RAPPORT Nº 78/02
DOSSIER 11.335
GUY MALARY
HAÏTI
27 décembre 2002

I.   RÉSUMÉ

1.  Le 17 août 1994, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (dénommée ci-après la Commission ou la CIDH) a été saisie d’une pétition présentée qui fut par l’organisation «Lawyers Committee for Human Rights» (ci-après dénommés «les requérants»), à l’encontre la République d’Haïti (ci-après dénommée «Haïti», «l’État haïtien» et «l’État») dans laquelle était dénoncée la violation du droit à la vie (article 4 de la de la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (dénommée ci-après «la Convention» et «la Convention américaine»)), du droit aux garanties judiciaires (article 8) et du droit à la protection judiciaire (article 25), en relation avec l’obligation de respecter les droits et libertés établies dans la Convention (article 1(1)), à l’encontre de Monsieur Guy Malary et des membres survivants de sa famille.

2.  Monsieur Guy Malary, Ministre de la justice nommé par le Président Jean-Bertrand Aristide durant le premier mandat de celui-ci, a continué à exercer cette fonction sous le régime militaire de facto de Raoul Cédras.  Selon les requérants, l’assassinat de Monsieur Malary aurait été planifié et exécuté à Port-au-Prince le 14 octobre 1993 par des agents de  sécurité du régime militaire de l’État haïtien.  Les requérants affirment que les procédures entamées pour enquêter et punir les responsables ont été l’objet des vices de forme, incluant la partialité du jury qui a jugé et absous deux suspects, de même que la négligence dont ont fait preuve les autorités judiciaires chargées de l’enquête.  Selon les requérants, plus de huit ans se sont écoulés depuis l’assassinat de Monsieur Malary et l’État d’Haïti n’a pas procédé à une enquête adéquate des faits et a délibérément entravé la poursuite des responsables du crime et l’indemnisation la famille de Monsieur Malary.

3.  En premier lieu, l’État a soutenu que les faits sur lesquels se fondait l’action intentée s’étaient produits à l’époque du régime de facto et qu’il en résultait que la responsabilité internationale de l’État ne pouvait être engagée.  À la suite des négociations menées dans le but d’en arriver à une solution à l’amiable,[1] l’État a émis onze mandats d’arrêt contre diverses personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce meurtre et, en juillet 1999, a traduit en justice deux des suspects de l’assassinat.  Ces derniers ont été exonérés par le tribunal.  Un troisième suspect a quitté le pays et n’a pas pu être jugé jusqu’à présent.  L’État a déclaré que l’enquête relative à  cette affaire suivait son cours  mais qu’elle n’avait pas pu progresser parce que le gouvernement des États-Unis continuait de détenir certains documents essentiels à l’enquête.  Cette situation est compliquée plus avant par les difficultés structurelles auxquelles le nouveau gouvernement se trouve confronté en raison de la période de transition de l’après dictature.  Toutefois, l’État a reconnu que des agents de l’État haïtien avaient participé à l’assassinat de Monsieur Malary et que le jury, qui a décidé du verdict contre les accusés, avait été soudoyé.

4.  La Commission interaméricaine, réunie à l’occasion de sa 109° période de sessions, le 4 décembre 2000, a décidé que le dossier à l’étude était recevable, en conformité avec l’exception relative à la clause portant sur l’épuisement des recours internes, prévues à l’article 46(2)(c) de la Convention américaine qui porte sur le retard injustifié des décisions judiciaires internes.[2]  Le 28 février 2002, réunie à l’occasion de sa 114° période de sessions, la CIDH a émis un rapport préliminaire sur le fond de l'affaire en conformité avec l'article 50 de la Convention américaine et a conclut que l'État haïtien était responsable de la violation du droit à la vie (article 4) à l’égard de Monsieur Malary, de la violation du droit aux garanties judiciaires (article 8) et du droit à la protection judiciaire (article 25) des membres de la famille de Monsieur Malary, le tout en relation avec l’obligation de garantir et de respecter les droits établis par la Convention  américaine [article 1(1)].

5.  La Commission a transmis le rapport à l'État le 28 mars 2002, accordant à celui-ci un délai de deux mois pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport, conformément à l’article 43 (2) du Règlement de la CIDH.  De même, tel que  le prévoit l’article 43 (3) de son Règlement, la Commission a notifié aux requérants l’adoption  du rapport et sa transmission à l’État, tout en leur demandant de soumettre leur position quant à la possibilité de présenter le dossier à la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme.  Une fois le délai de deux mois passé et après avoir pris en considération la position des requérants initiaux, la CIDH a décidé de ne pas soumettre ce dossier à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme.  À l’occasion de sa 116° période de session, la Commission a décidé d’adopter le rapport final, tel que le prévoit l’article 51 la Convention.

II.  PROCÉDURES INTRODUITES DEVANT LA COMMISSION

6.  Les requérants et l’État ont entamé une procédure de solution  à l’amiable lors de l’audience accordée par la CIDH le 4 mai 1999, ce qui a résulté dans la signature d’un accord le 19 novembre 2000.  Par la suite, les requérants ont transmis à la CIDH une communication indiquant qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre cette approche de solution à l’amiable puisque l’État n’avait pas rempli ses engagements.  Le 4 décembre 2000, réunie à l’occasion de sa 109° période de sessions, la CIDH a approuvé le rapport numéro 113/00 daté du 4 décembre 2000, a décidé de déclarer le dossier 11.335 recevable et de continuer l’analyse du fond de l’affaire.  Ledit rapport a été transmis aux parties le 22 janvier 2001 et publié dans le Rapport annuel de 2000 présenté par la CIDH à l’Assemblée générale de l’OEA.

7.  Le 26 mars 2001, les requérants ont prié la Commission d’élaborer le rapport au titre de l’article 50 et demandé une audience à l’occasion de la 113° période de sessions de la Commission.  Le 7 juin 2001, les requérants ont informé le Secrétariat exécutif de la CIDH de leur intention de préparer un mémoire sur le fond de l’affaire; ce mémoire a été émis le 27 juin 2001 sous le titre «Mémoire à l’appui de la demande de dédommagement du requérant».  La Commission a transmis les parties pertinentes de ce document à l’État haïtien le 10 juillet 2001, accordant à celui-ci un délai de 30 jours pour répondre.  L’État n’a pas soumis de réponse.

8.  Le 7 septembre 2001, les requérants ont envoyé une communication écrite à la CIDH indiquant qu’une audience sur le fond de l’affaire ne serait pas nécessaire, puisqu’ils considéraient que  les informations écrites présentées au Secrétariat exécutif étaient suffisantes.  Par ailleurs, ils ont indiqué qu’ils souhaitaient que la Commission prépare un rapport sur le fond pour ainsi clore le dossier.  Le 28 février 2002, réunie à l’occasion de sa 114° période de sessions, la CIDH a adopté le rapport préliminaire sur le fond de l'affaire, conformément à l'article 50 de la Convention américaine.  La Commission a transmis le rapport à l’État haïtien le 28 mars 2002, lui accordant un délai de deux mois pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport, conformément à l’article 43(2) du Règlement de la CIDH.  De même, tel que  le prévoit l’article 43 (3) de son Règlement, la Commission a notifié aux requérants l’adoption  du rapport et sa transmission à l’État, tout en leur demandant de soumettre leur position quant à la possibilité de présenter le dossier à la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme.  Une fois le délai de deux mois passé, l’État haïtien n’avait toujours pas présenté ses observations et la CIDH a décidé de ne pas soumettre l’affaire à la Cour interaméricaine des Droits de l'Homme.

III. POSITIONS DES PARTIES

A. Les requérants

9.  Monsieur Guy Malary a été nommé Ministre de la Justice par le Président Jean-Bertrand Aristide lors du premier mandat de celui-ci, et il a continué à exercer cette fonction, sous le gouvernement de facto du Général Raoul Cédras.  Selon les requérants, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, Monsieur Malary a contribué à la mise en œuvre de l’Accord de Governors Island,[3] qui prônait la création d’une force de police indépendante et qui procédait  à une révision générale du système judiciaire en Haïti.  Ceci l’a placé en conflit direct avec les autorités au pouvoir à l’époque dans le pays. Les tentatives de Monsieur Malary de promouvoir les Droits de l’Homme et l’état de droit en Haïti auraient constitué une menace directe contre le pouvoir du gouvernement de facto[4] et auraient provoqué la planification et l’exécution de son assassinat.  Ils affirment que cet assassinat a été accompli dans le cadre d’une campagne de violence et d’intimidation politique.

10.   En ce qui a trait à la responsabilité de l’État pour l’homicide de Monsieur Malary, les requérants affirment qu’il existe des preuves que cet assassinat a été planifié par un commandant haut-gradé des forces armées de Haïti (auteur  intellectuel) y par divers membres du FRAPH (Front pour l’Avancement et Progrès d’Haïti).  Par ailleurs, ils ont précisé que cet assassinat a été perpétré par les attachés, des troupes paramilitaires composées de civils auxquelles faisait appel le gouvernement de facto de temps en temps,[5] avec la complicité du Service d’Investigation et de Recherches anti-gang, dénommé ci-après le «Service antigang », une force militaire de sécurité de l’État.[6]

11.   En ce qui a trait à la participation des agents de l’État, les requérants fondent leurs arguments sur les éléments suivants: a) les armes d’assaut utilisées lors de l’assassinat sont du type réservé aux militaires haïtiens; b) les témoins oculaires ont identifié tout au moins l’un des membres du Service antigang qui étaient présents immédiatement après l’assassinat de Monsieur Malary; c) les témoins de la Mission civile internationale en Haïti (dénommée ci-après «MICIVIH»), qui observerèrent personnellement le commandant du Service antigang lorsqu’il a organisé le rassemblement de tous les témoins de l’homicide et leur identification; et d) la ressemblance de ce meurtre avec d’autres assassinats politiques qui se sont produits en Haïti.  Selon les requérants, ces éléments constituent des preuves de la participation d’agents de l’État à l’assassinat  de la prétendue victime.[7]  Par ailleurs, les requérants ont précisé que Monsieur Marcel Morissaint -membre du Service antigang et l’un des suspects arrêtés pour sa participation à ces évènements, puis relaxés — reconnut devant les enquêteurs étrangers que le Service antigang était responsable de l’assassinat.

