RAPPORT No 39/96

AFFAIRE 11.673

ARGENTINE[1]/

15 octobre 1996

 

 

I.       HISTORIQUE

 

         1.      Le 7 novembre 1994, Santiago Marzioni a déposé devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme (ci-après dénommée "la Commission") une plainte contre l'Etat argentin pour violation de son droit à l'égalité devant la loi (article 24) et de son droit à la propriété (article 21), garantis par la Convention américaine relative aux droits de l'homme (ci-après dénommée "la Convention").

 

         2.      En 1990, M. Marzioni a déposé devant un tribunal de travail de première instance une plainte contre son employeur, Autolatina Argentina S.A., demandant une indemnité pour les blessures qu'il avait reçues durant un accident de travail, qui l'avait incapacité à hauteur de 42,5%.  M. Marzioni demandait une indemnisation pour dommages et préjudices et demandait également que soit déclaré inconstitutionnel l'indice des limites d'indemnisation établies en vertu de la Résolution 7/98 du Conseil national du salaire minimum, vital et mobile.[2]/ Le 30 décembre 1993, le tribunal de travail s'est prononcé favorablement, mais a repoussé la demande d'inconstitutionnalité.  Le tribunal de travail a appliqué l'indice des limites d'indemnisation et a attribué à M. Marzioni la somme de 520 pesos.

 

         3.      Le requérant a fait appel contre la résolution concernant la demande d'inconstitutionnalité de l'indice d'indemnisation.  Le 5 octobre 1993, le tribunal d'appel du travail a entériné la décision du tribunal de travail inférieur.

 

         4.      Le 19 octobre 1993, le requérant a présenté un recours extraordinaire au tribunal d'appel de travail, demandant que la Cour suprême argentine examine sa plainte pour inconstitutionnalité de l'indice des limites d'indemnisation.  Le recours a été admis par le tribunal d'appel, qui a porté l'affaire devant la Cour suprême.[3]/  Le 8 août 1994, la Cour suprême a rejeté la demande du requérant pour "manque de fondement autonome".[4]/

 

         5.      Dans sa requête, M. Marzioni mentionne deux affaires analogues concernant des blessures liés au travail sur lesquelles a statué la Cour suprême de l'Argentine.  Celle-ci a déclaré inconstitutionnel, dans ces affaires, l'indice des limites d'indemnisation, ce qui a donné lieu à une indemnité plus élevée.  La disparité entre les dommages et les préjudices monétaires accordés au requérant et ceux qui ont été accordés dans les autres cas forme la base de sa requête devant la Commission.  La différence des réparations monétaires accordées est considérable: M. Marzioni a reçu 520 pesos.  Il affirme qu'il aurait dû recevoir 81.932 pesos, si la Cour suprême de l'Argentine avait appliqué le même critère que dans les sentences qu'elle avait rendues dans les deux cas analogues.

 

 

II.      DEMARCHES DEVANT LA COMMISSION

 

         6.      La requête a été remise le 7 avril 1995 au gouvernement argentin, qui a répondu le 12 décembre 1995, en analysant les fondements du rejet. 

 

         7.      Le gouvernement a affirmé qu'il n'existait pas de possibilités raisonnables de déclarer l'existence d'une violation du droit à l'égalité de protection devant la loi sur la base d'une simple comparaison d'affaires différentes, vu que les faits, la sentence et les résultats étaient exclusifs dans chaque cas.

 

         8.      A propos de la violation  du droit de propriété, le gouvernement a répondu que les affirmations du requérant concernaient une différence entre les sommes d'argent attribuées et non la privation du droit à l'usage et à la jouissance de la propriété que garantit la Convention.

 

         9.      La réponse du gouvernement a été remise au requérant le 18 décembre 1995, et les observations de celui-ci ont été reçues le 21 février 1996.  Dans sa réponse, le requérant évoque d'autres affaires concernant l'Argentine, indiquant que les demandes étaient identiques et que les sentences respectives étaient contemporaines à la sienne.  Le requérant affirme que le recours extraordinaire présenté dans l'une des affaires est identique, mot pour mot, à l'écrit qu'il a lui-même présenté et que les deux recours ont été rédigés par le même avocat.  Il indique aussi que, s'il est vrai que le gouvernement se réfère à la similarité des faits des affaires en question, il n'offre aucune preuve pour réfuter ses affirmations.  Enfin, le requérant affirme que l'indemnité monétaire est une conséquence de la violation de ses droits.

 

 

III.     RECEVABILITE

         10.    La requête remplit les conditions formelles de recevabilité que prévoit l'article 46 de la Convention:

 

         a.      Le requérant a épuisé les recours de juridiction interne disponibles en droit argentin.

 

         b.      La requête a été présentée dans les délais prévus par l'article 46(b) de la Convention et l'article 38 du Règlement de la Commission (le requérant a été avisé de la sentence de la Cour suprême le 8 août 1994 et la requête a été reçue par la Commission le 7 novembre 1994)

 

         c.      L'affaire objet de la requête n'est pas en instance devant un autre organisme international.

 

         11.    Conformément à l'article 47(b) de la Convention, la Commission peut déclarer une requête irrecevable quand elle n'expose pas des faits qui tendent à caractériser une violation des droits garantis par la Convention.

