RAPPORT Nº 9/07

PÉTITION 945-05

ADMISSIBILITÉ

JOHEL DOMINIQUE

HAÏTI

28 février 2007

 

 

I.          RÉSUMÉ

 

1.        Le 16 août 2005, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (ci-après la “Commission” ou “CIDH”) a reçu une pétition introduite par M. Johel Dominique ci-après “le pétionnaire”) contre l’État de Haïti (ci-après “Haïti” ou “l’État”).  Le pétitionnaire est un juge d’instruction dans la ville de Jérémie dans l’ouest du pays. Le 1er mars 2005, tandis que le pétitionnaire dormait chez lui, des bandits armés ont encerclé sa maison et ont ouvert le feu de l’extérieur. Le pétitionnaire a réussi à survivre à l’attaque sans être blessé physiquement. Après la fusillade, la victime présumée a alerté les forces de la police départementale qui auraient ouvert une enquête, mais celle-ci n’a abouti à aucun résultat. Le pétitionnaire a indiqué qu’il a alerté le Ministre de la justice qui n’a pris aucune mesure pour mener une enquête ou fournir la protection nécessaire au pétitionnaire. Ensuite, le pétitionnaire a pris contact avec un autre juge d’instruction à Jérémie qui a reçu sa déposition, mais depuis lors il n’a reçu aucune indication selon laquelle une enquête est en cours. Le 15 juillet 2005, la victime présumée a déclaré que des individus suspects ont entouré sa maison, mais ont fui les lieux lorsque des voisins sont intervenus en criant. Il convient de noter qu’une demande de mesures conservatoires a été adoptée par la Commission en faveur du Juge Dominique le 31 août 2005 (MC185-05), au titre de laquelle le Gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie et l’intégrité physique du pétitionnaire.

 

2.        Le pétitionnaire allègue que l’État est responsable de la violation des articles 5 (1) et 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (ci-après “la Convention américaine”).

 

3.        L’État n’a pas répondu aux faits allégués par les pétitionnaires.

 

4.        Dans son rapport, la CIDH, après avoir analysé l’information disponible à la lumière de la Convention américaine, conclut qu’elle est compétente pour examiner les allégations des pétitionnaires, et comme la pétition satisfait aux conditions énoncées aux articles 46 et 47 de la Convention américaine, elle décide de déclarer la pétition admissible.

 

II.         TRAITEMENT DE LA PLAINTE DEVANT LA COMMISSION

 

5.        Le 16 août 2005, la Commission a reçu une pétition en date du 17 juillet adressée par le pétitionnaire, laquelle comprenait une demande de mesures conservatoires.  Par sa lettre du 18 août 2005, la Commission a accusé réception de la pétition du pétitionnaire.

 

6.        Par note du 31 août 2005, la Commission a fait parvenir les passages pertinents de la demande du pétitionnaire à l’État et a demandé que des mesures conservatoires soient prises en faveur de M. Dominique. 

 

7.        Le 15 septembre 2005, l’État a accusé réception de la demande de mesures conservatoires présentée par la Commission.

 

8.        Par lettre en date du 6 avril 2006, la Commission a demandé au pétitionnaire de fournir des informations à jour sur les enquêtes en cours sur les faits mentionnés dans sa pétition.

 

9.        Par lettre du 5 mai 2006, le pétitionnaire a soumis des observations supplémentaires, indiquant que l’enquête n’avait ni progressé ni donné de résultats.

 

10.       Par lettre du 27 juin 2006, la Commission a informé le pétitionnaire que les passages pertinents de sa pétition ont été transmis à l’État, lequel s’est vu accorder un délai de deux mois pour répondre.

 

11.       Par lettre en date du 1er août 2006, l’État a informé la Commission qu’il avait reçu la lettre lui indiquant que les organes compétents avaient été contactés pour un suivi adéquat.

