PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES DE PROTECTION DES

PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ DANS LES AMÉRIQUES

(Approuvé par la Commission interaméricaine des Droits de l´Homme
le 13 mars 2008 lors de sa 131e période ordinaire de sessions)

 

La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme, à la demande de son Rapporteur sur les droits des personnes privées de liberté,

 

CONSIDÉRANT la valeur de la dignité humaine et des droits et libertés fondamentales, reconnus par le système interaméricain et les autres systèmes de protection internationale des droits humains;

 

RECONNAISSANT le droit fondamental de toutes les personnes privées de liberté à un traitement humain et au respect et à la garantie de leur dignité, de leur vie et de leur intégrité physique, psychologique et morale;

 

SOULIGNANT l’importance que revêtent la procédure judiciaire régulière et ses garanties et principes fondamentaux dans la protection des droits des personnes privées de liberté, étant donné leur situation particulière de vulnérabilité;

 

AYANT À L’ESPRIT que les peines privatives de liberté auront comme finalité essentielle la réforme, la réadaptation sociale et la réhabilitation personnelle des personnes condamnées, la resocialisation et la réintégration familiale, ainsi que la protection des victimes et de la société;

 

RAPPELANT que les États membres de l’Organisation des États Américains se sont engagés à respecter et à garantir les droits de toutes les personnes privées de liberté relevant de sa juridiction;

 

PRENANT DÛMENT EN COMPTE les principes et les dispositions figurant dans les instruments internationaux suivants: Convention américaine relative aux Droits de l’Homme; Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels; Convention interaméricaine pour la prévention et la sanction de la torture; Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes; Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme; Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées; Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme; Pacte international relatifs aux droits civils et politiques; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et son Protocole facultatif; Convention relative aux droits de l’enfant; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; Convention sur les droits des personnes handicapées; Convention relative au statut des réfugiés; Convention numéro 169 relative aux droits des peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants; Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977; Déclaration universelle des droits de l’homme; Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir; Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus; Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement; Principes de protection des personnes atteintes de maladies mentales et d’amélioration des soins de santé mentale; Règles minima pour le traitement des détenus; Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing); Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté; Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo); ainsi que dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits humains applicables dans les Amériques;

 

RÉAFFIRMANT les décisions et la jurisprudence du Système interaméricain des droits de l’homme;

 

OBSERVANT AVEC INQUIÉTUDE la situation critique en matière de violence, le surpeuplement et l’absence de conditions de vie dignes dans différents lieux de privation de liberté dans les Amériques; ainsi que la situation particulière de vulnérabilité des personnes handicapées mentales privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et des institutions pénitentiaires; et la situation à haut risque dans laquelle se trouvent les enfants, les femmes et les personnes âgées détenus dans d’autres institutions publiques et privées, les migrants, les demandeurs d’asile ou du statut de réfugié, les apatrides et les sans papiers et les personnes privées de liberté dans le cadre des conflits armés;

 

AYANT POUR OBJECTIF de contribuer au processus d’élaboration d’une Déclaration interaméricaine sur les droits, les devoirs et le traitement des personnes soumises à toute forme de détention ou d’emprisonnement par le Conseil permanent, au titre du suivi de la résolution AG/RES. 2283 (XXXVII-0/07);

 

ADOPTE LES PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES DE PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ DANS LES AMÉRIQUES (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26) figurant ci-dessous. 


 

PRINCIPES ET BONNES PRATIQUES DE PROTECTION DES PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ DANS LES AMÉRIQUES

 

 

Disposition générale

 

Aux fins du présent document, on entend par “privation de liberté”:

 

“Une forme quelconque de détention, d’emprisonnement, d’institutionnalisation ou de garde d’une personne, pour des raisons d’assistance humanitaire, de traitement, de tutelle, de protection ou pour cause de délits et d’infractions à la loi, ordonnée ou contrôlée de facto par une autorité judiciaire, administrative ou toute autre autorité, dans une institution publique ou privée, dans laquelle cette personne ne peut disposer de sa liberté ambulatoire. Sont censées entrer dans cette catégorie de personnes non seulement les personnes privées de liberté pour cause de délits ou pour cause d’infractions et de manquements à la loi, que celles-ci soient mises en examen ou condamnées, mais aussi les personnes qui sont sous la surveillance et la responsabilité de certaines institutions telles que: les hôpitaux psychiatriques et autres établissements pour personnes handicapées physiques, mentales ou sensorielles; les institutions pour les enfants et les personnes âgées; les centres pour migrants, réfugiés, demandeurs d’asile ou du statut de réfugié, apatrides et sans papiers; et toute autre institution analogue destinée à la privation de liberté des personnes”.