 

         12.    La Commission doit déterminer si les faits tendent à représenter une violation des droits de l'homme protégés par les articles 21 et 24 de la Convention qui sont invoqués par le requérant.

 

IV.     ANALYSE

         A.     La prétendue violation du droit de propriété

 

         13.    Selon les faits présentées par le requérant, ce dernier a intenté un procès à son employeur en 1994 après un accident du travail qui lui a causé de "graves problèmes de santé".  Il se réfère spécifiquement à un rapport médical revélant 42,5% d'invalidité imputable à l'accident de travail.  Au moment de la présentation de sa demande était en vigueur la Loi 9688, qui régit les accidents de travail.  L'article 8 de cette loi contient une formule qui limite les indemnisations à un plafond maximum représentant ".... la somme monétaire équivalente à dix années de salaire minimum en vigueur à la date de l'accident...."

 

         14.    L'Argentine a connu trois graves poussées inflationnistes entre 1988 et 1989.  Le requérant affirme que les charges économiques "... ont non seulement dévasté l'économie du pays, mais ont aussi pulvérisé le salaire minimum...."  Les indemnités pour blessures de travail analogues à celles qu'a reçues le requérant ont déterminé, en vertu de l'application de l'indice, l'attribution de montants "qui n'avaient rien à voir avec la réalité; il s'agissait de quelques centimes seulement".

 

         15.    C'est pourquoi, dans la demande qu'il a présentée en Argentine, le requérant contestait la limite de l'indemnisation, pour des raisons d'inconstitutionnalité, se réservant le droit de faire recours à la Cour suprême du pays et, éventuellement à la Commission.

 

         16.    Le 2 mars 1993, le requérant a été avisé de l'arrêté du tribunal de travail (le tribunal de première instance).  L'arrêté lui était favorable à propos de la demande d'indemnisation pour dommages et préjudices, mais il rejetait le demande d'inconstitutionnalité des limites d'indemnisation.  Le requérant a fait appel devant le Tribunal d'appel du travail, qui a confirmé la décision du tribunal inférieur.

 

         17.    Le requérant a alors présenté un recours extraordinaire, qui fut admis par le Tribunal d'appel du travail.  L'affaire fut présentée à la Cour suprême de l'Argentine pour qu'elle prononce un jugement définitif.  La Cour suprême a rejeté le recours le 8 août 1994.

 

         18.    Selon ses propres paroles, le requérant affirme que son droit de propriété a été "visiblement affecté", étant donné que

 

         ... le montant qu'on veut m'attribuer ne correspond en rien à celui qui devrait me revenir en fonction du pourcentage d'invalidité qui est effectivement le mien....je dois aussi être indemnisé pour les sommes qui me reviennent effectivement et non pour les sommes traîtreusement inférieures qui découlent de l'application "aveugle" d'une loi qui est manifestement contraire aux principes élémentaires de justice.

 

         19.    Le requérant a expliqué le fonctionnement de l'indice des limites d'indemnisation dans son cas en comparant les résultats de l'application de cet indice et ceux qu'on obtient quand on ne l'applique pas.  Quand on n'applique pas l'indice des limites d'indemnisation, la sentence serait la suivante (en pesos):[5]/

 

               Jugement de première instance                          26 762,97

 

               Montant actualisé par l'indice des

                 prix à la consommation entre juin

                 1990 et le 1er avril 1994:                                   81 932,00

 

         20.    Pour appliquer la formule, on multiplie la somme attribuée (26.932,97) par le coefficient d'inflation de juin 1990 (3,0614, qui correspond au mois de l'accident).  En outre, le requérant indique qu'il faut ajouter les intérêts afférents à la somme actualisée, afin d'arriver au chiffre définitif à attribuer.

 

         21.    Si on applique la limite à la somme attribuée par le tribunal de première instance, le montant se réduit à 520 pesos.  Conformément à l'article 8 de la Loi 9688, et en multipliant le salaire minimum en vigueur au moment où fut découverte la maladie (2 pesos) par treize salaires mensuels (le salaire annuel total plus les étrennes ou treizième mois), 26 pesos, et en multipliant le produit par 20, on obtient alors le chiffre de 520 pesos.

 

         22.    Le requérant explique en outre que la grande différence de résultats exprime les effets de l'"hyperinflation" qui s'est produite en Argentine, qui faisait perdre chaque jour sa valeur au salaire minimum de 2 pesos.  Les sommes attribuées comme indemnités se dépréciaient puisque les arrêtés les concernant se fondaient sur des salaires minimum "qui n'étaient pas réalistes".

 

         23.    Le gouvernement affirme que la plainte du requérant revient en fait à une question de différences monétaires et non pas de privation de propriété.  C'est pourquoi, il affirme que

 

         ... on ne peut supposer que la Commission soit une quatrième instance nationale devant laquelle il serait possible d'intenter une action et qui puisse résoudre des différences concernant les sommes attribuées par le Pouvoir judiciaire en application de la loi.  A ce propos, on peut se rappeler que la Commission interaméricaine des droits de l'homme n'a pas pour fonction de jouer le rôle d'une quatrième instance quasi-judiciaire et de réviser les décisions des tribunaux nationaux des Etats membres de l'OEA (résolution 29/88, Affaire No 9260, Rapport annuel de la CIDH, 1987-1988, page 161, paragraphe 5).