12.   Les requérants ont expliqué que le jour de l’assassinat de Monsieur Malary, lorsque sont arrivés les observateurs de la MICIVIH, des gardes de police armés de mitraillettes avaient déjà entouré le lieu du crime.  La police avait empêché pendant plus d’une heure que les observateurs de la MICIVIH s’approchent du véhicule dans lequel la présumée victime avait été assassinée.[8] Par ailleurs, les requérants ont indiqué que les observateurs avaient eux-aussi remarqué la présence du commandant du Service antigang, le Capitaine Jackson Joanis[9], qui supervisait le rassemblement des témoins effrayés.[10]

13.   Les requérants déclarent que l’État haïtien n’a pas respecté ses obligations internationales en ce qui a trait au droit à ne pas être arbitrairement privé de la vie.  Ils affirment que malgré le fait que l’assassinat de Monsieur Malary ait été accompli avec la complicité des forces armées du gouvernement de facto au pouvoir à l’époque, la responsabilité de l’État quant à cette violation est également attribuable aux gouvernements ultérieurs, dans la mesure où celle-ci n’a pas été reconnue ou réparée, considérant qu’aucune enquête ou instruction judiciaire appropriée n’a été effectuée.  L’État haïtien serait donc responsable en vertu des dispositions de la Convention américaine, bien que le gouvernement actuel n’ait pas participé à l’assassinat.[11]

14.   En ce qui a trait aux droits aux garanties judiciaires et à une protection judiciaire minimale, les requérants affirment qu’en dépit des nombreuses promesses d’enquête sur l’homicide de Monsieur Malary, et en dépit de l’accessibilité des  suspects importants et de nouvelles preuves, l’État haïtien a omis à plusieurs reprises d’adopter des mesures permettant de garantir une enquête adéquate et efficace.[12]  Les requérants soutiennent que l’inefficacité de l’enquête et du procès des assassins de M. Malary, de même que le retard injustifié totalisant huit ans résultent du fait que l’État haïtien n’ait pas initié d’enquête relativement aux suspects connus, qu’il n’ait pas accepté des documents contenant des preuves essentielles, qu’il n’ait pas tenu les promesses faites lors des négociations visant à parvenir à une entente à l’amiable, ni intenté quelque action judiciaire que ce soit.[13]

15.   Les requérants soutiennent que bien que l’enquête initiale sur l’homicide de Monsieur Malary réalisée par l’État haïtien ait permis de découvrir les preuves d’un vaste complot d’assassinat, les autorités haïtiennes n’ont jamais arrêté ni même interrogé la majorité des suspects dans cette affaire.  Plus spécifiquement, les requérants ont signalé qu’au début du processus, en mai 1996, l’État avait ordonné l’arrestation de onze personnes inculpées pour avoir participé à l’assassinat.  Des onze suspects interrogés, seulement trois ont été poursuivis, parmi lesquels deux ont été traduits en justice puis absous par un tribunal haïtien.  La troisième personne fut arrêtée puis libérée sans forme de procès.

16.   Selon les requérants, lors du procès des deux personnes impliquées dans l’assassinat de Monsieur Malary, le représentant du Ministère public ne s’était pas préparé, n’avait pas préparé les témoins et n’avait pas veillé à la sélection d’un jury impartial, ce qui aurait donné lieu à un jugement vicié.[14]  Les requérants affirment que ce manque délibéré de préparation aurait empêché l’établissement de faits essentiels qui auraient permis de déterminer quels étaient les responsables de l’assassinat de la présumée victime.

17.   Par ailleurs, selon les requérants, l’État haïtien a remis en liberté la troisième personne arrêtée, sans explication et sans interrogatoire, avant de déterminer la nature et le degré de son implication dans l’assassinat de Monsieur Malary.  Il s’agissait toutefois d’un suspect personne clé à l’encontre duquel existaient des preuves de sa participation aux évènements et qui avait lui-même admis devant les enquêteurs étrangers avoir pris part à l’assassinat de Monsieur Malary.  Les requérants ont indiqué qu’à la suite de la libération de cet individu, les autorités haïtiennes n’avaient émis à son encontre qu’un ordre de comparution, qui ne fut jamais respecté.  En outre, l’État n’a fait aucun effort sérieux pour arrêter de nouveau Monsieur Morissaint, pas plus qu’il n’a arrêté ou interrogé huit des autres suspects contre lesquels des mandats d’amener avaient été émis.[15]

18.   Les requérants ont affirmé que le jury qui avait absous deux accusés n’était pas impartial.  À l’appui de cette accusation relative à la partialité du jury, ils ont indiqué qu’il s’agissait du fruit de relations personnelles inappropriées existant entre les inculpés et les membres du jury, de même que les relations entre ceux-ci et le gouvernement précédent, résultant en une violation de l’obligation de l’État de garantir un procès rendu par un tribunal impartial et indépendant.[16]  De manière plus spécifique, l’un des membres du jury était un journaliste de télévision qui travaillait pour le gouvernement de facto, et qui avait été qualifié d’«ennemi de la démocratie»par le représentant du Ministère public intervenant dans cette affaire.  Deux autres membres du jury étaient, selon toute apparence, des amis personnels de l’avocat de la défense, et un grand nombre des membres du jury avaient ouvertement fait montre de dédain à l’égard des témoins oculaires du Ministère public, des mendiants sans abri ni foyer.  Par ailleurs, les requérants ont indiqué que les membres du jury ont applaudi lorsque les accusés sont entrés dans le prétoire.

19.   Les requérants ont indiqué qu’une fois qu’avait été prononcé ce verdict de non-culpabilité en faveur des deux accusés, le représentant du Ministère public  introduisit un recours en appel, mais que celui-ci ne fut jamais entendu et il fut rejeté pour des raisons de procédures.  Les requérants ont expliqué sur ce point que l’article 316 du Code de procédure pénale haïtien interdit l’appel d’un verdict de non-culpabilité ou qu’un tel verdict soit révoqué.  Ainsi, seuls sont prévus les appels relatifs à des verdicts de culpabilité et non pas ceux de non-culpabilité.

20.   Par ailleurs, les requérants ont indiqué que l’État a occasionné une série d’omissions qui ont empêché la réalisation d’une enquête approfondie.  À titre d’exemple, les requérants ont mentionné tout d’abord qu’en 1996, le Président René Préval avait demandé la collaboration des États-Unis pour l’extradition de Monsieur Constant, un membre du FRAPH.[17]  Cette demande a été rejetée pour vices de forme et elle n’a pas été renouvelée depuis 1996.  De plus, les requérants ont indiqué que l’État a refusé de se procurer des documents du FRAPH confisqués par les États-Unis.  Ces documents constitueraient des preuves cruciales quant à l’assassinat de Monsieur Malary, et pourraient contenir des informations utiles et nécessaires à l’avancement de l’enquête.  Les requérants affirment qu’Haïti est en son droit d’exiger que les États-Unis lui rendent les documents sans modification quelconque.  Ils soutiennent cependant qu’en refusant tout jeu de documents incomplet ou altéré, l’État haïtien ne peut tirer profit de l’offre des États-Unis de rendre certains documents non modifiés, et ainsi permettre le bon déroulement de la procédure pénale.  Selon les requérants, cette position de « tout ou rien » adoptée par l’État haïtien constitue un obstacle de plus à une enquête déjà trop longue.[18]

21.   Selon les requérants, de l’État haïtien a, anqué à son obligation d’enquêter relativement à d’autres suspects ou de se procurer l’information figurant dans les documents du FRAPH témoigne d’omissions inexplicables et injustifiables.  De plus, les requérants affirment que les huit années d’inaction de l’État haïtien constituent une violation prima facie du droit à la protection judiciaire.  L’État s’est engagé à plusieurs reprises à demander la remise de certains documents clés saisis par les troupes des États-Unis en Haïti et à poursuivre l’enquête quant à d’autres personnes soupçonnées d’avoir été impliquées dans l’organisation de l’assassinat.  À cet égard, il a été établi que le gouvernement des États-Unis détient 160.000 documents que les soldats américains saisirent en octobre 1994 auprès de l’organisation militaire FRAPH et des Forces armées d’Haïti, et qui concerneraient leur organisation.  Par ailleurs, l’État haïtien aurait présenté une demande officielle pour la restitution de ces documents en vue de permettre le bon déroulement de la procédure pénale.  En 1996, l’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, William Swing, a indiqué qu’en réponse à cette demande, l’accès aux documents en question serait autorisé à la condition que soit altérée la liste des noms des citoyens américains qui auraient participé aux activités du FRAPH ou des Forces armées d’Haïti. L’État haïtien a refusé d’accepter les documents ainsi modifiés et a continué d’exiger la restitution des documents sous leur forme originale.  Cependant, les requérants estiment que cette attitude de la part de l’État a rendu non disponible certaines informations cruciales pour à l’arrestation des assassins de Monsieur Malary, et de ce fait constitue une violation de la Convention américaine par Haïti.[19]

22.   Les requérants ont indiqué que les recours juridiques internes de l’État haïtien se sont révélées inefficaces, et que le non-respect par l’État de son obligation de mener une enquête efficace quant à l’assassinat  de Monsieur Malary constitue une violation de ses obligations découlant de la Convention américaine.[20]

23.   Les requérants ont affirmé que les représentants du Ministère public et les juges du gouvernement d’Haïti n’ont pas procédé à une enquête indépendante des actes illicites commis par des agents de l’État parce que ce dernier n’avait pas accordé aux institutions chargées de l’enquête sur l’assassinat de Monsieur Malary les ressources nécessaires pour procéder à une enquête efficace, en conformité avec les obligations imposées au titre de la Convention américaine.[21]  À cet égard, ils ont indiqué que les problèmes structurels du système judiciaire d’Haïti ne peuvent servir d’excuse permettant au gouvernement de continuer de refuser de poursuivre l'enquête et les procédures relatives à l’affaire Malary.

24.   Pour établir le manque d’indépendance du tribunal, les requérants ont expliqué qu'en pratique, en Haïti, ni les représentants du Ministère public, ni les juges d’instruction n’ont la capacité d'effectuer une enquête indépendante des assassinats qui ont des conséquences politiques délicates et qui impliquent des membres des forces armées.  Ils ont affirmé que, dans la mesure où le représentant du Ministère public dépend de la police pour effectuer ses enquêtes sur les faits, il est très rare qu’un représentant du Ministère public enquête sur les actes des militaires ou des membres de la police.  Par ailleurs, le Ministre de la Justice continue à se servir de son autorité pour mettre un terme aux enquêtes menées par des juges d’instruction en ce qui concerne des dossier délicats portant sur la commission d’actes illicites par la police.  Ils ont ajouté que même si les juges d’instruction ont l’autorité requise pour mener à bien leurs propres enquêtes sur les faits, ils ne disposent ni du personnel ni des ressources nécessaires pour ce faire et dépendent donc de la police locale pour toutes leurs enquêtes.  Ils ont ajouté que les informations fournies par la police locale sont souvent incomplètes ou inutiles.  Selon les requérants, les juges d’instruction n’ont pas pu exercer leurs pouvoirs d’enquête indépendante pour l’obtention de preuves ou de témoignages dans l’affaire Malary.[22]

25.   Les requérants ont précisé que, tant que les juges d’instruction ou une autre institution ne recevront pas les ressources nécessaires pour effectuer une enquête indépendante relativement à l’homicide de Monsieur Malary, il ne sera pas possible de procéder à une enquête efficace.  Les requérants ont rappelé que l’État haïtien n’avait pas mis à la disposition des institutions chargées d’enquêter quant à l’assassinat de Monsieur Malary les ressources nécessaires pour remplir leur mandat de façon complète et efficace, conformément aux obligations de l’État haïtien conférées par la Convention américaine.

