dispose l’article 118 du Code Fédéral de Procédures pénales, à savoir: a) la dénonciation d’office ou par conflit et b) la description des faits délictueux.  Ils ajoutèrent que dans le cas présent, toute les enquêtes préalables mentionnées par le général Gallardo devant la Commission, comme moyen de preuve de la présumée campagne de harcèlement à son encontre, s’ouvrirent sur la requête de parties devant le Ministère publique, raison pour laquelle  cette institution publique de procuration de justice a l’obligation juridique, pour ne pas encourir la responsabilité administrative et/ou pénale, d’initier l’enquête préalable et de l’intégrer et que si elles aboutissent à l’existence d’éléments suffisants, le Ministère publique a l’obligation d’agir et de consigner l’individu en question, en laissant le règlement à l’action pénale correspondante.

         113.  De même, le Gouvernement signala que des 8 affaires dans lesquelles s’est exercée une action pénale, il fut sursis à deux d’entre elles, l’une par extinction de l’action pénale sur pardon du plaignant et l’autre par retrait de l’action pénale; pour cette raison, il ne peut être dit que le général Gallardo a été déclaré absolu dans toutes les actions qui ont jusqu’à présent fait objet d’une décision.  La Commission observe que ce sont justement les 16 procès ouverts, dont certains ont été clos, d’autres auxquels il furent sursis, qui illustrent une succession illogique d’actions, configurant une situation déraisonnable de “détournement de pouvoir”, poursuivant la fin de maintenir le général Gallardo en un état d’accusation, le privant de sa liberté personnelle, et violant le reste de ces droits de l’homme qui ont été établis par cette Commission.

         114.  Les illustres juristes don Eduardo García De Enterría et Tomás Ramón Fernández, ont signalé que “toute activité administrative doit tendre à la réalisation d’une fin, toujours déterminée, expressément ou tacitement (et, donc est un élément nécessairement réglé), par la norme qui attribue le pouvoir d’agir.  Si l’autorité ou l’organe de l’Administration se départit de cette fin qui conditionne l’existence de leur compétence, l’acte ou la décision qu’ils adoptent en considération d’une fin distincte cessent d’être légitime...”.[20]/  De même, Alibert  a dit que “le détournement de pouvoir est l’acte de l’agent administratif, qui réalisant un acte de sa compétence et respectant les formes imposées par la législation, use de son pouvoir dans les cas, par des motifs et pour des fins différents de ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été conféré.  Le détournement de pouvoir est un abus de mandat, un abus de droit.  Un acte administratif peut avoir été réalisé par le fonctionnaire compétent avec toute les apparences de régularité et, néanmoins, cet acte discrétionnaire réalisé, que le fonctionnaire qualifié avait le strict droit de réaliser, peut être frappé d’illégalité si son auteur a usé de ses pouvoirs pour une fin distincte de celle en vue duquel il lui avait été conféré, ou pour retenir la formule de la jurisprudence, pour une fin distincte de l’intérêt général ou bien du service”.[21]/ En ce sens, la Commission doit signaler que s’il apparaît bien que dans toutes les procédures par lesquelles la personne mentionnée a été détenue, les enquêtes préalables mentionnées ont été ouvertes et les actions pénales correspondantes ont été exécutées conformément au droit, le Ministère publique mexicain, ordinaire ou militaire, organe administratif confié tout ensemble à la  Police Judiciaire pour la poursuite des délits, conformément à l’article 21 de la Constitution Politique mexicaine, pour l’initiation des enquêtes préalables, que ce soit d’office ou par conflit, et d’exercer des actions pénales respectives, a utilisé le dit pouvoir publique pour des fins distinctes à celles établies par le système juridique mexicain, configurant ainsi un détournement de pouvoir, par le moyen d’actes successifs et en chaîne, visant à aboutir à la privation de la liberté personnelle du général  José Francisco Gallardo, à travers des actes d’apparence légale, ce qui s’est traduit, comme l’a exprimé le Gouvernement, par l’ouverture depuis 1988 de 15 enquêtes préalables et par l’initiation de 7 actions pénales, desquelles il ne ressort  jusqu’à présent  aucune responsabilité, puisque le fait d’avoir sursis à deux actions n’implique pas sa probable responsabilité; au contraire, comme l’établit le Dictionnaire de la Langue Espagnole, sursois correspond à une situation “d’évidente inexistence de délit ou d’irresponsabilité de l’inculpé,  qui met fin au procès avec des effets analogues à ceux de la sentence d’absolution”.

VIII.   CONCLUSIONS

         115. Qu’à travers la détention et l’assujetion du général José Francisco Gallardo à 16 enquêtes et à 8 actions pénales de manière continue et sans motif raisonnable, logique et justifiable, l’Etat mexicain ne s’est pas conformé à son obligation de respecter et de garantir les droits à l’intégrité de la personne, aux garanties judiciaires, à l’honneur et à la dignité, et à la protection judiciaire du général Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez ci-dessus mentionné, en conformité aux articles 5, 7, 8, 11 et 25 de la Convention américaine, par les faits réitérés, intervenus au Mexique depuis 1988.

         116.  Qu’en vertu des faits dénoncés, l’Etat mexicain ne s’est pas conformé aux obligations de respecter les droits de l’homme et garanties imposées par l’article 1.1 de la Convention américaine.