 

         24.    Dans sa réplique, le requérant déclare que l'affirmation du gouvernement concernant les différences d'allocations monétaires passe sous silence le fait qu'il souffre d'une grave invalidité qui l'a contraint de prendre sa retraite.  Il rejette l'affirmation d'avoir essayé d'utiliser la Commission comme "quatrième instance" et se dit "fermement convaincu" que l'affaire découle de la violation de ses droits, qu'il juge suffisamment prouvée.  A propos de la violation supposée de son droit de propriété, il affirme que "les montants sont uniquement la conséquence de la violation de mes droits".

 

         25.    Le droit de propriété est garanti par l'article 21 de la Convention, qui déclare:

 

                 1.      Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi ne peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

 

                 2.      Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d'une juste indemnité, pour raisons d'intérêt public ou d'intérêt social, et dans les cas et selon les formes prévues par la loi.

 

                 3.      L'usure ainsi que toute autre forme d'exploitation de l'homme par l'homme sont interdites par la loi

         26.    Le sens ordinaire, en droit, du vocable "propriété", est "le droit de disposer de quelque chose de toute manière légale, de la posséder, de s'en servir et d'empêcher que toute autre personne entrave la jouissance de ce droit".[6]/ On a défini la propriété comme "le domaine ou droit indéfini d'user, de contrôler et de disposer, qui peut être exercé librement sur des choses ou objets déterminés".[7]/

 

         27.    L'article 17 de la Constitution argentine garantit le droit de propriété en ces termes:

 

                 La propriété est inviolable, et aucun habitant de la Nation ne peut en être privé, sinon en vertu d'une sentence fondée en droit.

 

         28.    En résumé, la requête se réfère à l'application judiciaire d'une loi nationale qui régit le montant des sommes attribuées à titre d'indemnité dans les cas d'accidents du travail.  Les faits révèlent que la possibilité d'obtenir une sentence qui accorde une indemnité supplémentaire a été supprimée quand la Cour suprême de l'Argentine a rejeté le recours extraordinaire du requérant.

 

         29.    Les définitions précitées donnent quelques définitions parmi d'autres de la notion de propriété.  Celle-ci ne peut néanmoins être élargie de manière à englober une indemnité éventuelle ou la simple possibilité d'obtenir un jugement favorable dans des litiges concernant l'attribution de sommes monétaires.  Les informations que fournit le requérant ne tendent pas à prouver qu'il a été lésé dans l'usage et la jouissance d'un bien qui lui appartient, ou d'un intérêt concernant un objet sur lequel il aurait acquis des droits légitimes conformément à la législation interne, ni que l'Etat l'ait spolié de ces droits.

 

         30.    Par conséquent, la Commission conclue que la discussion devant des tribunaux nationaux portant sur le montant d'une indemnité éventuelle pour dommages et préjudices ayant pour cause un accident du travail ne constitue pas en soi une question concernant le droit de propriété au sens de l'article 21 de la Convention.

 

 

         B.      La violation supposée du droit à l'égalité devant la loi

 

         31.    Le requérant affirme aussi qu'on a violé son droit à l'égalité devant la loi quand la Cour suprême de l'Argentine a rejeté son recours extraordinaire  pour faute de fondement autonome.  Le requérant résume sa position de la manière suivante:

 

         Le Cour suprême de Justice de la Nation, en n'admettant pas le recours extraordinaire interjeté, a violé le droit à l'égalité de protection par la loi, consacré par la Convention américaine relative aux droits de l'homme dans son article 24, puisque des décisions récentes portant sur une question identique ont exprimé un avis contraire.

 

         32. Le pétitionnaire se réfère à l'affaire intitulé: Vega, Humberto Atilio e Consortium de propriétaires du bâtiment Loma Verde et autre s/accident. Loi 9688" sur laquelle a statué la Cour suprême le 16 décembre 1993. Dans ce jugement, la Cour Suprême a déclaré que l'application de la résolution 7/89 du Conseil national sur le salaire minimum a donné lieu à ...

 

         ... une pulvérisation de la vraie portée économique du crédit d'indemnité avec préjudice à la propriété dont fait état l'article 17 de la Loi fondamentale ... Que dans des cas similaires, cette Cour a décidé qu'il était approprié de déclarer inconstitutionnelles des normes qui — bien qu'elles ne soient pas visiblement incorrectes au début — deviennent indéfendables du point de vue constitutionnel, puisque le principe de rationalité exige que l'on doive veiller tout particulièrement à ce que les concepts juridiques maintiennent une certaine cohérence avec les normes constitutionnelles durant leur validité dans le temps ...

 

         33. Dans le même jugement, la Cour suprême a conclu que la résolution 7/89 était inconstitutionnel.  Par conséquent, elle a ordonné au tribunal de deuxième instance de rendre un deuxième jugement dans l'affaire Vega.

