RÈGLEMENT DE LA

COUR INTERAMÉRICAINE DES DROITS DE L’HOMME

 

            Adopté[1] par la Cour lors de sa LXXXVe Session ordinaire, tenue du 16 au 28 novembre 2009[2].

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article 1. Objet
 

1.         Le présent Règlement a pour objet de réguler l'organisation et la procédure de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme.

 

2.         La Cour peut adopter tout autre Règlement qui s’avère nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

 

3.         En cas de silence du présent Règlement ou en cas de doute sur son interprétation, la Cour statue.

 

Article 2.  Définitions

 

Aux fins de l’application du présent Règlement :

 

1.         le terme  « Agent » désigne la personne choisie par un État pour le représenter devant la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ;

 

2.              l’expression « Agent suppléant » désigne la personne choisie par un État pour assister l’Agent dans l’exercice de ses fonctions et le remplacer en cas d’absence temporaire ;

 

3.              l’expression « amicus curiae » désigne la personne ou l’institution étrangère au litige et au procès qui soumet à la Cour des raisonnements autour des faits contenus dans le dépôt de l'affaire ou qui formule des considérations juridiques sur la matière du procès, par le biais d’un document ou d’une plaidoirie en audience ;

 

4.         l'expression « Assemblée générale » désigne l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains ;

 

5.         le terme « Commission » désigne la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme ;

 

6.         l'expression « Commission permanente » désigne la Commission permanente de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ;

 

7.         l'expression « Conseil permanent » désigne le conseil permanent de l’Organisation des États Américains ;

 

8.         le terme « Convention » désigne la Convention américaine relative aux Droits de l’Homme (Pacte de San José de Costa Rica) ;

 

9.         le terme « Cour » désigne la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ;

 

10.       le terme « déclarants » désigne les victimes présumées, les témoins, et les experts qui déposent lors de la procédure devant la Cour ;

 

11.       l’expression « Défenseur interaméricain » désigne la personne nommée par la Cour pour assurer la représentation légale de la victime présumée qui n’a pas désigné de défenseur pour elle-même;

 

12.       le terme « Délégués » désigne les personnes nommées par la Commission pour la représenter devant la Cour ;

 

13.       le terme « jour » désigne le jour naturel ;

 

14.       l’expression « États parties » désigne les États qui ont ratifié ou s’adhéré à la Convention ;

 

15.       l’expression « États membres » désigne les États membres de l’Organisation des États Américains;

 

16.       le terme « Statut » désigne le statut de la Cour adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains le 31 octobre 1979 (AG/RES 448 [IX-O/79]), y compris ses amendements ;

 

17.       le terme « Juge » désigne les Juges qui composent la Cour dans chaque affaire ;

 

18.       l’expression « Juge titulaire » désigne tout Juge élu conformément aux articles 53 et 54 de la Convention ;

 

19.       l’expression « Juge intérimaire » désigne tout Juge nommé conformément aux articles 6.3 et 19.4 du Statut ;

 

20.       l’expression « Juge ad hoc » désigne tout Juge nommé conformément à l'article 55 de la Convention ;

 

21.       le terme « mois » désigne le mois civil ;

 

22.       le sigle « OEA » désigne l'Organisation des États Américains ;

 

23.       le terme « expert » désigne la personne qui, possédant des connaissances ou expérience scientifiques, artistiques, techniques ou pratiques, informe ; ce qui juge sur des points en litige lorsqu’ils sont liés à un savoir ou une expérience particulière ;

 

24.       le terme « Présidence » désigne le Président ou la Présidente de la Cour ;

 

25.       l’expression « victime présumée » désigne la personne dont est alléguée la violation des droits protégés par la Convention ou par un autre traité du Système Interaméricain ;

 

26.       le terme « représentants » désigne le ou les représentants légaux dûment mandatés de la ou des victimes présumées ;

 

27.       le terme « Greffe » désigne le Greffe de la Cour ;

 

28.       le terme « Greffier » désigne le Greffier ou la Greffière de la Cour ;

 

29.       l'expression « Greffier adjoint » désigne le Greffier adjoint ou la Greffière adjointe de la Cour ;

 

30.       l'expression « Secrétaire général » désigne le Secrétaire ou Secrétariat général de l'OEA ;

 

31.       le terme « Tribunal » désigne la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme ;

 

32.       le terme  « Vice-présidence » désigne le Vice-président ou la Vice-présidente de la Cour ;

 

33.       le terme « victime » désigne la personne dont les droits ont été violés selon arrêt de la Cour.

 

TITRE I

 

DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR

 

Chapitre I

 

De la Présidence et de la Vice-présidence

 

Article 3.  Élection de la Présidence et de la Vice-présidence

 

1.         La Présidence et la Vice-présidence sont élues par la Cour pour une période de deux ans. Elles sont rééligibles. Leur mandat commence le premier jour de l'année correspondante. L'élection a lieu pendant la dernière session ordinaire de l’année précédente.

 

2.         Les élections visées par le présent article se font au scrutin secret des Juges titulaires présents lors de l’élection. Les candidats qui obtiennent au moins quatre voix sont élus. Si aucun candidat n’obtient un minimum de quatre voix, le vote est renouvelé à la majorité simple, en opposant les deux Juges ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité des voix, le Juge qui a la préséance aux termes de l'article 13 du Statut est élu.

 

Article 4.  Attributions de la Présidence

 

1.         La Présidence a pour attributions :

 

a.      de représenter la Cour ;

 

b.      de présider les séances de la Cour et de soumettre à son examen les questions inscrites à l'ordre du jour ;

 

c.       de diriger les travaux de la Cour et d’y donner suite ;

 

d.      de statuer sur les motions d'ordre soulevées pendant les séances de la Cour. À la demande de l’un des Juges, la motion d'ordre est soumise à la décision de la majorité ;

 

e.      de soumettre à la Cour un rapport semestriel sur les activités réalisées par la Présidence dans l’exercice de ses fonctions durant cette période ;

 

f.       d’accomplir les autres tâches qui lui incombent en application du Statut ou du présent Règlement, ainsi que celles qui lui ont été confiées par la Cour.

 

2.         Dans des affaires spécifiques, la Présidence peut déléguer la représentation visée au paragraphe 1.a. du présent article à la Vice-présidence ou à l'un des Juges; ou, le cas échéant, au Greffier ou au Greffier adjoint.

 

Article 5.  Attributions de la Vice-présidence

 

1.         La Vice-présidence remplace la Présidence en cas d'empêchement temporaire et assume la présidence en cas d'empêchement définitif. Dans ce dernier cas, la Cour élit la Vice-présidence pour le reste du mandat à courir. La même procédure est suivie dans toute autre situation d'empêchement définitif de la Vice-présidence.

 

2.         En cas d'empêchement de la Présidence et de la Vice-présidence, leurs fonctions seront exercées par l’un des autres Juges suivant l'ordre de préséance établi à l'article 13 du Statut.

 

Article 6.  Commissions

 

1.         La Commission permanente est composée de la Présidence, de la Vice-présidence et de tout autre Juge nommé par la Présidence compte tenu des besoins de la Cour. La Commission permanente assiste la Présidence dans l’exercice de ses fonctions.

 

2.         La Cour peut désigner d’autres Commissions pour des affaires déterminées. En cas d'urgence, si la Cour ne siège pas, la Présidence est habilitée à désigner ces Commissions.

 

3.         Les Commissions sont régies par les dispositions du présent Règlement, dans la mesure où elles sont applicables.

 

Chapitre II

 

Du Greffe

 

Article 7.  Élection du Greffier

 

1.         La Cour élit son Greffier. Le Greffier doit posséder les connaissances juridiques requises pour occuper ce poste, maîtriser les langues de travail de la Cour et avoir l'expérience nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

 

2.         Le Greffier est élu pour un mandat de cinq ans et il est rééligible. Il peut être destitué de ses fonctions à tout moment si la Cour en décide ainsi. Il peut être élu ou destitué à la majorité de quatre Juges au minimum votant au scrutin secret, dans le respect du quorum requis.

 

Article 8.  Greffier adjoint

 

1.         Sur proposition du Greffier de la Cour, le Greffier adjoint est nommé suivant les modalités prévues par le Statut. Il assiste le Greffier dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement temporaire.

 

2.              Lorsque le Greffier et le Greffier adjoint se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, la Présidence peut nommer un Greffier intérimaire.

