RAPPORT No 17/04

PÉTITION 12.301

RECEVABILITÉ

PIERRE LUCKNER

HAÏTI

26 février 2004

 

 

I.        RÉSUME

 

          1.       Le 5 juin 2000, MM. Carlos Hercule et Patrick Daniel Frantz Laurent du Centre Toussaint Louverture pour les Droits de l'Homme (ci-après «les requérants») ont déposé une plainte datée du 21 janvier 2000 auprès de la Commission interaméricaine des Droits de l'Homme (ci-après «la Commission interaméricaine», «la Commission» ou «la CIDH») alléguant que la République d’Haïti (ci-après «l’État» ou «Haïti») a commis des violations du droit à la liberté de la personne (article 7), du droit aux garanties judiciaires (article 8), du droit à la protection judiciaire (article 25) et de l’obligation générale qu’a l’État de respecter ces droits (article 1.1), droits garantis par la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme (ci-après «la Convention» ou «la Convention américaine»).  Le 29 septembre 2003, les requérants ont également allégué une violation du droit à l’égalité devant la loi (article 24).

 

          2.       Les requérants maintiennent que, le 16 octobre 1998, M. Pierre Luckner, avocat et ancien juge d’instruction du Tribunal de première instance de Port-de-Paix, a été arrêté par des policiers et emmené au commissariat de police à Pétion-Ville le 18 octobre 1998. Il y est demeuré jusqu’au 24 décembre 2000, malgré deux ordonnances de mise en liberté datées du 17 octobre 1998 et du 14 juin 1999 et émises par le Tribunal de Première Instance de Port-de-Paix et par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, respectivement.

 

          3.       L’État n’a donné aucune réponse aux allégations de faits soumises par les requérants et n’a pas non plus contesté la recevabilité de la pétition en question.

 

          4.       Conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention américaine, la CIDH décide qu’elle instruira la pétition reçue, alléguant des violations des articles 1.1, 7, 8 et 25 de la Convention américaine et qu’elle procédera à l’examen du fond de l’affaire. De même, la Commission décide de notifier les parties de sa décision, de la publier et de l’inclure dans le Rapport annuel devant être soumis à l'Assemblée générale de l’OEA.

 

          II.       DÉMARCHES AUPRÈS DE LA COMMISSION

 

          5.       Le 21 janvier 2000, MM. Carlos Hercule et Patrick Daniel Frantz Laurent du Centre Toussaint Louverture pour les Droits de l'Homme ont déposé une pétition auprès de la Commission. Celle-ci a été reçue par la CIDH le 5 juin 2000. Le 6 juillet 2000, la CIDH a transmis la pétition à l’État lui demandant de soumettre une réponse dans un delai de 90 jours, en particulier toute information susceptible d’aider la Commission à déterminer si toutes les voies de recours internes avaient été épuisées.

          6.       Le 28 juin 2001, la Commission a envoyé de nouveau à l’État copie de la pétition et a renouvelé sa demande de renseignements devant être soumis dans un delai de 30 jours.

 

7.       Le 13 décembre 2001, la CIDH a demandé tant aux requérants qu’à l’État de lui soumettre des informations actualisées sur la situation de M. Luckner dans un délai d’un mois.  Le 22 mars, et encore le 8 septembre 2003, la demande a été renouvelée tant aux requérants qu’à l’État.

 

8.       Le 2 octobre 2003, la CIDH a reçu des requérants une communication datée du 29 septembre contenant des informations additionnelles concernant l’affaire. Le 15 octobre 2003, la Commission a transmis à l’État les extraits pertinents de cette communication, demandant à l’État de formuler ses observations à cet égard dans un délai d’un mois.

 

9.       Le 14 octobre 2003, la CIDH a reçu des requérants une communication contenant des informations additionnelles concernant l’affaire. Le 13 janvier 2004, la Commission a transmis à l’État les extraits pertinents de cette communication, demandant à l’État de formuler ses observations à cet égard dans un délai d’un mois.

 

10.     Le 25 novembre 2003 et le 26 janvier 2004, l’État a accusé réception des communications émanées de la Commission et datées du 15 octobre 2003 et du 13 janvier, respectivement.