 

         34.    Le requérant mentionne aussi les cas de Lorenzo Aguilar et de Jacinto Alfonzo, qui ont demandé à Autolatina Argentina (l'employeur de Marzioni) une indemnité pour des blessures résultant d'accidents du travail.  Pour ses sentences définitives concernant ces affaires, rendues le 22 février 1994 et le 18 août de la même année, respectivement, la Cour suprême de l'Argentine a suivi la jurisprudence de l'affaire "Vega".

 

         35.    Le requérant déclare que, à "l'identité du sujet", s'ajoute le fait que toutes ces sentences ont été contemporaines de la décision concernant sa propre affaire, qui a été rendue en juillet 1994.  A l'appui de sa demande, il fait également savoir que l'avocat qui l'a présentée s'est aussi occupé des affaires Aguilar et Alfonso; "c'est pourquoi, les démarches effectuées dans les trois cas ont été les mêmes".  En conclusion, il déclare:

 

         ... j'éprouve un profond sentiment d'insécurité juridique du fait que le Pouvoir judiciaire de la République argentine traite des droits de façon différente dans des conditions identiques.

 

         36.    Autolatina Argentina a été condamnée à verser une indemnité pour accidents du travail dans tous les cas précités, y compris celui du requérant.  Néanmoins, dans les deux autres cas, à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité contenue dans la Résolution 7/89, les tribunaux n'ont pas appliqué les "plafonds d'indemnité" pour établir les dommages et préjudices, qui sont présumés être beaucoup plus élevés, selon la formule indiquée par le requérant, que la somme définitive que mentionne le dossier de celui-ci.

 

         37.    Néanmoins, le requérant n'a pas fourni suffisamment d'informations pour pouvoir déterminer la soi-disant identité de sujet qui existerait dans les trois cas.  Au contraire, le "manque de fondement autonome" établit une différence importante que le requérant n'explique pas et dont il ne rend pas compte.  Cet élément de sa requête se limite à affirmer que la seule différence entre son recours extraordinaire et celui présenté dans l'affaire "Aguilar" consiste dans le fait que le texte de cette dernière a été tiré sur ordinateur tandis que le précédent avait été tapé à la machine.

 

         38.    Dans ces conditions, la Commission ne peut ni analyser ni comparer les sentences judiciaires des autres cas pour vérifier si le rejet du recours extraordinaire a été arbitraire.

 

         39.    Il faut souligner néanmoins que si les faits exposés dans les décisions  avaient révélé des irrégularités des formes et garanties de la procédure ou un élément quelconque de discrimination patente, la Commission aurait alors pleine compétence pour analyser cette affaire afin d'établir la violation des droits de l'homme du requérant.

 

         40.    Le droit à l'égalité devant la loi, établi dans l'article 24 de la Convention, est énoncé de la manière suivante:

 

         Toutes les personnes sont égales devant la loi.  Par conséquent, elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

 

         41.    A propos des fondements sur lesquels peut être établie une plainte pour discrimination, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré[8]/:

 

         Il s'ensuit qu'on ne peut affirmer qu'il y a discrimination dans toute différence de traitement de l'Etat à propos de l'individu, du moment que cette distinction découle d'hypothèses substantiellement différentes qui expriment de manière nuancée une liaison motivée entre ces différences et les objectifs de la norme.

 

         42.    La pratique de la Commission européenne des droits de l'homme concorde sur ce point avec ce qui vient d'être dit.  Cette Commission a déclaré à maintes reprises que les différences de traitement ne sont pas toutes interdites au sujet de l'exercice des droits et libertés protégés par la Convention européenne, et que le droit à l'égalité de traitement n'est violé "que lorsque la différence de traitement n'a pas une justification objective et raisonnable".[9]/

 

         43.    Le requérant n'a pas fourni les informations, et n'a pas prouvé qu'il n'y avait pas eu de "justification objective et raisonnable" d'une différence de traitement des recours extraordinaires par la Cour suprême de l'Argentine.  Le fait qu'elle n'ait pas attribué la même somme qu'aux autres requérants n'est pas en soi discriminatoire.  En effet, le droit à l'égalité devant la loi ne peut être assimilé au droit à un résultat égal de procédures judiciaires portant sur le même sujet.  S'il en était ainsi, la Cour suprême de l'Argentine devrait alors accepter les recours extraordinaires de tous les requérants qui invoqueraient les mêmes normes, ou présenteraient des arguments analogues, exposés par le même avocat, indépendamment des circonstances particulières de chaque affaire.  Il est évident que cette situation serait absurde sur le plan juridique, car elle serait déraisonnable.

 

         44.    Vu ce qui vient d'être exposé, et en raison du manque de preuves susceptibles d'appuyer une plainte pour violation  du droit à l'égalité devant la loi, la Commission conclue que la demande du requérant ne peut se fonder sur l'article 24 de la Convention.

 

 

         C.     La violation possible des garanties judiciaires et du droit à la protection judiciaire

 

         45.    L'analyse de la Convention conduit à la conclusion que les violations de droits alléguées par le requérant ne trouvent pas d'appui dans les faits qu'il a lui-même exposés. Néanmoins, comme sa plainte contient de nombreuses références aux procédures judiciaires de son pays qui seraient censées renforcer les violations, la Commission examinera si les faits allégués pourraient éventuellement caractériser une violation des articles 8 (garanties judiciaires) et 25 (protection judiciaire).

