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RAPPORT
No 48/96 AFFAIRE
11.553 Concernant
la recevabilité COSTA
RICA 16
octobre 1996
A.
Contexte 1.
La requête affirme que les organisateurs municipaux de concours
d'athlétisme du Costa Rica ont discriminé contre les femmes athlètes et
notamment contre la requérante, Emérita Montoya González, en instituant
de façon arbitraire des prix de moindre importance pour les femmes que pour
les hommes, malgré un règlement prévoyant que les catégories et les prix
doivent être les mêmes. Comme
la compétition était organisée par la municipalité, la requérante
impute la responsabilité à l'Etat. La
requérante allègue que les autorités ont créé des catégories moins
importantes pour les femmes et que, dans une même catégorie, les prix réservés
à ces dernières étaient inférieurs à ceux des hommes.
En particulier, le 28 août 1993, Mme Montoya a exprimé le désir de
participer au marathon de la municipalité de Heredia, pour lequel le règlement
de cette course de douze kilomètres prévoyait des catégories pour les
hommes "jeunes" et "vétérans", sans en prévoir pour
les femmes. 2.
La requérante affirme que l'Etat de Costa Rica a violé les articles
1.1 (obligation de respecter les droits), 8.1 (droit à un jugement
impartial), 24 (droit à l'égalité devant la loi) et 25.1 (droit à la
protection judiciaire) de la Convention américaine relative aux droits de
l'homme. B.
Les faits 3.
La requérante, Mme Emérita Montoya González, est représentée
dans cette espèce par le Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), la Asociácion Ventana et Disabled People
International (DPI). La
requête a été déposée à la Commission par lettre du 3 novembre 1995,
reçue le 7 novembre. 4.
Le 28 août 1993, la municipalité de Heredia et la Fédération
costaricaine d'athlétisme ont organisé le deuxième marathon municipal.
Les normes de cette course de 12 kilomètres, dans leur article 11,
excluent les catégories de coureurs femmes "jeunes" et "vétérans",
alors qu'elles instituent les même catégories pour les coureurs hommes. 5.
L'article 19 de ce règlement prévoit un premier prix pour les
hommes d'un montant de 20 000 colonnes, tandis que le premier prix de la catégorie
femmes s'élève à 10.000 colonnes. Le
deuxième prix pour les hommes était de 15.000 colonnes, tandis que pour
les femmes il n'atteignait que 5.000 colonnes.
En outre, le règlement ne prévoit un troisième prix que pour les
coureurs de sexe masculin, d'un montant de 10.000 colonnes, soit l'équivalent
du premier prix de la catégorie femmes. 6.
La requérante affirme que Mme Emérita Montoya s'est inscrite pour
participer à la course sans avoir la possibilité d'obtenir un prix au cas
où elle arriverait première, car les règles avaient éliminé la catégorie
(vétérans) dans le cas des femmes. 7.
La loi nationale du Costa Rica, en particulier le Décret-loi
191189-C stipule que toutes les compétitions sportives doivent prévoir des
prix égaux pour les hommes et les femmes.
La requérante affirme que le droit costaricain encourage l'égalité
des deux sexes et ne permet pas une discrimination arbitraire pour des
raisons de sexe. La requérante affirme en outre que cette loi n'est pas
observée dans la pratique, témoin les activités des autorités de l'Etat,
en l'occurrence la municipalité de Heredia, qui organisent des marathons
discriminatoires. C.
Violations présumées 8.
La requérante affirme que l'Etat de Costa Rica a violé les articles
1.1 (obligation de respecter les droits), 8.1 (droit à un jugement
impartial), 24 (droit à l'égalité devant la loi) et 25.1 (droit à la
protection judiciaire) de la Convention américaine relative aux droits de
l'homme. Mme Montoya a demandé
le 23 août 1993 un recours de protection à la Chambre constitutionnelle de
la Cour suprême de justice du Costa Rica, affirmant que le fait de n'avoir
pas prévu pour les coureurs femmes les mêmes catégories que pour les
coureurs hommes, et que la différence entre les prix offerts aux membres
des deux sexes constituaient une mesure discriminatoire qui lui portait préjudice.