26.   Par ailleurs, les requérants ont suggéré à l’État haïtien d'adopter une série de mesures susceptibles de faire avancer l’enquête relative à cette affaire: a) demander à avoir accès aux documents du FRAPH avec les modifications concernant le dossier; b) relancer la recherche des personnes impliquées dans cette affaire et dont les noms figuraient sur les mandats d’arrêt de 1996; et c) demander l’extradition de Monsieur Morissaint, suspect d’importance cruciale en raison de sa présumée complicité dans l’assassinat de Monsieur Malary.[23]

27.   Les requérants ont mentionné une série de procédures judiciaires engagées énergiquement par l’État haïtien relativement à d’autres présumées violations des Droits de l’Homme commises sous le régime du gouvernement de facto.[24]  Les requérants ont ajouté que le fait que l’État haïtien n’ait pas pris des mesures similaires en ce qui concerne l’homicide de Monsieur Malary constitue une preuve de la violation intentionnelle et délibérée par l’État haïtien de ses obligations au titre de la Convention américaine.[25]

28.   Enfin, les requérants ont prié la Commission de déclarer que l’insuffisance et l’inefficacité délibérée des efforts déployés par l’État haïtien dans le cadre de l’enquête et de la traduction en justice des responsables de l’assassinat de Monsieur Malary constituent une violation des articles 1(1), 4, 8 et 25[26] de la Convention américaine.

B.     L’État

29.   L’État a déclaré initialement qu’il ne pouvait pas répondre des violations de Droits de l’Homme commises par les gouvernements de facto qui se sont succédés au pouvoir entre le 30 septembre 1991 et le 14 octobre 1994, dans la mesure où leurs auteurs doivent répondre personnellement de leurs actes.[27]  Cependant, l'État n'a pas maintenu cette position subséquemment puisqu'il a confirmé qu'une fois de retour au pouvoir, le gouvernement constitutionnel a entamé diverses procédures judiciaires, enquêtes, mandats d'arrêts et procès devant les tribunaux relativement à l'assassinat de Monsieur Malary.[28]

30.   L’État a reconnu l’existence d’un retard excessif au niveau du procès, indiquant qu’il était dû aux difficultés considérables auxquelles l'État haïtien se trouve confronté, dont des obstacles de nature technique et économique, et le fait que les témoins craignent pour leur sécurité.[29]

31.   En ce qui concerne le jugement des deux inculpés, l’État a déclaré que les autorités compétentes s’étaient comportées de manière correcte et conforme aux obligations établies au titre de la Convention américaine relativement à la garantie d'impartialité du jugement.  Il a signalé que malgré certains problèmes rencontrés au niveau de la préparation par l’État de l’acte d’accusation, le Ministère public ne pouvait être tenu responsable dans la mesure où, dans le cas de Monsieur Robert Lecorps, le dossier avait été préparé en une seule journée par des avocats nord-américains venus assister les requérants, et non par le représentant du Ministère public.

32.   L’État a maintenu que les trois individus arrêtés, en plus d'avoir été sujets à des mandats d’amener émis à leur encontre pour l’exécution de Monsieur Malary, avaient déjà été arrêtées pour d’autres délits.  Plus précisément, l’un d’entre eux a été arrêté, jugé et condamné pour tentative de vol de voiture.  Un autre a été arrêté pour tentative d’homicide, puis a été remis en liberté à la suite d’une ordonnance de non-lieu.[30]

33.   En ce qui concerne la participation d’agents de l’État à l’assassinat de Monsieur Malary, l’État a reconnu qu’au moins deux agents de police étaient au fait du complot de meurtre.  L’un d’entre eux, Charles Avril,  agent de sécurité du Ministère de la Justice, aurait tenté de faire part au Ministre Malary du complot relatif à son assassinat, mais qu’il en aurait été empêché par un des agents de police du Service antigang.[31]  Ce dernier, selon les dernières informations fournies par l’État, serait emprisonné à l’heure actuelle, tandis que Monsieur Charles Avril aurait été assassiné en même temps que Monsieur Malary, puisqu’il se trouvait dans le même véhicule au moment de l’attentat.[32] Selon l’État, Monsieur Charles Avril, aurait été l’un des principaux témoins dans l’affaire Malary, puisqu’il était au courant des plans relatifs à l’assassinat de Monsieur Malary.  Par ailleurs, l’État a déclaré que le jour de l’assassinat, des attachés et des membres de la police du Service antigang auraient protégé les assassins de Monsieur Malary, plutôt que de veiller à la sécurité de ce dernier.[33]

34.   Par ailleurs, l’État a indiqué que les dossiers relatifs à Jackson Joanis, Emmanuel Constant et Michel François étaient en rapport avec les personnes mentionnées ci-haut, dans la mesure où ces personnes avaient été mandatées par le Service antigang,[34] et que ces trois individus étaient liés à l’assassinat de Monsieur Malary.

35.   De plus, l’État a ajouté qu’un mandat avait été émis par le juge d’instruction contre Monsieur Morissaint et que ce mandat n’avait pas été exécuté en raison des difficultés encourues dans le cadre des recherches de cet individu.[35]

36.   En ce qui a trait à la partialité du jury qui a absous les deux individus accusés du meurtre de Monsieur Malary, l’État a reconnu l’existence de diverses irrégularités au niveau de la sélection du jury, entre autres, un nombre de jurés inférieur à celui exigé par la loi dans le cadre du procès de Monsieur Lecorps.  Cette irrégularité ne fut cependant pas soulevée par le juge siégeant dans cette affaire.[36]  L'État a également expliqué que onze suspects avaient fait l’objet soit de jugements par contumace ou par défaut, qu'en raison de l'exil de ceux-là, il n’avait pas été possible de les juger, mais que des mandats d’amener étaient toujours actifs à leur égard.[37]

37.   En ce qui concerne le recours en appel interjeté par le représentant du Ministère public à la suite du verdict de non-culpabilité rendu relativement à deux inculpés, l’État a affirmé que cet appel avait été soumis dans les délais, puis rejeté en octobre 1996 pour des raisons de procédure.  Il a ajouté que selon la loi haïtienne, lorsqu’un jury rend un verdict, la Cour de Cassation ne peut modifier le fonds de la décision et qu'elle ne peut que vérifier si le verdict a été rendu conformément à la loi.[38]

38.   L'État a affirmé qu'en ce qui a trait aux documents haïtiens confisqués par les États-Unis, il n’en accepterait la restitution qu’à la condition que ces documents soient complets et n’aient fait l’objet d’aucune modification.[39]  L’État haïtien soutient qu’il n’a pas rejeté l’offre de restitution des documents faite par les États-Unis, puisque ces derniers permettraient de faire progresser la procédure pénale et de parvenir à la résolution de l'affaire.  L'État a ajouté toutefois que, dans la mesure où il s’agissait de documents haïtiens, ils appartiennent à Haïti dans leur intégralité.

39.   Le 2 février 2000,[40] l’État haïtien a informé la CIDH du fait qu’une plainte avait été soumise au Bureau du Commissaire chargé du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre une personne inconnue (Plainte contre X).  Cette plainte avait été transmise au Cabinet d'Instruction pour que les procédures requises et l’identification de la personne inconnue soient complétées avant qu'une décision soit rendue la décision dans les délais prévus par le Code pénal haïtien.  Par ailleurs, l’État a indiqué que l'agent du Bureau du Commissaire responsable des dossiers de deux personnes accusées de l’homicide de Monsieur Malary avait été victime d’un vol, et que les deux dossiers, qui se trouvaient dans son automobile, avaient été dérobés et n’avaient jamais été retrouvés.  Ces dossiers ne furent reconstitués puis transmis au juge que le 6 janvier 2000.

40.   Par ailleurs, l’État a indiqué que l’examen des documents détenus par les États-Unis à l’heure actuelle constituait un élément essentiel à l'avancement de la procédure.[41]  Il a ajouté qu’Haïti se remettait d’une dictature et que de nombreux obstacles devaient être surmontés.  L'État a ajouté que, malgré tout, il intervenait sur divers fronts pour assurer le respect des droits de la personne.  À titre d’exemples, l’État a fait référence à un projet de réforme judiciaire, à la création de la «Commission nationale pour la Vérité et la Justice», et à l’établissement d’une Brigade criminelle au sein du Ministère de la Justice pour procéder à des enquêtes portant sur les crimes et les disparitions survenus sous la dictature.[42]

41.   Enfin, l’État a indiqué que l’affaire Malary suivait son cours et demeurait ouverte au niveau des institutions nationales et qu’il n’avait pas été possible de la résoudre pour des raisons indépendantes de la volonté des fonctionnaires.

IV.     ANALYSE DES POINTS DE DROIT

A.     Observations préliminaires

42.   L’État a affirmé initialement qu’il ne pouvait être tenu responsable des violations des Droits de l’Homme commises par les gouvernements de facto qui se sont succédés entre le 30 septembre 1991 et le 14 octobre 1994, dans la mesure où les auteurs de ces violations devraient répondre personnellement de leurs actes.[43]  Cependant, la Commission rappelle que le système interaméricain de protection des Droits de l’Homme a pour objet, entre autres choses, d’établir la responsabilité des États pour les violations commises sous leur juridiction et non pas d'établir la responsabilité individuelle des auteurs de ces violations.  De plus, conformément au principe de la continuité des États, la responsabilité internationale existe indépendamment des changements de gouvernement.[44]  Haïti peut donc engager sa responsabilité internationale pour des violations des Droits de l’Homme commises par un gouvernement, antérieur ou actuel, indépendamment du régime au pouvoir, qu’il soit de jure ou de facto.

43.   De manière à respecter l’ordre chronologique dans lequel les faits se sont produits, le présent chapitre traitera de l'analyse du droit à la vie, puis des garanties judiciaires et de la protection judiciaire, et enfin du devoir qui incombe aux États quant au respect des droits établis par la Convention et à l’adoption mesures législatives internes conformes aux normes de la Convention.