 

         46.    Le requérant ne met pas en doute les faits qui concernent les étapes des procédures judiciaires.  Les données concernant l'acheminement judiciaire en Argentine de la demande de M. Marzioni ne révèlent pas de violation des formes et garanties de la procédure.  En effet, le requérant a eu accès à un tribunal de travail de première instance et a eu droit à un recours simple et efficace, qui a donné lieu à une décision défavorable.  Le requérant a fait appel devant le tribunal de travail de deuxième instance et, comme la décision n'a pas été en sa faveur, a présenté un recours extraordinaire.  Ce recours a été instruit et a été finalement rejeté par la Cour suprême de l'Argentine.  Les faits qui figurent au dossier n'appuient pas l'affirmation qu'il y ait eu violation des formes et garanties de procédure.  On a respecté le droit à un jugement, qui a disposé d'un délai raisonnable.  Le requérant n'allègue ni l'incompétence ni la manque d'indépendance ni le manque d'impartialité d'un magistrat quelconque dans l'une quelconque des instances.

 

         47.    La protection judiciaire que reconnait la Convention comporte le droit à des procédures justes, impartiales et rapides, qui offrent la possibilité, mais jamais la garantie, d'un résultat favorable.  En soi, un résultat négatif découlant d'un jugement juste ne constitue pas une violation de la Convention.  Par conséquent, la Commission n'observe aucune violation de l'article 8 ou de l'article 25.

 

 

         D.     Compétence de la Commission: la "formule de la quatrième instance"

 

         48.    La protection internationale que donnent les organes de supervision de la Convention a un caractère secondaire.  Le Préambule de la Convention est clair sur ce point, quand il évoque le caractère de mécanisme de renfort ou de complément que possède la protection prévue par le droit interne des Etats américains.

 

         49.    La règle de l'épuisement des recours internes se fonde sur le principe que l'Etat demandeur doit être en mesure d'offrir lui-même une réparation dans le cadre de son système juridique interne.  Cette norme a pour effet de donner à la compétence de la Commission un caractère essentiellement secondaire.[10]/

 

         50.    Le caractère de cette fonction constitue aussi la base de ce qu'on appelle "la formule de la quatrième instance" qu'applique la Commission et qui concorde avec la pratique du système européen des droits de l'homme.[11]/  La prémisse fondamentale de cette formule est que la Commission ne peut modifier les sentences rendues par les tribunaux nationaux qui agissent dans leur domaine de compétence et appliquent les garanties judiciaires voulues, à moins qu'on n'envisage la possibilité qu'il y ait eu violation de la Convention.

 

         51.    Le Commission a compétence pour déclarer une requête admissible et statuer sur son fondement quand elle concerne une sentence judiciaire nationale qui a été rendue en dehors des formes et garanties de la procédure, ou qui semble violer un autre droit garanti par la Convention.  Si, par contre, elle se borne à affirmer que la sentence a été erronée ou injuste en soi, elle doit alors rejeter la requête selon la formule ci-dessus.  La Commission a pour fonction de garantir l'observation des obligations assumées par les Etats parties à la Convention, mais elle ne peut se substituer à un tribunal d'appel pour examiner des erreurs de droit ou de fait qui pourraient avoir été commises par des tribunaux nationaux qui ont agi dans les limites de leur compétence.

 

         52.    La "formule de la quatrième instance" fut élaborée par la Commission dans l'affaire Clifton Wright, ressortissant jamaïquain qui alléguait une erreur judiciaire débouchant sur la peine de mort.  Le système national ne prévoyait pas d'action de contestation de sentences découlant d'erreurs judiciaires, ce qui laissait M. Wright sans aucun moyen de recours.  Dans cette affaire, la Commission a décidé qu'elle ne pouvait agir comme "une quatrième instance quasi-judiciaire" ayant faculté de modifier les sentences des tribunaux des Etats membres de l'OEA.  Néanmoins, la Commission a déclaré fondés les faits allégués par le requérant et a établi que celui-ci n'avait pu commettre le crime.  La Commission est donc parvenue à la conclusion que le gouvernement de la Jamaïque avait violé le droit du requérant à la protection judiciaire, ce qui constituait une violation de ses droits fondamentaux, parce que la procédure judiciaire interne ne permettait pas de redresser l'erreur commise.

 

         53.    La Commission a adopté dans l'affaire Wright la Résolution No. 29/88, en date du 14 septembre 1988.  Elle y expose les considérations suivantes, qui sont applicables à la question à l'étude:

 

         5.      ... La Commission interaméricaine des droits de l'homme a pour fonction d'acheminer les requêtes qui lui sont présentées en vertu des articles 44 à 51 de la Convention américaine dans la mesure où elles concernent les Etats qui sont parties à la Convention.

