RAPPORT No 19/04

PÉTITION 975/03

RECEVABILITÉ

EPHRAIM ARISTIDE

HAÏTI

26 février 2004

 

 

          I.        RÉSUMÉ

 

          1.       Le 18 août 2003, le Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haïti (MOCHRENA) et le 10 novembre 2003, le Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles (CARLI), ont déposé au nom de M. Ephraïm Aristide (ci-après «la présumée victime»), des plaintes auprès de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (ci-après «la Commission interaméricaine», «la Commission» ou «la CIDH) alléguant que la République d’Haïti (ci-après «l’État» ou «Haïti») a commis des violations au droit à la liberté de la personne (article 7), au droit aux garanties judiciaires (article 8), au droit à la protection judiciaire (article 25) et à l’obligation générale qu’a l’État de respecter ces droits (article 1.1), droits garantis par la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (ci-après «la Convention» ou «la Convention américaine»).

 

          2.       Les requérants maintiennent que, le 28 avril 2003, M. Ephraïm Aristide fut arrêté illégalement et faussement inculpé de possession d’armes par des agents de la Police Nationale d’Haïti  près dulocal de la Téléco de la ville des Gonaïves.  M. Aristide a d’abord été emmené au commissariat de Delmas, dans la ville de Port-au-Prince et transféré postérieurement au Pénitentier National dans la ville de Port-au-Prince.  Les requérants déclarent qu’ Ephraïm Aristide était encore détenu dans ce lieu au 18 décembre 2003 en dépit d’une ordonnance de mise en liberté émise le 7 mai 2003 par le Doyen du Tribunal Civil des Gonaïves.  Les requérants déclarent que M. Aristide  futincarcéré parce qu’il est un membre de l’opposition et qu’il est le frère de Belfont Aristide, un journaliste indépendant bien connu.

 

          3.       L’État n’a donné aucune réponse aux allégations de faits présentées par les requérants et n’a pas non plus contesté la recevabilité de la pétition en question.

 

          4.       Conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention américaine, la CIDH déclare qu’elle instruira la pétition reçue, alléguant des violations des articles 1.1, 7, 8 et 25 de la Convention américaine et qu’elle procédera à l’examen du fond de l’affaire. De même, la Commission décide de notifier les parties de sa décision, de la publier et de l’inclure dans le Rapport annuel devant être soumis à l'Assemblée générale de l’OEA.

 

          II.       DÉMARCHES AUPRÈS LA COMMISSION

 

          5.       Le 18 août 2003, le Mouvement Chrétien pour une Nouvelle Haïti (MOCHRENA) a présente une pétition à la Commission au nom d’Ephraïm Aristide. Cette plainte a été reçue par la CIDH le 29 août 2003 et enregistrée comme pétition No. 693/03.

 

          6.       Le 10 novembre 2003, le Comité des Avocats pour le Respect des Libertés Individuelles (CARLI) a également présenté une pétition à la Commission au nom d’Ephraïm Aristide.  Cette plainte a été reçue par la CIDH le 17 novembre 2003. La Commission en a accusé réception le 2 décembre 2003 et a demandé aux requérants de soumettre d’urgence des informations additionnelles concernant la situation juridique d’Ephraïm Aristide.

 

7.       Le 2 décembre 2003, la CIDH a demandé à l’État de lui fournir d’urgence des informations sur l’affaire dans un délai de 15 jours, en particulier relativement à la situation juridique de M. Aristide et son incarcération afin de permettre à la Commission d’évaluer l’éventuelle application de l’article 25 du Règlement de la Commission.

 

8.       Le 16 décembre 2003, la Commission a reçu des informations supplémentaires transmises par les requérants, à l’effet que les autorités responsables de la prison des Gonaïves avaient été notifiées de l’ordonnance de mise en liberté et que M. Ephraïm Aristide était incarcéré en raison de ses opinions politiques.

 

9.       Les pétitions déposées par le CARLI et le MOCHRENA ont été regroupées le 18 décembre 2003 conformément aux dispositions de l’article 29.1.d du Règlement de la Commission en raison du fait qu’elles évoquent des faits similaires, concernent la même personne et révèlent le même type de comportement.

 

10.     Le 18 décembre 2003, la CIDH a informé l’État que les pétitions No.693/03 et No.975/03 avaient été regroupées.  En outre, la Commission a transmis à l’État les extraits pertinents de la pétition et a demandé que celui-ci soumette une réponse à la plainte dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 30.4 du Règlement de la Commission.

 

11.     Le 30 janvier 2004, la Commission a reçu une communication de l’État datée du 12 janvier 2004 accusant réception de la lettre de la Commission datée du 18 décembre 2003.