 

Étant donné l’ampleur du concept susmentionné, les principes et bonnes pratiques indiqués ci-dessous peuvent être invoqués et appliqués, selon le cas,  suivant qu’il s’agit de personnes privées de liberté pour des motifs liés à la perpétration de délits ou d’infractions à la loi ou pour des raisons humanitaires et de protection.

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Principe I

 

Traitement humain

 

Toute personne privée de liberté qui relève de la juridiction de l’un quelconque des États membres de l’Organisation des États membres fait l’objet d’un traitement humain et d’un plein respect envers sa dignité inhérente, ses droits et garanties fondamentales, en conformité absolue avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits humains.

 

En particulier, et compte tenu de leur qualité particulière de garants pour les personnes privées de liberté, les États en respectent et garantissent la vie et l’intégrité personnelle et leur assurent des conditions minimales qui soient compatibles avec leur dignité.

 

Les personnes privées de liberté sont protégées contre tout type de menaces et d’actes de torture, d’exécution, de disparition forcée, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violence sexuelle, de châtiments corporels, de châtiments collectifs, d’intervention forcée ou de traitement coercitif, de méthodes ayant pour finalité d’anéantir la personnalité ou de réduire les capacités physiques ou mentales de la personne.

 

Il n’est pas permis d’invoquer des circonstances telles que les états de guerre, les états d’exception, les situations d’urgence, d’instabilité politique intérieure ou d’autres cas imprévus, nationaux ou internationaux, pour éviter d’honorer les obligations de respect et de garantie d’un traitement humain pour toutes les personnes privées de liberté.

 

Principe II

 

Égalité et non-discrimination

 

Toutes les personnes privées de liberté sont égales devant la loi et ont le droit à une égale protection de la loi et des tribunaux de justice. Elles ont aussi le droit de conserver leurs garanties fondamentales et d’exercer leurs droits, à l’exception de ceux dont l’exercice est limité ou restreint temporairement en vertu de la loi, et pour des raisons inhérentes à leur condition de personne privée de liberté.

 

En aucune circonstance, les personnes privées de liberté ne font l’objet de discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la nationalité, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, la religion, les opinions politiques ou d’autre nature, l’origine nationale ou sociale, la position économique, la naissance, le handicap physique, mental ou sensoriel, le genre, l’orientation sexuelle ou toute autre condition sociale. En conséquence, une quelconque distinction, exclusion ou restriction ayant pour objet ou effet de compromettre ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits des personnes privées de liberté reconnus sur le plan international, est interdite.

 

Ne sont pas jugées discriminatoires les mesures qui sont destinées à protéger exclusivement les droits des femmes, en particulier des femmes enceintes et des mères allaitantes; des enfants; des personnes âgées; des personnes malades ou atteintes de maladies infectieuses, comme le VIH/SIDA; des personnes handicapées physiques, mentales ou sensorielles; ainsi que des peuples autochtones, des peuples originaires d’Afrique et des minorités. Ces mesures sont appliquées dans le cadre de la loi et du droit international des droits humains, et sont toujours sujettes à révision par un juge ou toute autre autorité compétente, indépendante et impartiale.

 

Les personnes privées de liberté dans le cadre des conflits armés doivent faire l’objet de protection et de soins conformément au régime juridique spécial établi par les normes du droit international humanitaire, complétées par les normes du droit international des droits humains.

 

Les mesures et sanctions qui sont imposées aux personnes privées de liberté sont appliquées de façon impartiale, sur la base de critères objectifs.

 

Principe III

 

Liberté personnelle

 

1. Principe de base

 

Toute personne a droit à la liberté personnelle et à une protection contre tout type de privation illégale ou arbitraire de liberté. Le manque coactif de communication de personnes privées de liberté et la privation secrète de liberté sont en toutes circonstances interdites par la loi, parce qu’elles constituent des formes de traitement cruel et inhumain. Les personnes privées de liberté sont seulement détenues dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus.

En règle générale, la privation de liberté d’une personne doit être appliquée pour la durée minimale nécessaire.

 

La privation de liberté d’enfants doit être appliquée en dernier recours pour la durée minimale nécessaire et doit être limitée à des cas tout à fait exceptionnels.

