RAPPORT Nº 46/96

AFFAIRE 11.206

De la recevabilité

HONDURAS

17 octobre 1996

 

 

I.       ANTECEDENTS

 

         1.      La commission reçut une requête en date du 17 juin 1993, dans laquelle il est fait état d’une violation présumée, par l’Etat du Honduras, du droit à la propriété privée (article 21 de la Convention des droits de l’homme) et du droit à la protection judiciaire (article 25 de la même Convention) au préjudice de Mr Juan Milla Bermúdez.

 

 

II.      PROCEDURES DEVANT LA COMMISSION

 

         2.      Lorsque la requête fut reçue le 22 juillet 1993, la Commission l’examina, conformément aux conditions réglementaires, en communiquant avec le requérant et le Gouvernement du Honduras; elle envoya des notes à ces derniers, étudia et considéra toutes les informations reçues des parties.

 

         3.      La requête fut transmise le 28 octobre 1993 au Gouvernement qui envoya sa réponse à la Commission, le 10 février 1994. Cette réponse fut envoyée au requérant, qui retourna la sienne le 11 avril 1994. Cette réponse fut envoyée au Gouvernement le 27 avril 1994, en lui accordant un délai de 45 jours pour sa contre-réponse et ses commentaires finaux. N’ayant pas reçu la réponse du Gouvernement dans les délais impartis, la Commission réitéra sa demande le 20 juin 1994, signalant l’application possible de l’article 42 de son Règlement au cas où elle n’obtiendrait pas de réponse. La Commission ne reçut pas de réponse du Gouvernement du Honduras à la dite demande.

 

 

III.     FAITS ALLEGUES PAR LE REQUERANTS

 

         4.      Le 13 mars 1967, l’entreprise INDECO (Industria de la Construcción S.A.) acquit, de Mme Maria de la Paz Bermúdez de Milla Cisneros, une parcelle de terrain de 41 700 verges carré, qui fut détaché de l’exploitation agricole ‘El Potosi’, propriété de la dame, afin d’y installer une usine de blocs de béton, de pavés et de béton pré-mélé. Le 11 janvier 1972, une seconde parcelle de 91 754.43 verges carré, détaché de la même exploitation, fut acquise par la société INDECO de Mr Juan Milla Bermú des, héritier de Mme Bermúdez de Milla Cisneros. Cette seconde parcelle, contiguë à celle précédemment achetée, a la forme d’un polygone irrégulier et comprend dans sa plus grande partie un section du playon de roca et la cascade de Río Piedras, aire non constructible, qui traverse le terrain de l’exploitation et qui servirait de carrière de matière première pour l’usine de l’entreprise acquéreur.

 

         5.      Le contrat d’achat et vente indiquait que la parcelle avait été délimitée sur le terrain et mesurée par un topographe compétent, y compris les directions et longueurs des côtés du polygone. Cependant, il fut introduit une clause numéro 5 qui indiquait que: “... si en pratique, en établissant les bornes et en procédant à la clôture du terrain et en remesurant, il était constaté une variation . . . une surface moindre, le vendeur compléterait à partir de son propre terrain la différence, en modifiant quelque ligne qui forme le polygone.”

 

         6.      Conformément à la disposition établi la semaine suivant la signature du contrat et l’entrée en possession, un ingénieur civil accrédité auprès d’un institut d’enseignement professionnel,  et commis par l’acquéreur, procéda à la délimitation, à une vérification de la mesure et à une supervision de la construction de la clôture qui démarquait la parcelle récemment acquise. La parcelle fut ainsi remise le 14 janvier 1972 par le vendeur et reçue par l’acquéreur et le contrat d’achat et vente fut conclu.

 

         7.      Pendant deux ans et huit mois, du 14 janvier 1972 au 14 septembre 1974, INDECO en possession pleine légale et pacifique du terrain exploita le secteur de playón, en extrayant plus de cent vingt mille mètres cube de pierre.