 

         6.      ... Le rôle de la Commission consiste à voir si un acte d'un gouvernement a violé un droit du requérant que protège la Convention.[12]/

 

         54.    Un autre précédent a été établi dans le rapport No. 74/90 du 4 avril 1990.  Le requérant, M. López-Aurelli, était un travailleur argentin qui avait été privé illégalement de sa liberté, en novembre 1987, sous prétexte de délits à motivation politique.  Le requérant affirmait que le jugement avait été rendu en l'absence d'un minimum de garanties légales et que les juges n'avaient été ni impartiaux ni indépendants de la dictature militaire qui a gouverné l'Argentine de 1987 à 1983.

 

         55.    Dans cette affaire, la Commission s'est déclarée incompétente pour déterminer si les tribunaux nationaux avaient correctement appliqué le droit interne.[13]/  Néanmoins, elle a conclu que le Pouvoir judiciaire argentin n'avait pas modifié les procédures après l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement démocratique qui avait ratifié la Convention.  La Commission a conclu qu'un tel déni des formes et garanties de la procédure constituait une violation des droits de López-Aurelli en vertu des articles 8.1 et 25.1 de la Convention.

 

         56.    Ces sentences fournissent des exemples de la portée de la compétence de la Commission à propos de la révision de sentences nationales.  Les affaires Wirght et López-Aurelli sont des exceptions à la formule "de la quatrième instance" et donnent un exemple des conditions que doit remplir une requête pour que la Commission puisse examiner ses fondements et se prononcer à son égard.

 

         57.    La jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme concorde avec cette formule, témoin la décision de recevabilité rendue dans l'affaire Alvaro Baragiola contre Suisse:

 

         La Commission rappelle qu'il appartient, en première instance, aux autorités nationales et notamment aux tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne.

 

         La Commission rappelle que l'élément décisif est non pas, pour compréhensible qu'elle soit, la crainte subjective de la personne intéressée à l'égard de l'impartialité que doit avoir le tribunal qui s'occupe de l'instance, mais le fait que, dans les circonstances, on puisse affirmer que ses craintes se justifient de façon objective.[14]/

 

         58.    La Commission européenne a soutenu un point de vue analogue quand elle a rejeté des requêtes fondées sur l'application censément incorrecte du droit interne, ou sur une évaluation erronée de faits ou de preuves.  A maintes occasions, elle a affirmé qu'elle était incompétente pour modifier des décisions des tribunaux internes à moins qu'il ne s'agisse d'une violation de la Convention européenne.[15]/

 

         59.    Le précédent établi dans l'affaire Gudmundur Gudmundsson est particulièrement pertinent pour la requête concernant les procédures.  M. Gudmundsson, ressortissant islandais, a présenté à la Commission européenne une requête affirmant que l'impôt spécial sur la propriété que prévoyait la loi violait son droit à la propriété et à l'égalité de protection devant la loi.  Dans cette affaire, la Commission européenne a conclu que le texte de la loi en question était compatible avec les "ingérences permissibles" que mentionne l'article 1 du Protocole de la Convention européenne, et que la soi-disant discrimination était tout simplement un traitement différentiel concernant les coopératives ou les sociétés par action.  Enfin, elle a conclu que la requête était manifestement sans fondement et a mentionné la "formule de la quatrième instance", dans les termes suivants:

 

         .... quant aux erreurs de droit ou de fait, y compris celles qui concernent la question de la constitutionnalité des lois adoptées par un parlement national, commises par les tribunaux nationaux, elles n'intéressent donc la Commission, durant son examen de la recevabilité de la requête, que dans la mesure où elles sembleraient indiquer une violation possible de l'un quelconque des droits et libertés définis expressément par le texte de la Convention.

 

         ... l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, y compris une analyse d'office, ne révèle aucune violation apparente des droits et libertés énoncés dans la Convention.[16]/

 

         60.    Dans les sociétés démocratiques, où les tribunaux fonctionnent dans le cadre d'un système d'organisation des pouvoirs publics institué par la Constitution et la législation interne, il appartient aux tribunaux compétents d'examiner les questions dont ils sont saisis.  Quand il est évident qu'il y a eu violation de l'un des droits protégés par la Convention, la Commission a compétence pour se saisir de l'affaire.

 

         61.    La Commission a toutes facultés pour statuer à propos de soi-disant irrégularités des procédures judiciaires qui donnent lieu à des violations manifestes des règles et garanties de la procédure ou de l'un quelconque des droits protégés par la Convention.

 

         62.    Par exemple, si M. Marzioni avait présenté des preuves que, d'après lui, son jugement n'avait pas été impartial parce que les juges étaient corrompus ou avaient manifesté à son encontre des préjugés raciaux, religieux ou politiques, la Commission aurait été compétente pour examiner l'affaire en vertu des article 8, 21 et 25 de la Convention.

 

         63.    A propos de certaines questions de procédure qui sont pertinentes en l'affaire, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré:

 

         La Convention établit quelles sont les conditions que doit remplir une requête ou une communication pour être admise par la Commission (article 46); elle établit aussi les cas d'irrecevabilité (article 47) qu'elle peut même déclarer après le début de l'instruction (article 48(1)(c).  Quand à la façon dont la Commission doit déclarer l'irrecevabilité, la Cour a indiqué que cela exige un acte exprès, qui n'est pas indispensable pour l'admission.[17]/

 

         64.    La pratique de la Commission, qui concorde avec les règles définies par l'Avis consultatif OC-13/93, a consisté à effectuer une analyse préliminaire des requêtes avant qu'elles soient déposées, pour voir si elle remplissaient les conditions de forme et de fond de la Convention et du Règlement.