 

3.              En cas d’absence temporaire du Greffier et du Greffier adjoint au siège de la Cour, le Greffier peut nommer un avocat du Greffe pour en assurer les fonctions.
 

Article 9.  Prestation de serment

 

1.         Le Greffier et le Greffier adjoint prêtent serment ou font une déclaration solennelle devant la Présidence par laquelle ils s’engagent à s’acquitter fidèlement de leurs fonctions et à respecter le caractère confidentiel des faits dont ils prendront connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

 

2.         Le personnel du Greffe, même lorsqu'il est appelé à exercer des fonctions intérimaires ou temporaires, doit, au moment de son entrée en fonctions, prêter serment ou faire une déclaration solennelle devant la Présidence, par laquelle il s’engage à s’acquitter fidèlement de ses fonctions et à respecter le caractère confidentiel des faits dont il prendra connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En cas d’absence de la Présidence, le serment est reçu par le Greffier ou le Greffier adjoint.

 

3.         Un procès-verbal est dressé pour chaque prestation de serment et est signé par la personne assermentée et par le dépositaire du serment.

 

Article 10.  Attributions du Greffier

 

Le Greffier a pour attributions :

 

a.        de notifier les arrêts, les avis consultatifs, les ordonnances et autres décisions de la Cour ;

 

b.        de dresser les procès-verbaux des séances de la Cour ;

 

c.        d’assister aux réunions que tient la Cour au siège ou hors siège ;

 

d.        de donner suite à la correspondance de la Cour ;

 

e.        de certifier l’authenticité des documents ;

 

f.         d’assurer l'administration de la Cour suivant les instructions de la Présidence ;

 

g.        d’élaborer les projets de programmes de travail, des règlements et des budgets de la Cour;

 

h.        de planifier, diriger et coordonner le travail du personnel de la Cour ;

 

i.         d’accomplir les tâches qui lui sont confiées par la Cour ou par la Présidence ;

 

j.         d’exercer les autres fonctions prévues dans le Statut ou dans le présent Règlement.

 

Chapitre III

 

Du fonctionnement de la Cour

 

Article 11.  Sessions ordinaires

 

La Cour tient les sessions ordinaires qui se révèlent nécessaires au plein exercice de ses fonctions, et ce, aux dates fixées lors de sa session ordinaire précédente. En cas de circonstances exceptionnelles, la Présidence peut, en consultation avec les autres Juges de la Cour, en modifier les dates de ces sessions.
 

Article 12.  Sessions extraordinaires

 

La Présidence convoque les sessions extraordinaires de sa propre initiative ou sur requête de la majorité des Juges.

 

Article 13.  Sessions hors siège

 

La Cour peut tenir des sessions dans n’importe quel État membre si la majorité des Juges le considère souhaitable, après acquiescement de l’État concerné.

 

Article 14.  Quorum

 

La présence de cinq Juges constitue le quorum requis pour les délibérations de la Cour.

 

Article 15.  Audiences, délibérations et décisions

 

1.         La Cour tient les audiences qu’elle estime pertinentes. Elles sont publiques, sauf si le Tribunal considère qu’il y a lieu de les tenir en privé.

 

2.         La Cour délibère à huis clos et ses délibérations demeurent secrètes. Seuls les Juges y participent. Néanmoins, le Greffier et le Greffier adjoint ou ceux qui les remplacent, ainsi que le personnel du Greffe estimé nécessaire, peuvent y assister. Nul autre ne peut être admis sauf décision particulière de la Cour et après prestation de serment ou déclaration solennelle.

 

3.         Toute question devant être mise aux voix est formulée en termes précis dans l'une des langues de travail. À la demande de l’un quelconque des Juges, le texte est traduit par le Greffe dans les autres langues de travail. Le texte traduit est alors distribué avant le vote.

 

4.         Le déroulement des audiences et des délibérations de la Cour est consigné en enregistrement audio.

Article 16.  Décisions et votes

 

1.         La Présidence soumet les questions au vote point par point. Le vote de chaque Juge est affirmatif ou négatif ; les abstentions ne sont pas admises.

 

2.         Les votes sont effectués dans l'ordre inverse de préséance établi à l'article 13 du Statut.

 

3.         Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des Juges présents au moment du vote.

 

4.         En cas d’égalité des voix, la voix de la Présidence est prépondérante.

 

Article 17.  Maintien des Juges dans leurs fonctions

 

1.         Les Juges dont le mandat a expiré continuent à siéger dans les affaires qu’ils ont entendues et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un arrêt. Cependant, en cas de décès, de démission, d'empêchement, d’excuse ou d’incapacité de l’un des Juges, ce dernier est remplacé soit par le Juge qui a été élu à sa place, si tel est le cas, soit par le Juge qui a la préséance parmi les nouveaux Juges élus à la fin du mandat de celui qui doit être remplacé.

 

2.         Toutes les questions portant soit sur les réparations et les dépens, soit sur la surveillance d'exécution des arrêts de la Cour sont de la compétence des Juges qui composent la Cour à ce stade du procès. Cependant, dans le cas où une audience publique aurait déjà eu lieu, les Juges ayant assisté à cette audience sont compétents pour connaître desdites questions.

 

3.         Toutes les questions portant sur les mesures provisoires sont du ressort de la Cour en fonction, composée des Juges titulaires.

 

Article 18.  Juges intérimaires

 

Les Juges intérimaires sont investis des mêmes droits et fonctions que les Juges titulaires.

 

Article 19.  Juges ressortissants

 

Dans les affaires visées à l’article 44 de la Convention, les Juges ne peuvent ni connaître ni participer à sa délibération quand ils sont ressortissants de l’Etat défendeur.

 

Dans les affaires visées à l'article 45 de la Convention, les Juges ressortissants d’un des Etats parties au litige peuvent prendre connaissance de l'affaire et participer à la délibération. Si le Juge qui occupe la Présidence est ressortissant  d’un des Etats parties au litige, il cède l’exercice de la Présidence.

 

Article 20.  Juges ad hoc dans les affaires interétatiques

 

1.         S’il se présentait une affaire telle que celles prévues à l’article 45 de la Convention, la Présidence, par l'intermédiaire du Greffe, avise les États visés à ces articles de la possibilité de désigner un Juge ad hoc dans les 30 jours qui suivent la notification de la requête.

 

2.         S´il s’avère qu´au moins deux États ont un intérêt commun, la Présidence les avise qu’ils ont la possibilité de désigner conjointement un Juge ad hoc selon les modalités prévues à l'article 10 du Statut. Si dans les 30 jours suivant cette dernière notification de la requête, ces États n'ont pas communiqué leur accord à la Cour, chacun d'eux pourra proposer son candidat dans les 15 jours suivants. À l'expiration de ce délai et si plusieurs candidats ont été présentés, la Présidence choisit par tirage au sort un Juge ad hoc commun et en avise les intéressés.

 

3.         Si les États intéressés n'exercent pas leurs droits dans les délais indiqués dans les paragraphes précédents, ils sont réputés y avoir renoncé.

 

4.         Le Greffier informe à la Commission interaméricaine, aux représentants de la victime présumée et, selon le cas, à l’Etat demandeur ou à l’Etat défendeur la désignation des Juges ad hoc.

 

5.         Le Juge ad hoc prête serment à la première séance consacrée à l'examen de l'affaire pour laquelle il a été désigné.

 

6.         Les Juges ad hoc reçoivent leurs émoluments aux mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les Juges titulaires.

 

Article 21.  Empêchement, excuses et incapacité

 

1.         Les empêchements, les excuses et l’incapacité des Juges sont régis par les dispositions de l'article 19 du Statut et de l’article 19 du présent Règlement.

 

2.         Les empêchements et les excuses doivent être invoqués préalablement à la première audience consacrée à l’affaire. Cependant, si la cause de l’empêchement ou de l’excuse ne se vérifie pas ou n’est connue qu’ultérieurement, elle peut être invoquée devant la Cour dès que l’occasion se présente, afin que celle-ci statue séance tenante.

 

3.         Si, pour une raison quelconque, un Juge n’assiste pas à l’une des audiences ou à toute autre étape du procès, la Cour peut, compte tenu de toutes les circonstances qu’elle juge pertinentes, prononcer l’incapacité dudit Juge de siéger pour la suite de l’affaire.