 

         8.      En 1974, du fait du passage dans cette zone du l’Ouragan Fifi, qui provoqua des inondations et des destructions, la Municipalité de Saint Pedro Sula procéda à la réalisation de travaux de protection su le Río Piedras, pour lesquels il expropria diverses portions de propriété privé contiguës au dit fleuve. L’administration locale, de facto en position de force à l’époque, justifia la dite confiscation par la catastrophe naturelle provoquée par l’ouragan. Parmi les surfaces confisquées pour la dite construction se trouvait une partie du terrain achetée par INDECO à M. Milla et d’autres terrains riverains.

 

         9.      Les dites confiscations et construction modifièrent les limites des terrains, laissant ainsi séparé (non contigu) des propriétés de Milla et INDECO. Les travaux de construction résultèrent en expropriation partielle de terrains des deux propriétaires, en l’occurrence, 61 072.75 verges carré confisquées sur le terrain de INDECO.

 

         10.    Le 11 septembre 1976, INDECO introduisit une demande à l’encontre du requérant M. Milla, arguant que celui-ci n’avait pas respecté le contrat d’achats et vente parce qu’il n’avait pas remis une partie correspondant à ce dont l’avait exproprié la Municipalité, soit 75% de la seconde parcelle acheté aux Milla. Le vendeur répondit le 3 février 1977 soutenant qu’il s’était conformé au contrat, que le terrain qui avait été confisqué par la Municipalité ne pouvait pas être considéré comme “manquant à la vente” et que le droit de l’entreprise était prescrit, puisqu’il s’était écoulé quatre ans et huit mois depuis l’exécution de la transmission de la propriété, la possession pacifique et l’usufruit du bien.

 

         11.    Le 25 octobre 1984, INDECO procéda à la légalisation par acte public à l’unification cadastrale des deux lots qu’elle avait achetés à la famille Mille, lots reçus en 1967 et 1972. Ce même jour, en paiement d’une dette, elle transféra la propriété d’une parcelle de 71 817.84 verges carré de ces lots à l’entreprise publique Corporatión Nacional des Inversiones, parcelle composée en partie par une portion du terrain acheté à Mme Milla et, de l‘autre par 61 072.75 verges carré qu’elle réclamait à Juan Milla comme prétendument “manquant à la vente”.

 

         12.    Le 12 novembre 1986, relativement à la demande de INDECO contre Milla pour restitution de parties manquant à la vente, le Juge de Première Instance Civile de Saint Pedro Sula rendit une décision reconnaissant les exceptions de prescription et d’exécution interjetées par M. Milla en 1977 et opposa le non-lieu à la demande d’INDECO. La décision acquitta le répondant M. Milla et imposa les frais aux demandeurs.

 

         13.    Le 18 février 1987, la Cour d’Appel de Saint Pedro Sula, à laquelle INDECO présenta un recours en appel, invalida d’office la décision faisant objet de l’appel.

 

         14.    Le 25 novembre 1987, un nouveau juge désigné ad hoc, déclara sans fondement des exceptions présentées par Milla, accueillit la demande introduite par INDECO et condamna celui-ci à compléter de son propre terrain, en modifiant quelconque ligne, la surface manquante à la vente soit 61 072.75 verges carré. Cette décision fut confirmée, en appel, le 13 juillet 1988, par la Cour d’Appel de Saint Pedro Sula.

 

         15.    Le 24 août 1988, M. Milla introduisit auprès du Tribunal Suprême de Justice, un recours en cassation pour violation de la loi, contre la confirmation de la Cour d’Appel de la décision du juge ad hoc de première instance.

 

         16.    Le 12 juillet 1989, INDECO contracta, avec Banco de Occidente, une hypothèque comme partie d’une garantie pour un prêt. Le bien hypothéqué représente le reste de 61 636.79 verges carré qui restait à INDECO du lot consolidé à partir de celui acheté au Milla, après la déduction correspondant aux transferts effectués en paiements à la Corporatión Nacional de Inversiones (voir paragraphe 11).

 

         17.    Le 2 août 1989, la Cour Suprême de Justice, contre la recommandation du Procureur près la Cour déclara sans fondement, “pour vice de clarté et de précision”, le recours en cassation pour violation de la loi interjetée par M. Milla.