B.  Droit à la vie (article 4)

44.   L’article 4 de la Convention américaine stipule que «toute personne a droit au respect de sa vie» et que «[n]ul ne peut être privé arbitrairement de la vie».  Conformément à la jurisprudence de la Cour et à la pratique de la Commission,[45] ce droit ne peut être sujet à dérogation, pas même dans le cadre de situations d’urgence.

45.   La Commission observe que l’État a reconnu que des agents de l’État ont participé à l’homicide de Monsieur Malary.  Par ailleurs, ce fait a été dûment et suffisamment établi par différents moyens de preuves, qu’il s’agisse de témoignages ou de documents, obtenus dans le cadre du traitement du présent dossier par la Commission.

46.   En ce qui a trait à la participation d’agents de l’État à l’assassinat de la présumée victime, les requérants ont soutenu que les éléments suivants constituaient des preuves de la participation d’agents de l’État à l’assassinat de la présumée victime: a) les dépositions des témoins oculaires de l’embuscade et de la fusillade, b) le fait que les armes d’assaut utilisées lors de l’assassinat étaient du type réservé aux militaires haïtiens, c) la présence de responsables du Service antigang sur les lieux de l’assassinat, et d) la ressemblance de l’exécution avec d’autres assassinats politiques qui se sont produits en Haïti.  Les requérants affirment que ces preuves de la participation de l’État haïtien confirment que celui-ci a violé son obligation de respecter le droit à la vie, tel que prévu à l’article 4 de la Convention américaine.

47.   Par ailleurs, l’État a reconnu qu’au moins deux agents de police étaient au courant du complot relatif à l’assassinat de Monsieur Malary.  L’un d’eux, l’agent de sécurité du ministère de la Justice, Charles Avril, aurait tenté de faire part au Ministre Malary du complot relatif à son assassinat, mais qu’il en aurait été empêché par un des agents de police du Service antigang.[46]  Ce dernier, selon les dernières déclarations de l’État, serait emprisonné à l’heure actuelle, alors que Charles Avril aurait été assassiné en même temps que Monsieur Malary, car il se trouvait dans le véhicule au moment de l’attentat.  Par ailleurs, l’État a précisé que les trois personnes contre qui des mandats d’arrestation avaient été émis seraient en rapport avec l’assassinat de Monsieur Malary et auraient des liens avec les agents de sécurité susmentionnés qui étaient sous leurs ordres au sein du Service antigang.[47]

48.   L’État a également reconnu la possibile relation entre le Service antigang et l’assassinat de Monsieur Malary, de même que la dissimulation des assassins sur les lieux du crime.  Plus spécifiquement, lors de l’audience du 5 mars 1999 qui s’est tenue auprès de la Commission, le représentant de l’État haïtien[48] a déclaré que «le jour de l’assassinat, des attachés et des officiers de police du Service antigang avaient veillé à la sécurité des assassins et (…) la police, au lieu d’assurer la protection du Ministre Guy Malary, avait protégé les assassins», ce qui prouvede toute évidence que des agents de la sécurité militaire et des agents du Service antigang ont tenté de dissimuler l’assassinat de Monsieur Guy Malary.

49.   Ces faits, reconnus par l’État, sont confirmés par les déclarations des requérants qui ont rappelé que lors de arrivée des observateurs de la MICIVIH, des officiers de police armés de mitraillettes avaient encerclé les lieux du crime.  Pendant plus d’une heure, la police aurait empêché les observateurs de la MICIVIH de s’approcher du véhicule dans lequel avait été assassinée la présumée victime.  Les requérants ont ajouté que les observateurs avaient en outre remarqué que le Commandant du Service antigang supervisait le regroupement de nombreux témoins.

50.   De plus, après examen des faits exposés précédemment, la Commission remarque qu’il n’existe pas de désaccord entre les parties quant à la participation d’agents de l’État à l’assassinat de Monsieur Guy Malary.  Toutefois, les parties sont en désaccord quant au degré de la complicité de ces agents relativement à l’attentat.  Ce point n’a pas pu être  résolu dans la mesure où l’on n’a pas mené à terme les procédures judiciaires qui auraient pu permettre  l’identification des responsables de cet attentat.  Malgré cela, l’ensemble des preuves présentées à la CIDH en ce qui concerne la planification et la dissimulation de l’assassinat de Monsieur Malary, telles que reconnues par l’État, permettent à la Commission d’établir que certains agents du Service antigang et certains membres de forces armées ont participé à cette affaire.

51.   La Cour interaméricaine a indiqué par le passé que pour établir qu’une violation du droit à la vie s’est produite, il n’est pas nécessaire de déterminer la culpabilité des auteurs ou leur intention, comme c’est le cas en droit pénal interne, dans la mesure où «il suffit qu’il soit démontré que les pouvoirs publics ont fourni leur soutien ou fait preuve de tolérance face à une violation quelconque des droits reconnus par la Convention».[49]

52.   Dans le cas présent, après examen des informations transmises par les parties, la Commission estime que l’État doit être tenu responsable des actes de ses agents ainsi que des actes perpétrés par des individus ayant fait appel à leur complicité pour rendre possible et pour dissimuler l’assassinat de Monsieur Malary en violation du droit de ce dernier à ne pas être arbitrairement privé de la vie.  Ainsi, la Commission conclut que l’État haïtien est responsable de la violation du droit à la vie de Monsieur Guy Malary, tel que garanti par l’article 4(1) de la Convention américaine.

C.     Droit aux garanties judiciaires (article 8)

53.   Le droit à un procès équitable est l’un des piliers de toute société démocratique.  Ce droit constitue une garantie fondamentale du respect des autres droits reconnus par la Convention car il permet de limiter tout abus de pouvoir par l’État. Conformément aux dispositions de l’article 33 de la Convention américaine, les organes de la Convention sont compétents pour déterminer si les actions ou les omissions de tout organe de l’État, y compris les instances judiciaires, engagent la responsabilité de ce dernier en vertu des obligations internationales auxquelles il a souscrit de bonne foi en ratifiant  la Convention américaine.

54.   Par exemple, la Commission est ainsi compétente pour examiner si, dans le cadre d’une poursuite pénale, les procédures ont pleinement respecté les garanties judiciaires établies par l’article 8 de la Convention.  Pour déterminer si une procédure judiciaire respecte les impératifs de l’article 8, les circonstances particulières de chaque affaire doivent être examinées, de même que la procédure dans son intégralité.  Ainsi, la présente analyse abordera divers éléments soulevés par les requérants : d’abord l’obligation de mener à bien une procédure judiciaire dans un «délai raisonnable», puis l’obligation de garantir l’impartialité  des juges ou des tribunaux.

a.     Droit d’obtenir une décision judiciaire dans délai raisonnable (article 8(1))

55.   L’alinéa 1º de l’article 8 mentionne de manière spécifique l’obligation des États de mener les procédures à bien dans un «délai raisonnable» pour éviter tout retard indu susceptible de provoquer la privation ou un déni de justice.

56.   En ce qui a trait au calcul de ce délai, la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a fait référence au concept d’«analyse globale de la procédure» selon lequel, pour déterminer si un délai est raisonnable, il convient de considérer l’ensemble des retards survenus au cours des différentes étapes de la procédure.[50]

57.   Dans la présente affaire, la CIDH note que les requérants et l’État ont fait référence à 11 personnes à l’encontre desquelles des mandats d’arrêt ont été émis relativement à leur présumée participation à l’assassinat  de Monsieur Malary.  Seulement deux individus ont été jugés par les autorités judiciaires compétentes,  et sujets à un jugement définitif en octobre 1996.  Dans la présente analyse, il sera fait référence au retard accumulé au niveau de la procédure et au niveau de la décision définitive portant sur le meurtre de Monsieur Malary relativement aux neuf personnes restantes à l’encontre desquelles un mandat d’arrêt avait été émis et relativement à d’autres personnes faisant aussi l’objet d’une enquête.

58.   En ce qui concerne le délai raisonnable pour rendre une décision dans cette affaire, les requérants affirment que les limites budgétaires et autres obstacles qui existent au sein du système judiciaire haïtien ne peuvent justifier le retard enregistré dans le cadre de l’enquête.  Par ailleurs, l’État n’a pas nié que l’enquête menée avait été fait l’objet de retards.  L’État a toutefois signalé que ces retards étaient justifiés pour diverses raisons dont le fait que plusieurs suspects se trouvaient en exil, le fait que maintes difficultés ont marqué la recherche et la collecte des autres éléments de preuve dont les documents confisqués par les États- Unis, et le fait que le pays se remet d’une dictature et est en processus de reconstruction..

59.   La jurisprudence de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a établi trois éléments qui doivent être pris en considération pour déterminer si les délais dans une procédure judiciaire sont raisonnables: i.- la complexité de l’affaire, ii.- les initiatives procédurales initiées par l’intéressé, et iii.- la conduite des autorités.

i.      La complexité de l’affaire

60.   En ce qui a trait à la complexité de l’affaire, la CIDH estime que même si la procédure ne présentait pas une complexité juridique particulière en elle-même, le tribunal haïtien aurait pu se heurter à des difficultés au niveau de l’obtention des éléments de preuve.  La CIDH considère que le nombre élevé d’inculpés et de suspects ne permet pas de qualifier cette affaire de dossier compliqué.[51] Néanmoins, la CIDH considère que la procédure pénale qui se déroule en Haïti s’est compliquée à partir du moment où les inculpés, contre lesquels des mandats d’arrestation avaient été émis, ont quitté le pays, c’est-à-dire le lieu du crime.[52] L’État haïtien a demandé l’extradition de l’une de ces personnes au gouvernement des Etats-Unis.  Toutefois, selon les requérants, cette demande a été rejetée.  La CIDH estime que les procédures d’extradition présentent une certaine complexité, étant donné qu’elles relèvent de la compétence d’au moins deux États.[53]  L’État haïtien, dans la juridiction duquel sont survenus les faits qui font l’objet de l’enquête, pourrait être dans l’impossibilité de faire comparaître et d’interroger les inculpés, et pourrait également être aux prises avec d’éventuelles difficultés bureaucratiques. 

61.   De plus, en ce qui a trait aux documents appartenant aux forces militaires et aux forces de police haïtiennes qui, selon la pétition, auraient planifié et exécuté l’assassinat de Monsieur Malary, les requérants et l’État ont spécifié qu’ils ont été confisqués par les États-Unis et qu’ils se trouvent toujours entre les mains du gouvernement américain.  La CIDH considère que le processus pénal a également été ralenti  par les complications entourant la restitution de ces documents qui, selon les requérants et l'État, seraient essentiels à l'enquête.