 

12.     Le 13 février 2004, la Commission a reçu une communication des requérants l’informant que M. Ephraïm Aristide avait été mis en liberté le 10 février 2004. Le 20 février 2004, la Commission a transmis à l’État les extraits pertinents de la communication des requérants.

 

III.      POSITION DES PARTIES

 

A.      Les requérants

 

13.     Les requérants déclarent qu’ Ephraïm Aristide a été arrêté aux Gonaïves le 28 avril 2003, en vertu d’un mandat de comparution par-devant les autorités compétentes pour motif de possession illégale d’une arme à feu et non en vertu d’un mandat d’arrêt.

 

          14.     Il est allégué que, après cette appréhension, au lieu d’être amené au Bureau du procureur des Gonaïves pour interrogation comme stipulé dans le mandat, la police l’a transporté à Port-au-Prince où il fut incarcéré.

 

          15.     Les requérants poursuivent que, le 2 mai 2003, les avocats de M. Aristide ont introduit un recours en habeas corpus devant le Tribunal de Première Instance des Gonaïves, lequel, le 6 mai 2003, a ordonné la mise en liberté de M. Aristide.  Les requérants déclarent que, au 18 décembre 2003, M. Aristide était encore détenu en dépit de l’ordonnance.

 

          16.     Les requérants allèguent que ces faits constituent des violations de l’article 7 de la Convention.

 

B.       L’État

 

17.     L’État n’a donné aucune réponse aux allégations de faits présentées par les requérants et n’a pas non plus contesté recevabilité des pétitions en question. L’État a uniquement fourni à la Commission, le 30 janvier 2004, un accusé réception de la communication de cette dernière datée du 18 décembre 2003.

 

IV.      ANALYSE DE LA RECEVABILITÉ

 

A.      Considérations préalables

 

18.     Comme il a été observé dans d’autres affaires concernant Haïti[1], la CIDH note que l’État n’a jamais répondu aux allégations de faits produites par les requérants et n’a jamais contesté le recevabilité de la présente pétition.  La CIDH désire souligner qu’Haïti a contracté diverses obligations internationales aux termes de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.  Au nombre de ces obligations, se trouve celle visée à l’article 48 (1) (a) de la Convention qui établit ceci: "Saisie d’une pétition ou communication, la Commission (...) demandera des informations au gouvernement de l’État dont relève l’autorité à laquelle la violation alléguée est imputée (...) Ces informations devront être présentées dans un délai raisonnable (...). b) elle pourra demander aux États concernés toutes informations pertinentes."  Par conséquent, la Convention oblige les États à fournir à la Commission les informations qu’elle leur demande dans le cadre de l’analyse d’une affaire individuelle.

 

19.     La CIDH estime qu’il est également nécessaire d’indiquer que les renseignements demandés par la Commission sont ceux qui lui permettront de prendre des décisions à propos des affaires dont elle est saisie.  La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a affirmé dans les termes suivants que la coopération des États est une obligation fondamentale dans le cadre de la procédure internationale du Système interaméricain:

 

Contrairement à ce qui se passe en droit interne, dans les procédures concernant des violations des droits de l’homme, la défense de l’État ne peut reposer sur l’impossibilité du demandeur d’invoquer des preuves qui, dans bon nombre de cas, ne peuvent être obtenues sans la coopération de l’État.

 

C’est l’État qui contrôle les moyens permettant d’éclaircir des faits qui se sont passés sur son territoire.  La Commission, bien qu’elle ait compétence pour mener des enquêtes, dépend, dans la pratique, pour pouvoir mener ces enquêtes dans la juridiction de l’État, de la coopération et des moyens que lui fournit le gouvernement.2

 

          20.     La Commission et la Cour interaméricaines des Droits de l’Homme ont signalé également que "le silence du défendeur ou sa réponse évasive ou ambiguë peuvent être interprétées comme une acceptation des faits énoncés dans la requête, du moins tant que le contraire ne sera pas démontré par le dossier judiciaire ou ne sera pas le fruit de la conviction des juges"3.  En conséquence de quoi, la Commission rappelle à Haïti qu’il est tenu de collaborer avec les organes du Système interaméricain des droits de l’homme afin de permettre à ces derniers de mieux s’acquitter de leurs fonctions de protection des droits de la personne.

 

B.       Compétence de la Commission ratione personae, ratione loci, ratione temporis et ratione materiae.

 

21.     Les requérants autorisés à déposer une pétition devant la Commission en vertu de l’article 44 de la Convention américaine.  La pétition désigne comme victime présumée un individu dont Haïti s’est engagée à respecter et à garantir les droits, en vertu de l’obligation générale de respect des droits à laquelle elle a souscrit aux termes de l’article 1er de la Convention américaine. La République d’Haïti est partie à la Convention américaine depuis le dépôt de l’instrument d’adhésion y relatif le 27 septembre 1977. De ce fait, la Commission maintient qu’elle possède la compétence requise ratione personae pour trancher la pétition portée devant elle.