 

         18.    En octobre 1989, le Juge de Première Instance Civile de Saint Pedro Sula décida en application de l’exécution de la décision et comme “restitution de la partie manquant à la vente”, le transfert à INDECO, sur la base d’un “avis d’experts”, d’une parcelle correspondant à la surface réclamée par cette entreprise, la prenant de la section la plus précieuse de la propriété de M. Milla, sans qu’elle fut contiguë à la surface réclamée, ni qu’elle fît partie de la vente du playón de cascajo de janvier 1972. M. Milla opposa, le 4 octobre 1989, une exception d’impossibilité absolue à l’exécution courante de l’opération et une demande d’annulation absolue, devant les dix juges. Le Juge rejeta les exceptions et l’appel fut déclaré nonavenu.

 

         19.    Le 6 février 1991, M. Milla interjeta un recours de protection devant la Cour Suprême de Justice et demanda la suspension de l’acte réclamé. Le 13 février 1991, la Cour accueillit le recours mais “sans suspension de l’acte réclamé”, ce qui permit aux Juges de Première Instance de procéder au transfert de propriété de la parcelle pour compenser la présumée partie manquante à la vente.

 

         20.    Le 10 mars 1993, la Cour Suprême de Justice rejeta la demande en protection, considérant que “l’exécution était mise en oeuvre en application littérale des termes du jugement et que par conséquent il n’y avait pas de privation des garanties constitutionnelle invoquées “...”.

 

 

         REPONSE DU GOUVERNEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1994, ET SA POSITION

 

         21.    Dans sa réponse qui consiste d’un rapport préparé par le Secrétaire de la Cour Suprême de Justice, relatif à la procédure et au contenu du recours de protection le Gouvernent soutient que pendant la mise en oeuvre des actions judiciaires, qu’il énumère, les garanties légales et procédures réglementaires furent respectées.

 

         22.    Il soutient que de la dite énumération d’actions il ressort que les garanties judiciaires que dégagent les lois de qualification ont été observées et que M. Milla a joui des recours qu’octroie la Constitution hondurienne et les garanties judiciaires établies par la Convention américaine sur les droits de l’homme.

 

         23.    Il maintient que, comme il ressort de la dite énumération, il n’apparaît pas qu’au cours de la procédure judiciaire en question l’ingénieur Milla Bermúdez ait souffert de: a) privation ou restriction substantielle de sa défense en jugement; b) que la résolution ait été dictée par la Cour sans être légalement constituée; c) qu’elle ait été formée sans fondement juridique; d) qu’elle ait été formée contre ou sans ce que dispose expressément la loi relativement à l’affaire ou par l’application d’une loi non existante; e) que des preuves valides et authentiques, régulièrement apportées à la procédure ait été ignorées ou que celles qui y figuraient n’aient pas été prises en compte; f) qu’il ait été omis des considérations de question opportunément proposées par les partis et déterminantes pour l’issue du jugement et que celles qui n’étaient pas importantes à la procédure aient été considérées.

 

 

         REPONSE DU REQUERANTS

 

         24.    Dans sa réponse, le requérant soutient que la réponse du Gouvernement à travers l’envoi à la CIDH d’un rapport sur le rôle de la Cours Suprême de Justice est partiale et démontre “la déplorable manière dans laquelle fut conduite la procédure du recours [en protection], puisque entres autres, le jugement prit un retard de deux années et trois mois alors que la loi indique qu’il doit être établit dans un délai de six jours à partir du dépôt du recours”.

 

         25.    Il soutient également que l’exécution du jugement réclamé devait être suspendue, puisqu’entres autres “...aucune autorité ne peut légalement l’exécuter” (Article 26, Chapitre IV, Loi de Protection). Il réitère que la première décision constituait chose jugée et que la décision du juge d’exécution concernant la demande en protection change les termes de celle-ci, puisqu’ en imposant une partie manquante, “modifiant une quelconque ligne du polygone vendu à l’origine”, il décida de saisir un autre terrain du même propriétaire, lequel n’était pas impliqué dans la transaction. Il soutient également que le juge n’aurait pas dû établir une restitution puisque le bien vendu avait été transféré dans sa totalité, délimité et légalisé comme complet pour l’acquéreur, au registre immobilier et que le même acquéreur avait joui de l’usufruit pendant plusieurs années.