 

TITRE II

 

DU PROCÈS

 

Chapitre I

 

Règles générales

 

Article 22.  Langues officielles

 

1.         Les langues officielles de la Cour sont celles de l'OEA: l’espagnol, l’anglais, le portugais et le français.

 

2.         Les langues de travail sont celles que la Cour détermine chaque année. Cependant, à l'occasion d'une affaire déterminée, la langue de l’Etat défendeur, ou selon le cas, l’Etat demandeur s’il s’agit de l’une des langues officielles, peut également être adoptée comme langue de travail.

 

3.         À l’ouverture de l’instruction de chaque affaire, sont déterminées les langues de travail.

 

4.         La Cour peut autoriser toute personne ne maîtrisant pas suffisamment les langues de travail à s’exprimer dans sa propre langue. Dans ce cas, la Cour prend les mesures nécessaires en vue de s’assurer de la présence d’un interprète chargé de traduire les déclarations de cette personne dans les langues de travail. L’interprète doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle par laquelle il s’engage à accomplir fidèlement les devoirs incombant à sa charge et à respecter un devoir de confidentialité à l’égard des éléments dont il prendra connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

 

5.         Lorsqu’elle estime que c’est indispensable, la Cour indique la version authentique de la résolution.

 

Article 23.  Représentation des États

 

1.         Les États parties à une affaire sont représentés par des Agents qui peuvent être assistés par les personnes de leur choix.

 

2.         Il peut être accrédité des Agents suppléants qui assistent les Agents dans l’exercice de leurs fonctions et les remplacent en cas d’absence temporaire.

 

3.         Si un État remplace son ou ses Agents, il doit en aviser la Cour. Le remplacement prend effet à partir de ce moment.

 

Article 24.  Représentation de la Commission

 

La Commission est représentée par les Délégués qu’elle désigne à cet effet. Ces Délégués peuvent se faire assister par les personnes de leur choix.

 

Article 25.  Participation des victimes présumées ou de leurs représentants

 

1.         Après la notification de l’écrit du dépôt de l’affaire, conformément à l’article 39 de ce Règlement, les victimes présumées ou leurs représentants peuvent introduire leur écrit de sollicitudes, arguments et preuves, de manière autonome, et ce durant toute le procès.

 

2.         S’il y a plusieurs victimes présumées ou représentants, ils doivent désigner un intervenant commun qui est le seul autorisé à présenter des sollicitudes, arguments et preuves au cours du procès, y compris durant les audiences publiques. En l’absence d’accord sur la désignation de cet intervenant commun au cours d’une affaire, la Cour ou sa Présidence peuvent, si elles l’estiment pertinent, accorder un délai aux parties pour procéder à la désignation d’un maximum de trois représentants agissant en tant que représentants communs. Dans de telles circonstances, les délais de réponse de l’Etat défendeur, ainsi que les délais de participation de l’Etat défendeur, des victimes présumées ou de leurs représentants et, dans son cas, de l’Etat demandeur lors des audiences publiques, seront déterminés par la Présidence.

 

3.         En cas d’un éventuel désaccord entre les victimes présumées en ce qui concerne le contenu de l’alinéa précédent, la Cour tranche.

 

Article 26.  Coopération des États

 

1.         Les États parties dans une affaire ont le devoir de coopérer pour que les notifications, communications ou citations adressées aux personnes qui relèvent de leur juridiction soient dûment exécutées. Ils doivent aussi faciliter l'exécution des mandats de comparution des personnes qui résident ou qui se trouvent sur leur territoire.

 

2.         La même règle s’applique à l’égard de tout acte de procédure que la Cour décide de conduire ou d'ordonner sur le territoire de l’État partie à l’affaire.

 

3.         Pour toute mesure visée aux alinéas précédents qui exige la coopération d’un autre État, la Présidence sollicite auprès de l’Etat concerné les facilités nécessaires.

 

Article 27.  Mesures provisoires

 

1.         À tous les stades de la procédure, en cas d’affaires d’une extrême urgence et d’une extrême gravité, et lorsqu’il s’avère nécessaire de prévenir des dommages irréparables aux personnes, la Cour peut ordonner, ex officio, dans les conditions prévues à l’article 63.2 de la Convention, les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.

 

2.         S’il s’agit d’une affaire dont elle n’a pas encore été saisie, la Cour pourra adopter des mesures sur demande de la Commission.

 

3.         Dans les affaires contentieuses dont la Cour a été saisie, les victimes présumées, ou leurs représentants, peuvent présenter directement auprès de la Cour une demande de mesures provisoires qui doivent être liées à l’objet de l’affaire.

4.         La demande peut être introduite par tout moyen de communication à la Présidence, à l’un quelconque des Juges ou au Greffe. Dans tous les cas, celui qui reçoit la demande doit en aviser immédiatement la Présidence.

 

5.         La Cour ou, si celle-ci ne siège pas, la Présidence peut demander à l’État, à la Commission ou aux représentants des bénéficiaires, si elle le juge pertinent et indispensable, de présenter l’information justifiant la pétition des mesures provisoires, avant de prendre une décision sur la demande déposée.

 

6.         Si la Cour est hors session, la Présidence, en consultation avec la Commission permanente et, si possible, les autres Juges, demande à l’Etat concerné d’adopter les mesures urgentes nécessaires afin d’assurer l’efficacité des mesures provisoires que la Cour pourrait adopter à sa session suivante.

 

7.         La surveillance des mesures urgentes ou provisoires ordonnées est effectuée par l’élaboration de rapports de l’État et des observations présentées sur lesdits rapports par les bénéficiaires desdites mesures ou leurs représentants. La Commission doit présenter des observations aussi bien sur le rapport de l’État que sur les observations des bénéficiaires des mesures ou de leurs représentants.

 

8.         Dans les circonstances qu’elle estime pertinentes, la Cour peut, le cas échéant, demander à d’autres sources des informations relevantes sur l’affaire, lui permettant d’évaluer l’urgence de la situation et l’efficacité des mesures. À cet effet, elle peut aussi demander les expertises et les rapports qu’elle considère opportuns.

 

9.         La Cour, ou sa Présidence si celle-ci ne siège pas, peut convoquer à la Commission, aux bénéficiaires des mesures ou ses représentants et à l’Etat à une audience publique ou privée sur les mesures provisoires.

 

10.       La Cour incorpore dans le rapport annuel qu’elle présente à l’Assemblée générale la liste des mesures provisoires qu'elle a ordonnées pendant la période couverte par le rapport, et elle formule les recommandations qu’elle estime pertinentes lorsque ces mesures n’ont pas été dûment exécutées.

 

Article 28.  Présentation des pièces

 

1.         Toutes les pièces adressées à la Cour peuvent être présentées personnellement par l'auteur, ou envoyés par coursier, télécopieur, courrier postal ou électronique. Les documents doivent être signés, afin de garantir leur authenticité. En cas d’envoi par voie électronique de documents non signés, ou de documents non accompagnés de leurs annexes, les originaux ainsi que la totalité des annexes doivent être remis au Tribunal dans un délai ferme de 21 jours à compter de la date d’échéance de présentation de l’écrit.

 

2.         Toutes les pièces et leurs annexes envoyées à la Cour sous format non-électronique doivent être accompagnés de deux copies, en version papier ou digitale, conformes à l’original et être remis dans le délai de 21 jours indiqué à l’alinéa précédent.

 

3.         Les annexes et leurs copies doivent être remises dûment individualisées et identifiées.

 

4.         La Présidence peut, en consultation avec la Commission permanente, rejeter toute communication qu'il considère comme manifestement irrecevable et en ordonner la restitution à l'intéressé sans aucune autre démarche.

 

Article 29.  Procédure en cas de défaut de comparution ou d’inaction

 

1.         Quand la Commission, les victimes ou les victimes présumées ou ses représentants, l’Etat défendeur ou, dans son cas, l’Etat demandeur ne comparaissent pas ou s’abstiennent d’agir, la Cour, ex officio, poursuit la conduite du procès jusqu’à son terme.

 

2.         Quand les victimes ou les victimes présumées ou ses représentants, l’Etat défendeur ou, dans son cas, l’Etat demandeur comparaissent tardivement, ils interviennent dans la procédure en l’état.

