RAPPORT No 7/97

AFFAIRE 11.321

De la recevabilité

JAMAÏQUE

12 mars 1997

 

 

I.       ALLEGATIONS DE LA REQUETE DU 10 MAI 1994

         1.      Le 19 mai 1994, la Commission reçut une requête contre l’Etat de Jamaïque, en date du 10 mai 1994, présentée par Michael P.D. Ellman, de Vizards Solicitors, Fondé de Pouvoir près du Parlement, et Fondé de Pouvoir près du Conseil Privé de la Couronne (Privy Council) de Londres, Royaume Uni, en représentation de M. Delford Gardener, alléguant les violations de la Convention américaine sur les droits de l’hommes ( “Convention américaine” dans ce qui suit). Le requérant allègue que M. Gardener fut déclaré coupable et condamné à la peine de mort pour l’assassinat d’Adrian Aird, qui fut tué le 3 décembre 1987. Le requérant allègue, d’autre part, que le jugement de M. Gardener ne fut pas impartial parce qu’il enfreint l’article 8 de la Convention américaine sur les Droit de l’homme, étant donné que l’avocat de la défense auquel il présenta ses déclarations avant le jugement ne se présenta pas au procès. Sa demande de report pour obtenir une représentation au procès fut rejeté par le Juge. En échange, le Juge nomma un “Avocat d’office” (“l’avocat” dans ce qui suit) pour le représenter au procès.

 

         2.      Le requérant affirme également que son avocat n’était pas correctement préparé pour le procès, qu’il ne recueillit de lui aucune déclaration et qu’il ne reçut pas d’instructions sur les preuves présentées par le Ministère Publique au procès et que “les instructions, qu’il reçut, furent sporadiques pendant que M. Gardener était sur le banc”. Le requérant affirme, de plus, que l’avocat de M. Gardener, omit un contre-interrogatoire par rapport à des instructions importantes relatives à un dossier d’identification dans lequel M. Gardener fut identifié par un témoin; qu’il n’effectua pas un contre-interrogatoire sur des écarts importants dans le témoignage présenté par des témoins identificateurs (qui donnèrent des récits avec des différences prononcées et dont l’un identifia de fait le co-accusé de M. Gardener comme le porteur de l’arme); qu’il omit le contre-interrogatoire ou l’objection de fait à la “preuve de confrontation”; et qu’il ne fît comparaître aucun témoin favorable à M. Gardener, en dépit des instructions expresses de celui-ci de convoquer un témoin pour arguer d’un alibi”.

 

         3.      Le requérant allègue ainsi que le recours du M. Gardener devant la Cour d’Appel de Jamaïque fut présenté par Mme Helen Birch, qui ne s’entretint pas avec M. Gardener avant l’audience d’appel et qui pour finir ne reçut pas ses instructions. Le requérant allègue également que M. Gardener n’était pas présent lors de l’audience devant le tribunal et que Mme Birch retira, sans avoir reçu d’instructions, la demande de permission pour faire appel, agissant contre les indications de M. Gardener. Par conséquent, l’appel ne fut pas argumenté et le consentement de M. Gardener ne fut pas obtenu pour ce faire.

 

         4.      Le requérant argue que M. Gardener n’a pas disposé de représentation réelle, ni au procès, ni devant la Cour d’Appel, et que, pour cette raison, son procès n’a pas été impartial, conformément aux dispositions des alinéas c, d, f et h de l’article 8.2 de la Convention américaine. Le requérant soutient que le concept de représentation juridique réel requiert, comme minimum, les conditions suivantes:

 

         a.      Qu’un inculpé accusé de délit grave doit être représenté par l’avocat de son choix.

 

         b.      Qu’il doit avoir l’occasion de donner les instructions complètes et adéquates à son avocat, qui à son tour doit disposer du temps suffisant pour préparer la défense.

 

         c.      Que tous les témoins essentiels doivent être appelé à comparaître et, en tous les cas, les témoins importants que désire l’accusé doivent être cités à comparaître.