 

         26.    Il soutient que la décision de la Cour Suprême de Justice ignore la décision première du Juge de Première Instance qui lui donnait raison; par conséquent il n’est pas certain “qu’il ait suivi les termes du jugement”; des questions de fait ainsi que la considération de preuves offertes ont été omises.

 

         Il signale que la nouvelle Cours Suprême de Justice qui entra en fonction avec l’arrivée du nouveau gouvernement, le 24 janvier 1994, est constituée du juristes d’honorabilité et de compétence reconnues, mais que la même cours ne peut intervenir parce que les voies de recours juridiques internes se sont épuisées avant sa constitution; que cela l’amène à recourir au système interaméricaine des droits de l’homme.

 

         27.    L’Etat du Honduras ne répondit pas à la demande de réponse et de commentaires finaux sur l’affaire, demande qui fut réitérée par la Commission, comme il est indiqué au paragraphe 3.

 

 

         AUDIENCE DEVANT LA COMMISSION

 

         28.    A la date du 11 octobre 1996, au cours de la 93e Période Ordinaire des Sessions de la Commission, il se tînt une audience en la présence des partis, au cours de laquelle le requérant présenta à nouveau son cas et indiqua que sa requête était relative à la procédure d’exécution de la décision émise par le Juge d’Appel au Civil de San Pedro Sula, par laquelle il décida comme “restitution de partie manquante à la vente”, de transférer à INDECO, sur la base d’avis d’experts, une parcelle correspondant à la surface réclamée par cette entreprise, la prenant de la section la plus précieuse de la propriété de M. Milla, sans qu’elle ne soit contiguë à la surface réclamée, ni qu’elle fît partie de la vente de playón effectuée en janvier 1972; et à la décision de la Cour Suprême de Justice qui rejeta son recours en protection contre celle du juge d’exécution.

 

 

         POINTS A RESOUDRE PAR LA COMMISSION

 

         I.       RECEVABILITE

 

                 Aspects formels

 

         29.    La requête fut présentée avant l’écoulement de six mois à partir de la décision finale de la Cour Suprême de Justice en mars 1993, qui rejetait le recours en protection. Ce fait, ainsi que l’énumération des procédures et des recours judiciaires déclenchés par le requérant, permet de vérifier que la requête a été présentée dans les délais et que les voies de recours internes disponibles ont été épuisés pour la résolution de la situation soumise à la considération de la Commission.

 

         30.    Selon les informations aux mains de la Commission et celles présentées par le requérant, non contredites par le Gouvernement, l’affaire en examen n’est pendante et n’a fait objet d’ aucune décision de la part d’une autre instance internationale.

 

 

                 Compétence de la Commission: La “Formule de la Quatrième Instance”

 

         31.    La protection internationale qu’accordent les organes de supervision de la convention est de nature subsidiaire. Le Préambule de la Convention est claire à cet égard lorsqu’elle se réfère au caractère de mécanisme de renforcement ou de complément que revêt la protection prévue par le droit interne des Etats américains.

 

         32.    La règle de l’épuisement préalable des recours internes se fonde sur le principe selon lequel un Etat auprès duquel il est introduit une demande, doit être en mesure d’apporter réparation par lui-même et dans le cadre de son système juridique interne. L’effet de cette norme est d’assigner à la compétence de la Commission un caractère essentiellement subsidiaire.[1]/

 

         33.    La nature de cette fonction constitue également la base de la dénommée “formule de quatrième instance” appliquée par la Commission, qui est en rapport logique avec la pratique européenne des droits humains.[2]/ La prémisse de base de cette formule est que la Commission ne peut réviser les décisions dictées par les tribunaux nationaux, qui agissent dans la sphère de leur compétence et qui appliquent les garanties judiciaires qui s’imposent, à moins que la Commission ne considère la possibilité qu’il ait été commis une violation à la Convention.