 

22.     La Commission considère qu’elle est compétente ratione loci pour instruire la pétition puisque les violations alléguées ont été commises à l’intérieur du territoire d’un État partie à ce traité.

 

23.     De même, la Commission considère qu’elle est compétente  ratione temporis car la pétition est liée à des actes qui auraient été commis en 2003, quand les obligations souscrites par l’État, après son adhésion à la Convention américaine, étaient effectives.

 

24.     Enfin, la Commission maintient qu’elle est compétente ratione materiae en raison du fait que la pétition dénonce des violations présumées de droits protégés par la Convention américaine, notamment le droit à la liberté de la personne (article 7), le droit aux garanties judiciaires (article 8) et le droit à la protection judiciaire (article 25) en relation avec l’obligation générale qu’a l’État de respecter les droits garantis par la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (article 1.1).

 

C.      Autres conditions de recevabilité de la pétition.

 

a.       Épuisement des voies de recours internes

 

25.     L’article 46.1(a) de la Convention établit que la recevabilité d’une pétition portée devant la Commission est sujette à la condition « [q]ue toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes du Droit international généralement reconnus ». Le préambule de la Convention stipule que celle-ci accorde « une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des États Américains. »  La règle d’épuisement des voies de recours internes permet aux États de régler le différend dans le cadre de leur système juridique interne avant d’être contraints de faire face à une instruction internationale, ce qui est légalement suffisant dans la juridiction internationale en matière de droits de la personne.

 

26.     Dans la présente pétition, les requérants invoquent l’article 46.2(b) de la Convention pour expliquer, en premier lieu, que la victime n’était pas en mesure d’exercer les voies de recours internes puisque, selon eux, le mandat du 6 mai 2003 n’a jamais été exécuté conformément à la loi. En outre, ils font observer que l’habeas corpus est la seule voie de recours qu’Ephraïm Aristide était en mesure d’épuiser.  À cet égard, les requérants ont expliqué que les avocats d’Ephraïm Aristide ont interjeté un recours en habeas corpus le 2 mai 2003, que le tribunal compétent a ordonné la mise en liberté d’Ephraïm Aristide le 6 mai 2003 et que cette ordonnance n’a jamais été exécutée de façon effective.  Les requérants déclarent que, au 18 décembre 2003, Ephraïm Aristide était encore détenu.

 

27.     Dans cette affaire, l’État n’a pas invoqué le non-épuisement des voies de recours internes.  Ainsi, une renonciation tacite par l’État à une exception éventuelle pour non-épuisement des voies de recours internes peut être présumée[2]. À cet égard, la Cour interaméricaine a déclaré que « pour être déclarée recevable, l’exception invoquant le non épuisement des voies de recours internes doit être soulevée par l’État y ayant droit au début de l’instruction, afin d’éviter qu’une renonciation à l’exception soit présumée. »[3] La CIDH conclut que cette condition a été satisfaite.  En conclusion, la CIDH décide que la condition d’épuisement des voies de recours internes a été satisfaite.

 

b.       Délai d’instruction

 

28.     L’article 46.1(b) de la Convention établit qu’une pétition doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la partie alléguant la violation de droits a reçu notification de la décision finale rendue dans son affaire. En ce qui concerne la pétition sous examen, la CIDH a décidé que l’État a implicitement renoncé à son droit d’invoquer l’exception de non épuisement des voies de recours internes. La condition stipulée à l’article 46.1(b) de la Convention américaine est donc satisfaite.  Nonobstant ceci, il convient de noter que la Convention présente cependant les deux conditions, à savoir, l’épuisement de toutes les voies de recours internes et la présentation de la plainte dans un délai de six mois après la décision interne finale, comme deux critères distincts et indépendants. La CIDH doit déterminer si la plainte a été déposée dans un délai raisonnable.  La CIDH note que M. Ephraïm Aristide a été arrêté le 28 avril 2003 et que, au 18 décembre 2003, il n’avait pas été libéré. En outre, la Commission note que la plainte originale a été déposée le 29 août 2003. Tenant compte des faits particuliers de la plainte sous examen, la Commission décide que la plainte a effectivement été déposée dans un délai raisonnable.

 

c.       Double emploi des procédures et chose jugée

 

29.     Les requérants ont indiqué que les événements allégués dans la présente pétition ont été portés uniquement devant la CIDH. L’État n’a pas allégué que l’affaire a été examinée par un autre organisme international ou qu’elle fait double emploi avec une pétition ou une communication antérieurement portée devant la Commission ou toute autre organisme international.  Par conséquent, la CIDH juge que les conditions établies à l’article 46.1(c) et à l’article 47(d) de la Convention ont été satisfaites.