62.   En effet, les requérants ont indiqué que le gouvernement des États-Unis détenait environ 160 000 documents concernant l’organisation militaire du FRAPH et des Forces armées haïtiennes, et que l’État haïtien avait demandé officiellement la restitution de ces documents dans le but de poursuivre le processus judiciaire pénal.  En 1996, l’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, William Swing, a déclaré en réponse à cette demande, que l'État haïtien pourrait avoir accès aux documents à la condition qu'en soit retirée la liste des noms des citoyens des États-Unis ayant pris part aux activités du  FRAPH ou des Forces armées haïtiennes.  L‘État haïtien a refusé la restitution des documents ainsi modifiés et a constamment demandé qu'ils lui soient rendus sous leur forme originale.  Les requérants estiment cependant que cette position de l’État a eu pour effet de rendre non-disponibles des informations essentielles à l’arrestation des assassins de Monsieur Malary.[54]  L’État haïtien maintient qu’il n’a pas rejeté l’offre de restitution des documents faite par les États-Unis dans la mesure où ces derniers permettraient l'avancement de la procédure pénale et la résolution de l'affaire.  Il a ajouté toutefois que, considérant le fait qu'il s’agit de documents haïtiens, ils appartiennent à Haïti dans leur intégralité.

63.   La CIDH constate que l’État haïtien a demandé aux États-Unis la restitution de ces documents et que, dans la mesure où ce pays a refusé de les rendre sous leur forme originale, c’est-à-dire tels qu’ils étaient  lorsqu’ils ont été confisqués, l’État haïtien a refusé de les accepter.  La CIDH estime que ces circonstances ont sérieusement compliqué la procédure judiciaire, considérant qu'il s’agit de coopération en matière judiciaire et de collaboration entre États.

64.   Au vu des facteurs mentionnés précédemment, la CIDH considère que l’affaire ne porte pas que des questions de procédure pénale, mais concerne également des questions de procédures d’extradition, de même que le transfert de documents  et d'éléments de preuves d'une juridiction nationale à une autre.  Par conséquent, la CIDH conclut que ces procédures présentent une certaine complexité qui exige que les autorités judiciaires haïtiennes fassent preuve d’une diligence particulière permettant de mener à bien la procédure dans un délai raisonnable.

ii.      Les initiatives procédurales initiées par l’intéressé

65.   En ce qui a trait aux initiatives procédurales initiées par l'intéressé, le deuxième élément devant être pris en considération pour évaluer la raisonnabilité du délai en question, la CIDH considère que le fait que les requérants et l'État ont envisagé de résoudre l'affaire à l'amiable n’exonère pas l'État de  son obligation de garantir, par l'entremise de ses tribunaux, le respect des conditions prévues par la Convention en matière de délai raisonnable.  De plus, l’État n’a jamais soumis que certaines des activités des requérants dans la présente affaire auraient empêché les tribunaux de compléter une enquête adéquate.  La CIDH conclut que les requérants ne doivent pas être tenus responsables du retard

iii.     Le comportement des autorités

66.   En ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, le troisième élément à prendre en considération, la CIDH considère que les huit annéess qui se sont écoulées depuis l’assassinat de Monsieur Malary, c'est-à-dire depuis le mois d'octobre 1993, ne peuvent être considérées comme un délai raisonnable.  Malgré la complexité de l'affaire, la CIDH considère que les autorités haïtiennes ont occasionné des interruptions dans la procédure et que celles-ci ne peuvent être justifiées par les difficultés rencontrées dans le cadre de la collecte des éléments de preuves.

67.   En fait, l’analyse de l’ensemble des preuves recueillies pendant les huit années qui sont écoulées depuis la mort de Monsieur Malary révèle l’existence de périodes d’inactivité de la part des autorités responsables de l’enquête.  De manière plus spécifique, les requérants soutiennent -sans avoir été contredits par l'État sur ce point- que malgré les événements d'octobre 1993, aucune enquête sérieuse n'a été débutée avant la fin de 1994, date du retour du gouvernement constitutionnel en Haïti, soit près d'un an après le crime.  La CIDH prend note du fait que le Président Jean Bertrand Aristide est revenu dans le pays et que le gouvernement constitutionnel a été rétabli vers la fin de 1994.  La Commission constate également qu'à cette époque, les recours judiciaires étaient inefficaces ou inexistants.  Néanmoins, la CIDH considère qu'en vertu du principe de la continuité de l’État, la responsabilité internationale peut être engagée indépendamment des changements de gouvernements, et que, par conséquent, cette responsabilité incombe à l’État haïtien en ce qui concerne l'année de retard occasionné dans le cadre de l'enquête.

68.   De plus, les requérants affirment que ce n’est qu’au mois de mai 1996 qu’ont été émis les mandats d’arrestation à l’encontre de certains des suspects dans cette affaire.  La Commission considère que le retard accumulé depuis la fin de 1994, date du début de l’enquête, jusqu’au mois de mai 1996, date de l’émission des mandats d’arrestation, n’a pas été justifié par l’État.

69.   Les requérants ont affirmé qu’en juillet 1996, le juge d’instruction chargé de l’affaire a reçu deux nouveaux dossiers  contenant le résultat d’enquêtes menées contre deux autres ex-membres des forces armées accusés de  l’assassinat de Monsieur Malary. Suivant les informations dont dispose la CIDH,[55] le dossier aurait été transmis au tribunal en avril 1997 et aurait été envoyé au Parquet pour la préparation du réquisitoire final en juin de la même année, date de la disparition du dossier.  L’État a informé la CIDH que ces dossiers auraient été dérobés alors qu'ils étaient dans l’automobile de l’un des adjoints du représentant du Ministère public.[56]  Ce n’est qu’environ deux ans et demi plus tard, soit le 6 janvier 2000, que le dossier a été reconstitué pour les fins de l'enquête qui, en date de l'approbation du présent rapport, n'avait toujours pas été conclue.

70.   La CIDH note que l’État a retardé la poursuite des démarches entreprises.  À cet égard, la Commission a été informée du fait que la majorité des inculpés s’étaient enfuis du pays et que le Président René Préval avait envoyé au gouvernement des États-Unis une demande de collaboration pour l’extradition de Monsieur Constant en 1996.[57] Selon les requérants, cette demande n’a pas été acceptée en raison de vices de forme n’a jamais été renouvelée.  Ces faits n’ont pas été contestés ou contredits par l’État et ce dernier n’a jamais indiqué qu’il avait reformulé ou présenté à nouveau la demande d’extradition, ou qu’il avait tenté d’obtenir de preuves auprès de Monsieur Constant.  La CIDH estime que l’État est responsable de ce retard dans les démarches relatives à l’obtention des preuves, bien qu’en ce qui a trait à la coopération judiciaire en matière d’obtention d’éléments de preuve, tout gouvernement dépende de la collaboration d’un autre gouvernement.

71.   Par ailleurs, la CIDH constate que l’État n’a pas spécifié s’il avait fait des demandes d’extradition auprès d’autres pays en ce qui concerne les autres personnes à l’encontre desquelles des mandats d’arrestation furent été émis.  De plus, l’État n’a pas fait référence à d’autres difficultés empêchant l’appréhension ou la poursuite de ces individus, dans l’hypothèse où ceux-ci se trouveraient sur le territoire haïtien.  La Commission considère que ces retards dans l’accomplissement des enquêtes et l’identification des coupables de l’assassinat de Monsieur Malary ne sont pas justifiés et sont imputables à l’État.

72.   Les requérants ont indiqué à la CIDH que le 2 février 2000, l’État leur avait transmis une lettre les informant de la remise à un juge d’instruction du dossier de la Plainte contre X.[58]  Depuis la communication de cette information, l’affaire serait restée en suspens.

73.   La CIDH considère que les États parties à la Convention ont l’obligation d’organiser leur système judiciaire de telle manière que les tribunaux compétents puissent garantir à chaque personne  le droit d’obtenir, dans un délai raisonnable,  une décision définitive relativement à ses droits et à ses obligations.  De plus, considérant les trois éléments précédemment analysés à ce sujet, à savoir la complexité de l’affaire, les initiatives procédurales initiées par l’intéressé, et la conduite des autorités, la CIDH considère que la période de plus de huit ans calculée à partir de la date du meurtre de Monsieur Malary en 1993 et s’étalant jusqu’à la date d’approbation du présent rapport, pendant laquelle aucune décision définitive n’a été rendue et aucune identification des personnes responsables n’a été faite, dépasse le délai raisonnable prévu par l’article 8(1) de la Convention américaine. 

c.     Droit à un tribunal ou à  juge impartial (article 8(1))

74.   L’impartialité du tribunal est l’un des aspects les plus importants des garanties minimales requises pour justice soit rendue.  En ce qui concerne la portée de l’obligation de garantir l’impartialité des tribunaux tel que prévu à l’article 8(1) de la Convention américaine, la CIDH a déjà déclaré par le passé que le concept d’impartialité suppose que ni le tribunal ni le juge n’ait d’opinions préconçues quant à l’affaire sub judice.[60]  Par ailleurs, la Commission interaméricaine de même que d’autres organes internationaux de protection des Droits de l’Homme,[61] ont souligné l’importance de deux aspects  de l’impartialité, un aspect subjectif et un aspect objectif.[62]

75.   L’évaluation de l’aspect subjectif de l’impartialité du tribunal a pour objet de déterminer la conviction personnelle d’un juge à un moment déterminé.  Dans un cas donné, l’impartialité subjective d’un juge ou d’un tribunal doit être présumée jusqu’à preuve du contraire.

76.   En ce concerne l’évaluation de l’aspect objectif de l’impartialité, la CIDH estime que le tribunal ou le juge doit fournir des garanties suffisantes pour éliminer le moindre doute quant à l’impartialité du traitement de la procédure.[63]  Si l’impartialité personnelle d’un tribunal ou d’un juge est présumée jusqu’à preuve du contraire, l’appréciation objective consiste à déterminer si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains éléments vérifiables permettent de soupçonner sa partialité.[64]

77.   Dans le cas présent, les parties ont fait référence à la partialité des membres du jury qui s’est prononcé sur la culpabilité de deux inculpés dans l’affaire de l’homicide de Monsieur Malary.  Dans le cadre de l’affaire William Andrews contre les États-Unis, la Commission a examiné la question de savoir si un jury qui rend un verdict doit respecter les critères d’impartialité des tribunaux prévus par l’article 8(1) de la Convention américaine.[65] Selon la jurisprudence mentionnée, la Commission estime qu’il existe, dans le cas à l’étude, une série de faits permettant de  douter de l’impartialité subjective du jury appelé à déterminer de la responsabilité des personnes suspectées de l’assassinat de Monsieur Malary.