 

III.      POSITION DES PARTIES

 

A.      Les requérants

 

11.     Les requérants allèguent que M. Pierre Luckner, avocat et ancien juge d’instruction du tribunal de première instance de Port-de-Paix, a été arrêté arbitrairement à Port-de-Paix le 16 octobre 1998 par des agents de la police nationale agissant en vertu d’un mandat d’amener daté du 6 février 1998, lequel mandat aurait impliqué M. Pierre Luckner dans l’assassinat, en janvier 1982, de M. Richard Brisson. Les requérants soulignent que le matin même suivant son arrestation, les avocats de M. Pierre Luckner ont déposé une plainte contestant la légalité de ce mandat. Le président et doyen du Tribunal de Première Instance de Port-de-Paix a maintenu que le mandat d’amener du 6 février 1998 était inapplicable et, par conséquent, a ordonné la mise en liberté immédiate de M. Pierre Luckner. Une ordonnance datée du 17 octobre 1998 a été rendue à cet effet. En dépit de cette décision, M. Pierre Luckner a été transféré au commissariat de police de Pétion-Ville le 18 octobre 1998 où il aurait été détenu.

 

          12.     Le 14 juin 1999, MM.  Carlos Hercule et Patrick Daniel Frantz Laurent, nouveaux avocats de M. Pierre Luckner, ont interjeté un recours en habeas corpus devant le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en vertu du paragraphe 1 de l’article 26 de la Constitution de la République d’Haïti. Le même jour, Me Patrick Pierre Fils, (à qui le président avait attribué l’affaire) a décidé que l’arrestation et la détention de M. Pierre Luckner étaient arbitraires, constituaient des actes illégaux et a ordonné sa libération immédiate. Les requérants déclarent que, en dépit de l’ordonnance du tribunal, signifiée au commissaire de gouvernement par huissier le 21 juin 1999 puis, postérieurement le 25 janvier 2000, M. Pierre Luckner n’avait toujours pas été libéré. Des informations fournies par les requérants le 21 janvier 2000 indiquent que, à cette date, M. Pierre Luckner demeurait incarcéré. Les requérants signalent qu’il existe en Haïti plusieurs cas semblables alléguant la non-exécution, par l’État, d’ordonnances de mise en liberté. Les requérants signalent également que le Commissaire de gouvernement de l’époque, Me Jean Auguste Brutus, a rencontré les avocats de M. Pierre Luckner près d’une douzaine de fois pour discuter de la non-exécution de l’ordonnance de mise en liberté de M. Luckner du 14 juin 1999 et ce, en vain.

 

          13.     Selon des informations supplémentaires fournies par les requérants le 29 septembre 2003, le Ministre de la Justice de l’époque, M. Pierre Max Antoine, avait  déposé une requête devant la Cour de Cassation le 12 novembre 1998 demandant à celle-ci d’ordonner que l’affaire de M. Pierre Luckner soit entendue par les tribunaux de Port-au-Prince au lieu de ceux de Port-de-Paix et ce, en vertu de l’article 429 du Code d’instruction criminelle. Le 4 mai 1999, la Cour a rendu sa décision, déclarant que le tribunal de Port-de-Paix n’était plus compétent en la matière. Les requérants déclarent que cette ordonnance, ainsi que les deux autres précédemment mentionnées, n’ont jamais été exécutées. Selon d’autres informations fournies par les requérants, M. Pierre Luckner fut emmené par des officiers de police au commissariat de police de Port-de-Paix le 22 septembre 2000. De plus, ils déclarent que, pendant la soirée du 24 décembre 2000, le Directeur de département appela de Port-au-Prince, donnant l’ordre au chef du commissariat de police de Port-de-Paix de libérer M. Pierre Luckner parce qu’il en avait reçu l’ordre. Selon les requérants, M. Pierre Luckner fut libéré ce jour-là mais ne fut ni été informé des motifs  juridiquesde cette action ni ne reçut d’ordonnance écrite de sa mise en liberté.

 

B.       L’État

 

14.     L’État n’a donné aucune réponse aux allégations de faits présentées par les requérants et n’a pas non plus contesté la recevabilité de la pétition en question. L’État a uniquement fourni à la Commission, le 25 novembre 2003, un accusé réception de la communication de cette dernière datée du 15 octobre 2003.

 

IV.      ANALYSE DE LA RECEVABILITÉ

 

A.      Considérations préalables

 

15.     Comme il a été observé dans d’autres affaires concernant Haïti[1], la CIDH note que l’État n’a jamais répondu aux allégations de faits produites par les requérants et n’a jamais contesté l’admissibilité de la présente pétition.  La CIDH désire souligner qu’Haïti a contracté diverses obligations internationales aux termes de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme.  Au nombre de ces obligations, se trouve celle visée à l’article 48 (1) (a) de la Convention qui établit ceci: "Saisie d’une pétition ou communication, la Commission (...) demandera des informations au gouvernement de l’État dont relève l’autorité à laquelle la violation alléguée est imputée (...) Ces informations devront être présentées dans un délai raisonnable (...). b) elle pourra demander aux États concernés toutes informations pertinentes."  Par conséquent, la Convention oblige les États à fournir à la Commission les informations qu’elle leur demande dans le cadre de l’analyse d’une affaire individuelle.