 

         65.    La Cour interaméricaine des droits de l'homme a déclaré que le fait que la Commission déclare une requête ou une communication irrecevable l'empêche de se prononcer quand au fond de l'affaire.[18]/  La Cour a également déclaré que cette "impossibilité judiciaire"

 

         ... affaiblit d'une certaine façon son exercice des autres attributions que lui confère in extenso l'article 41.  En tout cas, l'exercice de ces dernières, par exemple celles qu'envisage les alinéas b, c et g de ladite norme, doit se réaliser par des actions et des procédures séparées du régime auquel est soumis la connaissance des requêtes ou plaintes individuelles qui relèvent des articles 44 et 51 de la Convention...[19]/

 

         66.    La Cour a déclaré, dans le même avis consultatif, qu'un Etat accusé de violer la Convention peut exercer son droit de défense devant la Commission en alléguant l'applicabilité de l'une quelconque des dispositions des articles 46 et 47.  Si la Commission estime l'argument fondé, elle peut ordonner l'interruption de la procédure et classer le dossier.[20]/

 

         67.    Dans le cas des décisions, le gouvernement a affirmé, dans sa réponse à la demande d'information formulée par la Commission, que le requérant avait rempli les conditions prévues par l'article 46(1)(a), ce qui rendait l'affaire recevable du point de vue formel.  Néanmoins, il a également affirmé que la requête était sans fondement parce que les faits allégués n'établissaient pas une violation du droit du requérant à l'égalité de la protection de la loi ni à son droit à la propriété.

         68.    Il faut signaler que la Commission européenne a eu pour pratique de déclarer les requêtes "irrecevables du fait qu'elles sont manifestement sans fondement uniquement quand une analyse du dossier ne révèle pas de violation prima facie des normes européennes des droits de l'homme". [21]/

 

         69.    Cette pratique a été expliquée de la façon suivante:

 

         ... Néanmoins, quand la Commission déclare qu'une requête est manifestement sans fondement, elle se prononce en fait sur le fond en se basant sur un examen prima facie des faits allégués et du fondement de droit exprimé.  Par ailleurs, les auteurs de la Convention ont voulu, en fait, conférer à la Commission la fonction de trier le grand nombre de requêtes dont elle est saisie.  La compétence de la Commission pour rejeter les requêtes manifestement sans fondement semblerait concorder avec cet objectif d'économie judiciaire.[22]/

 

         70.    A propos de la présente affaire, les violations alléguées ont été analysées à la lumière des articles de la Convention invoqués par le requérant, d'autres normes internationales des droits de l'homme, ainsi que de la pratique observée et établie par la Commission, la Cour interaméricaine et les organes du système européen des droits de l'homme.  La plainte a été également examinée conformément aux articles 8 et 25 de la Convention, afin d'établir la possibilité d'une violation des formes et garanties de la procédure.

 

         71.    En définitive, une analyse de la requête par la Commission et une décision ultérieure quant au fond exigerait qu'elle agisse comme quatrième instance quasi-judiciaire, ou tribunal d'appel de droit interne, à propos de la sentence définitive rendue par les autorités judiciaires argentines.  Selon la Convention, la Commission n'est pas compétente pour connaître d'une procédure de cette nature et statuer à son égard, comme on l'a dit tout au long du présent rapport.

 

 

IV.     CONCLUSION

         72.    La Commission conclue que cette affaire remplit les conditions de recevabilité formelle prévues par l'article 46 de la Convention.

 

         73.    Cependant, l'analyse de ce rapport à la lumière des informations et des preuves contenues dans le dossier conduit aussi la Commission à conclure que la requête ne révèle aucune violation évidente du droit de propriété (article 21) ou du droit à l'égalité devant la loi (article 24) invoqués par le requérant.  On peut dire la même chose du respect des droits aux garanties judiciaires (article 8) et à la protection judiciaire (article 25).

 

         74.    Vu les considérations de fait et de droit qui précèdent, la Commission décide que la présente affaire est irrecevable en vertu de l'article 47(b) de la Convention et décide par conséquent de publier immédiatement le présent rapport et de l'inclure dans le Rapport annuel à l'Assemblée générale de l'OEA.

 



  [1].      M. Oscar Luján Fappiano, membre de la Commission et de nationalité argentine, n'a participé ni aux débats ni au vote concernant cette affaire, conformément à l'article 19 du Règlement de la Commission.

  [2].      Cette résolution règlemente les limites d'indemnisation prévues par la Loi 9860.  Le Conseil national du salaire minimum, vital et mobile est un organe administratif qui relève du Pouvoir exécutif du gouvernement argentin.

  [3].      Conformément à la législation judiciaire argentine, le recours extraordinaire peut être présenté à un tribunal d'appel provincial pour que la Cour suprême procède à un examen des éléments constitutionnels ou fédéraux de l'affaire (Article 14 de la Loi 48).  Si le tribunal d'appel n'admet pas le recours, il existe un autre recours, appelé recours de plainte pour refus de recours extraordinaire.  Il est alors présenté directement à la Cour suprême (article 285 du Code national de procédure civile et commerciale).