78.   Les requérants ont mis l’emphase sur une série d’irrégularités au niveau de la sélection et du fonctionnement des membres du jury.  Celles-ci seraient dues, selon les requérants, aux relations personnelles inappropriées existant entre  les inculpés et les membres du jury, de même qu ‘aux liens existant entre ces derniers et le gouvernement précédent.  De manière plus spécifique, les requérants ont affirmé que deux des membres du jury étaient des amis personnels de l’avocat de la défense et que l’un d’entre eux était un journaliste de télévision qui travaillait pour le gouvernement de facto et qui avait été qualifié d’«ennemi de la démocratie» par le représentant du Ministère public intervenant dans cette affaire.  Ils ont également ajouté que les membres du jury avaient applaudi quand l’un des accusés est entré dans le prétoire et que le représentant du Ministère public, à qui avait été confié ce dossier, aurait déclaré par la suite que les membres du jury avaient été subornés ou qu’ils espéraient recevoir de l’argent de l’un des accusés après le verdict.[66]  Par ailleurs, les requérants ont signalé que de nombreux membres du jury avaient fait preuve de mépris ouvertement à l’égard des témoins oculaires du Ministère public, des mendiants sans abri ni foyer.[67]

79.   L’État n’a pas contredit les faits mentionnés par les requérants.  L’État a indiqué que le jour du procès de l’un des accusés, le représentant du Ministère public a exprimé son opposition à la composition du jury pour plusieurs raisons.[68] Il a mis l’accent, entre autres choses, sur le fait qu’il n’y avait que 27 membres du jury présents alors que la loi stipule qu’il faut un minimum de 32 membres, et que le juge, bien qu’informé de cette norme, avait décidé de l’ignorer et de poursuivre le procès.[69]  En ce qui a trait verdict rendu par le jury, la personne représentant Haïti lors de l’audience du 5 mars 1999 organisée au siège de la CIDH a spécifié qu’en ce qui concerne l’allégation de subornation du jury dans le cadre du procès en question « il est clair que les membres du jury ont été subornés (…) Pendant le déroulement du procès, l’on a pu observer un des assassins présumés sortir de son box et venir bavarder avec les membres du jury.»[70]

80.   À la suite de l’examen du dossier, la CIDH constate que dans son pourvoi en appel, le représentant du Ministère public a rappellé que seuls 28 candidats se sont présentés pour le jury alors que la loi en exige 30.  De même, le président du tribunal a ordonné la suspension de l’audience  alors que l’un des accusés se tenait devant le jury— loin du box des accusés , au lieu d’ordonner qu’il reprenne sa place.  De plus, le jury aurait applaudi l’un des inculpés pendant son témoignage.  Ces informations confirment les arguments soumis par les requérants à la CIDH.  La Commission conclut à la partialité du jury qui s’est prononcé lors du procès de deux des suspects de l’assassinat de Monsieur Malary. Il y eut donc violation par l’État haïtien du droit à un procès juste et équitable tel que prévu par les dispositions de l’article 8(1) de la Convention américaine.

E.     Droit à la protection judiciaire (article 25)

81.   L’article 25(1) de la Convention stipule que « toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.»

82.   La Cour  interaméricaine a souligné que l’article 25 impose à l’État l’obligation de garantir à toute personne l’accès la justice et, en particulier, à un procès rapide et simple permettant de veiller à ce que les responsables des violations des Droits de l’Homme soient traduits en justice et permettant d’obtenir une réparation pour le préjudice subi.[71]  Conformément aux disposition de l’article 25 de la Convention américaine, l’État haïtien est tenu de poursuivre des recours juridiques efficaces en ce qui concerne toute violation des droits fondamentaux mentionnés par la Convention.  Un procès efficace exige une enquête qui respecte les garanties judiciaires stipulées aux articles 8 et 25 de la Convention américaine.  Ces articles établissent une obligation positive «de prévoir l’accès à la justice avec des garanties de légalité, d’indépendance et d’impartialité, dans un délai raisonnable, ainsi qu’une obligation générale de fournir des recours judiciaires efficaces face à toute violation des droits fondamentaux».[72]  La Cour a fait référence à cet article lorsqu’elle a indiqué que «ces principes ne font pas uniquement référence à l’existence formelle de tels recours mais aussi à leur caractère adéquat et à leur efficacité.»[73]

83.   Dans la présente affaire, la Commission observe que jusqu’à présent, plus de huit ans et cinq mois se sont écoulés depuis les évènements du mois d’octobre 1993, sans qu’une enquête complète ait été menée à bien pour identifier et punir les personnes coupables de l’assassinat de Monsieur Malary.  La Commission a déjà expliqué que l’efficacité d’un recours en justice pourrait être «gravement affectée» si de longues périodes de temps[74] s’écoulent entre le décès d’une victime et la décision relative aux réparations.

84.   Par ailleurs, la Commission constate que dans le cas présent, la procédure d’enquête sur les faits a été initiée d’abord et avant tout par les requérants qui ont  constamment fourni des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes menées par l’État et par la MICIVIH.  L‘État a effectué quelques activités dans le cadre de la procédure pénale dont l’émission des mandats d’arrestation contre certains suspects, bien qu’aucune suite n’ait été donnée à la majorité de ceux-ci.  Par la suite, l’État a traduit en justice deux des suspects, qui ont ensuite été absous par un jury partial (supra, paragraphes 74 et suivants).  À la suite de ce procès, l’État continué les enquêtes en cours avec une lenteur qui s’est accrue au point de paralyser totalement la procédure.  À cet égard, la Cour interaméricaine a exprimé clairement que l’obligation d’enquête doit être traitée avec sérieux et non comme une simple formalité vouée à l’échec d’emblée.  Cette obligation doit être significative et être assumée par l’État comme un devoir juridique propre et non comme une simple gestion d’intérêts particuliers, dépendant des initiatives procédurales de la victime ou de sa famille, ou de la contribution d’éléments de preuve par des personnes privées, sans que les autorités ne se préoccupent de l’établissement de la vérité.[75]

85.   Par conséquent, la Commission constate que les recours en justice n’ont pas donné de résultat jusqu’à présent.  La procédure a traîné pendant plus de huit ans sans que l’on ait établi la responsabilité des auteurs matériels ou intellectuels de l’assassinat, ni fourni de compensation à la famille de la victime.  Ces recours ont donc été inefficaces et constituent en fait une violation de l’obligation de l’État haïtien de fournir une protection judiciaire aux victimes de violations des Droits de l’Homme.

86.   Les requérants maintiennent qu’en dépit du fait que les enquêteurs internationaux nommés par le Président Aristide,[76] puis l’organisation Lawyers Committee on Human Rights,[77] aient identifié au moins vingt personnes qui auraient participé de manière directe ou indirecte à la planification et à l’exécution de l’assassinat de Monsieur Malary, et en dépit de l’émission de mandats d’arrestation contre ces suspects, les autorités haïtiennes n’ont arrêté  que trois personnes.[78]  Sur ce point, l’État a affirmé que les autres mandats d’arrestation n’avaient pas été exécutés parce que la majeure partie des personnes concernées se trouvait en exil en dehors du pays.  L’État a ajouté que des procès de onze personnes par contumace ou par défaut avaient été débutés et que les démarches avaient été initiée pour localiser ces personnes.[79]

87.   De même, en ce qui a trait à l’un des inculpés ayant fait l’objet d’un mandat d’arrestation puis ayant été libéré, l’État a indiqué qu’il s’agissait du résultat d’une décision judiciaire, et que par la suite deux mandats d’arrestation avaient été émis contre cette même personne qui, selon les rumeurs, se trouvait toujours dans le pays.  L’État a expliqué qu’il n’avait pas été possible de capturer cet individu en raison des «difficultés considérables» liées à sa recherche, et en raison du fait que le pays se trouvait à l’époque dans une situation de difficiles ajustements à l’après-dictature.[80]  À cet égard, la CIDH considère qu’en omettant de localiser les personnes à l’encontre desquelles des mandats d’arrestation ont été émis et qui seraient apparemment en exil, l’État a porté atteinte à l’efficacité de l’enquête.

88.   Par aqilleurs, la CIDH note que l’obligation de mener à bien une enquête efficace peut être affectée par les retards issus des démarches visant à obtenir la collaboration d’autres pays pour obtenir des éléments de preuves ou faire comparaître des inculpés.  Selon les informations fournies par les requérants et non contredites par l’État, l’État haïtien a fait une demande auprès du gouvernement américain pour  l’extradition d’une personne qui se trouverait aux États-Unis, qui serait l'un des dirigeants et fondateur du FRAPH, et qui serait impliqué dans l’assassinat de Monsieur Malary.  Cette demande d’extradition a été rejetée par le gouvernement américain pour des raisons de procédure. Haïti n'aurait pas reformulé ou renouvelé sa demande.[81]

89.   La Cour interaméricaine a souligné que dans certaines circonstances, il peut être difficile de procéder à une enquête relativement à des faits qui ont porté atteinte aux droits de la personne[82] et que l’obligation d’enquêter et celle de prévenir des violations, sont des obligations de moyens ou de comportement  qui ne peuvent être considérées comme violées du simple fait que l’enquête ne produise pas un résultat satisfaisant. Néanmoins, l’enquête doit être entreprise avec sérieux et ne peut être traitée comme une simple formalité vouée à l’échec d’emblée.»[83]/

90.   La Commission considère  que le fait que des enquêtes réalisées relativement à l’homicide de Monsieur Malary, que les retards dans les démarches nécessaires au progrès de l’enquête, de même que l’absolution de deux des inculpés par un jury partial constituent des actes ou des omissions ayant un impact sur l’efficacité des recours internes au titre de l’article 25 de la Convention américaine.  La Cour interaméricaine des Droits de l’Homme a affirmé que si les institutions étatiques se comportent de telle manière qu’une violation demeure impunie et que l’on ne restitue pas, autant que faire se peut, l’intégralité des droits de la victime, il est possible d’affirmer que l’État ne s’est pas acquitté de son obligation de garantir le libre et plein exercice des droits des personnes se trouvant sous sa juridiction.[84]  Dans le cas présent, l’assassinat de Monsieur Malary demeure pour le moment impuni, aucune responsabilité n’a été attribuée et aucune sanction n’a été appliquée, et ce, malgré le volume considérable de preuves dont dispose l’État et le fait que ce dernier maintienne plusieurs dossiers actifs  dans cette affaire.

