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RAPPORT
No 25/96 AFFAIRE
11.411 De
la recevabilité MEXIQUE 29
avril 1996
Dans ce rapport, la Commission considérera la recevabilité de la présente
affaire, au vu de fait que le Gouvernement a exprimé en des occasions réitérées
que l’affaire devait être déclarée irrecevable, parce que les requérants
n’avaient pas épuisé les recours prévus par le droit interne mexicain.
1. Conformément
à l’information fournie par les plaignants à la Commission interaméricaine
des droits de l’homme (“la Commission”, dans ce qui suit), le 7
janvier 1994, des agents de l’armée mexicaine effectuèrent une violente
intrusion dans la communauté autochtone de Morelia, Commune de Altamirano,
Chiapas. Ils firent éruption dans les maisons, sortirent les hommes par des
coups et des coups de crosses, les réunirent dans l’église et sur le
terrain de basket-ball de la commune et, en ce lieu, les obligèrent
à s’allonger contre le sol avec le visage contre le ciment. Pendant
qu’ils les maintenaient dans ces positions, les soldats s’occupèrent à
saccager les maisons et les magasins du village et à détruire les
dispensaires. Trois des habitants, Severiano, Hermelindo et Sebastián
Santiz Gómez, furent isolés du groupe, conformément à une liste que
tenait un capitaine de l’armée et furent transférés à la sacristie de
l’église où il furent torturés et ultérieurement embarqués à bord
d’un véhicule militaire. Le 11 février 1994, les cadavres les trois
autochtones furent découverts sur le chemin qui relie Altamirano et
Morelia.
2. Le
23 novembre 1994, la Commission reçut une requête, dans laquelle était dénoncée
la responsabilité de l’Etat mexicain, pour violation présumée des
articles 4, 5, 7, 8, 25 et 1.1 de la Convention américaine sur les droits
de l’homme (la “Convention américaine”, dans ce qui suit).
3. La
Commission transmit au Gouvernement mexicain les passages pertinents de la
requête, le 12 décembre 1994, et lui demanda des informations sur les
faits dénoncés et sur quelque autre élément de jugement qui permettrait
d’apprécier, si dans l’affaire, les voies de recours internes avaient
été épuisés. Il impartit un délai de 90 jours pour ce faire.
4. Le
1er février 1995, la Commission reçut des informations supplémentaires
des requérants et les transmit au Gouvernement mexicain, le 8 du même mois
et de la même année.
5. Le
9 mars 1995, le Gouvernement demanda une prorogation de 30 jours, aux effets
de réunir les documents pour donner une réponse adéquate; la Commission
accéda à la demande le 13 mars 1995.
6. Le
10 avril 1995, le Gouvernement demanda une seconde prorogation de 30 jours,
aux effets de réunir les documents pour donner une réponse adéquate; la
Commission accéda à la demande le 17 du même mois et de la même année.
7. Le
Gouvernement demanda, le 15 mai 1995, une troisième prorogation de 30
jours, aux effets de réunir les documents pour donner une réponse adéquate
et la Commission accéda à la demande le 17 du même mois et de la même
année.
8. Par
une note reçue le 19 juin 1995, le Gouvernement présenta sa réponse sur
l’affaire examinée.
9. Les
requérants présentèrent leurs observations à la réponse du
Gouvernement, le 13 septembre 1995, et le Gouvernement mexicain présenta
ses observations finales le 22 novembre 1995.
10. Le 23
avril 1996, le Gouvernement présenta des informations supplémentaires, en
rapport au droit de faire appel contre des décisions ou des omissions du
Ministère public sur la base de l’article 21 de la Constitution fédérale.
A. Position
des requérants
11. Les requérants
ont argué que, dans l’enquête sur les faits, il avait existé un total
manque de volonté de la part des responsables et qu’il ne s’est produit
aucune avancée importante depuis que les faits sont intervenus; qu’à
partir de la découverte des corps, le Bureau du Procureur générale de
l’Etat de Chiapas a initié une enquête préalable No. AL/014/994, qui
reste ouverte sans que l’enquête n’est produit aucune avancée; qu’au
mois de septembre 1994, le Procureur Adjoint de l’Etat déclara qu’il ne
pouvait continuer l’enquête, du fait qu’il n’était pas possible de pénétrer
dans la zone où s’étaient déroulés les faits, puisque l’armée ne le
permettait, parce qu’il s’agissait d’une zone de conflit; que parallèlement
à l’enquête préalable menée par le Procureur générale de l’Etat de
Chiapas, il fut initié une enquête préalable No 332M/04/94
devant le Ministère publique Militaire, sans que non plus, l’intégration
de celle-ci ne soit connue; qu’en conformité avec le critère
affirmé pas la Cour Suprême de Justice de la Nation, il ne s’effectue
aucun recours contre les actes ou l’inertie du Ministère publique, ce qui
fait que les victimes manquent d’un recours effectif et raisonnable pour
motiver la continuation des enquêtes.