 

16.     La CIDH estime qu’il est également nécessaire d’indiquer que les renseignements demandés par la Commission sont ceux qui lui permettront de prendre des décisions à propos des affaires dont elle est saisie.  La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a affirmé dans les termes suivants que la coopération des États est une obligation fondamentale dans le cadre de la procédure internationale du Système interaméricain:

 

Contrairement à ce qui se passe en droit interne, dans les procédures concernant des violations des droits de l’homme, la défense de l’État ne peut reposer sur l’impossibilité du demandeur d’invoquer des preuves qui, dans bon nombre de cas, ne peuvent être obtenues sans la coopération de l’État.

 

C’est l’État qui contrôle les moyens permettant d’éclaircir des faits qui se sont passés sur son territoire.  La Commission, bien qu’elle ait compétence pour mener des enquêtes, dépend, dans la pratique, pour pouvoir mener ces enquêtes dans la juridiction de l’État, de la coopération et des moyens que lui fournit le gouvernement.[2]

 

          17.     La Commission et la Cour interaméricaines des droits de l’homme ont signalé également que "le silence du défendeur ou sa réponse évasive ou ambiguë peuvent être interprétées comme une acceptation des faits énoncés dans la requête, du moins tant que le contraire ne sera pas démontré par le dossier judiciaire ou ne sera pas le fruit de la conviction des juges"[3].  En conséquence de quoi, la Commission rappelle à Haïti qu’il est tenu de collaborer avec les organes du Système interaméricain des droits de l’homme afin de permettre à ces derniers de mieux s’acquitter de leurs fonctions de protection des droits de la personne.

 

 

B.       Compétence ratione personae, ratione loci, ratione temporis et ratione materiae de la Commission

 

18.     Les requérants sont autorisés à déposer une pétition devant la Commission en vertu de l’article 44 de la Convention américaine. La pétition désigne comme victime présumée un individu dont Haïti s’est engagée à respecter et à garantir les droits, en vertu de l’obligation générale de respect des droits à laquelle elle a souscrit aux termes de l’article 1er de la Convention américaine. La République d’Haïti est partie à la Convention américaine depuis le dépôt de l’instrument d’adhésion y relatif le 27 septembre 1977. De ce fait, la Commission maintient qu’elle possède la compétence requise ratione personae pour trancher la pétition portée devant elle.

 

19.     La Commission considère qu’elle est compétente ratione loci pour instruire la pétition puisque les violations alléguées ont été commises à l’intérieur du territoire d’un État partie à ce traité.

 

20.     De même, la Commission considère qu’elle est compétente  ratione temporis car la pétition est liée à des actes qui auraient été commis en 2001, quand les obligations souscrites par l’État, après son adhésion à la Convention américaine, étaient effectives.

 

21.     Enfin, la Commission maintient qu’elle est compétente ratione materiae en raison du fait que la pétition dénonce des violations présumées de droits protégés par la Convention américaine, notamment le droit à la liberté de la personne (article 7), le droit aux garanties judiciaires (article 8), le droit à l’égalité devant la loi (24) et le droit à la protection judiciaire (article 25).

 

C.      Autres conditions de recevabilité de la pétition

 

a.       Épuisement des voies de recours internes

 

22.     L’article 46.1(a) de la Convention établit que la recevabilité d’une pétition portée devant la Commission est sujette à la condition  « [q]ue toutes les voies de recours internes aient été dûment utilisées et épuisées conformément aux principes du Droit international généralement reconnus ». Le préambule de la Convention stipule que la Commission accorde « une protection internationale, d'ordre conventionnel, secondant ou complétant celle que procure le droit interne des États Américains. » La règle d’épuisement des voies de recours internes permet aux États de régler le différend dans le cadre de leur système juridique interne avant d’être contraints de faire face à une instruction internationale, ce qui est légalement suffisant dans la juridiction internationale en matière de droits de la personne.