La requérante déclare que la Chambre constitutionnelle de la Cour
suprême du Costa Rica a repoussé ad portas le recours de protection
présenté en son nom. Elle n'a
été avisée qu'en mai 1995 que son recours avait été rejeté et affirme
qu'il n'existe au Costa Rica aucun autre recours simple et efficace au sujet
de la violation des droits de l'homme qu'entraîne cette affaire.
D. Réparation
demandée 9.
La requérante demande que 1) l'espèce soit instruite conformément
aux articles 46 et 51 de la Convention américaine et à l'article 19 du Règlement
de la Commission; que sa plainte soit communiquée au gouvernement de Costa
Rica, conformément à l'article 48 de la Convention, et que 2) il soit déclaré
que le Costa Rica a violé les articles 1.1, 8, 24 et 25.1 de la Convention,
qu'on prévoit la réparation des conséquences et le versement d'une juste
indemnité conformément à l'article 63 de la Convention.
10.
Le 5 décembre 1995, la Commission a accusé réception de la plainte
et en a communiqué les éléments pertinents au gouvernement de Costa Rica,
en lui demandant de fournir dans un délai de 90 jours toutes les
informations qu'il jugerait utiles. 11.
Par note du 16 janvier 1996, envoyée par téléimprimeur le même
jour à la Commission, le gouvernement de Costa Rica a fait savoir qu'il
n'avait reçu la plainte que le 10 janvier et a demandé une prorogation du
délai pour y répondre. Par lettre du 24 janvier 1996, la Commission a accordé un délai
supplémentaire (45 jours ouvrables à compter de la date de sa lettre) pour
que le gouvernement donne sa réponse. 12.
Par note du 13 mars 1996, le gouvernement de Costa Rica a répondu à
la plainte. Il affirme que la
Commission doit déclarer l'espèce irrecevable conformément à l'article
47.b de la Convention américaine car elle n'expose pas des "faits qui
caractérisent une violation des droits garantis par la Convention". 13.
Le gouvernement met en doute les affirmations de la requérante car
le recours de protection n'est pas un instrument simple et efficace pour
porter remède aux violations des droits fondamentaux au Costa Rica. Il rappelle que ce recours est invoqué de façon massive par
des ressortissants costaricains et par des étrangers et que la Chambre
constitutionnelle de la Cour suprême a statué sur plus de 25.000 affaires
durant les 6 dernières années. En
outre, le gouvernement fait ressortir que le recours de protection sert
aussi à contester des normes et des mesures administratives.
Néanmoins, il ne s'ensuit pas que lorsqu'on demande un recours de
protection, on ait partie gagnée; bien que ce recours de protection soit le
remède approprié dans la présente affaire, il ne faut pas en conclure que
la Cour suprême de Costa Rica statue automatiquement en faveur de la requérante. 14.
Le gouvernement a rappelé qu'il existe aussi d'autres recours que
Mme Montoya aurait pu invoquer, par exemple la protection de légalité,
instituée par l'article 357 de la loi d'administration publique (#6227 de
1978); les mesures conservatoires dont dispose l'article 242 du Code civil,
qui donnent aux juges civils faculté de suspendre une action qui, selon eux,
peut être préjudicielle aux intérêts d'une des parties, ou donne à un
juge administratif faculté de suspendre une action administrative à conséquences
analogues. 15.
En outre, le gouvernement affirme que la requérante aurait pu mettre
en doute, devant la Cour suprême de Costa Rica, la constitutionnalité des
normes établies pour la course de 12 kilomètres qui forment la substance
de l'espèce dont est saisie la Commission.
Le droit costaricain permet d'intenter une action en
inconstitutionnalité sur la base d'un recours de protection.
Comme elle a demandé un recours de protection, Mme Emérita Montoya
pouvait contester la constitutionnalité des normes de la course, étant
donné qu'il s'agissait de normes légales établies par la municipalité de
Heredia pour le marathon. Le
fait qu'elle n'ait pas procédé de cette manière, affirme le gouvernement,
ne se doit à aucun obstacle juridique, mais à des conseils juridiques
incorrects ou à la négligence de la requérante elle-même.