 

Article 30.  Jonction d'instances et de dossiers

 

1.         La Cour peut, en tout état de cause, ordonner la jonction d’instances connexes, lorsque les parties, l’objet et les normes applicables sont identiques.

 

2.         La Cour peut également ordonner que les actes de procédure écrits ou oraux de différentes affaires, y compris la comparution de déclarants, soient accomplis conjointement.

 

3.         Après avoir consulté les Agents, les Délégués, et les victimes présumées ou leurs représentants, la Présidence peut ordonner la jonction de deux ou plusieurs affaires.

 

4.         La Cour peut, quand elle l’estime nécessaire, ordonner la jonction des mesures provisoires qui présentent une identité d’objet ou de sujets. Dans ce cas, dans la mesure du possible les autres dispositions de cet article peuvent s’appliquer.

 

5.         La Cour peut procéder à la jonction de la surveillance de l’exécution des décisions de deux ou plusieurs arrêts rendus contre un même Etat, si elle considère qu’il existe une étroite relation entre les obligations énoncées dans chacun des arrêts. Dans ce cas, les victimes desdites affaires ou leurs représentants doivent désigner un intervenant commun, conformément aux dispositions de l’article 25 de ce Règlement.

 

Article 31.  Ordonnances

 

1.         Les arrêts et les ordonnances qui mettent fin au procès sont du ressort exclusif de la Cour.

 

2.         Les autres ordonnances sont rendues par la Cour si celle-ci siège, ou, si elle ne siège pas, et sauf disposition contraire, par la Présidence. Les décisions de la Présidence, excepté celles qui ne constituent qu’une simple formalité, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour.

 

3.         Les arrêts et les ordonnances de la Cour ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

 

Article 32.  Publication des arrêts et des autres décisions

 

1.         La Cour rendra public :

 

a.      ses arrêts, ordonnances, avis et autres décisions, y compris les opinions dissidentes ou concordantes, lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 65.2 du présent Règlement ;

 

b.      les pièces du dossier, à l'exception de celles qui sont jugées inappropriées ou insignifiantes;

 

c.       le développement des audiences, à l’exception des audiences de caractère privé, par tout moyen jugés adéquats ;

 

d.      tout document dont la publication est jugée appropriée ;

 

2.         Les arrêts sont publiés dans les langues de travail utilisées pour la conduite de l'affaire en cause. Les autres documents sont publiés dans la langue originale.

 

3.         Sauf décision contraire de la Cour, sont accessibles au public les documents déposés auprès du Greffe de la Cour et qui se rapportent à des affaires ayant fait l’objet d’un arrêt.

 

Article 33. Transmission des pièces

 

Avec les mesures appropriées de sécurité, la Cour peut remettre les pièces, annexes, ordonnances, arrêts, avis consultatifs et les autres communications qui lui ont été présenté, par voie électronique.
 

Chapitre II

 

PROCÉDURE ÉCRITE

 

Article 34.  Ouverture du procès

 

L'introduction d'une cause, conformément à l'article 61.1 de la Convention, se fait auprès du Greffe par dépôt de l’affaire dans une des langues de travail du Tribunal. L’affaire ainsi présentée dans une seule de ces langues n’affecte en rien le bon déroulement de la procédure. Cependant, la traduction dans la langue de l’Etat défendeur, dans la mesure où il s’agit d’une langue officielle de la Cour, devra être effectuée dans un délai de 21 jours.

 

Article 35. Dépôt de l’affaire par la Commission

 

1.         L’affaire est déposée devant la Cour par la remise du rapport visé à l’article 50 de la Convention, qui contient tous les faits présumés en cause, y compris l’identification des victimes présumées.  Afin que le cas soit examiné, la Cour doit recevoir les informations suivantes :

 

a.      les noms et prénoms des Délégués ;

 

b.      les noms et prénoms, adresses, téléphones, courriers électroniques et télécopieur des représentants des victimes présumées dument accrédités, si nécessaire ;

 

c.      les motifs qui ont conduit la Commission à porter l’affaire devant la Cour, ainsi que ses observations portant sur la réponse de l’Etat défendeur, suite aux recommandations contenues dans le rapport visé à l’article 50 de la Convention ;

 

d.      copie de la totalité de l’affaire devant la Commission, y compris toute communication postérieure au rapport visé à l’article 50 de la Convention ;

 

e.         les preuves apportées, y compris les enregistrements sonores ou leur transcription, avec précision des faits et arguments sur lesquels elles reposent. Les preuves apportées lors d’une procédure contradictoire doivent être indiquées ;

 

f.       lorsque l’ordre public interaméricain des droits de l’homme est particulièrement affecté, la désignation éventuelle d’experts, en signalant l’objet de leurs déclarations et accompagnant leur curriculum vitae ;

 

g.      les prétentions, y compris celles portant sur les réparations.

 

2.         Quand l’impossibilité d’individualiser la ou les victimes présumées est justifiée lorsque l’affaire porte sur des violations massives ou collectives, le Tribunal décide opportunément de leur qualité de victime.

 

3.         La Commission doit indiquer lesquels des faits contenus dans le rapport visé à l’article 50 de la Convention elles soumis à la considération de la Cour.

 

Article 36. Dépôt de l’affaire par un Etat

 

1.         Conformément à l’article 61 de la Convention, un Etat partie peut présenter une affaire par le biais d’un écrit motivé qui doit contenir les informations suivantes :            

 

a.      les noms et prénoms des Agents et Agents suppléants et l’adresse où les communications pertinentes seront remises ;

 

b.      les noms et prénoms, adresses, téléphones, courriers électroniques et télécopieur des représentants des victimes présumées dûment accrédités, si nécessaire ;

 

c.      les motifs qui ont conduit l’Etat à porter l’affaire devant la Cour ;

 

d.      copie de la totalité de l’affaire devant la Commission, y compris le rapport visé à l’article 50 de la Convention, ainsi que toute communication postérieure à ce rapport ;

 

e.      les preuves apportées, avec précision des faits et arguments sur lesquels elles reposent ;

 

f.       l’individualisation des déclarants et l’objet de leurs déclarations. Dans le cas des experts, il est nécessaire d’ajouter leur curriculum vitae ainsi que leurs coordonnées.

 

2.         Les alinéas 2 et 3 de l’article précédent sont applicables lorsque les Etats déposent des affaires.

 

Article 37.  Défenseur Interaméricain

 

Pour les victimes présumées qui n’ont pas de représentant légal dûment accrédité, le Tribunal peut désigner d’office un Défenseur interaméricain qui les représente durant la procédure de l’affaire.

 

Article 38.  Examen préliminaire du dépôt de l’affaire

 

Si au cours de l'examen préliminaire du dépôt de l’affaire, la Présidence constate qu’une des conditions essentielles n'a pas été remplie, il sollicite au demandeur d’apporter les corrections nécessaires dans un délai de 20 jours.

 

Article 39.  Notification de l’affaire

 

1.         Le Greffier communiquera le dépôt de l’affaire :

 

a.       à la Présidence et aux Juges ;

 

b.       à l'État défendeur ;

 

c.       à la Commission, si elle n'est pas a l’origine du dépôt de l’affaire ;

 

d.      à la victime présumée, à ses représentants ou, le cas échéant, au Défenseur interaméricain.

 

2.         Le Greffier informe du dépôt de l’affaire les autres États parties, le Conseil permanent par l’intermédiaire de sa Présidence et le Secrétaire général.

 

3.         Conjointement avec la notification de la requête, le Greffier sollicite la nomination par l’État défendeur de leur Agent ou leurs Agents respectifs, dans un délai de 30 jours. Après avoir accrédité des Agents, l’Etat doit indiquer l’adresse à laquelle les communications pertinentes seront officiellement envoyées.

 

4.         Jusqu'à la nomination des délégués, la Commission sera réputée être suffisamment représentée par sa Présidence pour tous les besoins de l'affaire.

 

5.         Conjointement à la notification, le Greffier sollicite aux représentants des victimes présumées qu’ils confirment dans un délai de 30 jours l’adresse à laquelle les communications pertinentes seront officiellement envoyées.

 

Article 40.  Écrit des sollicitudes, arguments et preuves

 

1.         Une fois que la présentation de l’affaire leur a été notifié, la victime présumée ou ses représentants disposent d’un délai de deux mois fermes à dater de la réception dudit écrit et de ses annexes, pour présenter à la Cour, de manière autonome, leurs écrits de sollicitudes, arguments et preuves.