 

23.     Dans la présente pétition, les requérants invoquent l’article 46.2(b) de la Convention pour expliquer, en premier lieu, que la victime n’était pas en mesure d’épuiser les voies de recours internes puisque, selon eux, il n’a jamais été donné suite au mandat daté du 6 février 1998 et que, de ce fait, aucun jugement ne pouvait être rendu. En second lieu, ils font observer que l’habeas corpus est la seule voie de recours que Pierre Luckner était en mesure d’exercer. Dans ce sens, ils rappellent le premier recours en habeas corpus interjeté par les avocats le 17 octobre 1998, en réponse à laquelle le Tribunal de Première Instance de Port-de-Paix a ordonné la libération immédiate de la victime. L’ordonnance n’a jamais été exécutée. Au lieu d’être libéré, Pierre Luckner a été transféré au commissariat de police de Port-de-Paix. Les requérants déclarent qu’un deuxième recours en habeas corpus a été interjeté postérieurement devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince.  Encore une fois, une ordonnance de mise en liberté immédiate de M. Luckner a été émise.  Un huissier de justice a signifié l’ordonnance au commissaire de gouvernement le 21 juin 1999 et postérieurement le 25 janvier 2000. L’ordonnance n’a été exécutée à aucune occasion.  Selon des informations supplémentaires fournies par les requérants le 29 septembre 2003, le Ministre de la justice de l’époque, M. Pierre Max Antoine, a déposé une requête devant la Cour de Cassation le 12 novembre 1998 demandant à la Cour d’ordonner que l’affaire de M. Pierre Luckner soit entendue par les tribunaux de Port-au-Prince au lieu de ceux de Port-de-Paix et ce, en vertu de l’article 429 du Code d’instruction criminelle. Le 4 mai 1999, la Cour a rendu sa décision, déclarant que le tribunal de Port-de-Paix n’était plus compétent en la matière. Les requérants déclarent que cette ordonnance, ainsi que les deux autres précédemment mentionnées, n’ont jamais été exécutées et que Pierre Luckner est demeuré incarcéré jusqu’au 24 décembre 2000.

 

24.     Dans cette affaire, l’État n’a pas invoqué le non-épuisement des voies de recours internes et, de ce fait, une renonciation tacite à l’exception pour non-épuisement des voies de recours internes peut être présumée.  À cet égard, la Cour interaméricaine a déclaré que « pour être recevable, toute exception pour non-épuisement des voies de recours internes doit être invoquée, au début de l’instruction, par l’État qui est en droit de l’invoquer. Au cas contraire, une renonciation à l’exception peut être présumée. »[4] La CIDH conclut que cette condition a été satisfaite.  En conclusion, la CIDH décide que la condition d’épuisement des voies de recours internes a été satisfaite.

 

b.       Délai d’instruction

 

25.     L’article 46.1(b) de la Convention établit qu’une pétition doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la partie alléguant la violation de droits a reçu notification de la décision finale rendue dans cette affaire. En ce qui concerne la pétition sous examen, la CIDH a décidé que l’État a implicitement renoncé à son droit d’invoquer le motif de non-épuisement des voies de recours internes. La condition stipulée à l’article 46.1(b) de la Convention américaine est donc satisfaite.  Nonobstant ceci, il convient de noter que la Convention présente cependant les deux conditions, à savoir, l’épuisement de toutes les voies de recours internes et la présentation de la plainte dans un délai de six mois après la décision interne finale, comme deux critères distincts et indépendants. La CIDH doit déterminer si la plainte a été déposée dans un délai raisonnable.  La CIDH note que M. Pierre Luckner a été arrêté le 16 octobre 1998 et libéré le 24 décembre 2000. En outre, la Commission note que la plainte originale a été déposée le 21 janvier 2000. Par conséquent, la Commission décide que la plainte a effectivement été déposée dans un délai raisonnable.

 

c.       Double emploi des procédures et chose jugée

 

26.     Les requérants ont indiqué que les événements allégués dans la présente pétition ont été portés uniquement devant la CIDH. L’État n’a pas allégué que l’affaire a été examinée par un autre organisme international ou qu’elle fait double emploi avec une pétition ou une communication antérieurement portée devant la Commission ou tout autre organisme international.  Par conséquent, la CIDH juge que les conditions établies à l’article 46.1(c) et à l’article 47(d) de la Convention ont été satisfaites.

 

d.       Caractérisation des faits

 

27.      L’article 47(b) et (c) de la Convention et l’article 34(a) et (b) du Règlement de la Commission exigent que la Commission juge une plainte irrecevable si elle n’établit pas des faits tendant à établir une violation de droits garantis par la Convention ou d’autres instruments applicables, ou si les déclarations du réquérant ou de l’État indiquent qu’une pétition est ostensiblement dénuée de fondement ou manifestement tout-à-fait non conforme aux normes.