 

         d.      Que les instructions de l’accusé doivent être reçues avant la session d’audience d’appel et, qu’en tous les cas, son autorisation doit être obtenue pour retirer un appel.

 

         e.      Qu’il ne doit pas être admis au procès des déclarations faites, est-il allégué, par l’accusé et le co-accusé dans une “confrontation” effectuée au Commissariat sans qu’aucun soin n’ait été pris.

 

         5.      Le requérant argue que M. Gardener avait été soumis à punition, traitement inhumain ou dégradant, en violation des dispositions de l’article 5 de la Convention américaine. Il s’est écoulé près de cinq années et demi depuis la sentence de mort et près de trois années depuis la décision de la Cour d’Appel, mais les autorités jamaïquaines n’ont pas pris les mesures pour mettre en oeuvre l’exécution depuis la prononciation de la sentence. M. Gardener a été exposé à l’angoisse mentale que représente le passage de l’espérance à la peur, à cause du changement d’attitude des autorités jamaïquaines en ce qui concerne l’exécution des peines des prisonniers qui attendent dans le pavillon de la mort. Dans certains cas, il a existé un moratoire de fait; dans d’autres, l’exécution d’autres prisonniers a été gelée et la menace prenait une réalité angoissante. Le retard et l’incertitude ont amplifié, en son cas, la souffrance inévitable qui est associée à la peine de mort, jusqu’au point qu’il se voit exposer à une angoisse mentale cruelle inutilement prolongée pendant qu’il attend sa punition, prisonnier du pavillon de la mort.

 

         6.      Le requérant argua, d’autre part, qu’à l’opinion du Comité Judiciaire du Conseil Privé (cour supérieure d’appel de la Jamaïque) dans Pratt contre Morgan, de novembre 1993, il ressort que leur honneur arrivèrent à la conclusion que “ dans le cas d’une exécution qui intervient après l’écoulement de cinq années à partir de la date de la sentence, il existe des éléments indiscutables pour considérer que le retard constitue une forme de punition, ou traitement inhumain ou dégradant. Pour cette raison si, au lieu d’espérer que tous les prisonniers qui sont en train d’attendre l’exécution dans le pavillon de la mort, pendant cinq années ou plus, déclenchent les procédures conformes à la section 25 de la Constitution, on référait ces cas au Comité Judiciaires du Conseil Privé et conformément à l’orientation offerte par leur opinion on recommandait de commuter la peine à la prison à perpétuité, on aura rendu justice de manière diligente, sans provoquer une inondation de demandes à la Cour Suprême pour obtenir la réparation constitutionnelle, conformément aux dispositions de la section 17(1)”.

 

         7.      Le requérant argua ainsi que le retard dans l’exécution de la sentence de mort, est de fait devenu illégale et enfreint les dispositions des articles 5.1 et 5.2 de la Convention américaine.

 

II.      ARTICLES PRESUMES VIOLES

         8.      Les articles 5.1, 5.2, 8.2c, d, f et h de la Convention américaine et les articles 7 et 10(1) du Pacte internationale des droits civils et politiques.

 

         9.      L’article 5(1) dispose que:

 

                 Toute personne a droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale.[1]/

 

         10.    L’article 5(2) dispose que:

 

                 Nul ne peut être soumis à des tortures, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine.[2]/

 

         11.    L’article 8(2) dispose que:

 

                 Toute personne accusée de délit est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l’instance, elle a le droit, en pleine égalité, aux garanties minimales suivantes:[3]/

 

                 c.      octroi à l’accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense;[4]/

 

                 d.      droit pour l’accusé de se défendre lui-même ou d’être assisté d’un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin;[5]/

 

                 f.       droit pour la défense d’interroger les témoins comparaissant à l’audience et d’obtenir la comparution, comme témoins ou experts, d’autres personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la cause;[6]/

 

                 h.      droit d’interjeter appel au jugement devant un tribunal supérieur”.[7]/

 

         12.    L’article 7 du Pacte International des droits Civils et Politiques (“PIDCP”, dans ce qui suit) dispose que:

 

         Personne ne sera soumis à des tortures ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, personne ne sera soumis sans son libre consentement à des expérimentations médicales ou scientifiques.[8]/

 

         13.    L’article 10(1) du PIDCP dispose que:

 

         Toute personne privée de liberté sera traité avec le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain.[9]/

 

 

III.     DEMANDE DU REQUERANT

         14.    Le requérant demande que la Commission opine que le Gouvernement de Jamaïque a violé les articles mentionnés de la Convention américaine dans le cas de M. Gardener.