 

2.         L’écrit de sollicitudes, arguments et preuves doit contenir :

 

a.      une description des faits en relation avec le cadre factuel déterminé par la Commission lors du dépôt de l’affaire ;

 

b.      les preuves apportées, pertinemment classées, avec mention des faits et des arguments sur lesquels elles versent ;

 

c.      l’individualisation des déclarants et l’objet de leur déclaration. Dans le cas des experts, il est nécessaire d’ajouter leur curriculum vitae ainsi que leurs coordonnées ;

 

d.      les prétentions, y compris celles portant sur les réparations et les dépens.

 

Article 41.  Réponse de l’Etat

 

1.              Le défendeur expose par écrit sa position sur l’affaire soumis à la Cour et, éventuellement, sur l’écrit de sollicitudes, arguments et preuves, dans un délai ferme de deux mois à dater de la réception dudit écrit et de ses annexes, sans préjudice du délai que peut établir la Présidence dans l’hypothèse visée à l'article 25.2 du présent Règlement. Dans sa réponse, l’Etat doit indiquer :

 

a.        s’il accepte les faits et les prétentions, ou s’il les contredit ;

 

b.        les preuves apportées pertinemment classées, avec mention des faits et des arguments sur lesquels elles versent ;

 

c.         la proposition et l’identification des déclarants et l’objet de leur déclaration. Dans le cas des experts, il est nécessaire d’ajouter leur curriculum vitae ainsi que leurs coordonnées ;

 

d.        les arguments de droit, les observations portant sur les réparations et les dépens sollicitées, ainsi que les conclusions pertinentes.

 

2.             Ladite réponse est communiquée par le Secrétaire aux personnes visées par l’article 39.1 a), c) et d) du présent Règlement et á l’Etat demandeur dans les cas visé a l’article 45 de la Convention.

 

3.         La Cour peut considérer comme acceptés les faits qu’il n’a pas expressément contredits et les prétentions qu’il n’a pas expressément contestées.

 

Article 42.  Exceptions préliminaires

 

1.         Les exceptions préliminaires ne peuvent être invoquées que dans l’écrit visé par l’article précédent.

 

2.         Le document invoquant les exceptions préliminaires doit comprendre l'exposé des faits, les arguments de droit, les conclusions et les documents les soutenant, ainsi que l’exposé des moyens de preuve.

 

3.         Le fait que des exceptions préliminaires soient invoquées ne suspend ni la procédure de fond ni les délais de procédure.

 

4.         La Commission, les victimes présumées ou leurs représentants et, dans son cas, l’Etat demandeur peuvent présenter des arguments écrits sur les exceptions préliminaires, dans un délai de 30 jours à dater de la réception de celles-ci.

 

5.         La Cour peut, si elle le juge indispensable, convoquer une audience spéciale sur les exceptions préliminaires, avant de statuer sur celles-ci.

 

6.         La Cour peut rendre une seule décision sur les exceptions préliminaires, le fond, et les réparations et les dépens de l’affaire.

 

Article 43.  Autres actes de la procédure écrite

 

Après la réception de l’écrit du dépôt de l’affaire, l’écrit de sollicitudes, arguments et preuves, et l’écrit de la réponse, et avant l'ouverture de la procédure orale, la Commission, les victimes présumées ou ses représentants, l’Etat défendeur et, dans son cas, l’Etat demandeur peuvent demander à la Présidence d'accomplir d'autres actes de procédure écrite. Dans ce cas, si elle le juge pertinent, la Présidence fixe les délais de dépôt desdits documents.

 

Article 44.  Proposition d’amicus curiae

 

1.         L’écrit de celui qui souhaite agir en tant qu’amicus curiae peut être déposé au Tribunal, conjointement avec ses annexes, par l’un des quelconques moyens visés à l’article 28.1 du présent Règlement, dans la langue de travail de l’affaire, avec le nom et prénom du ou des auteurs et la signature de chacun d’eux.

 

2.         Lorsque la proposition d’un écrit d’amicus curiae est envoyée par voie électronique non signé ou non accompagnés de leurs annexes, les originaux et la documentation associée doivent être reçus au Tribunal dans un délai de 7 jours à compter dudit envoi. Au-delà de ce délai, ou si la documentation associée fait défaut, la proposition est archivée, sans aucune autre démarche.

 

3.         Dans les affaires contentieuses, la proposition d’un écrit d’amicus curiae peut être déposée à tout moment du procès, mais pas au-delà de 15 jours après la tenue de l’audience publique. À défaut d’audience publique, il doit être déposé dans les 15 jours suivant l’ordonnance correspondante, qui statue sur le délai pour déposer les arguments finaux.

 

4.         Des écrits d’amicus curiae peuvent être déposé dans les procédures relatives aux mesures provisoires et à la supervision de l’exécution des arrêts.
 

Chapitre III

PROCÉDURE ORALE

 

Article 45.  Ouverture

 

La Présidence fixe la date d’ouverture de la procédure orale et détermine les audiences nécessaires.

 

Article 46.  Liste définitive des déclarants

 

1.         La Cour sollicite à la Commission, aux victimes présumées ou ses représentants, à l’Etat défendeur et, dans son cas, à l’Etat demandeur leur liste définitive de déclarants, laquelle doit confirmer ou annuler les propositions de déclarations des victimes présumées, témoins, et experts, effectuées opportunément et conformément aux articles 35.1.f, 36.1.f, 40.2.c, et 41.1.c de ce Règlement. De même, les parties doivent indiquer, parmi les déclarants proposés, lesquels ils considèrent nécessaires de citer éventuellement à l’audience si elle a lieu, et lesquels peuvent faire une déclaration devant notaire (affidávit).

 

2.         Le Tribunal remet la liste définitive des déclarants à la partie adverse et lui concède un délai pour présenter, si elle l’estime nécessaire, des observations, objections, ou récusations.

 

Article 47.  Objection contre un témoin

 

1.         La participation d'un témoin peut soulever une objection dans les dix jours après réception de la liste définitive confirmant l’offre de ladite déclaration.

 

2.         La valeur des déclarations et des objections à celles-ci est appréciée par la Cour ou la Présidence, le cas échéant.

 

Article 48.  Récusation des experts

 

1.         Les experts pourront être récusés pour les causes suivantes :

 

a.      être parent d’une victime présumée, par consanguinité, affinité ou adoption, jusqu’au quatrième degré ;

 

b.      être ou avoir été représentant d’une victime présumée, au cours de la procédure interne ou celle du système interaméricain de promotion et de protection des Droits de l’Homme, pour les faits de l’affaire portés à la connaissance de la Cour ;

 

c.       entretenir ou avoir entretenu des liens étroits ou une relation de subordination fonctionnelle avec la partie qui propose ledit expert et que selon l’avis de la Cour peut affecter son impartialité ;

 

d.      être ou avoir été fonctionnaire de la Commission, et avoir connaissance de l’affaire en cause pour laquelle son expertise est sollicitée ;

 

e.      être ou avoir été Agent de l’Etat défendeur dans l’affaire en cause pour laquelle pour laquelle son expertise est sollicitée ;

 

f.       être intervenu antérieurement peu importe le titre ou l’instance, nationale ou internationales, en relation avec la même cause.

 

2.         La récusation doit être invoquée dans les dix jours après réception de la liste définitive confirmant l’offre dudit avis.

 

3.         La Présidence transmet à l'expert concerné la récusation invoquée à son encontre, et lui concède un délai déterminé pour présenter ses observations. Ces pièces sont soumises à la considération des intervenants dans l’affaire. Postérieurement, la Cour ou la Présidence statuent sur les suites.

 

Article 49.  Remplacement des déclarants proposés

 

Exceptionnellement, lorsque la pétition est dûment fondée, et après avoir entendu les parties au litige, la Cour peut accepter le remplacement d’un déclarant, dans la mesure ou le remplaçant est individualisé et que l’objet de la déclaration, témoignage, ou expertise initialement proposée est respectée.

 

Article 50.  Proposition, Citation et Comparution des déclarants

 

1.         La Cour ou sa Présidence rend une ordonnance dans laquelle, selon le cas, elle statue sur les observations, objections, ou récusations présentées ; elle définit l’objet de chacune de leurs déclarations ; lorsqu’elle considère que c’est pertinent, elle requiert que les déclarations soient effectuées sous serment devant notaire (affidávit); et elle convoque les personnes qui participent à l’audience lorsqu’elle l’estime nécessaire.