12. Les requérants
affirmèrent également que la position du Gouvernement a été de rejeter
quelque type de responsabilité que ce soit sur les faits dénoncés; que le
Secrétariat de Défense Nationale (SEDENA), en son communiqué No
30 du 14 février 1994 soutient par rapport à cette affaire que:
les organisations politiques comme celles des droits de l’homme intéressées
par l’affaire ont vu leurs demandes d’information satisfaites par les
autorités militaires, qui furent suffisamment claires sur le fait que les
trois individus jusqu’au moment de leur disparition, n’avaient jamais été
détenus par le personnel militaire, vu que le 7 janvier il n’y avait pas
de présence militaire de cette zone.
13. Dans leurs
déclarations en date du 13 septembre 1995, les requérants répétèrent
qu’il existait un retard dans l’enquête sur l’affaire ainsi qu’une
série d’anomalies graves dans la procédure, mais aussi des déclarations
des autorités qui contredisaient les faits, éléments qui convergent pour
établir un manque de volonté de la part des autorités pour éclaircir les
faits; que les recours à épuiser doivent être compris comme étant adéquats
pour permettre de résoudre la situation dénoncée et non pas comme toute
et chacune des instances prévues; que le recours adéquat était l’enquête
préalable, qui dix-huit mois après l’intervention des faits dénoncés
dans la présente affaire, n’a pas encore produit le moindre résultat
concret.
14. Les requérants
signalèrent ainsi que l’article 21 de la Constitution National Mexicaine,
si elle établit bien la possibilité de contester des décisions du Ministère
publique lorsque celle-ci s’abstient d’agir, le même Ministère
publique se trouve en attente de réglementation, raison pour laquelle elle
n’a aucune utilité pratique.
15. Les requérants
affirmèrent également qu’une autre circonstance qui les exemptait de
l’épuisement préalable des recours internes était la négligence et les
contradictions de l’examen des dépouilles des trois hommes effectué par
les autorités mexicaines; que le matin du 11 février 1994, un groupe de
membres d’organisations non gouvernementales de droits de l’homme se
rendit à Morelia, et découvrit des os et et des fragments de vêtements
dispersés; qu’entre les restes de squelettes, il y avait des mâchoires
partielles et complètes, l’une d’entre elles avec un travail dentaire
distinct en argent que le fils de Sebastián, Humberto, identifia comme
appartenant à son père; que la reconnaissance et l’examen des dépouilles
ne furent pas effectués par personnel spécialisé, et qu’à la fin de
leur travail, ils abandonnèrent dans la cours une côte humaine et des
morceaux de cuir chevelu. De plus, ils placèrent les restes dans des sacs,
les mélangeant indistinctement, sans aucune logique.
B. Position
du Gouvernement
16. Le
Gouvernement a signalé que non seulement des requérants n’ont pas rempli
la condition d’épuisement des voies de recours internes, mais qu’il
n’en ont même pas fait usage, puisque dans le cas où la procédure fut
entachée d’irrégularités imputables à l’Agent du Ministère
publique, que ce fût le serviteur public de l’ordre fédéral ou locale,
les requérants auraient pu, selon le cas, s’adresser soit au Bureau du
Contrôleur général de l’Etat de Chiapas, soit à la SEDENA, pour dénoncer
l’agent du Ministère publique en question, et en leur cas pour déposer
les requêtes correspondantes au Ministère publique Fédéral.
17. Il a également
exprimé qu’il fut effectué, le 31 décembre 1994, une réforme de la
Constitution Politique du Mexique; qu’entre autres réformes de la plus
grande importance pour l’amélioration du fonctionnement de
l’administration de justice, se trouvaient celles qui offraient la
possibilité de contester par voie juridique, dans les termes établies par
la loi, les décisions du Ministère publique sur le non exercice ou le désistement
de l’action pénale; que jusqu’à cette date, l’article 21 était en
attente d’un règlement d’application, mais qu’à défaut, la
protection indirecte constituait un moyen de défense.