En outre, le gouvernement indique que la requérante aurait pu
contester la légalité des normes de la course au moyen d'une action
administrative, conformément au droit administratif costaricain. 16.
Le gouvernement de Costa Rica affirme en outre, dans sa réponse du
13 mars 1996, que la requérante n'a pas qualité pour interjeter cette
action. Au moment de la course,
le 28 août 1993, elle ne pouvait pas y participer dans la catégorie "jeunes"
parce qu'elle avait 38 ans. Elle
ne pouvait pas non plus y participer dans la catégorie "vétérans"
étant donné que l'âge minimum exigé pour cette catégorie était de 40
ans. Par conséquent, Mme
Montoya ne pouvait rentrer que dans la catégorie "adultes", qui
n'existait pas dans la pratique[1].
Pour demander un recours judiciaire, administratif ou autre à un
organisme international, il faut que la requérante prouve qu'elle a faculté
pour interjeter action. 17.
En outre, le gouvernement de Costa Rica fait observer que la requérante,
Mme Montoya, n'a peut-être pas participé à la course, malgré l'existence
de sa catégorie, dans laquelle elle aurait pu courir.
Comme elle n'y a pas participé, affirme le gouvernement, elle n'a
pas pu subir une violation de ses droits puisqu'aucun de ses intérêts ne
pouvait être touché. Sur la
base des informations présentées par la municipalité de Heredia, le
gouvernement affirme que, sur les 13 participants inscrits pour la course de
12 kilomètres, le 28 août 1993, seul le nom de Mme Emérita Montaya ne
figurait pas sur la liste définitive des coureurs dont les temps avaient été
enregistrés, ce qui permet de conclure que la requérante n'a pas participé
à la course ou l'a abandonnée. 18.
Le gouvernement de Costa Rica souligne que, dans la course de 1992,
une seule femme a exprimé le désir d'y participer dans la catégorie
"vétérans" et quatre dans la catégorie "jeunes";
c'est la raison pour laquelle ces catégories féminines ont été exclues
de la course de 1993. Dans
cette course, comme l'indique le gouvernement, les prix décernés aux
coureurs femmes n'étaient pas inférieurs à ceux des hommes, mais étaient
proportionnels à leur participation à la course, étant donné que les
prix sont établis en fonction des droits d'inscription dont s'acquittent
les participants. La course de
1993 n'a attiré que 13 coureurs femmes, qui étaient âgées de 26 à 38
ans, c'est-à-dire entraient dans la catégorie "adultes", contre
116 hommes. Les différences de
prix ne représentent donc pas une discrimination arbitraire, mais sont
fonction directe de la participation des coureurs et du paiement de leurs
droits d'inscription, qui servent à payer les prix. 19.
En conclusion, le gouvernement de Costa Rica demande à la Commission
de déclarer cette requête irrecevable parce qu'elle ne révèle pas une
violation de la Convention américaine.
Le gouvernement conclue que Mme Montoya doit accepter qu'il n'est pas
discriminatoire de créer des catégories séparées pour les hommes et les
femmes; il estime qu'elle cherche non pas à participer à une course, mais
à gagner des prix; elle n'a pas le droit de demander des prix différents
de ceux de la catégorie à laquelle elle appartient, d'abord pour la raison
qui vient d'être exposée et ensuite parce qu'elle n'a pas obtenu dans la
course un rang important lui permettant de déposer une plainte de caractère
général; en outre, elle n'a pas présenté des informations prouvant
qu'elle a épuisé les recours internes. 20.
Le 9 avril 1996, la réponse du gouvernement a été transmise à la
requérante, en lui demandant de présenter ses observations dans un délai
de 45 jours. Par note du 22 mai
1996, la requérante a demandé prorogation du délai pour formuler ses
observations concernant la réponse du gouvernement.
Par lettre du 24 mai 1996, la Commission a octroyé à la requérante,
pour présenter ses observations, une prorogation de 45 jours, à compter de
la date de sa lettre précédente. 21.