 

2.         La partie qui offre une déclaration notifie au déclarant l’ordonnance visée à l’alinéa précédent.

 

3.         Les déclarations portent uniquement sur l’objet défini par la Cour dans l’ordonnance visée à l’alinéa 1 du présent article. Exceptionnellement, lorsque la pétition est dûment fondée, et après avoir entendu l’opinion de la partie adverse, la Cour peut modifier l’objet de la déclaration ou accepter une déclaration qui dépasse l’objet initialement déterminé.

 

4.         La partie qui propose un déclarant se charge, selon le cas, de sa comparution devant le Tribunal ou de la remise de l’affidávit à celui-ci.

 

5.         Les victimes présumées ou ses représentants, l’Etat défendeur et, dans son cas, l’Etat demandeur peuvent poser des questions par écrit aux déclarants proposés par la partie adverse, ou éventuellement par la Commission, et qui ont été désignés pour déclarer devant notaire (affidávit). À moins que la Cour n’en dispose autrement, la Présidence est habilitée à statuer sur la pertinence de questions formulées et de dispenser le destinataire de répondre. Les questions posées de manière à orienter les réponses et qui ne se référent pas de façon opportune à l’objet prédéterminé ne sont pas admises.

 

6.         La déclaration effectuée sous serment devant notaire (affidávit) est transmise à la partie adverse et, dans son cas, a la Commission afin qu’elles puissent présenter ses observations dans le délai déterminé par la Cour ou la Présidence.

 

Article 51.  Audience

 

1.         En premier lieu la Commission fait l’exposition des raisons du rapport visé à l’article 50 de la Convention et du dépôt de l’affaire devant la Cour, ainsi que tout  élément qu’elle considère pertinent pour la résolution du litige.

 

2.         Une fois que la Commission a exposé les éléments visés à l’alinéa précédent, la Présidence convoque les déclarants conformément à l’article 50.1 du présent Règlement, afin qu’ils soient interrogés comme indiqué à l’article suivant. Celui qui a proposé le déclarant commence son interrogatoire.

 

3.         Après la vérification de son identité et avant qu'il ne témoigne, le témoin prête serment ou fait une déclaration par laquelle il affirme qu’il dira la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 

4.         Après vérification de son identité et avant qu’il ne s’acquitte de sa charge, l’expert prête serment ou fait une déclaration par laquelle il affirme qu’il exercera ses fonctions en tout honneur et en toute conscience.

 

5.         Les victimes présumées ne prêtent pas serment ; seule leur identité est vérifiée.

 

6.         Lors de l’audience devant la Cour, les victimes présumées et les témoins qui n’ont pas déclaré ne peuvent assister aux déclarations des autres victimes présumées, témoins, ou experts.

 

7.         Une fois que la Cour a entendu les déclarants et les Juges ont posé les questions qu’ils estiment pertinentes, la Présidence donne la parole aux victimes présumées ou à leurs représentants, et à l’Etat défendeur, afin qu’ils exposent leurs arguments. La Présidence donne ensuite aux victimes présumées ou à leurs représentants, et à l’Etat défendeur, respectivement la possibilité de répliquer et de dupliquer.

 

8.         Lorsque l’argumentation est terminée, la Commission présente ses observations finales.

 

9.         Enfin, la Présidence donne la parole aux Juges, dans l’ordre inverse au système de préséance établi à l’article 13 du Statut, afin que s’ils le désirent, ils posent des questions à la Commission, aux victimes présumées ou à leurs représentants, et à l’Etat.

 

10.       Lorsque la Commission n’est pas à l’origine du dépôt de l’affaire, la Présidence dirige les débats, détermine l'ordre de prise de parole des personnes pouvant intervenir et adopte les mesures nécessaires à la bonne conduite des audiences.

 

11.       La Cour peut recevoir les déclarations des témoins, des experts ou des victimes présumées ayant recours à des moyens électroniques audiovisuels.

 

Article 52.  Questions posées pendant les débats

 

1.         Les Juges peuvent poser les questions qu'ils estiment pertinentes à toute personne qui comparaît devant la Cour.

 

2.         Les victimes présumées, les témoins, les experts et toute autre personne que la Cour décide d'entendre peuvent être interrogés, en présence de la Présidence en sa qualité de modérateur, par les victimes présumées ou leurs représentants, l’Etat défendeur et, dans son cas, l’Etat demandeur.

 

3.         La Commission ne peut interroger que les experts qu’elle propose conformément à l’article 35.1.f du présent Règlement et a ceux qui ont été proposé par les victimes présumées, par l’Etat défendeur et, dans son cas, par l’Etat demandeur, si la Cour l’autorise, lorsque l’ordre public interaméricain des droits de l’homme est particulièrement affecté et sa déclaration porte sur quelqu’une des matières contenues dans une expertise offert par la Commission.

 

4.         À moins que la Cour n’en dispose autrement, la Présidence est habilitée à statuer sur la pertinence de questions formulées et de dispenser le destinataire de répondre. Les questions posées de manière à orienter les réponses ne sont pas admises.
 

Article 53.  Protection des victimes présumées, des témoins, des experts, et des représentants et assesseurs légaux

 

Les États ne peuvent engager des actions à l’encontre des victimes présumées, des témoins ou des experts, des représentants ou assesseurs légaux, ni exercer de représailles contre eux ou contre leurs parents, en raison de leurs déclarations, leur défense légale ou des avis qu’ils auraient rendus devant la Cour.

 

Article 54.  Non-comparution ou fausse déposition

 

La Cour informe l’État de juridiction des personnes qui ont été citées, appelées à déclarer ou à déposer et qui n'ont pas comparu ou ont refusé de déposer sans motif légitime ou qui, de l’avis de la Cour, ont violé le serment ou la déclaration solennelle. Ceci, afin que l’État concerné applique les mesures prévues à cet effet par la législation nationale correspondante.

 

Article 55.  Procès-verbal des audiences

 

1.         Il est dressé un procès-verbal de chaque audience par le Greffe, qui contient :

a.         les noms et prénoms des Juges présents;

b.         les noms et prénoms des personnes intervenant à l’audience ;

c.         les noms et prénoms ainsi que les notices biographiques des déclarants comparaissant à l’audience.

 

2.         Le Greffe enregistre les audiences et joint une copie de cet enregistrement au dossier.

 

3.         Les Agents, les Délégués, les victimes ou les victimes présumées ou leurs représentants, reçoivent au plus bref délai une copie de l’enregistrement de l'audience publique.

 

Chapitre IV

 

DE LA PROCEDURE ECRITE FINALE

 

Article 56.  Arguments écrits finaux

 

1.         Les victimes présumées ou leurs représentants, l’Etat défendeur et, dans son cas, l’Etat demandeur ont l’opportunité de présenter des arguments écrits finaux dans le délai déterminé par la Présidence.

 

2.         La Commission peut, si elle l’estime convenant, présenter des observations finales écrites, dans le délai fixé dans l’alinéa précédent.

 

Chapitre V

 

DE LA PREUVE

 

Article 57.  Admissibilité

 

1.         Les preuves qui ont été produites devant la Commission font partie intégrante du dossier, à condition qu’elles aient été produites dans le cadre d’une procédure contradictoire. Cependant, si elle le juge indispensable, la Cour peut demander aux parties de reproduire les preuves.

 

2.         Exceptionnellement, et après avoir entendu l’opinion de touts les autres intervenants au procès, la Cour peut déclarer recevable une preuve produite à un moment autre que ceux qui sont mentionnés aux articles 35.1, 36.1, 40.2, et 41.1 de ce Règlement, si l’une des parties invoque un cas de force majeure ou d’empêchement grave. La Cour peut également déclarer recevable une preuve qui fait état d’un fait postérieur, aux moments du procès indiqués ci-dessus.

 

Article 58.  Mesures d'instruction prises ex officio

 

À toute étape de la cause, la Cour peut :

 

a.      Obtenir, ex officio toutes les preuves qu'elle juge utiles et nécessaires. En particulier, elle peut entendre en qualité de victime présumée, témoin, expert ou à tout autre titre, les personnes dont elle estime la déclaration, témoignage ou l'opinion pertinentes.