 

Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont imposées à des membres des peuples autochtones, la préférence doit être accordée à des types de sanctions autres que l’emprisonnement conformément au droit coutumier et en conformité avec la législation en vigueur.

 

2. Le caractère exceptionnel de la privation préventive de liberté

 

La loi doit assurer que dans les procédures judiciaires ou administratives la liberté personnelle est garantie en règle générale et que le recours à la privation préventive de liberté revêt un caractère exceptionnel, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits humains.

 

Dans le cadre d’une procédure pénale, il doit exister des éléments de preuve suffisants qui établissent un lien entre la personne accusée et le fait sur lequel porte l’enquête, afin de justifier un mandat d’arrêt préventif. Ceux-ci représentent une exigence ou condition sine qua non au moment d’imposer une quelconque mesure conservatoire; cependant, après un certain délai, ils ne sont plus suffisants.

 

La privation préventive de liberté, en tant que mesure conservatoire et non punitive, doit aussi obéir aux principes de légalité, de présomption d’innocence, de nécessité et de proportionnalité, dans la mesure jugée strictement nécessaire dans une société démocratique, qui peut seulement procéder selon les limites jugées strictement nécessaires pour assurer que rien n’empêchera le bon déroulement des enquêtes et ne visera à éviter l’action de la justice, à condition que l’autorité compétente fonde et accrédite l’existence, dans ce cas précis, des modalités susmentionnées.

 

3. Mesures spéciales à l’intention des personnes handicapées mentales

 

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent incorporer légalement dans leurs systèmes de santé une série de mesures en faveur des personnes handicapées mentales, afin de garantir leur désinstitutionalisation progressive et l’organisation de services de substitution, qui permettent d’atteindre des objectifs compatibles avec un système de santé et des soins psychiatriques intégrés, permanents, préventifs, participatifs et communautaires, et éviter ainsi la privation inutile de liberté dans les établissements hospitaliers ou d’autre nature. La privation de liberté d’une personne en hôpital psychiatrique ou autre institution semblable est une mesure qui doit être prise en dernier recours et uniquement lorsqu’il existe une sérieuse possibilité de préjudice immédiat ou imminent pour la personne ou des tiers. Le simple handicap ne doit en aucun cas justifier la privation de liberté.

 

4. Mesures optionnelles ou de substitution à la privation de liberté

 

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent adopter, en vertu d’une disposition de la loi, une série de mesures optionnelles ou de substitution à la privation de liberté, dont l’application doit prendre en compte les normes internationales relatives aux droits humains en la matière.

 

En appliquant les mesures optionnelles ou de substitution à la privation de liberté, les États membres doivent promouvoir la participation de la société et de la famille, afin de compléter l’intervention de l’État, et doivent fournir les ressources nécessaires et appropriées pour en garantir la disponibilité et l’efficacité.
 

Principe IV

 

Principe de légalité

 

Nul ne peut être privé de sa liberté physique, sauf pour les causes et dans les conditions préalablement établies par le droit interne, pourvu que celles-ci soient compatibles avec les normes du droit international relatives aux droits humains. Les mandats d’arrêt doivent être émis par une autorité compétente au moyen d’une décision dûment motivée.

 

Les mandats et décisions judiciaires ou administratifs susceptibles d’affecter, de limiter ou de restreindre les droits et garanties des personnes privées de liberté, doivent être compatibles avec le droit interne et le droit international. Les autorités administratives ne peuvent altérer les droits et garanties visés dans le droit international, ni les limiter ou les restreindre au-delà de ce qui est permis par ce droit.

 

Principe V

 

Procédure judiciaire régulière

 

Toute personne privée de liberté a droit, à tout moment et en toute circonstance, à la protection de juges et tribunaux compétents, indépendants et impartiaux, établis préalablement par la loi, et à l’accès régulier à ces juges et tribunaux.

 

Les personnes privées de liberté ont le droit d’être informées sans délai des raisons de leur détention et des charges formulées à leur encontre, ainsi que de leurs droits et garanties, dans une langue ou un langage qu’elles comprennent; de disposer d’un traducteur ou d’un interprète pendant la procédure; et de communiquer avec leur famille. Elles ont le droit d’être entendues et jugées avec les garanties nécessaires et dans un délai raisonnable, par un juge, une autorité ou un autre fonctionnaire autorisé par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ou d’être libérées, sans préjudice de la poursuite de la procédure; de faire appel de la sentence devant un juge ou un tribunal supérieur; et de ne pas être jugées deux fois pour les mêmes faits, si elles sont acquittées ou ont obtenu un sursis au moyen d’une sentence ferme dictée dans le cadre d’une procédure judiciaire régulière et conforme au droit international des droits humains.