 

d.       Caractérisation des faits

 

30.      L’article 47(b) et (c) de la Convention et l’article 34(a) et (b) du Règlement de la Commission exigent que la Commission juge une pétition irrecevable si elle n’établit pas des faits tendant à établir une violation de droits garantis par la Convention ou d’autres instruments applicables, ou si les déclarations du requérant ou de l’État indiquent qu’une pétition est ostensiblement dénuée de fondement ou tout-à-fait non conforme aux normes.

 

31.     Dans la présente affaire, les requérants ont invoqué expressément la violation de l’article 7 de la Convention américaine, dont les détails sont résumés au Chapitre III A précédent. L’État n’a pas formulé d’observation et n’a soumis aucune information sur les violations alléguées par les requérants.

 

32.     Sur la base des informations présentées par les requérants, et sans porter préjudice au fond de l’affaire, la Commission décide que la plainte des requérants contient des allégations de faits, lesquelles, si elles sont prouvées, tendent à établir des violations de droits garantis par l’article 7 de la Convention. En vertu du principe de iura curia novit, la Commission juge également que les faits allégués, s’ils sont prouvés, tendent à établir des violations du droit à la protection judiciaire et aux garanties judiciaires protégés par les articles 8 et 25 en relation avec l’article 1.1 de la Convention. La Commission décide également que les déclarations des requérants ne sont pas, sur la base de l’information soumise, ostensiblement dénuées de fondement ou manifestement tout-à-fait non conforme aux normes. En  conséquence, les allégations de la pétition ne sont pas frappées d’irrecevabilité aux termes de l’article 47(b) et (c) de la Convention et de l’article 34(a) et (b) du Règlement de la Commission.

 

V.      CONCLUSIONS

 

33.     Après avoir examiné la présente pétition, la Commission conclut qu’elle est compétente pour juger la matière.  La Commission déclare que les allégations faites par les requérants quant à des violations de l’article 7 et éventuellement des articles 8 et 25 de la Convention, en relation avec l’article 1.1, sont recevables conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention américaine. De même, la Commission décide de notifier les parties de sa décision, de la publier et de l’inclure dans le Rapport annuel qu’elle soumettra à l'Assemblée générale de l’OEA.

 

34.     Sur la base des arguments de faits et de droit établis précédemment, et sans préjuger le fond de l’affaire,

 

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME,

 

DÉCIDE DE:

 

1.         Déclarer la présente affaire recevable quant aux articles 7, 8 et 25 de la Convention américaine, en relation avec de l’article 1.1 et conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention.

 

2.         Notifier les requérants et l’État de la présente décision.

 

3.         Procéder à l’examen du fond de l’affaire.

 

4.         Publier cette décision et de l’inclure dans le Rapport annuel devant être soumis à l'Assemblée générale de l’OEA.

 

 

Approuvé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans la ville de Washington, D.C. le 26 février 2004, par Jose Zalaquett, Président; Clare K. Roberts, première vice-présidente; Susana Villarán, deuxième vice-présidente; les Membres de la Commission; Evelio Fernández Arevalos, Paulo Sergio Pinheiro, Freddy Gutiérrez, et Florentín Mendez.

 

 


[1] Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, Rapport annuel 2001, Rapport No.129/01, Affaire No. 12.389, Jean Michel Richardson (Haïti), paragraphe 11 et suiv. CIDH, Rapport No. 79/03, Affaire P139/02, Guy A. François (Haïti), par. 10 et suiv. 

[2] Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Exceptions préliminaires, Décision du 26 juin 1987, par. 88. Voir également : CIDH, Rapport No. 30/96, Affaire 10.897, Guatemala, 16 octobre 1996, par. 35 et Rapport No. 53/96, Affaire 8074, Guatemala, 6 décembre 1996, Rapport annuel 1996 à la CIDH. Rapport No. 25/94, Affaire 10.508, Guatemala, 22 septembre 1994, p. 52, Rapport annuel 1994 à la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme.

[3] Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Exceptions préliminaires, Décision du 26 juin 1987, Série C, No. 1, par. 88 ; Affaire Fairén Garbi et Solis Corrales, Exceptions préliminaires, Décision du 26 juin 1987, Série C, No. 2, par. 87 ; Affaire Gangaram Panday, Exceptions préliminaires, Décision du 4 décembre 1991, Série C, No. 12, par. 38 ; et Affaire Loayza Tamayo, Exceptions préliminaires, Décision du 31 janvier 1996, Série C, No. 25, par. 40.