 

         34.    La Commission est compétente pour déclarer recevable une requête et juger sur le fond lorsque celles-ci se réfèrent à une décision judiciaire nationale qui a été dictée en marge de la procédure adéquate ou qui apparemment viole quelque autre droit garanti par la Convention. En revanche, si la requête se borne à affirmer que le jugement fut erroné ou injuste en lui-même, la requête doit être rejetée conformément à la formule exposée ci-dessus. La fonction de la Commission consiste à garantir l’observation des obligations assumées par les Etats parties de la Convention. Cependant, elle ne peut assumer le rôle d’une haute cour pour examiner des erreurs supposées de droit interne ou de fait, que peuvent avoir commis les tribunaux nationaux qui ont agit dans les limites de leur compétences. Un tel examen serait uniquement bienvenu dans la mesure où de tels erreurs supposent une possible violation de droits quelconques consacrés par la Convention.

 

         35.    La “formule de la quatrième instance” fut élaborée par la Commission dans l’affaire de Clifton Wright, citoyen jamaïquain, qui argua d’une erreur judiciaire fondant une décision de mort. Le système ne prévoyait pas une procédure de contestation de décisions déterminées par les erreurs judiciaires, ce qui laissait M. Wright dépourvu de recours. Dans cette affaire, la Commission établit qu’elle ne pouvait agir comme “une quatrième instance quasi-judiciaire” avec la faculté de réviser les décisions des tribunaux des Etats membres de L’OEA. Nonobstant, la Commission déclara fondés les faits argués par le requérant et détermina que celui-ci n’avait pu commettre le crime. En conséquence, la Commission arriva à la conclusion que le Gouvernement de Jamaïque avait violé le droit du requérant à la protection judiciaire, ce qui constitue une violation de ses droits fondamentaux, parce que la procédure judiciaire interne ne permettait pas de rectifier une erreur judiciaire.

 

         36.    La Commission émit la résolution No. 29/88, du 14 septembre 1988 dans l’affaire Wright. Elle exposa les considérations suivantes qui sont pertinentes pour le cas d’arrêt:

 

 

                 5. ... La Commission interaméricaine des Droit de l’homme assure la fonction d’examen des requêtes qui lui sont présentées, conformément aux Articles 44 à 51 de la Convention américaine lorsqu’elle se réfère à des Etats qui font partie de la Convention.

 

                 6. ... Le rôle de la Commission consiste à rechercher si l’acte d’un Gouvernent a violé un droit du requérant protégé par la Convention.[3]/

 

         37.    Un autre précédent fut établit dans le Rapport No. 74/90 du 4 avril 1990. Le plaignant, M. López-Aurelli, était un travailleur argentin qui fut illégalement privé de sa liberté ayant été accusé de délits politiquement motivés, en novembre 1975. Le requérant soutînt que le jugement s’effectua sans les garanties juridiques minimales et que les juges du procès n’étaient pas impartiaux, ni indépendants de la dictature militaire qui gouverna l’Argentine de 1976 à 1983.

 

         38.    Dans cette affaire, la Commission décida de se déclarer incompétent pour déterminer si les tribunaux nationaux avaient correctement appliqué le droit interne.[4]/ Non Nonobstant, il conclut que le Pouvoir Judiciaire argentin n’avait pas révisé les procédures après l’avènement d’un gouvernement démocratique qui ratifia la Convention. La Commission arriva à la conclusion que le refus de cette procédure nécessaire, en l’espèce, constituait une violation des droits de López-Aurelli conformément aux article 8.1 et 25.1 de la Convention.

 

         39.    Ces décisions illustrèrent la portée de la compétence de la Commission relativement à révision de jugements nationaux. Les affaires Wright et López-Aurelli constituent des exceptions à la formule “de la quatrième instance”, et illustrent les conditions que doit remplir une requête pour que la Commission puisse considérer son fondement et se prononcer à cet égard.