 

b.      Ordonner à la Commission, aux victimes ou victimes présumées ou ses représentants, à l’Etat défendeur et, dans son cas, à l’Etat demandeur de soumettre tout moyen de preuve à leur portée, donner toute explication ou faire toute déclaration qui, à son avis, peuvent être utiles.

 

c.       Solliciter à toute entité, tout service, organe ou autorité de son choix, de recueillir des informations, d'exprimer une opinion, d'établir un rapport ou d'émettre un avis sur un point déterminé. Les rapports élaborés dans ces conditions ne peuvent être publiés que si la Cour donne son autorisation à cet effet.

 

d.      Mandater un ou plusieurs de ses membres à d’adopter toute autre mesure d'instruction, y compris des audiences, au siège ou hors siège de la Cour.

 

e.      Au cas où il soit impossible accomplir les mesures d’instruction prévues au paragraphe précédent, les Juges peuvent mandater le Greffe pour qu’il adopte les mesures d’instruction requises.

 

Article 59. Preuve incomplète ou illisible

 

Tout instrument probatoire apporté devant la Cour doit être remis complet et entièrement intelligible. Si ce n’est pas le cas, un délai sera accordé à la partie qui a apporté la preuve afin qu’elle corrige les défauts ou qu’elle remette les éclaircissements pertinents. Dans le cas contraire, la preuve apportée sera déclarée irrecevable.

 

Article 60.  Frais de la preuve

 

Celui qui propose une preuve prend à sa charge les frais ainsi occasionnés.

 

Chapitre VI

 

DESISTEMENT, RECONNAISSANCE ET SOLUTION AMIABLE

 

Article 61.  Désistement

 

Si celui qui a déposé l’affaire avise la Cour de son intention de se désister, celle-ci, après avoir entendu l’opinion de touts les autres intervenants au procès, statue sur le bien-fondé du désistement et ses effets juridiques.

 

Article 62.  Reconnaissance

 

Si le défendeur avise la Cour qu’elle accepte les faits, ou acquiesce partiellement ou totalement aux prétentions indiquées dans l’écrit de dépôt de l’affaire ou dans l’écrit des victimes présumées ou de leurs représentants, la Cour, après avoir entendu les autres intervenants au procès, statue sur la recevabilité de l’acquiescement ainsi que sur ses effets juridiques au moment de la procédure qu’elle juge opportun.

 

Article 63.  Solution à l’amiable

 

Si la Commission, les victimes ou victimes présumées ou ses représentants, l’Etat défendeur et, dans son cas, l’Etat demandeur dans un affaire devant la Cour, avisent à celle-ci qu’il existe une solution amiable, un accord ou tout autre fait permettant de mettre un terme au litige, la Cour statue sur son bien-fondé ainsi que sur ses effets juridiques, au moment de la procédure qu’elle juge opportun.

 

Article 64.  Poursuite de l'examen de l'affaire

 

La Cour, prenant en considération les responsabilités qui lui incombent dans le cadre de son devoir de protéger les droits de l’homme, peut décider de poursuivre l'examen de l'affaire, même dans les hypothèses envisagées dans les articles précédents.

 

Chapitre VII

 

DES ARRÊTS

 

Article 65.  Contenu des arrêts

1.         L'arrêt comprend :

 

a.      les noms et prénoms du Juge qui occupe la Présidence et des autres des Juges ayant statué en l’espèce, du Greffier et du Greffier adjoint ;

 

b.      l’identification des intervenants au procès et de leurs représentants ;

 

c.       la description de la procédure appliquée en l’espèce ;

 

d.       l’exposé des faits ;

 

e.      les conclusions de la Commission, des victimes ou ses représentants, de l’Etat défendeur et, dans son cas, de l’Etat demandeur ;

 

f.       les arguments de droit ;

 

g.      la décision sur le fond ;

 

h.      la décision sur les réparations et dépens, s’il y a lieu ;

 

i.       le résultat du vote ;

 

j.       la mention de la version authentique de l’arrêt.

 

2.         Tout Juge qui a participé à l'examen d'une affaire a le droit de joindre à l'arrêt son opinion séparée, concordante ou dissidente, qui doit être motivée. Ces opinions doivent être présentées dans le délai fixé par la Présidence, afin que les Juges puissent en prendre connaissance avant la notification de l'arrêt. Elles ne peuvent porter que sur les éléments traités dans les arrêts.
 

Article 66.  Arrêt relatif aux réparations et dépens

 

1.         Si l'arrêt sur le fond ne comprend pas de décision spécifique sur les réparations et les dépens, la Cour fixe le moment où elle prendra sa décision sur ce dernier point et indique la procédure à suivre.

 

2.         Si la Cour est informé que les victimes ou ses représentants et l’Etat défendeur et, dans son cas, l’Etat demandeur sont parvenues à un accord concernant l'exécution de la décision sur le fond, la Cour s'assure que ledit accord est conforme aux termes de la Convention et statue pour faire valoir ce que de droit.

 

Article 67.  Prononcé et communication de l'arrêt

 

1.         La Cour délibère à huis clos et adopte l’arrêt, lequel est notifié par le Greffe à la Commission, aux victimes ou victimes présumées ou ses représentants, à l’Etat défendeur et, dans son cas, à l’Etat demandeur.

 

2.         Tant que l'arrêt n'a pas été notifié les textes, les conclusions et les votes demeurent secrets.

 

3.         Les arrêts sont signés par tous les Juges qui participent au vote et par le Greffier. Cependant, un arrêt signé par la majorité des Juges et par le Greffier est également valable.

 

4.         Les opinions séparées, concordantes ou dissidentes sont signées par les Juges qui en sont les auteurs et par le Greffier.

 

5.         Les arrêts sont conclus par un ordre communicatif et exécutoire signé par la Présidence ainsi que par le Greffier et scellé par ce dernier.

 

6.         Les originaux des arrêts sont déposés aux archives de la Cour. Le Greffier communique une copie certifiée des arrêts aux États parties, à la Commission, aux victimes ou victimes présumées ou ses représentants, à l’Etat défendeur et, dans son cas, à l’Etat demandeur, au Conseil permanent par l’intermédiaire de sa Présidence, au Secrétaire général de l’OEA, et à tout intéressé qui en fait la demande.

 

Article 68.  Sollicitude d'interprétation

 

1.         Les parties peuvent, conformément à l’article 67 de la Convention, solliciter l’interprétation des arrêts rendus sur les exceptions préliminaires, le fond ou les réparations et dépens. La demande d’interprétation est déposée auprès du Greffe de la Cour et doit mentionner avec précision les questions relatives au sens ou à la portée de l'arrêt dont l'interprétation est demandée.

 

2.         Le Greffier communique la sollicitude d'interprétation aux autres intervenants à l’instance et les invite à présenter les observations écrites qu'elles estiment pertinentes, dans le délai fixé par la Présidence.

 

3.         Pour l'examen de la sollicitude d'interprétation, la Cour est composée, si possible, des mêmes Juges qui ont participé à l’arrêt. Cependant, en cas de décès, de démission, d'empêchement, d'excuse ou d'incapacité, le Juge concerné est remplacé suivant les conditions fixées à l'article 17 du présent Règlement.

 

4.         La sollicitude d'interprétation ne suspend pas l'exécution de l'arrêt.

 

5.         La Cour détermine la procédure qu’il convient d’appliquer et rend un arrêt sur l’interprétation.

 

Article 69.  Surveillance d’exécution des arrêts et autres décisions du Tribunal

 

1.         La surveillance des arrêts et autres décisions de la Cour est effectuée par l’élaboration de rapports de l’État et des observations présentées sur lesdits rapports par les victimes ou leurs représentants. La Commission interaméricaine doit présenter des observations aussi bien sur le rapport de l’État que sur les observations des victimes ou de leurs représentants.

 

2.         La Cour peut demander à d’autres sources, des informations relevantes sur l’affaire, lui permettant d’évaluer leur état d’exécution. À cet effet, elle peut aussi demander les expertises et les rapports qu’elle considère opportuns.

 

3.         La Cour peut, le cas échéant, convoquer l’Etat et les représentants des victimes à une audience afin de surveiller l’exécution de ses décisions et entendre la Commission.

 

4.         La Cour détermine l’état d’exécution de ses arrêts sur la base des informations reçues et rend les résolutions qu’elle estime pertinentes.