 

12.       Par lettre du 6 septembre 2006, le pétitionnaire informe la Commission de l’évolution de l’affaire.

 

III.        POSITIONS DES PARTIES

 

A.         Le pétitionnaire

 

13.      Le pétitionnaire, M. Johel Dominique, est juge d’instruction au tribunal de 1ère instance à Jérémie, ville située dans le département de la Grand’Anse. Il affirme que le 1er mars 2005, à 2 heures du matin, il a été réveillé par une forte détonation qui a secoué sa maison. Le pétitionnaire a indiqué que des individus armés ont ouvert le feu sur sa maison et que lui et sa famille se sont réfugiés sous les lits pour éviter d’être atteints par les balles. Craignant pour sa vie, le pétitionnaire a indiqué que lui et sa famille sont demeurés à l’intérieur de la maison jusqu’à six heures du matin du même jour, heure à laquelle il est sorti de chez lui et avec l’aide de ses voisins, a ramassé les cartouches utilisées qui étaient au sol pour les garder comme preuve à l’intention des autorités.

 

14.      Après les coups de feu, dans la matinée du même jour, le pétitionnaire a demandé à la justice de paix de Jérémie, le Juge Finey François, de se rendre sur la scène du crime. Le Juge François a rédigé un rapport sur cet incident et a reçu la déposition du pétitionnaire. Il ressort du rapport du Juge François qu’au moins un trou de balle a été décelé dans le mur de la maison du pétitionnaire et une douille de balle découverte à proximité. D’autres douilles de balle ont été trouvées sur sa propriété.

 

15.      Le pétitionnaire déclare par ailleurs que le même jour, il a informé le délégué du Département de la Grand’Anse, Me Mombrun Anselme, et le chef de la police du département de la Grand’Anse, M. Michel-Ange Jean Noel, de l’attaque alléguée. Il a alors remis à la police les cartouches qui ont été ramassées sur place pour l’aider dans son enquête sur ce crime. Le pétitionnaire déclare que M. Jean Noel lui a dit (en présence de son collègue le Juge Frantz Drice) que, selon son évaluation, les douilles de balle indiquaient que le type d’arme utilisée était une mitraillette automatique M16 et il a ajouté qu’il avait une bonne idée de l’identité des individus qui possèdent ces armes.  Le pétitionnaire déclare que le chef de la police l’a assuré qu’ils feraient de leur mieux pour arrêter les auteurs du crime. Le pétitionnaire a informé la Commission que le groupe connu pour posséder des armes lourdes automatiques dans la région s’appelle COREGA.  C’est un groupe régional  qui a des affiliations politiques avec le parti de l’ancien Président Aristide et qui aurait mené des attaques armées après le départ de l’ancien président Aristide en février 2004, et qui, en conséquence, est lié aux membres de la police du département de la Grand’Anse. Le pétitionnaire allègue que bien que les cartouches aient fourni des informations à la police sur le type d’armes qui a été utilisé dans cet incident, facilitant ainsi le travail de recherche des auteurs du crime, aucune enquête visant à y donner suite n’a été entreprise par les forces de police à Jérémie.

 

16.      Le pétitionnaire déclare en outre qu’il a adressé une lettre au Ministre de la justice, Bernard Gousse, le 1er mars par laquelle il a demandé une protection pour lui et sa famille, mais que celle-ci est demeurée sans réponse. Le 8 mars 2005, il a envoyé une demande officielle à son collègue juge d’instruction au Tribunal de 1ère instance de Jérémie, le Juge Frantz Drice, pour que soient prises les mesures nécessaires à l’ouverture d’une enquête sur l’attaque alléguée.  

 

17.      Tôt le matin du 15 juillet 2005, vers minuit et demi, le pétitionnaire a déclaré qu’un individu suspect se trouvait près de sa maison et a fui l’endroit immédiatement lorsque des voisins sont intervenus en criant.

 

18.      Le 20 août 2005, le pétitionnaire a informé la Commission que les autorités n’avaient pas mené l’enquête criminelle ni répondu à la plainte en accordant à M. Dominique une protection adéquate pour qu’il puisse exercer ses fonctions de juge d’instruction.  Le pétitionnaire a ajouté qu’il n’est même pas sûr qu’une enquête ait été officiellement ouverte dans cette affaire, étant donné qu’il n’a pas vu de dossier formel (“acte d’instruction”) indiquant qu’une enquête judiciaire a été ouverte.