 

         40.    La jurisprudence de la Commission Européenne des droits de l’homme est en rapport logique avec cette formule, comme il résulte de la décision de recevabilité dictée dans l’affaire Alvaro Baragiola contre la Suisse:

 

         La Commission rappelle qu’il revient, en première instance, aux autorités nationales, spécialement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne.

 

         La Commission rappelle que l’élément déterminant n’est pas la peur subjective de la personne intéressée par rapport à l’impartialité que doit montrer le tribunal en charge de jugement, bien que ceci soit compréhensible, mais que dans les circonstances, il peut être soutenu que sa peur se justifie objectivement.[5]/

 

         41.    La Commission Européenne soutint un point de vue similaire lorsqu’elle rejeta les requêtes fondées sur l’application supposée incorrecte du droit interne ou une évaluation erronée des faits ou des preuves. Dans plusieurs affaires, elle affirma qu’elle était incompétente pour réviser des décisions des tribunaux internes, à moins qu’il ne s’agisse d’une violation de la Convention Européenne.[6]/

 

         42.    Est particulièrement pertinent, pour la requête sur les arrêts le précédent établit dans l’affaire Gudmundur Gudmondsson. M. Gudmundsson, citoyen islandais, présenta une requête devant la Commission Européenne, soutenant qu’un impôt spécial sur la propriété, établi par la loi, violait son droit à la propriété et à une protection égale devant la loi. Dans cette affaire, la Commission Européenne conclut que le texte de la loi remise en question était compatible avec les “interférences permissibles” mentionnées dans l’article 1 du Protocole de la Convention Européenne, et que la discrimination supposée consistait simplement en un traitement différentiel relativement aux sociétés coopératives et aux compagnies en noms communs. Finalement, elle conclut que la requête était manifestement non fondée et réaffirma la “formule de la quatrième instance” de la manière suivante:

 

         . . . pour cela, les erreurs sur le fond et sur la forme, y compris celles relatives à la question de constitutionnalité des lois sanctionnées par un parlement national, commises par des tribunaux nationaux, sont les seules qui intéressent la Commission, pendant l’examen qu’elle effectue sur la recevabilité de la requête, dans la mesure où elles paraissent supposer une possible violation de quelque droit et liberté établis expressément dans le texte de la Convention.

 

         . . . l’examen de l’affaire telle qu’elle a été présentée, y compris par une analyse effectuée d’office, ne révèle aucune apparente violation de droits et libertés énoncés dans la Convention.[7]/

 

         43.    Dans les sociétés démocratiques, dans lesquelles les tribunaux fonctionnent dans le cadre d’un système d’organisation des pouvoirs publiques établi par la Constitution et la législation interne, il convient que les tribunaux compétents évaluent les affaires qui se présentent devant eux. Lorsqu’il est évident qu’il y a eu violation d’un des droits protégés par la Convention, la Commission a compétence de connaître de cette affaire.

 

         44.    La Commission a pleine faculté pour juger de supposées irrégularités des procédures judiciaires internes qui occasionnent les violations manifestes de la procédure ou de quelque droit protégé par la Convention.

 

         45.    La Commission tient en compte le fait que le requérant se plaint exclusivement de l’action des pouvoirs judiciaires dans l’exécution de la décision. Si par exemple, le requérant avait présenté des preuves que la dite période procédurale et les recours relatifs n’avaient pas été impartiaux, parce que les juges étaient corrompus ou avaient manifesté des préjugés raciaux, religieux ou politiques à son encontre, la Commission aurait été compétente pour examiner l’affaire conformément aux articles 8, 21, et 25 de la Convention.

 

         46.    Relativement à des questions de procédure pertinentes en l’espèce, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré:

 

         La Convention détermine quelles sont les conditions que doit réunir une requête ou une communication pour être recevable par la Commission (article 46); elle détermine également les cas d’irrecevabilité (article 47), ce qui peut être déclaré même après l’initiation de la procédure (article 48 (1) (c)). Quant à la forme dans laquelle la Commission doit déclarer l’irrecevabilité, la Cour a déjà signalé que celle-ci signale un acte exprès, lequel est nécessaire pour la recevabilité.[8]/

 

         47.    La pratique de la Commission, en rapport logique aux normes de l’Opinion Consultative OC-13/93, a consisté à effectuer une analyse préliminaire des requêtes qui se présentent devant elle, pour établir si elles respectent les conditions de forme de la Convention et du Règlement.