 

 

IV.     PROCEDURES DEVANT LA COMMISSION

         A.     Réception de documents

 

         15.    Depuis qu’il a reçu la requête, le 10 mai 1994, jusqu’à la dénonciation, la Commission s’est conformé aux dispositions de procédure de son Règlement et a étudié, examiné et considéré toute information présentée par les parties.

 

         16.    Pendant cette période, la Commission a communiqué par écrit avec le Gouvernement  jamaïquain.  Le 30 juin 1994, elle envoya au Gouvernement jamaïquain les passages pertinentes de la requête ainsi que les informations supplémentaires, y compris la réponse du requérant du 27 avril 1995, et lui demanda de présenter toute information qu’il jugerait approprié relativement aux allégations de la requête et au sujet de l’épuisement des voies de recours internes dans les délais de 90 et 30 jours, respectivement. La Commission qualifia les demandes en exprimant que “la demande d’information ne constituait pas une décision sur la recevabilité de la communication”. Le 28 février 1995, la Commission reçut la réponse du Gouvernement jamaïquain à la requête, en date du 22 février 1995.

 

         17.    La Commission communiqua également par écrit avec le requérant et lui envoya les passages pertinents de la réponse du Gouvernement jamaïquain, le 8 mars 1995, en lui demandant de soumettre ses observations, le cas échéant, dans un délai de 30 jours. Le 26 avril 1995, la Commission reçut du requérant une réponse, en date du 21 avril 1995, à la réponse du Gouvernement, relativement à la requête. Le requérant présenta également des copies des pages de la transcription de la procédure en appel auprès de la Cour d’Appel de Jamaïque, concernant M. Gardener et ses co-accusés, MM. Murray et Delroy Chuck, Appel au pénal Nos. 216, 217 et 218/88, en date du 8 et 15 avril 1991. Mme Helen Birch représenta M. Gardener dans le jugement d’appel.

 

         18.    Le 13 janvier 1997, la Commission reçut une note du Gouvernement jamaïquain, en date du 13 janvier 1997, dans laquelle il est indiqué que “le Ministère des Relations Extérieures et du Commerce Extérieur accuse réception de la réponse du requérant et ses commentaires. Le retard dans la réponse est dû au fait que les commentaires du requérant ont été reçu récemment. Une fois examinée, la réponse du requérant, le Ministère a décidé de ne pas répondre en cette occasion. Le Ministère attend la décision de la Commission sur cette affaire”.

 

 

         B.      Présentation Juridique des Parties

 

         a.      Réponse du Gouvernement Jamaïquain à la requête

 

         19.    Le Gouvernement jamaïquain présenta une réponse à la requête, dans laquelle elle exprima que “le Ministère désire déclarer que la communication est irrecevable parce qu’elle a omis d’épuiser les voies de recours internes conformément aux dispositions de l’article 46(1)(a) de la Convention. L’auteur a le droit de présenter un recours en appel devant le Comité Judiciaire du Conseil Privé. Jusqu’à ce qu’il ne le fasse, il n’aura pas épuisé tous les recours internes disponibles et sa communication sera irrecevable”.