 

19.      Le pétitionnaire déclare qu’il ne connaît pas le motif de l’attaque, bien qu’il suspecte fortement qu’elle a été motivée par des individus qui faisaient l’objet d’une enquête pour cause d’actes criminels et qui avaient l’intention de lui faire du mal ou de l’empêcher de mener à bien ses enquêtes criminelles. En particulier, il soupçonne que les agresseurs bénéficient de l’appui de personnalités clés du gouvernement local de Jérémie et d’officiers de police, sur lesquels des enquêtes étaient alors menées pour leur participation présumée à des activités criminelles.

 

20.      Le pétitionnaire fait valoir que l’État ne s’acquitte pas de son obligation de régler légalement cette affaire, d’une façon rapide et efficace, ni n’a pris de mesures pour leur assurer  à lui et à sa famille une protection adéquate. Le pétitionnaire allègue que le fait qu’il n’y a pas eu d’enquêtes ou qu’elles n’ont pas abouti sur une période de plusieurs mois, bien que les forces de police disposent de preuves dans cette affaire, constitue une violation de son droit à une voie de recours simple et rapide à une protection contre des actes qui violent ses droits fondamentaux.

 

21.      En ce qui concerne le droit à un traitement humain, le pétitionnaire prétend que l’attaque armée de mars 2005 visait sérieusement à le tuer et constituait une menace contre son intégrité physique et mentale. Par ailleurs, M. Dominique étant un fonctionnaire de l’ordre judiciaire censé exercer ses fonctions en toute indépendance et impartialité et sans crainte ni intimidation, le fait qu’il a été attaqué et que l’État n’a pas pris de mesures rapides et adéquates pour remédier à la situation, constitue une défaillance de la part de l’État qui n’a pas protégé son intégrité physique.

 

22.      Le pétitionnaire indique que, depuis qu’il a envoyé sa lettre au Ministre de la justice, environ un mois après l’attaque du 1er mars, il a reçu un appel téléphonique d’un avocat, Me Delva, du Ministère, lui exprimant l’appui moral du Ministre face à son épreuve, tandis que M. Dominique continuait de s’acquitter de ses tâches de fonctionnaire de l’ordre judiciaire exposé aux dangers de menaces et d’actes d’intimidation en raison de ses activités en sa qualité de juge d’instruction. Le 6 septembre 2006, le pétitionnaire a informé la Commission qu’il a reçu un autre appel en juillet 2006 du Directeur des affaires judiciaires du Ministère de la justice, M. Jean Fallieres Bazelais, qui lui a demandé à quel stade en était l’enquête, et qu’il lui a répondu que l’enquête n’avait pas progressé. Pour conclure, M. Dominique a déclaré qu’en sa qualité de fonctionnaire de l’État, il s’attendait à ce que le gouvernement mette la police et la justice à sa disposition de manière à ce qu’il puisse continuer d’exercer ses fonctions sans crainte ni intimidation.

 

B.         L’État

 

23.      L’État n’a pas répondu aux faits allégués par le pétitionnaire dans sa pétition ni n’a mis en doute l’admissibilité de la pétition à l’étude.

 

IV.      ANALYSE DE L’ADMISSIBILITÉ

 

A.       Considérations préliminaires

 

24.      La CIDH note que l’État n’a à aucun moment répondu aux allégations des pétitionnaires ni n’a mis en doute l’admissibilité de la pétition comme il l’a fait dans le passé pour plusieurs affaires concernant Haïti[1]. La CIDH rappelle qu’Haïti est responsable des obligations internationales qu’elle a contractées aux termes de la Convention américaine relative aux droits humains. L’article 48 (1)(a) de la Convention est particulièrement pertinent en ce sens qu’il établit les procédures à suivre lorsque la Commission est saisie d’une pétition ou d’une communication. La CIDH “demandera des informations au gouvernement de l'État dont relève l'autorité à qui la violation est imputée” et “ces informations devront être présentées dans un délai raisonnable”. Les dispositions de l’article 48 (1)(e) stipulent que la Commission “pourra demander aux États intéressés toutes informations pertinentes”. Cela oblige les États parties à la Convention à fournir à la Commission les informations dont elle aurait besoin pour analyser les pétitions individuelles.

