RAPPORT Nº 64/05

PÉTITION 445/05

ADMISSIBILITÉ

YVON NEPTUNE

HAÏTI

Le 12 octobre 2005

 

 

 

I.        RÉSUMÉ

 

          1.       Le 20 avril 2005, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (appelée ci-dessous “la CIDH” ou “la Commission”) a reçu une plainte qui a été déposée par Brian Concannon, Mario Joseph et Hastings Human Rights Project for Haiti (appelés ci-dessous les pétitionnaires) au nom de Yvon Neptune contre la République d’Haïti (appelée ci-dessous “l’État” ou “Haïti”).  Les faits de cette plainte caractérisent des violations présumées des droits à l’intégrité de la personne (Article 5), à la liberté de la personne (Article 7) et aux garanties judiciaires (Article 8), visées dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme (appelée ci-dessous la “Convention” ou la “Convention américaine”).

 

2.       Les pétitionnaires prétendent que M. Neptune, ancien Premier Ministre d’Haïti dans le gouvernement du Président Aristide, a été arrêté le 27 juin 2004 en raison de sa participation présumée au meurtre d’un certain nombre d’individus dans la ville de Saint Marc en février 2004.  Depuis son arrestation, c’est-à-dire en juin 2004, jusqu’à la date à laquelle la pétition a été présentée, Neptune n’a pas encore comparu devant un juge appelé à statuer sur la légalité de son arrestation.

 

3.                 L’État n’a pas répondu à la pétition contenant les faits présumés ni n’a mis en doute l’admissibilité de la pétition en question.

 

4.       Dans ce rapport, la CIDH, après avoir analysé l’information disponible à la lumière de la Convention américaine, conclut qu’elle est compétente pour examiner les allégations des pétitionnaires selon lesquelles la détention de la victime constitue une violation des droits protégés par les articles 5, 7, 8 et 25.1 et étant donné que la pétition satisfait aux conditions visées aux articles 46 et 47 de la Convention américaine, elle décide de la déclarer admissible.  La Commission décide aussi de notifier sa décision aux parties, de la publier et de l’incorporer au Rapport annuel qui sera présenté à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

II.       TRAITEMENT DE LA PLAINTE DEVANT LA COMMISSION

 

5.       Le 20 avril 2005, la Commission a reçu la plainte adressée par les pétitionnaires, laquelle comprenait aussi une demande de mesures conservatoires, qui a été rejeté par la Commission.

 

6.                 Le 4 mai 2005, la Commission a transmis la pétition à l’État haïtien et, compte tenu du risque potentiel auquel la grève de la faim expose la vie et l’intégrité physique de M. Neptune, a demandé à l’État haïtien de lui répondre dans un délai abrégé de 5 jours, conformément à l’article 30(4) de son Règlement.

 

7.                 Au moment de l’examen du présent rapport, l’État n’avait fourni aucune information concernant cette pétition.

 

III.      POSITIONS DES PARTIES

 

A.      Les pétitionnaires

 

8.       Les pétitionnaires expliquent que la victime présumée est architecte de profession et qu’il a été élu sénateur en mai 2000.  Après avoir été Président du Sénat, il a démissionné de son poste pour devenir Premier Ministre en 2002.

 

9.       Les pétitionnaires expliquent qu’en février 2004, soit deux jours avant que M. Neptune ne se rende à Saint-Marc, la police haïtienne et des civils ont déclaré que des membres du gang Bale Wouze ont pénétré dans le quartier de La Scierie, qui est un bastion RAMICOS (groupe présumé d’opposition au gouvernement).  Au cours de la confrontation qui a suivi, au moins trois personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées.

 

10.     Le 2 mars 2004, les pétitionnaires présument qu’une ONG haïtienne, Coalition nationale pour les droits haïtiens, a demandé l’arrestation et la poursuite de Neptune dans un communiqué de presse et aussi que ce groupe a conclu un accord avec le bureau du procureur pour poursuivre au pénal quiconque sera dénoncé par ce groupe ou d’autres groupes de défense des droits de la personne.

 

11.     Le 25 mars 2004, le juge Clunie Pierre Jules, juge d’instruction de Saint-Marc, qui était chargé du dossier de l’affaire de La Scierie, a lancé un mandat d’arrêt contre Neptune.

 

          12.     Le 27 mars 2004, le Gouvernement haïtien de transition a émis un ordre d’interdiction de sortie du territoire haïtien contre Neptune.

 

13.     Le 27 juin 2004, les pétitionnaires allèguent que le mandat d’arrêt a été tenu secret.  Ils ajoutent qu’après avoir entendu à la radio un appel à son arrestation, Neptune s’est lui-même rendu à la police haïtienne et qu’à partir de cette date la victime a été détenue au Pénitencier national de Port-au-Prince.