 

         20.    Le Gouvernement exprima également qu’ “aux effets d’accélerer l’examen de la communication, le Ministère abordera les fondements de la requête”. Le Gouvernement argua que “relativement aux présumées violations des parenthèses (1) et (2) de l’article 5 pour détention de l’auteur au pavillon de la mort durant 5 ans et demi, le Ministère n’accepte pas que cela constitue un traitement cruel et inhumain. Le retard ne constitue pas automatiquement un traitement cruel et inhumain, même si elle fut cause de tension pour les prisonniers condamnés. La décision Pratt et Morgan contre le Procureur général de Jamaïque, ne constitue pas non plus autorité en la matière. Le Ministère opine, de plus, que chaque cas doit être examiné sur la base de son fondement, conformément aux principes juridiques applicables afin d’arriver à une décision appropriée".

 

         21.    Le Gouvernement continue en arguant que “ les allégations de l’auteur, selon lesquelles les parenthèses (c) et (d) de l’article 8 avaient été violées, concernent la désignation et les agissements de son avocat. Le Ministère n’accepte pas que la désignation d’un avocat d’office constitue une violation de l’article 8(2)(c)(d).  Par ailleurs, les présumées omissions de l’avocat dans la conduite de l’affaire, le défaut d’objection par rapport à la séance d’identification dans laquelle l’auteur fut identifié, l’absence de contre-interrogations sur les écarts dans les preuves présentées par des témoins de l’identification, le défaut de citation à comparaître d’un témoin pour établir un alibi, ne sont pas des éléments qui peuvent être attribués à l’Etat. Pour ne pas être intervenu, par action ou par omission, dans la conduite de l’affaire de la part de l’avocat, aucune défaillance dans sa conduite ne peut être attribué à l’Etat, de même qu’il ne pourrait être attribué à l’Etat le fait que l’avocat ne fut pas désigné d’une manière privée”.

 

         22.    Le Gouvernement argua ainsi que “par rapport aux circonstances de l’appel de l’auteur, les enquêtes ne révèlent pas de violations de la Convention. L’examen des mémoires de la Cour d’Appel ne reflète pas l’argument de l’auteur selon lequel, son avocat retira, sans sa permission, la demande en appel. Le dossier indique que la demande fut rejetée, ce qui est différent. De la même manière, les faits indiquent que l’auteur reçut la visite de l’avocat commis d’office”. 

 

                 b.      Réponse du requérant à la réponse du Gouvernement

 

         23.    Le requérant a déclaré que M. Gardener demanda au Comité Judiciaire du Conseil Privé une permission spéciale de faire appel. Sa requête fut déclarée non avenue après une audience tenue le 20 janvier 1994. Le requérant argua que la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a opiné qu’ “en l’absence d’assistance juridique, une motion constitutionnelle ne constitue pas un recours disponible” — Lynden Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisolm.[10]/

 

         24.    Le requérant argua ainsi que dans l’affaire Pratt & Morgan contre le Procureur générale de Jamaïque, le Comité Judiciaire du Conseil Privé ( “CJCP” dans ce qui suit), opina que: “...dans le cas où une exécution doit intervenir plus de cinq années après la sentence, il n’y a pas de raison qui doit conduire à croire que ce retard constitue une punition ou autre type de traitement inhumain ou dégradant”. Le CJCP déclara également qu’ “un Etat doit assumer la responsabilité qu’une exécution intervienne le plus rapidement possible après la sentence, en octroyant un délai raisonnable pour l’appel et pour un examen de la suspension de l’exécution de la sentence. Si la procédure d’appel permet que le prisonnier prolonge l’audience d’appel pendant plusieurs années, la faute en revient au système d’appel qui permet ces retards et non au prisonnier qui en fait usage. Le CJCP a adopté les principes établies dans de nombres pays, y compris les Etats-Unis, dans l’affaire Richmond contre Lewis,[11]/  Le Canada, dans l’affaire Kindler contre l’Etat,[12]/ la Cour Européenne des droits de l’homme, Soering contre le Royaume Uni,[13]/ ainsi que les décision antérieures du CJCP, Abbott contre le Procureur générale de Trinité et Tobago.”[14]/

 

         25.    Le requérant indiqua ainsi que “M. Gardener, qui a été détenu au pavillon de la mort pendant plus de six ans, a été soumis à traitement ou punition inhumain et dégradant en violations des articles 7 et 10(1) du Pacte International des droits Civils et Politiques”.