 

5.         Ces dispositions s’appliquent également aux affaires qui n’ont pas été déposées par la Commission.

 

TITRE III

 

DES AVIS CONSULTATIFS

 

Article 70.  Interprétation de la Convention

 

1.         Les demandes d'avis consultatif prévues à l'article 64.1 de la Convention doivent indiquer avec précision les questions spécifiques sur lesquelles l'opinion de la Cour est sollicitée.

 

2.         Les demandes d'avis consultatif introduites par un État membre ou par la Commission doivent indiquer, en outre, les dispositions sur lesquelles l’interprétation est sollicitée, les considérations donnant lieu à la demande d’avis, ainsi que le nom et l'adresse de l'Agent ou des délégués.

 

3.         Toute demande d'avis consultatif émanant d'un organe de l'OEA autre que la Commission, doit mentionner, outre les éléments énumérés au paragraphe précédent, en quoi la consultation sollicitée relève de la sphère de compétence de l'organe concerné.

 

Article 71.  Interprétation d'autres traités

 

1.         Si la demande d'interprétation concerne l’interprétation d'autres traités portant sur la protection des droits de l’homme dans les États américains prévue à l'article 64.1 de la Convention, elle doit préciser le traité et les dispositions pertinentes, les questions spécifiques sur lesquelles l’avis de la Cour est sollicité ainsi que les considérations donnant lieu à la demande d'interprétation.

 

2.         Si la demande émane de l'un des organes de l'OEA, elle doit spécifier en quoi la consultation sollicitée relève de la sphère de compétence de l'organe concerné.

 

Article 72.  Interprétation des lois internes

 

1.         La demande d'avis présentée conformément à l'article 64.2 de la Convention doit indiquer :

 

a.         les dispositions de droit interne ainsi que celles de la Convention ou d'autres traités portant sur la protection des droits de l’homme, qui font l'objet de la consultation ;

 

b.         les questions spécifiques sur lesquelles l'avis de la Cour est sollicité ;

 

c.         le nom et l'adresse de l'Agent du demandeur d'avis.

 

2.         La demande est accompagnée d'une copie des dispositions internes qui font l'objet de la consultation.

 

Article 73.  Procédure

 

1.         Dès réception de la demande d'avis, le Greffier en envoie une copie à tous les États membres, à la Commission, au Conseil permanent par l’intermédiaire de sa Présidence, au Secrétaire général et, le cas échéant, aux organes de l’OEA dont la sphère de compétence comprend l'objet de la consultation.

 

2.         La Présidence fixe un délai pour le dépôt des observations écrites par les intéressés.

 

3.         La Présidence peut inviter ou autoriser toute personne intéressée à présenter son opinion écrite sur tous les points qui font l'objet de la consultation. Si la demande correspond à celles qui sont visées à l'article 64.2 de la Convention, la Présidence doit au préalable consulter l'agent.

 

4.         Lorsque la procédure écrite est terminée, la Cour peut décider d'ouvrir ou non la procédure orale. Le cas échéant, la Cour fixe l'audience ou délègue la fixation de l’audience à la Présidence. Dans le cas prévu à l'article 64.2 de la Convention, l'agent doit préalablement être consulté sur ce point.

 

Article 74.  Application par analogie

 

La Cour applique les dispositions du titre II du présent Règlement à la procédure d’avis consultatif, dans la mesure où elle les juge compatibles.

 

Article 75.  Émission et contenu des avis

 

1.         Les avis consultatifs sont émis conformément aux dispositions de l'article 67 du présent Règlement.

 

2.         L’avis consultatif comprend :

 

a.         les noms et prénoms du Juge qui occupe la Présidence et des autres des Juges ayant statué en l’espèce, du Greffier et du Greffier adjoint ;

 

b.         les questions soumises à la Cour ;

 

c.         la description de la procédure ;

 

d.         les arguments de droit ;

 

e.         l’avis de la Cour ;

 

f.          la mention de la version authentique de l’avis.

 

3.         Chaque Juge ayant participé à l’émission de l’avis, a le droit de joindre son opinion concordante ou dissidente, qui doit être motivée. Ces votes doivent être déposés dans le délai fixé par la Présidence, afin que les Juges puissent en prendre connaissance avant la communication de l'avis consultatif. Les dispositions de l'article 32.1.a du présent Règlement s’appliquent à la publication de l’avis.

 

4.         Les avis peuvent être lus en public.

 

TITRE IV

RECTIFICATION DES ERREURS

 

Article 76. Rectifications des erreurs contenues dans les arrêts ou autres décisions 

 

La Cour peut, de sa propre initiative ou à pétition d’une partie, présentée dans le mois suivant la notification de l’arrêt ou de l’ordonnance en cause, rectifier les erreurs notoires, d’édition ou de calcul. S’il y a eu lieu, la Cour notifie les rectifications effectuées à la Commission, aux victimes ou ses représentants, à l’Etat défendeur et, dans son cas, à l’Etat demandeur.

 

TITRE V

 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

 

Article 77.  Modification du Règlement

 

Le présent Règlement peut être modifié à la majorité absolue des Juges titulaires de la Cour. Il abroge, à partir de son entrée en vigueur, les normes réglementaires antérieures.

 

Article 78. Entrée en vigueur

 

Le présent Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2010.

 

Article 79. Application 

 

1.         Les affaires contentieuses qui ont été déjà soumises à la considération de la Cour avant le 1er janvier 2010 continueront la procédure jusqu’à son arrêt conformément au Règlement antérieur.  

 

2.         Si la Commission a adopté le rapport visé à l’article 50 de la Convention avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, le dépôt de l’affaire devant la Cour sera régi par les articles 33 et 34 du Règlement en vigueur précédemment[3]. La proposition des déclarations sera régie par le présent Règlement.

 

Fait au siège de la Cour interaméricaine des Droits de l’Homme, à San José, Costa Rica, le 24 novembre 2009.
 


[1] Le Juge Leonardo A. Franco a été dans toutes les sessions de la Cour dont il y a eu une délibération sur le présent Règlement. Dans la dernière session, dans laquelle il a été adopté, le Juge Leonardo A. Franco n’a pas pu être présent pour des raisons de force majeur.

[2] Le premier Règlement de la  Cour a été adopté par le Tribunal dans sa III Session ordinaire tenue du 30 juin au 9 août 1980. Par la suite ; le deuxième Règlement a été adopté lors de sa XXIII Session ordinaire tenue du 9 au 18 janvier 1991; le troisième Règlement a été adopté lors de sa XXXIV Session ordinaire tenue du 9 au 20 septembre 1996; le quatrième Règlement a été adopté lors de sa XLIX session ordinaire, tenue du 16 au 25 novembre 2000, lequel a été modifié lors de sa LXI Session ordinaire tenue du 20 novembre au 4 décembre 2003, et lors de sa LXXXII Session ordinaire tenue du 19 au 31 janvier 2009.

[3]  Article 33.  Ouverture du procès

L'introduction d'une affaire, conformément à l'article 61.1 de la Convention, se fait auprès du Greffe de la Cour par dépôt de la requête dans les langues de travail. Le dépôt de la requête dans une seule de ces langues n’affecte en rien le bon déroulement de la procédure. Cependant, la traduction dans l'autre langue ou les autres langues devra être effectuée dans un délai de 30 jours.

Article 34.  La requête

La requête doit contenir :

1.        Les prétentions (y compris celles qui concernent les réparations et les frais et dépens); l’identification des parties au litige; l'exposé des faits; les ordonnances concernant l’ouverture de la procédure et la recevabilité de la pétition par la Commission; les preuves fournies y compris l’exposé des faits sur lesquels elles reposent ; l'identification des témoins et des experts et l’objet de leurs déclarations; les arguments de droit et les conclusions pertinentes. En outre, la Commission doit enregistrer le nom et l’adresse du requérant original, ainsi que, si possible, le nom et l’adresse des victimes présumées et de leurs représentants dûment accrédités.

2.         Les noms et prénoms des Agents ou des Délégués.

3.         Au cas où cette information ne figure pas dans la requête, la Commission sera la représentante aux fins de la procédure des victimes présumées, en tant que garante de l’intérêt public conformément aux dispositions de la Convention américaine, afin de garantir leur droit à la défense.

Lorsqu’elle est introduite par la Commission, la requête doit être accompagnée du rapport visé à l'article 50 de la Convention.

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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