 

25.      La CIDH souligne l’importance qu’elle accorde à l’information qu’elle demande puisque c’est sur celles-ci que reposent les décisions qu’elle prend sur les pétitions dont elle est saisie. En effet, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a affirmé que la coopération des États représente une obligation fondamentale dans le cadre procédural international établi par le Système interaméricain:

 

Contrairement au droit pénal interne, dans les procédures visant à déterminer les violations des droits de l’homme, l’État ne peut invoquer l’argument selon lequel le plaignant n’a pas présenté de preuve si celle-ci ne peut être obtenue sans la coopération de l’État.

 

L’État contrôle les moyens de vérifier des actes intervenant sur son territoire.  Bien qu’elle ait le pouvoir d’enquêter, la Commission ne peut l’exercer dans la juridiction d’un État à moins qu’elle n’obtienne la coopération de cet État.[2]

 

26.      La Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont aussi déclaré que “le silence du défendant ou des réponses vagues ou ambiguës de sa part peuvent être interprétés comme une reconnaissance de la vérité des allégations, tant que le contraire n’est pas démontré par les antécédents ou n’est pas rendu obligatoire par la loi”[3]. Tenant compte de cela, la Commission rappelle à l’État haïtien son obligation de coopérer avec les divers organismes du Système interaméricain des droits de l’homme pour faciliter leurs activités de protection des droits des individus.

 

B.         Compétence de la Commission ratione personæ, ratione loci, ratione temporis et ratione materiæ

 

27.      Les pétitionnaires sont habilités à porter plainte auprès de la Commission conformément à l’article 44 de la Convention américaine.  Est désigné dans la pétition comme victime présumée un individu dont Haïti s’est engagé à défendre et garantir les droits étant donné son obligation générale de respecter les droits que ce pays a approuvés en application de l’article 1 de la Convention américaine.  La République d’Haïti est partie à la Convention américaine depuis qu’elle a déposé son instrument d’adhésion, soit le 27 septembre 1977.  En conséquence, la Commission estime qu’elle a la compétence ratione personae requise pour se prononcer sur la pétition qui lui a été présentée.

 

28.     La Commission estime qu’elle est compétente ratione loci pour examiner la pétition étant donné que les violations présumées ont été commises sur le territoire d’un État partie à ce traité.

 

29.     La Commission estime aussi qu’elle est compétente ratione temporis puisque la pétition se rapporte à des actes qui auraient été commis en 2005, année pendant laquelle les obligations contractées par l’État suite à son adhésion à la Convention américaine étaient en vigueur.

 

30.    Enfin, la Commission estime avoir compétence ratione materiae parce que l’affaire dénonce des violations présumées de droits qui sont protégés par la Convention américaine, à savoir le droit à l’intégrité de la personne (Article 5), le droit aux garanties judiciaires (Article 8) et le droit à une protection judiciaire (Article 25).

 

C.       Autres conditions d’admissibilité

 

1.       Épuisement des voies de recours internes

 

31.    L’article 46(1) (a) de la Convention stipule qu’une pétition est admissible sous la condition “Que toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes du droit international généralement reconnus”. Le préambule de la Convention dispose que la CIDH accorde “une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des États Américains”.[4] La règle d’épuisement préalable des voies de recours internes permet à l’État de résoudre le problème en se tenant à son droit interne avant de recourir à une procédure internationale, qui est particulièrement applicable en ce qui concerne la juridiction internationale sur les questions de droits de l’homme. 
 

32.     Conformément à la section 2 de l’article 46, les dispositions énoncées à l’alinéa 1 de l’article 46 ne sont pas appliquées dans les cas où:
 

a)       Il n'existe pas, dans la législation interne de l'Etat considéré, une procédure judiciaire pour la protection du droit ou des droits dont la violation est alléguée;

b)       L'individu qui est présumé lésé dans ses droit s'est vu refuser l'accès des voies de recours internes ou a été mis dans l'impossibilité de les épuiser, ou

c)       Il y a un retard injustifié dans la décision des instances saisies. 
 