 

14.     Les pétitionnaires expliquent qu’aux termes de l’article 26 de la Constitution haïtienne,”nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée”.  Bien qu’elle ait été en garde à vue pendant neuf mois (à la date de réception de la pétition), la victime n’a pas comparu devant un juge et aucun juge n’a statué sur la légalité de sa détention.

 

15.     Le 9 juillet 2004, la Défense a déposé une motion devant la plus haute instance, c’est-à-dire la Cour de Cassation, pour retirer l’affaire du tribunal de Saint-Marc, faisant valoir que l’influence de la population avoisinnante risquait de compromettre l’indépendance du système judiciaire. Six mois après, le 17 janvier 2005, la Cour de Cassation refuse la motion en se fondant sur une technicalité de peu d’importance.

 

16.     Le 17 juillet 2004, le juge Bready Fabien de Port-au-Prince a interrogé la victime sur un incident qui s’est produit en décembre 2003 à l’Université nationale d’Haïti et au cours duquel un étudiant protestataire et le recteur de l’Université ont été blessés.  À l’époque, le juge n’a interrogé la victime qu’en qualité de témoin de l’incident intervenu à l’Université nationale.  Il ne s’est pas prononcé sur la légalité de la détention de la victime et n’avait pas le pouvoir de le faire.   

 

17.     Le 1er décembre 2004, les pétitionnaires allèguent que la police et des gardiens de prison ont tiré des coups de feu pendant une protestation au Pénitencier national.  Durant la fusillade, des gardes et la police ont tué 10 prisonniers.  L’émeute a commencé dans une cellule portant le nom de “Titanic” qui est située à une vingtaine de mètres de la cellule de la victime.  Les pétitionnaires allèguent que pendant ce temps la vie de la victime a été en danger.

 

18.     Le 19 février 2005, les pétitionnaires expliquent que des hommes armés ont pris d’assaut la Prison et que 481 prisonniers se sont évadés.  Les pétitionnaires allèguent que pendant cette évasion la vie de la victime a été exposée à de graves dangers.  Ils expliquent que la victime a alors été emmenée hors de la prison, mais qu’elle a immédiatement demandé aux autorités de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) de l’aider à y retourner.

 

19.     Les pétitionnaires allèguent l’impuissance de l’État à assurer la sécurité de la victime en raison des dangers auxquels Neptune a été exposé pendant les deux attaques de la prison.

 

20.     Le 20 février, Neptune commence une grève de la faim pour protester contre sa détention illégale.[1]

 

21.     Le 10 mars, Neptune perd connaissance en raison la faiblesse de son état de santé et est transporté dans un hôpital militaire administré par la MINUSTAH.

 

22.     Le 20 avril 2005, date à laquelle la pétition a été envoyée, Neptune était encore en traitement à l’hôpital des Nations Unies.  Il n’avait pas été présenté devant un juge pour que celui-ci statue sur la légalité de son arrestation et de sa détention ni n’avait été officiellement inculpé du crime dont il était accusé.

 

 

          B.       L’État

 

23.     L’État n’a pas répondu aux faits allégués par les pétitionnaires ni n’a mis en doute l’admissibilité de la pétition à l’étude.

 

IV.      ANALYSE DE L’ADMISSIBILITÉ

 

A.      Considérations préliminaires

 

24.     La CIDH note que l’État n’a à aucun moment répondu aux allégations des pétitionnaires ni n’a mis en doute l’admissibilité de la pétition comme il l’a fait dans le passé pour plusieurs affaires concernant Haïti[2].  La CIDH rappelle que Haïti est responsable des obligations internationales qu’elle a contractées aux termes de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.  L’article 48 (1) a) de la Convention est particulièrement pertinent en ce sens qu’il établit les procédures à suivre lorsque la Commission est saisie d’une pétition ou d’une communication.  La CIDH “demandera des informations au gouvernement de l’État dont relève l’autorité à qui la violation est imputée” et “ces informations devront être présentées dans un délai raisonnable..”  Les dispositions de l’article 48 (1) e) stipulent que la Commission “pourra demander aux États intéressés toutes informations pertinentes”.  Cela oblige les États parties à la Convention à fournir à la Commission les informations dont elle pourrait avoir besoin pour analyser les différentes pétitions.

 

25.     La CIDH souligne l’importance qu’elle accorde à l’information qu’elle demande puisque c’est sur celle-ci que reposent les décisions qu’elle prend sur les pétitions dont elle est saisie.  En effet, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a affirmé que la coopération des États représente une obligation fondamentale dans le cadre procédural international établi par le Système interaméricain:

 

Contrairement au droit pénal interne, dans les procédures visant à déterminer les violations des droits de l’homme, l’État ne peut invoquer l’argument selon lequel le plaignant n’a pas présenté de preuve si celle-ci ne peut être obtenue sans la coopération de l’État.