18. De même,
le Gouvernement a indiqué que par rapport au retard de l’enquête sur
l’affaire, aussi bien le Bureau du Procureur général de Chiapas que
celui du Procureur général Militaire, non seulement ne retardèrent pas
l’enquête en question mais que, lorsqu’il prirent la connaissance de la
requête, ils initièrent et intégrèrent diligemment dans le cadre de leur
compétences respectives, les enquêtes préalables pour élucider les
faits; qu’en ce sens, le Bureau Procureur général Militaire mis en
oeuvre les travaux d’intégration de l’achèvement des enquêtes en
question.
19. Le
Gouvernement a ajouté que par rapport aux experts qui effectuèrent les
examens des corps, il s’agissait de personnes de grande capacité
professionnelle, qui réalisèrent une expertise en pathologie, ontologie, médecine
légale et criminalistique de terrain dans le cadre de leurs fonctions
d’expert près le Bureau du Procureur général Militaire, pour établir
leurs rapports dans l’investigation préalable No
33Z.M./04/94-E.
20. Dans ses
observations finales du 22 novembre 1995, le Gouvernement confirma sa déclaration
initiale sur le fait que les voies de recours internes n’avaient pas été
épuisées et qu’il n’apparaissait aucune exception à l’épuisement
de ces recours. Il signala que pour ne pas avoir invoqué la première
exception de l’épuisement préalable établie par l’article 37.2 du Règlement
de la CIDH, les requérants reconnaissent qu’il existe bien, dans la législation
nationale du Mexique les recours et les procédures juridiques pour la
protection des droits qu’ils estiment violés; qu’il est évident,
qu’en l’existence des recours et les procédures juridiques, les requérants
pouvaient y recourir et que s’il ne l’ont pas fait, soit par négligence,
soit par ignorance, l’accès à ces recours ne leur a jamais été
interdit.
21. Le
Gouvernement affirma également que l’exception signalée dans l’article
37.2.c du Règlement, n’était pas non plus opérante, puisque dans
l’enquête sur les faits effectuée par le Ministère publique, il
n’existait aucun retard injustifié qui fût imputable à cette
institution, et que déjà le rythme des démarches a correspondu à la nécessité
d’une enquête complète et méticuleuse, du fait précisément de la
gravité de la situation; que les uniques retards furent causés par des
individus qui, étant cités à comparaître à temps et en bonne et due
forme, ne se présentèrent pas devant la dite institution pour apporter les
données et les éléments de connaissance qu’ils pouvaient avoir en leur
possession, pour contribuer à l’élucidation voulue des faits avec la
plus grand efficacité et promptitude; que le Ministère publique Militaire
a rempli sa fonction d’enquête d’office, mais que malheureusement cette
institution n’a pas pu compter sur la coopération requise pour l’élucidation
des faits.
22. Le
Gouvernement argua également que comme les requérants le signalaient, le
Ministère publique était l’instance la mieux placée pour connaître les
violations des droits de l’homme; néanmoins, ceux-ci ne se présentèrent
pas auprès de cette institution pour y présenter une requête formelle ou
une contestation, pour que pût s’exercer l’action pénale
correspondante; qu’au vu du fait qu’aucune accusation formelle n’a été
présentée, les autorités militaires assumèrent les enquêtes comme un
devoir propre, à partir des déclarations recueillies dans la conférence
de presse de M. Martín Faz Mora; qu’après les déclarations effectuées
par M. Faz Mora devant les autorités compétentes, celui-ci
reconnaissait qu’il ne connaissait les faits que par les dires supposés
des voisins de l’endroit, circonstances qui n’enlèvent rien à la
valeur de preuve de sa déclaration.
23. Le
Gouvernement indiqua également, qu’après avoir effectué les démarches
et obtenu les documents nécessaires, l’Agent du Ministère publique
Militaire qui connaissait de l’affaire, puisque la probabilité de la
responsabilité d’aucun élément militaire n’apparaissait pas, demanda
le classement de ces documents dans les réserves légales, situation que
les auxiliaires du Procureur générale Militaire ne trouvèrent pas
appropriée, raison pour laquelle ils décidèrent de remettre l’affaire
à la section des enquêtes préliminaires du dit Bureau du Procureur, sous
le No SC/60/94/V,
pour qu’elle soit poursuivie, achevée, et déterminée sur les mêmes
points; l’enquête resta inactive du 15 avril 1994 jusqu’au 26 mai 1995,
date à laquelle la Commission Internationale des droits de l’homme
apporta de nouveaux éléments; qu’à la date du 9 novembre 1995,
puisqu’il n’apparaissait pas d’éléments de preuve qui démontreraient
l’existence d’éléments d’aucun type militaire illicite, ni la
probabilité de la responsabilité de personnel militaire, pour aucun délit
commis, l’Agent du Ministère publique du tribunal militaire détermina
que les faits à l’origine de l’enquête mentionnée n’étaient pas
constitutifs de délit, et décréta en conséquence le classement avec les
réserves légale.