 

Pour déterminer le délai raisonnable dans lequel se déroule une procédure régulière, il faut prendre en compte: la complexité de l’affaire; l’activité procédurale de l’intéressé; et la conduite des autorités judiciaires.

 

Toute personne privée de liberté a le droit d’être défendue et assistée par un avocat, nommé par elle, par sa famille, ou fourni par l’État; de communiquer avec son défenseur de façon confidentielle, sans interférence ou censure, et sans retards ou limites de temps injustifiés, à partir du moment de son arrestation ou de sa détention, et obligatoirement avant sa première déclaration devant l’autorité compétente.

 

Toutes les personnes privées de liberté ont le droit, par elles-mêmes ou à l’aide de tiers, d’interjeter un recours simple, rapide et efficace, devant des autorités compétentes, indépendantes et impartiales, contre des actes ou omissions qui violent ou menacent de violer leurs droits humains. En particulier, elles ont le droit de déposer des plaintes et des réclamations au titre d’actes de torture, de violence carcérale, de châtiments corporels, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’au titre des conditions de réclusion ou d’internement, du manque d’une alimentation et de soins médicaux ou psychologiques adéquats.

 

Les personnes privées de liberté ne doivent pas être obligées de faire des déclarations contre elles-mêmes, ni de plaider coupables. Les déclarations obtenues au moyen de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne doivent pas être admises comme moyens de preuve dans une procédure, sauf dans la procédure qui est engagée contre la personne ou les personnes accusées d’en être les auteurs, et uniquement comme preuve que ces déclarations ont été obtenues par ces moyens.

 

En cas de condamnation, les peines ou sanctions applicables au moment de la commission du délit ou de l’infraction à la loi leur sont imposées, sauf si par la suite une peine ou une sanction moins grave est prévue par les lois, auquel cas la loi la plus favorable à la personne lui sera appliquée.

 

Les condamnations à la peine de mort sont adaptées aux principes, restrictions et interdictions établies dans le droit international des droits humains. Dans tous les cas, le droit de demander une commutation de peine est reconnu.

 

Les personnes privées de liberté dans un État membre de l’Organisation des États Américains dont ils ne sont pas ressortissants, doivent être informées sans délai et en tout cas avant de faire leur première déclaration devant l’autorité compétente, de leur droit d’obtenir une assistance des services consulaires ou diplomatiques, et de demander à ce que ceux-ci reçoivent immédiatement notification de leur privation de liberté. Par ailleurs, elles ont le droit de communiquer librement et en privé avec leur représentation diplomatique ou consulaire.

 

Principe VI

 

Contrôle judiciaire et exécution de la peine

 

Le contrôle de la légalité des actions de l’administration publique qui influent ou pourraient influer sur les droits, les garanties ou les avantages reconnus en faveur des personnes privées de liberté, ainsi que le contrôle judiciaire des conditions de privation de liberté et de supervision de l’exécution ou de l’accomplissement des peines, doivent être périodiques et confiés à des juges et tribunaux compétents, indépendants et impartiaux.

 

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent garantir les moyens nécessaires à la création d’instances judiciaires de contrôle et d’exécution des peines et à leur efficacité et ils disposent des ressources indispensables à leur bon fonctionnement.

 

Principe VII

 

Pétition et réponse

 

Les personnes privées de liberté ont le droit de présenter une pétition individuelle ou collective devant les autorités judiciaires, administratives ou d’autre nature, et d’obtenir une réponse. Ce droit peut être exercé par des tiers ou des organisations, conformément à la loi.

 

Ce droit comprend, entre autres, le droit de présenter des pétitions, des réclamations ou des plaintes devant les autorités compétentes, et de recevoir une réponse rapide dans un délai raisonnable. Il comprend aussi le droit de demander et de recevoir en temps opportun des informations sur la situation de leur procédure et sur la durée de la peine, le cas échéant.

 

Les personnes privées de liberté ont également le droit de présenter des dénonciations, des pétitions ou des plaintes devant les institutions nationales des droits humains; devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme; et devant les autres instances internationales compétentes, aux conditions établies dans le droit interne et le droit international.