 

L’État contrôle les moyens de vérifier des actes intervenant sur son territoire.  Bien qu’elle ait le pouvoir d’enquêter, la Commission ne peut l’exercer dans la juridiction d’un État à moins qu’elle n’obtienne la coopération de cet État.[3]

 

          26.     La Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’homme ont aussi déclaré que “le silence du défendant ou des réponses vagues ou ambiguës de sa part peuvent être interprétées comme une reconnaissance de la vérité des allégations, tant que le contraire n’est pas démontré par les antécédents ou n’est pas rendu obligatoire par la loi”[4].  Tenant compte de cela, la Commission rappelle à l’État haïtien son obligation de coopérer avec les divers organismes du Système interaméricain des droits de l’homme pour faciliter leurs activités de protection des droits des individus.

 

B.       Compétence de la Commission ratione personæ, ratione loci, ratione temporis et ratione materiæ

 

27.     Les pétitionnaires sont habilités à porter plainte auprès de la Commission conformément à l’article 44 de la Convention américaine.  Est désigné dans la pétition comme victime présumée un individu dont Haïti s’est engagé à défendre et garantir les droits étant donné son obligation générale de respecter les droits que ce pays a approuvés en application de l’article 1 de la Convention américaine.  La République d’Haïti est partie à la Convention américaine depuis qu’elle a déposé son instrument d’adhésion, soit le 27 septembre 1977.  En conséquence, la Commission estime qu’elle a la compétence ratione personae requise pour se prononcer sur la pétition qui lui a été présentée.

 

          28.     La Commission estime qu’elle est compétente ratione loci pour examiner la pétition étant donné que les violations présumées ont été commises sur le territoire d’un État partie à ce traité.

 

          29.     La Commission estime aussi qu’elle est compétente ratione temporis puisque la pétition se rapporte à des actes qui auraient été commis en 2001, année pendant laquelle les obligations contractées par l’État suite à son adhésion à la Convention américaine étaient en vigueur.

 

          30.     Enfin, la Commission estime avoir compétence ratione materiae parce que l’affaire dénonce des violations présumées de droits qui sont protégés par la Convention américaine, à savoir le droit à l’intégrité de la personne (Article 5), à la liberté de la personne (Article 7) et aux garanties judiciaires (Article 8).

 

C.      Autres conditions d’admissibilité

 

1.       Épuisement des voies de recours internes

 

31.     L’article 46(1) a) de la Convention stipule qu’une pétition est admissible sous la condition “que toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes du droit international généralement reconnu”.  Le préambule de la Convention dispose que la CIDH accorde “une protection internationale, d’ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des États Américains[5]”.  La règle d’épuisement préalable des voies de recours internes permet à l’État de résoudre le problème en se tenant à son droit interne avant de recourir à une procédure internationale, qui est spécialement applicable en ce qui concerne la juridiction internationale sur les questions de droits de l’homme.

 

32.     À ce sujet, l’État n’a pas fait valoir le non-épuisement des voies de recours internes.  On peut donc présumer qu’il a tacitement renoncé à une éventuelle objection de non-épuisement des voies de recours internes.  La Cour interaméricaine a indiqué que pour intervenir dans les délais impartis, l’objection du non-épuisement des voies de recours internes doit être soulevée dans les premières étapes de la procédure, faute de quoi une présomption de renonciation tacite de la part de l’État au droit de s’en prévaloir peut être invoquée.[6]  La CIDH conclut que dans cette affaire il y a eu renonciation tacite de la part de l’État.

 

2.       Délai fixé pour la soumission de la pétition

 

33.     Conformément à l’article 46(1) b) de la Convention américaine, la règle générale est qu’une pétition doit être “introduite dans les six mois à compter de la date à laquelle l’individu présumé lésé dans ses droits a pris connaissance de la décision définitive”.  Dans la pétition en question, la Commission a établi une dérogation tacite par l’État à son droit à invoquer le non-épuisement des voies de recours internes, et pour cette raison la condition visée à l’article 46 (1) b) de la Convention n’est pas applicable.

 

34.     Néanmoins, les conditions d’épuisement des voies de recours internes et de soumission dans un délai de six mois de la décision concernant l’épuisement des voies de recours internes, qui figurent les unes et les autres dans la Convention américaine, sont indépendantes.  En conséquence, la Commission doit déterminer si la pétition à l’étude a été soumise dans un délai raisonnable.

 

35.     À ce sujet, la Commission observe que les pétitionnaires déclarent que la victime a été emprisonnée le 27 juin 2004 et que la pétition n’a été introduite que le 20 avril 2005.  Compte tenu des circonstances particulières de cette pétition, la CIDH estime que la pétition a été présentée dans un délai raisonnable.