C. Considérations
relatives à la compétence de la Commission
24. La
Commission est compétente pour connaître de cette affaire, puisqu’il
s’agit d’allégations portant sur des droits reconnus par la Convention
américaine; article 1.1, relative à l’obligation de respecter les
droits; article 4, droit à la vie; article 5, droit à l’intégrité de
la personne; article 7, droit à la liberté de la personne; article 8,
droit aux garanties judiciaires; et l’article 25, droit à la protection
judiciaire, comme le dispose l’article 44 de la Convention citée, dont le
Mexique fait partie depuis le 3 avril 1982.
D. Considérations
relatives aux conditions formelles de recevabilité
25. La présente
requête réunit les conditions formelles de recevabilité prévues dans
l’article 46.1 de la Convention américaine et dans les articles 32, 37,
38, et 39 du Règlement de la Commission. En effet, la requête contient les
données apportées par les requérants, une description des faits qui sont
présumé violer les droits de l’homme protégés par la Convention américaine,
ainsi que l’identification de l’Etat considéré comme responsable de la
présumée violation. De même, la requête fut présentée dans les délais
impartis pour son dépôt, elle ne se trouve en suspens dans le cadre
d’aucune autre procédure de règlement international, et n’est pas la
reproduction d’une requête examinée par la Commission.
26. Relativement
à la condition d’épuisement préalable des voies de recours internes,
conformément à l’article 46.1.(a) de la Convention américaine, pour
qu’une requête où une communication présentée à la Commission soit
considérée recevable conformément aux articles 44 et 45, il faut “que
les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées,
conformément aux principes du Droit International généralement
reconnus”.
27. Le
paragraphe 2 du même article établit que les dispositions sur l’épuisement
des voies de recours internes ne s’appliqueront pas quand:
a. il
n’existe pas, dans la législation interne de l’Etat en question, une
procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la
violation est alléguée;
b. l’individu
qui est présumé lésé dans les droits s’est vu refuser l’accès des
voies de recours internes ou a été mis dans l’impossibilité de les épuiser,
ou
c. il
y a un retard injustifié dans la décision dans les instances saisies.
28. Les requérants
ont déclaré que le Bureau du Procureur général de l’Etat de Chiapas
initia l’enquête préalable No AL/014/994, laquelle est
toujours ouverte; de même, que le Ministère publique Militaire initia une
enquête préalable No 332M/04/94; qu’il s’est écoulé 18
mois depuis que sont intervenus les faits et qu’il n’a pas été procédé
aux enquêtes nécessaires sur l’affaire.
29. A cet égard,
le Gouvernement mexicain signala que le retard dans les enquêtes a été du
à la nécessité d’une enquête complète et méticuleuse. De même, il déclara
que les seuls retards qui sont intervenus furent causés par les individus
qui, étant cité à comparaître à temps et en bonne et due forme, ne se
présentèrent pas devant la dite institution pour apporter les données et
les éléments de connaissance qu’ils pouvaient avoir en leur possession,
pour contribuer à l’élucidation nécessaire des faits avec la plus
grande efficacité et promptitude.
30. Le droit
à un procès “dans un délai raisonnable” que prévoit la Convention américaine
se fonde, entre autres raisons, sur la nécessité d’éviter les retard
indus qui se traduisent par une privation et un déni de justice, au préjudice
des personnes qui invoquent la violation des droits protégés par la
Convention mentionnée.[1]/
31. De même,
la Cour interaméricaine a indiqué que “en aucune façon la règle de
l’épuisement préalable ne doit conduire à un retard qui rend inutile
l’intervention internationale”,[2]/
puisque le simple fait que les recours internes soient en cours ne signifie
pas que la Commission n’ait pas la faculté d’analyser l’affaire,
parce que ceci permettrait à l’Etat de conduire les enquêtes et les procédures
judiciaires internes en les prolongeant d’une manière déraisonnable sans
que puisse intervenir le système Interaméricain.