33      L’État n’a pas répondu à la communication de la Commission concernant la pétition qu’il a reçue, même lorsqu’il en a été dûment avisé en application de l’article 30 (2) du Règlement de la Commission et, de ce fait, n’a pas présenté d’objection de non-épuisement des voies de recours internes. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a indiqué que, pour intervenir dans les délais impartis, l’objection de non-épuisement des voies de recours internes doit être soulevée dans les premiers stades de la procédure, faute de quoi une présomption de renonciation tacite de la part de l’État au droit de s’en prévaloir peut être invoquée. Compte tenu de l’information soumise à la Commission dans la pétition, les faits tels qu’ils sont présentés, indiquant qu’aucune voie de recours légale n’a été accordée au pétitionnaire, peuvent être présumés vrais. Selon la jurisprudence de la Cour interaméricaine, “le silence du défendant ou des réponses vagues ou ambiguës de sa part peuvent être interprétées comme une reconnaissance de la vérité des allégations, tant que le contraire n’est pas démontré par les antécédents ou n’est pas rendu obligatoire par la loi”.[5]

 

34.     Dans la présente affaire, le pétitionnaire allègue que des individus armés non identifiés ont ouvert le feu sur sa résidence dans l’intention de porter atteinte à son intégrité physique et qu’à ce jour les auteurs de l’attaque n’ont pas été arrêtés ni poursuivis pour leurs actions, et il déclare aussi qu’il ne semble pas y avoir eu d’enquête officiellement ouverte sur ce crime, malgré plusieurs plaintes déposées par le pétitionnaire auprès de différentes autorités policières et judiciaires pendant une période de plusieurs mois.

 

35.      La Commission observe que le pétitionnaire a été empêché d’épuiser les voies de recours internes dans cette affaire, mais les faits indiquent que la pétition est admissible en application d’une objection du non-épuisement des voies de recours internes figurant dans la Convention américaine. La Commission note que la violation présumée a eu lieu le 1er mars 2005, et qu’ensuite, le pétitionnaire a fait rapport sur la violation alléguée aux autorités policières et judiciaires à plusieurs occasions et a fait de nombreuses tentatives pour assurer qu’une enquête serait menée et conclue. Malgré les nombreuses tentatives de la part du pétitionnaire pour épuiser les voies de recours internes, à la date à laquelle la pétition a été présentée à la Commission, c’est-à-dire le 16 août 2005, aucune mesure n’avait encore été prise pour enquêter sur les auteurs de ce crime, les appréhender ou les poursuivre. Selon des informations supplémentaires soumises par le pétitionnaire, le 6 septembre 2006, rien n’indiquait qu’une enquête avait été officiellement ouverte dans cette affaire, et en conséquence aucun résultat n’a été communiqué. L’État n’a pas mis de voie de recours efficace à la disposition du pétionnaire pendant 18 mois, soit la durée de l’enquête, alors que celle-ci ne doit pas être de plus de deux mois.[6] À ce sujet, la Commission conclut que bien que le pétitionnaire ait été empêché d’épuiser les voies de recours internes dans cette affaire, il ressort des faits qu’une objection du non-épuisement des voies de recours internes est appliquée dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 46 (2)(c) de la Convention américaine.  En conséquence, la Commission conclut que dans cette affaire, la pétition est admissible conformément à l’objection du non-épuisement des voies de recours internes visée à l’article 46 (2)(c).

 

D.         Délai fixé pour la soumission d’une pétition

 

36.      Conformément aux dispositions de l’article 46(1)(b) de la Convention américaine, la règle générale est qu’une pétition doit être introduite dans les six mois “à partir de la date à laquelle l’individu présumé lésé dans ses droits a pris connaissance de sa décision définitive”. Dans la pétition en question, la Commission a établi une dérogation tacite par l’État de son droit à invoquer le non-épuisement des voies de recours internes, et pour cette raison la condition visée à l’article 46 (1) b) de la Convention n’est pas applicable.

 

37.      À cet égard, la Commission observe que le pétitionnaire déclare avoir entamé les procédures internes le 1er mars 2005 et que la pétition a été introduite le 17 juillet 2005. La CIDH estime qu’elle a été présentée dans un délai raisonnable.

 

E.         Double emploi des procédures et res judicata

 

38.     La Commission croit savoir que l’objet de la présente pétition n’est pas en instance de règlement devant une quelconque autre organisation internationale ni ne fait double emploi avec une pétition déjà examinée par cette autre organisation internationale. En conséquence, les conditions énoncées aux articles 46 (1)(c) et 47 (d) sont satisfaites.