  [4].      Le motif de manque de fondement autonome est prévu par l'article 15 de la Loi 48.  La loi exige que les fondements du recours découlent clairement de l'affaire et aient un rapport direct avec la question constitutionnelle ou fédérale invoquée.  La Cour suprême peut examiner les décisions auxquelles se réfère le recours extraordinaire dans le seul cas où ce préalable est rempli.

 

           En droit positif argentin, le recours extraordinaire est un moyen d'accès non originaire de la Cour, mais postérieur à une instance précédente ou antérieure.  Son caractère extraordinaire tient au fait que c'est un recours exceptionnel, limité et d'ordre fédéral qu'on utilise comme moyen de contestation ouvert devant la Cour à propos de questions découlant d'une instance préalable ou antérieure.  Dans le droit de ce pays, on estime que le recours extraordinaire.

 

                      ...ne fonctionne pas comme instance qui s'ajoute aux instances propres de chaque jugement, mais comme une instance "nouvelle" mais réduite et partielle (extraordinaire) qui se borne à la question fédérale contenue dans la sentence antérieure.

 

           (Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tome II: El Derecho Constitucional del Poder. Germán J. Bidart Campos, Editora DIUA 1992, p. 455, paragraphe 3).

  [5]. Le peso argentin vaut 1 dollar américain.

  [6].      Black's Law Dictionary, West Publishing Co., 1968, page 1382.

  [7].      Ballentine's Law DictionaryThe Lawyers Co-operative Publishing Company, Rochester, NY, 1969, page 1009.

  [8].      Avis consultatif OC-4/84 du 19 janvier 1984, paragraphe 57.

  [9].      Cour européenne des droits de l'homme, sentence du 9 février 1967, Série A No. 5, paragraphe 38.

  [10].    Résolution No 15/89, Affaire 10.208 (République dominicaine), 14 avril 1989.  Rapport annuel de la CIDH 1988-89, page 122, par. 5.

  [11].    The European Convention on Human Rights, de Frede Castberg. A.W. Sijthoff-Leiden - Oceana Publications Inc. Dobbs Ferry, N.Y. 1974, pages 63.64.

  [12].    Affaire 9280 (Jamaïque) Rapport annuel de la CIDH 1987-1988, page 166.

  [13].    Rapport annuel de la CIDH 1990-1992, page 79, paragraphe 20.

  [14].    Requête No 17625/90, Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme 1992, page 103, paragraphe 1, et pages 105-106, respectivement.

  [15].    ... par conséquent, (la Commission) ne peut tenir compte, lorsqu'elle examine la recevabilité d'une requête, d'erreurs supposées de fait ou de droit commises par des tribunaux nationaux de ces Etats, sauf dans la mesure où ces erreurs semblent avoir donné lieu à la violation de droits et libertés spécifiquement mentionnés dans la Convention...

 

           Requête No. 458/59, Sentences du 29 mars 1960. Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme, col. 3, 1960, page 236.

 

           En conséquence, la Commission conclue que la cour régionale a fondé sa sentence sur l'évaluation des preuves dont elle disposait et a élaboré ses conclusions sur cette base.  Le fait que ces conclusions supposaient une erreur de fait ou de droit est une question sur laquelle la Commission ne peut pas statuer, car elle manque de compétence pour s'occuper d'une requête dans laquelle on allègue que les tribunaux nationaux ont commis des erreurs de fait ou de droit, sauf quand on estime que ces erreurs pourraient avoir donné lieu à la violation d'un quelconque des droits et liberté définis par la Convention....

 

           Requête No. 23953/94, septembre 1995, Décisions et rapports, Commission européenne des droits de l'homme, 82-A, page 254.

 

           Dans la mesure où les requérants allèguent des erreurs de fait et de droit commises par la Cour d'appel de Bruzelles, la Commission rappelle que, en vertu de l'article 19 de la Convention, son unique fonction consiste à assurer l'observation des obligations assumées par les Parties à la Convention.  En particulier, elle n'est pas compétente pour entendre une requête dans laquelle on allègue des erreurs de droit ou de fait qui auraient été commises par des tribunaux nationaux....

 

           Requête No. 10785/84, juillet 1986, Commission européenne des droits de l'homme, D.R., 48, paragraphe 150.

  [16].    Requête No 511/59, Sentence du 20 décembre 1980.  Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme 1960, page 426.

  [17].    Avis consultatif OC-13/93 du 16 juillet 1993.  Certains attributs de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (Article 41, 42, 46,47, 50 et 51 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme). Demandée par les gouvernements de la République argentine et de la République orientale de l'Uruguay, paragraphe 40.

  [18].    Idem, paragraphe 42.

  [19].    Idem, paragraphe 41.

  [20].    Idem, paragraphe 41.

  [21].    Affaire De Becker, requête No. 214/56, sentence du 9 juin 1958. Annuaire de la Convention européenne des droits de l'homme 1958-59, page 254.

  [22].    Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, P. Van Dijk, G.J. van Hoof, page 104.