La requérante a présenté ses observations au sujet de la réponse
du gouvernement dans une lettre en date du 8 juillet 1996, a demandé à la
Commission d'admettre officiellement sa requête et de lui accorder une
audience durant sa prochaine session. Les
observations de la requérante ont été transmises au gouvernement de Costa
Rica par lettre du 18 juillet 1996. Une
audience a été organisée pour examiner la recevabilité de l'espèce le 8
octobre 1996, de 9 heures à 10 heures 30, au siège de la Commission, à
Washington, D.C. Le
gouvernement de Costa Rica était représenté par les Ambassadeurs en
mission spéciale M. Fabián
Volio et Mme Linetthe Flores Arias, tandis que la requérante était représentée
par les avocats Ariel Dulitzky et Marcela Matamoros, membres, respectivement,
du CEJIL et du CEJIL/MESOAMERICA.
A.
Les fondements de l'irrecevabilité 22.
Le gouvernement de Costa Rica a demandé que la Commission déclare
cette requête irrecevable, du fait qu'elle "n'établit pas des faits
qui caractérisent une violation des droits garantis par cette
Convention". 23.
L'article 47 de la Convention américaine stipule que la Commission
devra déclarer une pétition irrecevable quand:
a. L'une
des conditions indiquées à l'article 46 fait défaut;
b. La
requête n'expose pas des faits constituant une violation des droits
garantis par la présente Convention;
c. Il
résulte de l'exposé du requérant lui-même ou de l'Etat intéressé que
sa plainte est ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout-à-fait
non conforme aux normes; ou
d. La
requête fait substantiellement double emploi avec une précédente
pétition ou communication déjà examinée par la Commission ou par
un autre organe international. 24.
Les requérants ont rempli les conditions formelles de recevabilité
prévues par l'article 46 de la Convention américaine.
La requérante déclare avoir présenté à la Cour suprême un
recours de protection, qui fut rejeté en 1993.
La pétition a été déposée dans un délai de 6 mois à compter de
la date (mai 1995) à laquelle la requérante a été avisée du rejet de
son recours de protection. La
requérante affirme que la législation costaricaine n'est pas suffisante
pour protéger les droits de la victime, étant donné qu'il n'existe pas de
recours simple et rapide pour la violation alléguée et, par conséquent,
il n'y a pas d'autre recours national à épuiser.
Le sujet de la pétition n'est pas en instance devant un autre
organisme international. La pétition renferme le nom, la nationalité, la profession,
le domicile et la signature de la personne et des organisations qui l'ont déposée. 25.
La pétition n'est pas manifestement sans fondement et son
irrecevabilité n'est pas évidente; elle n'est pas non plus la reproduction
substantielle d'une autre pétition examinée précédemment par la
Commission ou par une autre organisation internationale. 26.
Après avoir éliminé les fondements indiqués aux alinéas a, c et
d de l'article 47, la Commission a examiné l'autre condition, que prévoit
l'alinéa b de l'article 47.
B. Est-ce
que la pétition établit des faits
qui tendent à prouver une violation des droits de l'homme garantis par
la Convention? 27.
L'article 44 de la Convention américaine stipule que "toute
personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et légalement
reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l'Organisation peuvent
soumettre à la Commission des pétitions contenant des dénonciations ou
plaintes relatives à une violation de la présente Convention par un Etat
partie". A la différence des dispositions de la Convention européenne
et du Pacte des droits civils et politiques des Nations Unies, il n'est pas
exigé de la requérante qu'elle ait été victime d'une violation de la
Convention dans le système interaméricain. 28.
Néanmoins, il ne faut pas conclure que, en la matière, le caractère
libéral du système interaméricain puisse admettre l'interjection d'une
action in abstracto devant la Commission.
Un individu ne peut instituer une actio popularis et contester
une loi sans établir une certaine légitimisation active qui justifie son
recours à la Commission. La
requérante doit se présenter comme victime d'une violation de la
Convention ou doit comparaître devant la Commission en tant que représentant
d'une victime putative d'une violation de la Convention par un Etat partie.