 

         26.    D’autre part, le requérant argua que “si les défaillances d’un avocat engagé par un mode privé ne peuvent être attribué à l’Etat partie, les défaillances de l’avocat assigné aux effets d’assistance juridique doivent être attribuées à l’Etat, étant donné que dans les cas de crimes impliquant la peine de mort, une assistance juridique efficace doit être disponible. Lorsque l’avocat omet d’informer l’accusé qu’il se propose de retirer un appel ou qu’à son sens le cas n’est pas fondé, il n’y a pas eu de représentation efficace conformément aux dispositions de l’article 14(3) du Pacte”. Collins contre Jamaïque.[15]/

 

         27.    En conclusion le requérant déclara que “sont annexé les passages pertinents de la transcription pour démontrer que l’avocat de l’auteur informa la Cour d’Appel qu’ “après examen attentif du dossier, il ne trouvait pas de raison fondée pour arguer en faveur du demandeur Gardener”. De cette manière il rejeta de fait la possibilité d’appel de l’appelant”.

 

 

V.      QUESTION DE RECEVABILITE

 

         28.    Dans l’article 46(1) de la Convention américaine, sont spécifiées les critères qu’utilise la Commission pour établir la recevabilité d’une requête. L’unique question relative à la recevabilité que disputent les parties est en rapport avec l’épuisement des voies de recours internes, conformément aux dispositions de l’article 46(1) de la Convention américaine. Pour cette raison, la Commission doit uniquement décider si M. Gardener a interjeté et épuisé toutes les voies de recours internes de la loi jamaïquaine, conformément aux principes du Droit International généralement reconnus consacrées dans l’article 46(1)(a) de la Convention américaine.    

 

 

VI.     ANALYSE

 

         29.    L’article 46(1) de la Convention américaine affirme que “pour qu’une requête ou une communication présentée, conformément aux articles 44 ou 45 soit admise par la Commission, il est requit:

 

         a.      que tous les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées, conformément aux principes du Droit International généralement reconnus.

 

         30.    Cette requête fut présentée, conformément aux dispositions de l’article 44 de la Convention américaine.[16]/ La Commission opine que l’examen et la considération du dossier qu’elle a devant elle révèle que M. Gardener a interjeté et épuisé toutes les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article 46 de la Convention américaine pour les raisons suivantes: en premier lieu, M. Gardener fut reconnu coupable et condamné à mort pour un crime capital. Il fit appel devant la Cour d’Appel de Jamaïque et, dans les copies des pages de la transcription de l’audience d’appel, figurent les dates du procès: “8 et 15 avril 1991 devant la Cour d’Appel de Jamaïque, Appel au pénal devant la Cour Suprême Nos. 216, 217, et 218/88”.

 

         31.    En deuxième lieu, dans la réponse du Gouvernement jamaïquain à la requête, en date du 22 février 1995, il est argué que “ le Ministère désire déclarer que la communication est irrecevable parce qu’elle a omis d’épuiser les voies de recours internes conformément aux dispositions de l’article 46(1)(a) de la Convention. L’auteur a le droit de présenter un recours en appel devant le Comité Judiciaire du Conseil Privé. Jusqu’à ce qu’il ne le fasse, il n’aura pas épuisé tous les recours internes disponibles et sa communication est irrecevable”. Le requérant réfuta l’argument dans sa réponse du 21 avril 1995, indiquant que: “le requérant demanda au Comité Judiciaire du Conseil Privé, une permission spéciale pour faire appel. Sa requête fut déclarée non avenue, après une audience tenue le 20 janvier 1994”. Le requérant argua ainsi que: “la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a opiné que, en l’absence d’assistance juridique, une motion constitutionnelle ne constitue pas un recours disponible” - “Lyndon Champagnie, Delroy Palmer et Oswald Chisolm”.[17]/

 