91.   Ainsi, en vertu des éléments de fait et de droit exposés plus haut, la Commission conclut que l’État n’avait pas rempli son obligation de procéder à une enquête relativement à l’exécution de la victime et de traduire les responsables en justice, conformément à l’article 25 de la Convention américaine.

F.    Obligation de respecter et garantir le libre et plein exercice des droits et libertés reconnus par la Convention [article 1(1)]

92.   L’article 1(1) de la Convention américaine prévoit que

[l]es États parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

93.   La Commission rappelle l’État haïtien, en sa qualité d’État partie à la Convention américaine,  a l’obligation de procéder à des enquêtes, d’imposer des sanctions et, le cas échéant, d’assurer aux victimes la réparation des conséquences des présumées violations.  La Commission prend note des difficultés auxquelles fait face le pays en ce moment, de même que les efforts déployés par le gouvernement constitutionnel pour renforcer les mécanismes de protection des Droits de l’Homme.  Un État a l’obligation de procéder à une enquête lorsqu’une exécution extrajudiciaire a été commise par ses agents.[85]  Si un État tolère les actions menant à l’exécution extrajudiciaire d’une personne, s’il ne procède pas à une enquête adéquate ou ne sanctionne pas les personnes responsables, il se rend responsable d’une violation de l’obligation de respecter et garantir le libre et plein exercice des droits et libertés reconnus par la Convention [article 1(1)].

94.   Selon l’article 1(1) de la Convention, l’État a l’obligation de procéder à une enquête relative à toute violation commise dans sa juridiction, d’identifier les responsables de ces actes, de punir ces personnes et d’assurer aux victimes la réparation adéquate des conséquences des violations.[86]  Considérant le fait que, dans le présent rapport, la Commission a conclut que l’État est responsable de la violation de l’article 4 au détriment de Monsieur Guy Malary et des articles 8 et 25 au détriment des membres de sa famille, l’État haïtien a également violé son obligation générale de respecter et garantir le libre et plein exercice des droits et libertés reconnus par la Convention, conformément aux dispositions de l’article 1(1) de la Convention.

V.     PROCÉDURES POSTÉRIEURES AU RAPPORT Nº 24/02

95.   Au cours de sa 114e période de sessions, la Commission a examiné ce dossier, a adopté le rapport préliminaire Nº 24/02 sur le fond de l’affaire, conformément à l’article 50 de la Convention, et a formulé les suggestions et recommandations qu’elle considérait adéquate.  Tel que le prévoit l’article 51(1) de la Convention, trois mois après avoir transmis ce rapport préliminaire à l’État, la Commission doit déterminer si celui-ci a solutionné l’affaire conformément aux recommandations faites ou si l’affaire doit être soumise à la Cour.  Dans le cas présent, aucune de ces situations n’est rencontrée.

96.   Dans un premier temps, l’État n’a pas solutionné l’affaire.  En effet, depuis la transmission du rapport préliminaire Nº 24/02 à l’État haïtien, ce dernier n’a pas répondu à la demande de la Commission, n’a pas communiqué avec celle-ci relativement au rapport et n’a pas pris de mesures permettant la mise en application des recommandations mentionnées précédemment.

97.   D’autre part, la Commission, par un vote à majorité absolue, a décidé de ne pas soumettre l’affaire à la Cour, conformément à l’article 44(1) du Règlement de la CIDH, considérant que les requérants initiaux, l’organisation «Lawyers Committee on Human Rights», ont spécifié qu’ils préféraient que l’affaire ne soit pas portée devant la Court.

98.   La Commission prend en considération la nature et l’importance des violations des Droits de l’Homme qui ont été abordées dans le présent rapport.  De même, la CIDH prend note  des déclarations par les représentants de l’État faites à la Commission lors de ses diverses visites  in loco qui eurent lieu en Haïti en 2002.  Les représentants de l’État ont réitéré leur volonté de poursuivre les enquêtes et d’indemniser les membres de la famille de la victime, conformément au principe pacta sunt servanda, en vertu duquel un État doit respecter et mettre en vigueur de bonne foi les obligations  prévues par les traités internationaux qu’il a ratifiés.

99.   Prenant en considération les circonstance décrites précédemment, et conformément à l’article 51(2) de la Convention américaine, la Commission réitère à l’État haïtien ses conclusions et recommandations, formulées dans le rapport préliminaire Nº 24/02, adoptées par un vote à majorité absolue par la CIDH et ainsi rendues définitives au sens de l’article 45(1) du Règlement de la Commission.

VI.     CONCLUSIONS

100.   Sur la base des arguments de fait et de droit exposés plus haut, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme conclut que l’État haïtien est responsable des violations suivantes à l’encontre de Monsieur Guy Malary et des membres survivants de sa famille:

a.   L’État haïtien a violé le droit à la vie, consacré par l’article 4 de la Convention américaine, au détriment de Monsieur Guy Malary.

b.  L’État haïtien a violé le droit  aux garanties judiciaires et a la protection judiciaire, prévu aux articles 8(1) et 25 de la Convention américaine, au détriment des membres de la famille de Monsieur Guy Malary.

c.   Il résulte de ces violations que l’État haïtien a manqué à son obligation générale de respecter et de garantir ces droits, conformément à l’article 1(1) de la Convention américaine, au détriment de Monsieur Guy Malary et des membres de sa famille.  L’État haïtien est tenu d’enquêter sur les faits, de punir les coupables, d’assurer la réparation des conséquences de ces violations, et de verser une indemnité aux membres de la famille de Monsieur Malary.

VII.     RECOMMENDATIONS

101.   Sur la base de l’analyse et des conclusions présentées, la Commission interaméricaine réitère les recommandations suivantes à l'État haïtien:

a.   Qu’il procède à une enquête judiciaire qui soit complète, rapide, impartiale et efficace, dans le cadre de la juridiction pénale ordinaire haïtienne, pour déterminer la responsabilité de tous les auteurs de la violation du droit à la vie de Monsieur Guy Malary et qu’il punisse tous les responsables.

b.  Qu’il accorde une réparation intégrale aux membres de la famille de la  victime, incluant entre autres, le paiement d’une indemnité équitable.

c.   Qu’il adopte les mesures nécessaires destinées aux autorités compétentes responsables des enquêtes judiciaires, permettant de poursuivre les procédures pénales conformément aux instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme.

VIII.    PUBLICATION

102.   Le 20 novembre 2002, une copie du rapport No 61/02, adopté par la Commission conformément à l’Article 51 de la Convention, fut transmise à l’État, conformément à l’Article 51 (2) de la Convention.  La Commission a accordé à l’État un délai de quinze jours pour l’informer des mesures adoptées par celui-ci pour donner suites aux recommendations de la Commission. Le 27 novembre 2002, une copie du rapport No 61/02 fut également transmise aux requérants conformément à l’Article 45 du Règlement de la Commission. La Commission a accordé à ceux-ci un délai de quinze jours pour l’informer des mesures adoptées par l’État pour donner suites aux recommendations de la Commission. L’État n’a pas soumis à la Commission, dans le délai requis par celle-ci, ses observations relativement aux mesures qu’il avait adoptées pour donner suites aux recommendations de la Commission. Le 12 décembre 2002 les requérants ont soumis à la Commission leurs observations à ce sujet. Ils ont indiqué que l’État n’avait pas adopté de mesures relativement aux recommendations de la Commission, et ce, malgré le fait qu’il était désormais en possession de documents qui avaient été saisis par les troupes américaines en 1994 et qui contiennent des informations relativement au FRAPH.

103.   Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, l’absence de réponse de la part de l’État ainsi que les observations transmises par les requérants relativement au rapport 61/02, la Commission, conformément à l’Article 51 (3)  de la Convention et à l’Article 45 (3) de son Règlement, décide de ratifier les conclusions et de réitérer les recommandations prévues par ce rapport, de rendre celui-ci public et de l’inclure dans son Rapport annuel présenté à l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains. La Commission, conformément aux normes prévues par les instruments qui régisse son mandat, continuera d’évaluer les mesures adoptées par l’État haïtien relativement aux recommendations, et ce jusqu’à ce que celles-ci soient pleinement mise en vigueur.

Approuvé par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans la ville de Washington, D.C. le 27 décembre 2002, par Juan Méndez, Président; Marta Altolaguirre, première vice-présidente; José Zalaquett, deuxième vice-présidente; les Membres de la Commission; Robert Goldman, Clare Kamau Roberts, Julio Prado Vallejo, et Susana Villarán.



[1] Le processus de solution à l’amiable a été entamé lors de l’audience qui s’est tenue devant la CIDH en présence des parties le 5 mars 1999 et s’est poursuivi jusqu’à la réunion du 23 août 2000, qui s’est déroulée en Haïti, dans le cadre de la visite in loco de la CIDH. Voir le Rapport Nº 113/00 de la CIDH qui déclare le présent dossier recevable.

[2] Voir la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport No 113/00, affaire 11.335, Guy Malary, Haïti, le 4 décembre 2000, paragraphes 33-44  (suivant le Rapport de recevabilité).

[3] Cet accord a été signé le 3 juillet 1993 pour assurer une transition pacifique à un gouvernement démocratique, processus devant se terminer avec le retour du Président Aristide le 15 octobre 1993.

[4] Mémoire à l’appui de la demande de dédommagement des requérants. Lawyers Committee for Human Rights, Debevoise & Plimpton. New York, New York, 26 juin 2001, page 25 (dénommé ci-après Mémoire final des requérants).Mémoire  final des requérants.

[5] Bien que les attachés n’aient pas un statut reconnu officiellement, un groupe d’attachés a formé en 1993 l’organisation dénommée le FRAPH. D’autres groupes opèrent dans le cadre d’organisations criminelles isolées et nommées “zenglendos”. Voir : Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport sur la situation des Droits de l’Homme en Haïti, février 1994, paragraphe 73.

[6] Le Service anti-gang est une force spécialisée de la police militaire de Port-au-Prince, qui partage son bureau avec le siège de la Police militaire sous les ordres du Lieutenant -colonel François.

[7] Mémoire final des requérants, pages 12 et 13.

[8] Mémoire final des requérants, pages 11 et 12.

[9] Cette personne a par la suite été déclarée coupable et condamnée par contumace pour l’exécution extra-judiciaire d’Antoine Izméry en 1993.

[10] Mémoire final des requérants, page 12.

[11] Idem.

[12] Mémoire final des requérants, page 21.

[13] Idem, page 22.

[14] Mémoire final des requérants, page 32.

[15] Les requérants ont précisé qu’en 1995, le Président Aristide avait constitué un groupe international d’avocats pour enquêter sur des cas de  violations des Droits de l’Homme tels celui de l’assassinat de Monsieur Malary.