Il ne suffit pas qu'une requérante affirme que la simple existence
d'une loi viole les droits que lui confère la Convention américaine, mais
il est nécessaire que ladite loi ait été appliquée à son détriment.
Si la requérante n'établit pas une légitimisation active, la
Commission doit se déclarer incompétente ratione personae pour se
saisir de la question. 29.
Dans l'espèce, il s'agit de savoir si Mme Emérita Montoya González
a été victime d'une violation d'un droit quelconque protégé par la
Convention américaine à cause d'une action de l'Etat de Costa Rica,
violation suffisante pour lui donner qualité de requérante devant la
Commission interaméricaine des droits de l'homme. 30.
La requérante, Mme Montoya, avait 36 ans à la date de la course à
laquelle elle voulait participer, le 28 août 1993.
A ce moment-là, le règlement concernant les coureurs femmes, établi
par la municipalité de Heredia, organisatrice de la course, ne prévoyait
qu'une seule catégorie pour les femmes.
Cette catégorie était celle des coureurs "adultes"; elle
excluait, pour les femmes, les catégories "jeunes" et "vétérans".
Mme Montoya affirme appartenir à la catégorie des "vétérans",
bien que, en 1992, cette catégorie groupait les coureurs de 40 ans et plus;
or, en 1993, Mme Montoya n'avait que 36 ans.
Durant l'audience organisée pour connaître de cette affaire, les
représentants de la requérante ont admis que Mme Montoya n'avait pas
participé à la course dont elle contestait le règlement parce qu'il
n'existait pas de catégorie "vétérans" à laquelle elle pensait
appartenir. Quand on a demandé
aux représentants de la requérante pourquoi Mme Montoya voulait participer
à titre de "vétéran" alors qu'elle n'avait que 36 ans, ils ont
répondu que la requérante souhaitait qu'on établisse la catégorie de
"vétérans" pour les femmes de 35 ans et plus. 31.
Il est clair que, dans cette instance, la requérante n'a pas établi
une légitimisation active pour comparaître devant la Commission et que
celle-ci doit se déclarer incompétente pour examiner cette affaire ratione
personae. La requérante n'était
pas qualifiée pour participer à la course dans la catégorie "vétérans"
puisqu'elle n'avait pas encore 40 ans au moment de la course, en 1993, et
avait décidé de ne pas y participer dans la catégorie "adultes"
pour laquelle elle était qualifiée, ce qui aurait peut-être prouvé le
besoin de créer une catégorie de coureurs femmes "vétérans",
si la course avait attiré la participation d'un nombre significatif de
femmes de plus de 35 ans, qui seraient restées très à part des femmes de
moins de 35 ans. En réalité,
le gouvernement de Costa Rica a présenté des informations prouvant le
contraire, c'est-à-dire que les trois femmes athlètes qui sont arrivées
en première, deuxième et troisième places dans la course de 1993 à
laquelle Mme Montoya n'a pas
participé faisaient toutes partie de la catégorie "adultes" et
avaient, respectivement, 36, 33 et 26 ans. 32.
En conséquence, LA
COMMISSION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME DECIDE: 33.
De déclarer irrecevable ratione personae, conformément à
l'article 47.b de la Convention américaine, la pétition présentée dans
cette instance, numéro 11.553. 34.
D'envoyer le présent rapport déclarant la pétition irrecevable au
gouvernement de Costa Rica et aux requérants. 35.
De publier le présent rapport dans le Rapport annuel à l'Assemblée
générale de l'OEA.
[1].
Le gouvernement a fait observer que le règlement de la course de
12 kilomètres a été modifié et qu'on a éliminé pour les femmes les
catégories "jeunes" et "vétérans".
En 1992, il y avait une catégorie "jeunes" pour les
personnes de moins de 17 ans, 11 mois et 29 jours; une catégorie "adultes"
pour les participants de 18 à 39 ans, 11 mois et 29 jours; et une catégorie
"vétérans" pour les personnes de 40 ans ou plus.
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