         48.    La Cour interaméricaine des Droit de l’homme a établi que le fait que la Commission déclare irrecevable une requête ou une communication l’empêche de se prononcer sur le fond de l’affaire.[9]/ La Cour a également établit que cette “impossibilité procédurale”:

 

         . . . limite en quelque sorte son exercice d’autres attributions que lui confèrent in extenso l’article 41. En tout cas, l’exercice de ces dernières, inscrites par exemple dans les alinéas b, c, et g de la dite norme, doit s’effectuer au moyen d’actions et de procédures séparées du régime auquel est soumis la connaissance des pétitions ou des requêtes individuelles qui trouvent leur substance relativement aux articles 44 à 51 de la Convention . . .[10]/

 

         49.    La Cour établit, dans la même opinion consultative, qu’un Etat accusé de violer la Convention peut exercer son droit de défense devant la Commission, en arguant la possibilité d’application d’une quelconque disposition des articles 46 et 47. Si la Commission considère que l’argument est fondé, elle peut ordonner l’interruption de la procédure et clore le dossier.[11]/

 

         50.    Dans les cas des arrêts, le Gouvernement soutînt dans sa réponse à la demande d’information formulée par la Commission, qu’ “à la suite du jugement, l’Etat du Honduras a observé toutes les Garanties judiciaires que nos Lois de qualification offrent aux parties qui interviennent dans le processus. M. Juan Milla Bermúdez a joui des recours qu’établit également notre Constitution; ainsi l’article 8 des Garanties Judiciaires de la Convention américaine sur les droits de l’homme, n’a pas été violé par le Gouvernent du Honduras”. Le Gouvernement signale également que dans le jugement du fondement, et à la suite du jugement, que le droit à un procès voulu, consacré par l’article 25 de la Convention a été observé.

 

         51.    Il convient de signaler que la Commission Européenne a suivi la pratique de déclarer les requêtes “irrecevables pour être manifestement non fondées, seulement lorsque une analyse du dossier ne révèle pas une violation prima facie” des normes européennes sur les droits de l’homme.[12]/

 

         52.    Cette pratique a été expliquée de la manière suivante:

 

         . . . Nonobstant, lorsque la Commission déclare qu’une requête est manifestement non fondée, en réalité elle se prononce sur le fond de l’affaire, en se fondant sur un examen prima facie des faits argués et sur le fondement du droit exprimé. Par ailleurs, ceux qui élaborèrent la Convention tentèrent, de faits de conférer à la Commission la fonction de filtrage d’un grand nombre de requêtes qui étaient pourvus. La compétence de la Commission à rejeter les requêtes manifestement non fondées, afin de ne pas les examiner, paraîtrait en rapport logique à cet objectif d’économie procédurale.[13]/

 

         53.    Par rapport à l’espèce, les violations alléguées ont été analysées à la lumière des articles de la Convention, invoqués par le requérant, d’autre normes internationales sur les droits de l’hommes, ainsi que de la pratique observée et établie par la Commission, la Cour interaméricaine et les organes du système européen des droits de l’homme. La requête fut également examinée conformément aux articles 8 et 25 de la Convention, afin d’établir la possibilité d’une violation du juste procès.

 

         54.    En définitive, une analyse de la présente requête par la Commission, et une décision ultérieure sur le fond de l’affaire, requerraient que la Commission agisse comme une quatrième instance quasi-judiciare ou une haute cour de droit interne par rapport à la décision définitive rendue par les autorités judiciaires honduriennes. Conformément à la Convention, la Commission n’a pas le compétence de connaître et de décider sur une procédure de la dite nature, comme il a été exprimé tout le long présent rapport.

 

 

IV.     CONCLUSION

 

         55.    La Commission conclut que cette affaire réunit les conditions de recevabilité formelle prévues par l’article 46 de la Convention.