         32.    En troisième lieu, le dossier reflète que le Gouvernement jamaïquain choisit de ne pas répondre à l’argument du requérant, lorsqu’il se réfère à sa déclaration, selon laquelle “M. Gardener demanda au Comité Judiciaire du Conseil Privé une permission spéciale de faire appel. Sa requête fut déclarée non avenue après une audience qui se tînt le 20 janvier 1994”. Le Gouvernement jamaïquain n’a présenté aucun argument non plus par rapport à la déclaration du requérant selon laquelle “la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a opiné qu’en l’absence d’assistance juridique, une motion constitutionnelle ne constitue pas un recours disponible”.[18]/

 

         33.    En dernier lieu, dans le dossier il apparaît que, le 27 avril 1995, la Commission envoya au Gouvernement une note et remit les passages pertinents de la réponse du requérant à la réponse du Gouvernement jamaïquain, lui demandant qu’il “prenne les mesures qu’il juge nécessaires pour que la Commission reçoive toute information pertinente sur l’affaire en cours, dans un délai de 30 jours suivant réception de la communication”. La Commission réitéra sa demande dans ses notes du 24 juillet 1995 et du 26 septembre 1996. Nonobstant, le 13 janvier 1997, la Commission reçut une note en date du 13 janvier 1997 l’informant, entre autres choses, qu’ “une fois examinée la réponse du requérant le Ministère a décidé de ne pas répondre à cette occasion. Le Ministère attend la décision de la Commission sur cette affaire.”

 

         34.    En vue de ce qui précède, la Commission opina que le Gouvernement jamaïquain choisit de ne pas présenter d’argument ultérieur pour réfuter la déclaration du requérant, selon laquelle M. Gardener a interjeté et épuisé toutes les voies de recours internes en Jamaïque, étant donné qu’il a fait appel devant la Cour d’Appel de Jamaïque et devant le Comité du Conseil Privé de Londres, Royaume Uni.

 

         35.    Conclusion: Pour cette raison, la Commission opine que le requérant a établi que M. Gardener a interjeté et épuisé toutes les voies de recours internes en Jamaïque, conformément aux principes du Droit International généralement reconnus consacrés par l’article 46 (1)(a) de la Convention américaine.

 

 

POUR LES RAISONS EXPRIMEES ULTERIEUREMENT,

 

LA COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L’HOMME,

 

CONCLUT:

 

         36.    Que le cas est recevable conformément aux dispositions de l’article 46(1)(a) de la Convention américaine.

 

         37.    Que ce rapport sera transmis aux deux parties.

 

         38.    Que les deux parties présentent à la Commission, dans un délai de 30 jours, des arguments juridiques supplémentaires, le cas échéant, par rapport aux fondements de la requête.

 

         39.    Que ce rapport sera publié dans le Rapport Annuel à l’Assemblée générale de l’OEA.

 



  [1].      Documents de Base en Matière de Droits Humains dans le Système Interaméricaine, (Remise à jour, mai 1996).  Organisation des Etats Américain, OEA/Ser.L.V/II.92, doc.31, rev. 3, 3 mai 1996.

  [2].      Id.

  [3].      Id.

  [4].      Id.

  [5].      Id.

  [6].      Id.

  [7].      Id.

  [8].      16 décembre 1966, 999  U.N.T.S. 171.

  [9].      Id.

  [10].    Communication No 445/1991.

  [11].    948  §2 1473 (1990).

  [12].    67 CCC (3o.) 1, (1991).

  [13].    11 EHRR 439, (1989).

  [14].    1 WLR 1342 (1979).

  [15].    Communication No. 356/1989 Commission des droit de l’homme, ONU.

  [16].    L’article 44 établit que “toute personne ou tout groupe de personnes, ou toute entité non gouvernementale et légalement reconnue en un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation, peuvent soumettre à la Commission des requêtes contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat partie”. Id. Document de Base.  

  [17].    Communication No. 445/1991.

  [18].    Id. (Lynden Champagnie et autres).