32. Il résulte
des arrêts que plus de deux années se sont écoulées depuis
l’intervention des faits, sans que jusqu’à cette date ne soit exercée
l’action pénale nécessaire, ni qu’il y ait une indication fondée
qu’elle va s’exercer, puisque les enquêtes connaissent un retard
notable, ce qui fait supposer qu’elles ne produiraient aucun résultat
positif. Ce fait est également confirmé par la déclaration faite à la
Commission par le gouvernement qui signale que “le 9 novembre 1995,
l’Agent du Ministère publique du tribunal militaire détermina que les
faits qui déclenchèrent l’enquête n’étaient pas constitutifs de délit,
décrétant en conséquence son classement avec les réserves légales”.
33. Le
Gouvernement mexicain a déclaré qu’il existait une série de recours que
les requérants auraient pu présenter avant l’utilisation d’une
instance internationale, telle que le Bureau du contrôleur général de
l’Etat de Chiapas, la SEDENA, ou le Ministère publique Fédéral; que la
réforme de la constitution de décembre 1994 établissait également en son
article 21 la possibilité de contester les décisions du Ministère
publique dans les cas où il s’abstiendrait d’agir; néanmoins, ils
ajoutèrent qu’en dépit du fait que l’article se trouvât en attente de
réglementation, il a fait l’objet de la part des tribunaux fédéraux de
deux interprétations: la première signale que la contestation des décisions
du Ministère public “serait normée par toute loi secondaire de future création”;
ou, “que cette loi existe déjà et que c’est précisément la Loi de
protection, qui établit les moyens de contestation nécessaires.”
34. La Cour
interaméricaine a signalé que “l’article 46.1 de la Convention renvoit
aux principes du droit international généralement reconnus. Ces principes
ne se réfèrent pas seulement à l’existence formelle de tels recours,
mais aussi à la nécessité que ceux-ci soient adéquats et
efficaces, comme il résulte des exceptions visées dans l’article
46.2”.[3]/
35. Qu’ils
soient adéquats signifie que la fonction de ces recours, dans le cadre du
système du droit interne, soit indiqué pour protéger la situation
juridique enfreinte.[4]/
36. Qu’ils
soient efficace signifie capables de produire un résultat dans les cas pour
lesquels ils ont été conçus.[5]/
37. En
appliquant ces principes à l’affaire, la Commission observe que “dans
tout système juridique interne, il existe de multilples recours, mais tous
ne sont pas applicables en toute les circonstances . . .”.[6]/
Dans le cas présent, la Commission estime que s’il existe bien les
recours internes au Mexique, qui n’ont pas été exercés, le Gouvernement
n’a pas démontré que ces recours étaient adéquats, ni efficaces pour résoudre
les cas de violations dénoncées, capables d’obtenir d’une manière
rapide que se réalisent les enquêtes nécessaires sur les faits dénoncées
dont nous traitons.
38. De même,
l’exposé fait par le Gouvernement mexicain, visant à obtenir
l’application de l’article 21 de la Constitution fédérale du Mexique,
n’est pas approprié, en vertu du fait que le recours disponible doit présenter
les caractéristiques de simplicité, de rapidité, et d’efficacité aux
termes de l’article 25 de la Convention américaine, puisque malgré
certains cas où il a interdit une interprétation qui permette l’exercice
de la protection indirecte, cette interprétation n’a pas été accepté
de façon pacifique et généralisée par les tribunaux mexicains, mais de
plus, comme l’a signalé le Gouvernement mexicain, il existe une autre
interprétation, totalement opposée à la première, selon laquelle le
recours auquel se réfère l’article 21 de la Constitution, doit faire
l’objet d’une réglementation légale.
39. La Commission
sur la base des arguments exposés, conclut que les exceptions de l’épuisement
de recours internes établies par les articles 46.2.b et c de la Convention
américaine sont applicables à l’espèce, et pour cette raison, elle
exemptent le requérant de satisfaire à cette condition de recevabilité. LA
COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME, CONVIENT:
40. De déclarer
recevable la requête reçue dans l’affaire 11.411, conformément aux
articles 46, 47, et 48 de la Convention américaine.
41. D’envoyer
le présent rapport au Gouvernement du Mexique et aux requérants.
42. De
convoquer les partis à une audience à tenir au sein de la Commission
durant sa quatre-vingt-treizième période ordinaire de
sessions.
43. De
poursuivre la considération des questions de fond exposées dans la présente
affaire.
44. De publier
ce rapport dans le Rapport Annuel à l’Assemblée générale de l’OEA.
[1].
Demande devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme,
affaire 11.219 (Nicholas Chapman Blake), 3 août 1995, p.32.
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