IX.     RECOMMANDATIONS

Par ce exposé,

LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME

RAPPELLE:

         117.  Que le général Brigadier José Francisco Gallardo soit immédiatement libéré,

         118.  Que soient prises les mesures nécessaires pour que cesse la campagne de persécution,  diffamation et harcèlement à l’encontre du général Brigadier José Francisco Gallardo.

         119.  Que les responsables de la campagne de persécution, diffamation et harcèlement  à l’encontre du général Brigadier José Francisco Gallardo fassent l’objet d’une enquête et soient sanctionnés.

         120.  Que les mesures nécessaires soient adoptées pour que se décident au plus vite possible les actions en suspens.

         121.  Que soit payé une juste indemnisation au général José Francisco Gallardo en réparation des violations dont il a été victime.

         122.  Publier le présent rapport dans le Rapport Annuel à l’Assemblée générale de l’OEA, en vertu des articles 48 du Règlement de la Commission et 51.3 de la Convention, puisque le Gouvernement du Mexique n’a pas adopté les mesures pour remédier  à la situation dénoncée, dans les délais impartis.



  [1].       Cour I.D.H., Affaire Velásquez Rodríguez, Décision du 29 juillet 1988, page 15, paragraphe 61.

  [2].       Antonio A. Cançado Trindade, “A Aplicação de Regra do Esgotamento dos Recursos Internons no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos”, Droits de l’Homme aux Amériques, Washington, CIDH, 1984, p. 217.

  [3].       Cour I.D.H., Affaire Velásquez Rodríguez, Décision du 29 juillet 1988, page 16, paragraphe 63.

  [4].       Cour I.D.H., Affaire Velásquez Rodríguez, Décision du 29 juillet 1988, page16, paragraphe 64.

  [5].       Cour I.D.H., Affaire Velásquez Rodríguez, Décision du 29 juillet 1988, page 16, paragraphe 66.

  [6].       Les enquêtes préalables sont les suivantes: 28/89, 30/89, 85/89, 42/91, 39/92, 59/93, SC/04/93.II, SC/143/93.1, SC/157/93.III, SC/167/93.II, SC/168/93/I, SC/194/93/II, SC/21/94/I, SC/49/94/VII et SC/59/94/VI.

  [7].       Les actions pénales sont les suivantes:  1860/83, 1140/90, 1120/91, 1196/92, 93/93, 2949/93, 3079/93, 3188/93 et 2389/94.

  [8].       Actions pénales: 1860/83, 1140/90, 1120/91, 1196/92, 93/93, 3079/93 et 3188/93.

  [9].       Actions pénales: 2949/93 et 2389/94.

  [10].     Demande devant la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, affaire 11.219 (Nicholas Chapman Blake), 3 août 1995, page 32.

  [11].     La Convention européenne ne l’a pas non plus fait, dans l’article 6.1 dispose que “toute personne a  le droit à ce que sa cause soit entendue d’une manière équitable et publique, et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi...”.

  [12].     Voir par exemple: CIDH, Résolution No 17/89  Rapport Affaire No 10.037 (Mario Eduardo Firmenich), en Rapport Annuel de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme 1988-1989, page 38; Tribunal Européen des Droits de l’Homme: Affaire “Konig”, décision du 28 juin 1978, Séries A  No 27, Pages 34 à 40, paragraphes 99, 102-105 et 107-111; Affaire Guincho, Décision du 10 juillet 1984, Série A, No 81, page 16, paragraphe 38:  Union Alimentaire Sanders S.A., Décision du 7 juillet 1989, Série A, No 157, page 15, paragraphe 40; Affaire Buchholz, Décision du 6 mai 1981, Série A No 42, page 16, paragraphe 51, pages 20-22, paragraphes 61 et 62; Affaire Kemmache, Décision du 27 novembre 1991, Série A No 218, page 27, paragraphe 60.

  [13].     La Procédure Pénale  Mexicaine, Carlos Francisco Sodi, Éditorial Porrua, S.A., Mexico, 1957, page 13.

  [14].     Voir, l’entrevue réalisée par les journalistes des quotidiens El Sol de Mexico et La Reforma  auprès du Procureur Général de la Justice Militaire de l’institution de l’armée, Mario Fromow García, le 24 décembre 1993.

  [15].     Voir, les déclarations effectuées le 23 décembre 1993 par le Secrétaire de la  Défense National Antonio Riviello Bazán, publiées le 27 du même mois et de la même année  dans le magazine Processo.

  [16].     Voir, l’article publié dans le quotidien El Universal du 16 août 1994.

  [17].     Cour I.D.H., Affaire Velásquez Rodríguez, Indemnisation Compensatoire, Décision du 21 juillet 1989, page 20, paragraphe 25.

  [18].     José A. Pastor Ridruejo, Cour du Droit International Publique, Ed. Tecnos, Madrid 1986, page 483.

  [19].     Toth, décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 12 décembre 1991, Vol. 224, paragraphe 77, page 21.

  [20].     Eduardo García De Enterría et Tomás Ramón Fernández, Cours de droit administrative.  Madrid,  Civitas, 1991, Tome I.

  [21].     Alibert, Le contrôle juridictionnel de l’administration, Paris, 1926, p.236.