 

28.     Dans la présente affaire, les requérants ont invoqué expressément la violation des articles 7, 8, 24 et 25 de la Convention américaine, dont les détails sont résumés au Chapitre III A précédent. L’État n’a pas formulé d’observations et n’a soumis aucune information sur les violations alléguées par les requérants.

 

29.     Sur la base des informations présentées par les requérants, et sans porter préjudice quant au fond de l’affaire, la Commission décide que la plainte des requérants contient des allégations de faits, lesquelles, si elles sont prouvées, tendent à établir des violations de droits garantis par les articles 7, 8 et 25 de la Convention américaine et que les déclarations des requérants ne sont pas, sur la base de l’information soumise, ostensiblement dénuées de fondement ou manifestement tout-à-fait non conformes aux normes. Par conséquent, les allégations de la pétition ne sont pas frappées d’irrecevabilité aux termes de l’article 47(b) et (c) de la Convention et de l’article 34(a) et (b) du Règlement de la Commission. Cependant, la pétition soumise contient également des allégations de violations de l’article 24 de la Convention.  Les requérants n’ont pas fourni d’arguments de faits ou de droit à l’effet que cette violation a eu lieu. Par conséquent, après avoir examiné les faits décrits dans la pétition, la Commission conclut que celle-là n’établit pas des faits tendant à établir une violation du droit garanti par l’article 24 de la Convention.

 

V.      CONCLUSIONS

 

30.     Après avoir examiné la présente pétition, la Commission conclut qu’elle est compétente pour juger celle-ci.  La Commission conclut que la pétition est recevable sur la base des allégations des requérants concernant les violations des articles 7, 8 et 25 de la Convention en relation avec l’article 1.1 et que la pétition est irrecevable sur la base des allégations des requérants concernant les violations de l’article 24 de la Convention, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention américaine. De même, la Commission décide de notifier les parties de sa décision, de la publier et de l’inclure dans le Rapport annuel qu’elle soumettra à l'Assemblée générale de l’OEA.

 

31.     Sur la base des arguments de faits et droit établis précédemment, et sans préjuger du fond de l’affaire,

 

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L'HOMME,

 

DÉCIDE DE:

 

1.       Déclarer la présente affaire recevable au regard des articles 7, 8 et 25 de la Convention américaine, en relation avec l’article 1.1 et conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention.

 

2.       Déclarer la présente affaire irrecevable quant à l’article 24 de la Convention américaine, conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de la Convention.

 

3.       Notifier les requérants et l’État de la présente décision.

 

4.       Procéder à l’examen du fond de l’affaire.

 

5.       Publier cette décision et de l’inclure dans le Rapport annuel devant être soumis à l'Assemblée générale de l’OEA. 

 

Approuvé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans la ville de Washington, D.C. le 26 février 2004, par Jose Zalaquett, Président; Clare K. Roberts, première vice-présidente; Susana Villarán, deuxième vice-présidente; les Membres de la Commission; Evelio Fernández Arevalos, Paulo Sergio Pinheiro, Freddy Gutiérrez, et Florentín Mendez.

 

 


[1] Commission interaméricaine des Droits de l'Homme, Rapport annuel 2001, Rapport No.129/01, Affaire No. 12.389, Jean Michel Richardson (Haïti), paragraphe 11 et suiv. CIDH, Rapport No. 79/03, Affaire P139/02, Guy A. François (Haïti), par. 10 et suiv.

[2] Cour interaméricaine des droits de l'homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Décision du 29 juillet 1988, Série C, No. 4, paragraphes 135 et 136. Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport No. 28/96, Affaire N. 11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, paragraphe 43.

3 Cour interaméricaine des droits de l'homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Décision du 29 juillet 1988, Série C, No. 4, paragraphe 138. Commission interaméricaine des droits de l'homme, Rapport No. 28/96, Affaire N. 11.297, Juan Hernández (Guatemala), 16 octobre 1996, paragraphe 45.

 

[4] Cour interaméricaine des Droits de l'Homme, Affaire Velásquez Rodríguez, Exceptions préliminaires, Décision du 26 juin 1987, Série C, No. 1, par. 88 ; Affaire Fairén Garbi et Solis Corrales, Exceptions préliminaires, Décision du 26 juin 1987, Série C, No. 2, par. 87 ; Affaire Gangaram Panday, Exceptions préliminaires, Décision du 4 décembre 1991, Série C, No. 12, par. 38 ; et Affaire Loayza Tamayo, Exceptions préliminaires, Décision du 31 janvier 1996, Série C, No. 25, par. 40.