[16] Ibid, page 34.

[17] Les requérants font référence à  Jim Lobe, CIA calls account of Malary killing unreliable, Interpress Service, Washington, D.C., 11 octobre 1996.

[18] Ibid, page 31.

[19] Mémoire relatif à la recevabilité de la demande, pages  6-8.

[20] Ibid, page 26.

[21] Ibid, page 38.

[22] Mémoire final des requérants, pages 37-38.

[23] Ibid, page 39.

[24] Les requérants ont rappelé qu’en l’an 2000, les tribunaux haïtiens avaient passé sentence relativement à 43 défendeurs, dont 37 par contumace, en raison de leur participation au massacre de civils à Raboteau, le 22 avril 1994. Ils ont également fait référence au jugement prononcé par contumace à l’encontre du Capitaine Jackson Joanis, l’un des principaux membres du Service anti-gang impliqué dans l’assassinat de Monsieur Malary, en raison de sa participation à l’assassinat d’Antoine Izméry, l’un des activistes en faveur du retour d’Aristide à la présidence du pays et créateur du Comité pour la diffusion de la vérité (KOMEVEB).

[25] Mémoire final des requérants, page 40.

[26] Voir Ibid, page 41.

[27] Voir la Note du 28 juin 1995 du Ministre des relations extérieures, Claudette Werleigh, à la Secrétaire exécutive de la CIDH, Edith Marquez Rodríguez.

[28] Rapport sur la recevabilité, paragraphe 26.

[29] Idem.

[30] Voir Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, 102°session, audience no 43 du vendredi 5 mars 1999, Transcription littérale des enregistrements, pages 7-9 (dénommé ci-après Procès-verbal d’audience  no 43).

[31] Procès-verbal d’audience no 43, page 8.

[32] Ibid, page 8.

[33] Procès-verbal d’audience no 43, page 18.

[34] Ibid, page 18.

[35] Ibid, page 9.

[36] Ibid, page 14.

[37] Idem.

[38] Rapport sur la recevabilité, page 4.

[39] Procès-verbal d’audience no 43, page 16.

[40] Lettre du Ministre de la Justice et de la Sécurité publique d’Haïti à la CIDH et aux requérants ayant pour objet d’informer les parties et la Commission des progrès de la procédure judiciaire. En annexe figure une notification du tribunal de première instance de Port-au-Prince datée du 18 janvier 2000 indiquant l’état des dossiers.

[41] Idem.

[42] Rapport sur la recevabilité, page 5.

[43] Voir Rapport sur la recevabilité, paragraphe 25.

[44] Voir Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Jugement du 29 juillet 1988, Affaire Velásquez Rodríguez, paragraphe 184 ; Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport No 61/01, Dossier 11.771,  Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, Chili, 16 avril 2001.

[45] Voir Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Suspension des garanties accordées par l’Habeas Corpus, Opinion consultative OC-8/87,  paragraphe 44 ; Garanties judiciaires en cas d’états d’urgence, Opinion consultative, OC-9/87, paragraphe 4.

[46] Procès-verbal d’audience No 43, page 8.

[47] Ibid, page 18.

[48] À cette occasion, le représentant d’Haïti a participé au procès de Messieurs Lecorps et Antoine en Haïti.

[49] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Jugement du 8 mars 1998, Affaire Paniagua Morales, paragraphe 48.

[50] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Genie Lacayo, Jugement du 29 janvier 1997, paragraphe 81.

[51] Voir: la Cour européenne des Droits de l’Homme, Affaire  Foli et autres du 10 décembre 1982, série A, numéro 69, page 59 et Affaire Guincho contre le Portugal, Sentence rendue le 10 juillet 1984.

[52] Voir: Cour européenne des Droits de l’Homme, Affaire Sari c. la Turquie et le Danemark. Numéro de dossier 00021889/93, du 08/11/2001. Paragraphes 74 et suivants.

[53] Voir: Cour européenne des Droits de l’Homme, Affaire Sari c. la Turquie et le Danemark. Ibidem, paragraphes 75 et suivants.

[54] Mémoire sur la recevabilité de la demande, pages  6-8.

[55] Mission civile internationale en Haïti, OEA-ONU. 10 février 1999. Ref: SJ-X-0304HT.N56-99. rev. “Procédures et enquête concernant l’assassinat de l’ancien Ministre de la justice Guy Malary.

[56] Voir note de Monsieur Bazelais, Directeur des affaires judiciaires au Ministère de la justice et de la sécurité publique à Monsieur Beaglehole, avocat du Lawyers Committee of Human Rights. 2 février 2000, Port-au-Prince.

[57] Les requérants contestent la fiabilité du récit de l’assassinat de Monsieur Malary présenté  dans Jim Lobe, CIA calls account of Malary killing unreliable, Interpress Service, Washington, D.C., 11 octobre 1996.

[58] Voir le rapport du tribunal de première instance de Port-au-Prince du 18 janvier 2000.

[59] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire Genie Lacayo, Jugement du 29 janvier 1997, paragraphe 77.

[60] Voir le rapport No 17/94, Guillermo Maqueda, Argentine, OEA/Ser. L/V/II.85, doc.29,  9 février 1994, paragraphe 28. Non publié. La Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée de manière identique dans l’affaire  Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 14, par. 30. Les “[p]rincipes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la Magistrature” approuvés par le VIIe Congrès des Nations unies pour la prévention du délit et le traitement des délinquants, 1990, prévoient que l’impartialité fait entre autres référence à deux aspects, l’absence de toute opinion préconçue ou de préjugés, et l’abstention de toute prise de parti pour l’une des parties dans l’affaire à l’étude. C’est l’attitude psychologique de probité et de rectitude qui est nécessaire pour parvenir à un résultat juste et véritable, tant au niveau de la procédure qu’au niveau des faits.

[61] Pour la Cour européenne, l’évaluation de l’impartialité du juge se base sur des éléments subjectifs et objectifs. La Cour européenne dispose d’une jurisprudence importante en la matière. Voir par exemple, les affaires Piersack, De Cubber, Hauschildt.

[62] Idem.

[63] Voir le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme sur l’affaire Saint-Marie c. la France, 16 E.H.R.R. 116, paragraphe 50  et Cour européenne des Droits de l’Homme, affaire Piersack c. la Belgique (1982) 5 E.H.R.R. 169, paragraphe 30.

[64] La Cour européenne des Droits de l’Homme s’est prononcée de façon similaire dans l’affaire Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, paragraphe 48.

[65] La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, dans le rapport Nº 57/96, affaire 11.139, William Andrews c. les États Unis, du 6 décembre 1996, s’est prononcée sur l’impartialité des membres d’un jury. Par ailleurs, la Commission des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a maintenu que l’existence d’un soupçon raisonnable quant à un préjugé est suffisante pour la disqualification d’un membre du jury et elle précise qu’il appartient aux autorités judiciaires nationales d’enquêter sur la question et de disqualifier le membre du jury en question s’il existe un soupçon de préjugé. Voir l’affaire Narrainen contre la Norvège, Commission  pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU, Communication No 3/1991, points de vue adoptés le 15 mars 1994. Dans l’affaire Remli contre la France  (Numéro d’enregistrement 00016839/90, du 23/04/1996), la Cour européenne des Droits de l’Homme a fait allusion aux principes énoncés dans ses décisions antérieures quant à l’indépendance et l’impartialité des tribunaux. Ces mêmes principes doivent également être appliqués aux membres d’un jury et aux juges. Dans cette décision la Cour a confirmé qu’il y eut violation des dispositions de l’article 6 (1) de la Convention européenne.

[66] Mémoire sur la recevabilité de la demande relative à l’affaire Malary, Lawyers Committee for Human Rights et Debevoise & Plimpton, New York, New York, le 8 septembre 2000, page 5.

[67] Ibid, page 34.

[68] Procès-verbal d’audience No 43, page 14.

[69] Procès-verbal d’audience No 43, page 14.

[70] Ibid, page 15.

[71] Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Jugement du 27 novembre 1998, Réparations, Affaire Loayza Tamayo, paragraphe 169.

[72] Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport No 63/01, Dossier 11.710, Carlos Manuel Prada González et Evelio Antonio Bolaño Castro, 6 avril 2001, paragraphe 37; Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, Jugement du 25 novembre 2000, Affaire Bámaca Velásquez, paragraphe 191.

[73] Affaire Velázquez Rodríguez, paragraphe 63.

[74] Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, Rapport Nº 55/01, Affaire 11.286, Aluísio Cavalcante et al., 4 avril 2001, paragraphe 40 ; Voir ibid. paragraphes 23 et 167.2 (détermination si des retards de 8, 13 et 10 ans constituent des violations des articles 8 et 25); Rapport Nº 39/98, Affaire 11.774, Héctor Hugo Boleso, du 24 septembre 1998, paragraphe 26 (mettant l’accent sur la nécessité d’éviter “tout retard indu pouvant constituer une réduction et un déni de justice” pour ceux qui portent plainte pour violation de leurs droits).

[75] Affaire Velásquez Rodríguez, paragraphe 177.

[76] La liste préparée par les enquêteurs internationaux identifiait comme suspects au moins onze personnes, dont neuf ont fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

[77] Le Lawyer’s Committee a procédé à une enquête qui a produit de nouvelles preuves relatives à  l’assassinat de Monsieur Malary, et a eu pour résultat l’émission d’une série de mandats d’arrestation en mai 1996. La liste des suspects incluait quatre personnes identifiées par Monsieur Morissaint, ainsi que  sept autres personnes.

[78] Mémoire final des requérants, page 12.

[79] Procès-verbal d’audience No 43, page 14.

[80] Ibid, page 9.

[81] Mémoire sur la recevabilité de la pétition, pag.10.

[82] Affaire Velásquez Rodríguez, par. 158; Cours interaméricaine des Droits de l’Homme, Jugement du 20 janvier  1989, Affaire Godínez Cruz, par.177.

[83] Idem.

[84] Affaire  Velásquez Rodríguez, Ibidem, par. 174; Affaire Godínez Cruz, supra, par. 174 et 176.

[85] Voir: Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions, adoptés par le Conseil économique et social dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989: ”Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes dont l'enquête aura révélé qu'elles ont participé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires sur tout territoire tombant sous leur juridiction soient traduites en justice. Les pouvoirs publics pourront soit traduire ces personnes en justice, soit favoriser leur extradition vers d'autres pays désireux d'exercer leur juridiction. Ce principe s'appliquera quels que soient et où que soient les auteurs du crime ou les victimes, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où le crime a été commis.”

[86] Affaire Velásquez Rodríguez, Jugement du 29 juillet 1988, paragraphe 174.