 

3.       Double emploi des procédures et res judicata

 

36.     La Commission croit savoir que l’objet de la présente pétition n’est pas en instance de règlement devant une quelconque autre organisation internationale ni ne fait double emploi avec une pétition déjà examinée par cette autre organisation internationale.  En conséquence, les conditions énoncées à l’article 46 (1) c) et 47 d) sont satisfaites.
 

4.       Caractérisation des faits présumés

 

37.     Conformément à l’article 47(b) et (c) de la Convention, ainsi qu’à l’article 34(a) et (b) du Règlement de la Commission, une pétition est inadmissible si elle ne rend pas compte de faits qui ont tendance à établir la violation des droits garantis par la Convention ou d’autres instruments applicables, ou si les arguments des pétitionnaires ou de l’État indiquent que la pétition est manifestement non fondée ou irrecevable.

 

38.     Les pétitionnaires allèguent que l’État est responsable des violations des droits de M. Neptune en application des articles 5, 7 et 8 de la Convention américaine comme l’indique le résumé qui constitue la partie III ci-dessus.  L’État n’a pas fourni d’observations ni d’informations sur les violations présumées par les pétitionnaires.

 

          39.     Compte tenu de l’information soumise par les pétitionnaires et sans préjudice de leur bien-fondé, la Commission conclut que la pétition contient des allégations qui ont tendance à établir des violations des droits protégés par les articles 5, 7, 8 et 25.1 de la Convention, tandis que, selon le principe de iura curia novit, la Commission a tendance à constater une violation de l’article 25 et 1(1).  De plus, la CIDH estime que compte tenu de l’information soumise, les allégations des pétitionnaires ne sont manifestement ni sans fondement ni irrecevables.  En conséquence, la CIDH conclut que la pétition ne doit pas être jugée inadmissible en application des articles 47(b) et (c) de la Convention, ou de l’article (a) et (b) du Règlement de la Commission.

 

          V.      CONCLUSIONS

 

40.     Ayant examiné la présente pétition, la Commission conclut qu’elle est compétente pour l’examiner.  Elle constate que la pétition est admissible au titre des violations des articles 5, 7 et 8 de la Convention présumées par les pétitionnaires.  La Commission conclut aussi qu’elle avisera les parties de cette décision, la rendra publique et l’incorporera au Rapport annuel qui sera présenté à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

41.     Compte tenu des arguments susmentionnés de fait et de droit, et sans préjudice du fond de la matière

 

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME,

 

DÉCIDE:

 

1.                 De déclarer admissible la présente affaire au titre des articles 5, 7, 8 et 25.1 de la Convention américaine.

 

2.                 De notifier la présente décision aux pétitionnaires et à l’État.

 

3.                 De procéder à l’examen du bien-fondé de l’affaire.

 

4.                 De rendre publique cette décision et de l’incorporer au Rapport annuel qui sera présenté à l’Assemblée générale de l’OEA.

 

Fait et signé au siège de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans la ville de Washington, D.C., le 12 octobre 2005.  (Signé): Clare K. Roberts, Président; Susana Villarán, Première Vice-Président; Paulo Sérgio Pinheiro, Deuxième Vice-Président; et Jose Zalaquett; Evelio Fernández Arévalos, Freddy Gutiérrez et Florentín Meléndez en qualité de membres de la Commission.

 


[1] Selon des informations provenant de documents publics, Neptune semble poursuivre sa grève de la faim et est détenu dans une annexe du Pénitencier national à Port-au-Prince.

[2] CIDH, Rapport N° 129/01, affaire 12.389, Haïti, paragraphes 11 et suivants.  CIDH, Rapport N° 79/03, affaire P139/02, Haïti, paragraphes 10 et suivants.

[3] Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Velásquez Rodríguez, décision du 29 juillet 1988, Série C, N°4, §135 et 136.  Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport n°28/96, affaire n°11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, §43.

[4] Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Velásquez Rodríguez, décision du 29 juillet 1988, Série C, N°4, § 138.  Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport n°28/96, affaire n°11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, §45.

[5] Voir le deuxième paragraphe du Préambule de la Convention américaine.

[6] Cour interaméricaine des droits de l’homme, affaire Velásquez Rodríguez.  Objections préliminaires. Décision du 26 juin 1987, § 8; affaire Fairén Garbi et Solís Corrales.  Objections préliminaires.  Décision du 26 juin 1987, §87; affaire Gangaram Panday.  Objections préliminaires.  Décision du 4 décembre 1991, §38; affaire Loayza Tamayo.  Objections préliminaires. Décision du 31 janvier 1996, §40.