RAPPORT Nº 27/10

PÉTITION 134-02

DÉCISION DE MISE AUX ARCHIVES

HAÏTI

16 mars 2010

 

PRÉSUMÉES VICTIMES:             Rémy and Léonard Lucas

 

REQUÉRANT:                            Paul Lemarié

 

DÉBUT DU TRAITEMENT DE LA PLAINTE:     March 27, 2002

 

VIOLATIONS ALLÉGUÉES:               Les faits allégués se réfèrent à des violations présumées des articles 1(1), 7, 8 et 25 de la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme (la “Convention Américaine”)

 

I.          POSITION DU REQUÉRANT

 

1.             Le 12 février 2002, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (la « Commission interaméricaine » ou la « CIDH ») a reçu une pétition de monsieur Paul Lemarié, ancien missionnaire en Haïti (le « requérant ») contre la République d’Haïti (« l’État » ou « Haïti ») alléguant des violations de la Convention Américaine, dont l’arrestation l’illégale de Rémy et Léonard Lucas (les « présumées victimes ») pour leur supposée implication dans le massacre de Jean-Rabel, qui a eu lieu en 1987.

 

2.             Les requérants allèguent que le 27 janvier et le 8 février 1998, respectivement, les victimes alléguées furent arrêtées et détenues par des agents de police à Jean-Rabel, une municipalité dans le département du Nord-Ouest, sous la juridiction de Port-de-Paix, et furent par la suite transportées à la prison de Pétion-Ville, sans avoir été entendues par un juge. Le requérant souligne que, malgré des ordonnances de mise en liberté datées du 1er juin 1998 dans le cas de Léonard Lucas, et du 5 juin 1998 pour Rémy Lucas, au moment de la présentation de la pétition, les présumées victimes étaient toujours détenues dans la prison de Pétion-Ville.

 

3.           Dans une communication ultérieure datée du 27 janvier 2003, le requérant a informé la Commission interaméricaine que Léonard Lucas avait été libéré de la prison de Pétion-Ville le 3 janvier 2003, conformément à une ordonnance de l’ex président Aristide, datée du 1er janvier 2003.

 

4.            Dans une communication datée du 29 avril 2009, le requérant a informé la CIDH que Rémy Lucas avait été libéré le 29 février 2004, au moment où l’ex président Aristide sortait du pays par avion, alors même qu’une évasion majeure de la prison prenait place. Le requérant explique que: « Rémy a été libéré le dimanche 29 février 2004, quelques heures après le départ de Aristide. Les gardiens de la prison ont ouvert les portes. Tout le monde s’est enfui. Sur la place, pleine de monde en révolution, les gardiens étaient protégés par les ex-prisonniers… ».

 

II.         POSITION DE L’ÉTAT

 

5.             L’État n’a présenté aucune réponse concernant les faits allégués par les requérants, ni contesté la recevabilité de la pétition sous étude.

 

III.        TRAITEMENT DE LA PLAINTE DEVANT LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE

 

6.              La CIDH a accusé réception de la pétition le 12 mars 2002. Le 13 mars 2002, la requérant a soumis de l’information additionnelle à la CIDH. Le 27 mars 2002, la CIDH a transmis les parties pertinentes de la pétition à l’État, avec une demande que ce dernier soumette les observations qu’il juge pertinentes à l’intérieur d’un délai de deux mois et la CIDH en a informé le requérant à la même date. Le 2 mai 2002, le requérant a soumis de l’information additionnelle à la CIDH, qui l’a transmise à l’État et en a informé le requérant le 15 mai 2002.

 

7.             Le 4 février 2003, la CIDH a reçu une lettre du requérant datée du 27 janvier 2003, informant la Commission interaméricaine de la libération de Léonard Lucas. La CIDH a accusé réception le 11 février 2003, et a par la même occasion informé le requérant qu’elle avait transmis les parties pertinentes de sa communication à l’État.

 

8.             Le 10 octobre 2003, le requérant a transmis de l’information additionnelle à la CIDH, qui a accusé réception le 25 novembre 2003, et a par la suite transmis la dite information à l’État le 5 décembre 2003, en lui demandant de fournir de l’information à l’intérieur d’un mois, et en a notifié le requérant. L’État a accusé réception de cette communication le 26 janvier 2004 et informa la CIDH que l’affaire était transférée au Ministère de la Justice pour les fins utiles.

 

9.            Dans une communication datée du 22 avril 2009, la Commission interaméricaine a réitéré à l’État sa demande d’information et en a notifié le requérant, tout en lui demandant de l’information mise à jour. Le requérant répondit le 29 avril 2009, dans une lettre reçue par la CIDH le 6 mai 2009. La CIDH a accusé réception et demandé au requérant de confirmer son intérêt à poursuivre la pétition. Le 8 décembre 2009, la CIDH a réitéré cette demande, ajoutant que dans l’éventualité où aucune information n’était reçue à l’intérieur d’un délai d’un mois, elle pourrait décider de classer la pétition aux archives.

 

IV.        FONDEMENTS POUR LA DÉCISION DE MISE AUX ARCHIVES

 

10.          L’article 48(1)(b) de la Convention Américaine, tout comme l’article 42 du Règlement de la CIDH, établissent qu’avant de déterminer la recevabilité d’une pétition, la Commission interaméricaine devra vérifier si les motifs lui ayant donné lieu existent ou subsistent toujours et si elle considère que non, elle ordonnera la mise aux archives de l’affaire. De plus, l’article 42(1)(a) du Règlement prévoit que la CIDH pourra décider de classer une affaire aux archives lorsqu’elle considère que l’information nécessaire afin de rendre une décision n’est pas disponible.

 

11.           Cette pétition fût présentée au nom de deux personnes détenues, avec l’objectif clair d’obtenir leur libération. L’information soumise par le requérant concerne cette préoccupation clé et reste vague quant aux circonstances de leur arrestation et de leur détention, ainsi que quant à des procédures judiciaires entreprises. De plus, la Commission interaméricaine note que le requérant a mentionné que messieurs Lucas et Lucas étaient tous deux présentement libérés et « exerçaient leur profession ». Depuis cette dernière communication, malgré la demande d’information transmise par la CIDH sur les circonstances ayant donné lieu à l’arrestation de messieurs Lucas et Lucas ou sur toute procédure judiciaire entreprise par les présumées victimes, la CIDH n’a pas reçu d’information plus spécifique ou additionnelle.

 

12.           Dans ces circonstances, la CIDH considère qu’elle ne possède pas les éléments nécessaires afin de se prononcer sur la recevabilité de la pétition ou afin de rendre une décision sur les violations des droits humains alléguées.  Par conséquent, en conformité avec l’article 48(1)(b) de la Convention Américaine et l’article 42 de son Règlement, la CIDH décide de classer cette pétition aux archives.

 

Fait et signé à Washington, DC., ce 16ème jour du mois de mars 2010.  (Signé): Felipe González, Président; Paulo Sérgio Pinheiro, Premier Vice-président; Dinah Shelton Deuxième Vice-présidente; et María Silvia Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez, Rodrigo Escobar Gil, en qualité de membres de la Commission.