 

F.         Caractérisation des faits présumés

 

39.       Conformément à l’article 47(b) et (c) de la Convention, ainsi qu’à l’article 34(a) et (b) du Règlement de la Commission, une pétition est inadmissible si elle ne rend pas compte de faits qui ont tendance à établir la violation des droits garantis par la Convention ou d’autres instruments applicables, ou si les arguments des pétitionnaires ou de l’État indiquent que la pétition est manifestement non fondée ou irrecevable.

 

40.      Le pétitionnaire allègue que l’État est responsable des violations de ses droits en application des articles 5 et 25 de la Convention américaine comme l’indique le résumé qui constitue la partie III ci-dessus.  L’État n’a pas fourni d’observations ni d’informations sur les violations présumées par les pétitionnaires.

 

 

41.       Compte tenu de l’information soumise par le pétitionnaire et sans préjudice de leur bien-fondé, la Commission conclut que la pétition contient des allégations qui ont tendance à établir des violations des droits protégés par les articles 5.1 et 25 de la Convention, tandis que, selon le principe de iura curia novit, la Commission a tendance à constater une violation de l’article 1(1) et 8 (1).  Notant l’allégation du pétitionnaire d’une connexion suspectée entre les auteurs de cet acte et les acteurs de l’État, la Commission note que cette connexion, lorsqu’elle est établie pendant l’analyse du bien-fondé de cette affaire, pourrait constituer la base de la violation de l’article 5 (1) de la Convention. De plus, la CIDH estime que compte tenu de l’information soumise, les allégations du pétitionnaire ne sont manifestement ni sans fondement ni irrecevables.  En conséquence, la CIDH conclut que la pétition ne doit pas être jugée inadmissible en application des articles 47(b) et (c) de la Convention, ou de l’article (a) et (b) du Règlement de la Commission.  

 

V.         CONCLUSIONS

 

42.      Ayant examiné la présente pétition, la Commission conclut qu’elle est compétente pour l’examiner.  Elle constate que la pétition est admissible au titre des violations des articles 5 (1), 8(1) et 25 relevant de l’article 1 (1) de la Convention présumées par les pétitionnaires.  La Commission conclut aussi qu’elle avisera les parties de cette décision, la rendra publique et l’incorporera au Rapport annuel qui sera présenté à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

43.       Compte tenu des arguments susmentionnés de fait et de droit, et sans préjudice du fond de la matière

  

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME,

 

DÉCIDE: 

 

1.         De déclarer admissible la présente affaire au titre des articles 5 (1), 8 (1) et 25 relevant de l’article 1 (1) de la Convention américaine.

 

2.         De notifier la présente décision au pétitionnaire et à l’État.

 

3.         De procéder à l’examen du bien-fondé de l’affaire.

 

4.         De rendre publique cette décision et de l’incorporer au Rapport annuel qui sera présenté à l’Assemblée générale de l’OEA. 

          Fait et signé au siège de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans la ville de Washington, D.C., le 28 février 2007.


 


[1] CIDH, Rapport N°129/01, Affaire 12.389, Haïti, paragraphes 11 et suivants; CIDH, Rapport N°79/03, Affaire P139/02, Haïti, paragraphes 10 et suivants; CIDH Rapport N°65/06, Affaire 12.566, Haïti, paragraphes 23 et suivants.

[2] Commission interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Décision en date du 29 juillet 1988, Série C, N°4, §135 et 136. Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport n°28/96, Affaire n°11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, §43.

[3] Commission interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Décision en date du 29 juillet 1988, Série C, N°4, §138. Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport n°28/96, Affaire n°11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, §45.

[4] Voir le deuxième paragraphe du Préambule de la Convention méricaine.

[5] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Décision en date du 29 juillet 1988, Série C, N°4, §138. Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport n°28/96, Affaire n°11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, §45. Voir aussi l’article 39, du Règlement de la Commission et l’article 38 (2 ) du Règlement de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui dispose que “dans sa réponse, le répondant doit déclarer s’il accepte les faits incriminés et les prétentions du demandeur ou s’il les conteste, et la Cour peut ainsi considérer comme acceptés les faits qui n’ont as été expressément réfutés et les prétentions qui n’ont pas été expressément rejetées”).

[6] Voir le Code d’Instruction Criminelle, Loi du 29 juillet 1979, Titre II, Article 7.