 

         56.    Nonobstant, l’analyse effectuée dans se rapport, relativement à l’information et aux preuves disponibles dans le dossier, conduit également la Commission à conclure que la requête ne révèle aucune violation évidente du droit de la propriété (article 21), ni du droit d’égalité devant la loi (article 24) invoqués par le requérant. Il en va de même des droits aux garanties judiciaires (article 8) et à la protection judiciaire (article 25).

 

         57.    Au vu des considérations de forme et de fond qui précèdent , la Commission décide que la présente affaire est irrecevable conformément à l’article 47(b) de la Convention et, en conséquence, convient de publier immédiatement ce rapport et de l’inclure dans le Rapport Annuel à l’Assemblée générale de l’OEA.

 



     [1].   Résolution No. 15/89, Affaire 10.208 ( République dominicaine), 14 avril 1989.   Rapport Annuel de la CIDH 1988-89, page 122, paragraphe 5.

     [2].   The European Convention on Human Rights, de Frede Castberg.  A.W. Sijthoff-Leiden - Oceana Publications Inc.  Dobss Ferry, N.Y. 1974, pages 63-64.

     [3].   Affaire 92600 (Jamaïque), Rapport Annuel de la CIDH 1987-1988, page 166.

     [4].   Rapport Annuel de la CIDH 1990-1991, page 79, paragraphe 20.

     [5].   Requête No 17625/90, Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme 1992, page 103, paragraphe 1, et pages 105-106, respectivement.

     [6].   ... ainsi, en conséquence (La Commission) ne peut tenir compte, en examinant la recevabilité d’une requête, des erreurs supposées, sur les faits, ou le fond, commis par les tribunaux nationaux de ces Etats, sauf lorsque ces erreurs paraissent avoir occasionné une violation des droits et des libertés spécifiquement énoncés dans la Convention...

 

           Requête No. 458/59, Décisions du 29 mars 1960, Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, Vol. 3, 1960, page 236.

 

           En conséquence, la Commission conclut que la cour régionale  fonda sa décision sur l’évaluation  des preuves qu’elle avait devant elle, et élabora ses conclusions à partir de celles-ci.  Le fait que ces conclusions supposent un erreur sur le fait ou le fond est une question que la Commission ne peut déterminer, parce qu’elle ne possède pas la compétence pour examiner une requête dans laquelle il est argué que les tribunaux  nationaux ont commis des erreurs sur les faits ou le fond, sauf lorsqu’elle considère que ces erreurs peuvent avoir occasionné une violation de quelque droit et liberté établis par la Convention ...

 

           Requête No. 23953/94, septembre 1995, Décisions et Rapport, Commission européenne des droits de l’homme, 82-A, page 254.

 

           Dans la mesure où les requérants arguent des erreurs de fait et de fond, commis par la Cour d’Appel de Bruxelles, la Commission rappelle que, conformément à l’article 19 de la Convention, son unique fonction consiste à s’assurer de l’ observation des obligations assumées par les Parties à la Convention.  Particulièrement, elle n’est pas compétente pour connaître d’une requête dans laquelle il est argué des erreurs sur le fond ou sur les faits qui ont été commis par les tribunaux nationaux ...

 

           Requête No. 10785/84, juillet 1986, Commission des droits de l’homme, D.R., 48, paragraphe 150.

     [7].   Requête No 511/59, Décision du 20 décembre 1960.  Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme 1960, page 426.

     [8].   Opinion Consultative OC-13/93 du 16 juillet 1993.  Attribution déterminée de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (articles 41, 42, 46, 47, 50 et 51 de la Convention américaine sur les droit de l’homme).  Sollicité par le Gouvernent de la République Argentine et la République Oriental de l’Uruguay, paragraphe 40.

     [9].   Idem, paragraphe 42.

     [10]. Idem, paragraphe 41.

     [11]. Idem, paragraphe 41.

     [12]. Affaire De Becker, requête No 214/56, décision du 9 juin 1958.  Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme 1958-59, page 254.

  [13].    Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, P. Van Dijk, G.J. van Hoof, page 104.