 

PRINCIPES RELATIFS

AUX CONDITIONS DE PRIVATION DE LIBERTÉ

 

Principe VIII

 

Droits et restrictions

 

Les personnes privées de liberté jouissent des mêmes droits que ceux qui sont reconnus à toute personne dans les instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits humains, à l’exception des droits dont l’exercice est limité ou restreint temporairement, en vertu de la loi et pour des raisons inhérentes à leur qualité de personnes privées de liberté.

 

Principe IX

 

Admission, registre, examen médical et transfert

 

1. Admission

 

Les autorités chargées des établissements de privation de liberté n’autorisent l’admission d’aucune personne à des fins de détention ou d’emprisonnement, sauf en cas d’autorisation par un mandat de renvoi ou d’arrêt, émis par une autorité judiciaire, administrative, médicale ou une autre autorité compétente, aux conditions établies par la loi.

 

Au moment de leur admission, les personnes privées de liberté sont informées, de façon claire et dans une langue ou un langage qu’elles comprennent, par écrit, oralement ou par un autre moyen, des droits, devoirs et interdictions qu’elles ont dans le lieu privatif de liberté.

 

2. Registre

 

Les renseignements sur les personnes admises dans les lieux de détention doivent être consignés dans un registre officiel, qui est accessible à la personne privée de liberté, à son représentant et aux autorités compétentes. Ce registre contient au moins les renseignements suivants:

 

a.       Des renseignements sur l’identité personnelle, y compris: le nom, l’âge, le sexe, la nationalité, l’adresse et le nom des parents, des membres de la famille, des représentants légaux ou défenseurs, le cas échéant, ou tout autre renseignement pertinent sur la personne privée de liberté;

b.       Des renseignements sur l’intégrité personnelle et l’état de santé de la personne privée de liberté;

c.        Les raisons ou motifs de la privation de liberté;

d.       L’autorité qui ordonne ou autorise la privation de liberté;

e.       L’autorité qui effectue le transfert de la personne dans l’établissement;

f.         L’autorité qui contrôle légalement la privation de liberté;

g.        Le jour et l’heure de l’admission et de la sortie;

h.       Le jour et l’heure des transferts et les lieux de destination;

i.         L’identité de l’autorité qui ordonne les transferts et de celle qui les effectue;

j.         L’inventaire des biens personnels; et

k.        La signature de la personne privée de liberté et, au cas où la signature ferait défaut ou serait impossible à obtenir, l’explication du motif.
 

3. Examen médical

 

Toute personne privée de liberté a droit à un examen médical ou psychologique, impartial et confidentiel, effectué par un personnel de santé compétent immédiatement après son admission dans l’établissement de détention ou d’emprisonnement, pour constater son état de santé physique ou mental et l’existence d’une quelconque blessure, dommage corporel ou mental; assurer le dépistage et le traitement de tout problème significatif de santé; ou vérifier des plaintes concernant d’éventuels mauvais traitements ou tortures ou déterminer la nécessité de soins et de traitement.

 

L’information médicale ou psychologique est portée sur le registre officiel pertinent et, le cas échéant, en raison du degré de gravité des résultats, elle est transmise immédiatement à l’autorité compétente.

 

4. Transferts

 

Les transferts des personnes privées de liberté doivent être autorisés et supervisés par les autorités compétentes, qui respectent, en toute circonstance, leur dignité et leurs droits fondamentaux et tiennent compte de la nécessité pour les personnes privées de liberté d’être dans des lieux proches ou voisins de leur famille, de leur communauté, de leur défenseur ou représentant légal et du tribunal de justice ou de tout autre organe de l’État qui connaît de son affaire.

 

Les transferts ne doivent pas être effectués dans l’intention de punir, de réprimer ou de discriminer les personnes privées de liberté, leurs familles ou représentants; ils ne peuvent pas non plus avoir lieu dans des conditions génératrices de souffrances physiques ou mentales, humiliantes ou favorisant l’exhibition en public. 

 

Principe X

 

Santé

 

Les personnes privées de liberté ont droit à la santé, au sens de pleine jouissance de bien-être physique, mental et social, qui comprend, notamment, les soins médicaux, psychiatriques et odontologiques adéquats; la disponibilité permanente d’un personnel médical approprié et impartial; l’accès au traitement et aux médicaments qui conviennent et gratuits; la mise en œuvre de programmes d’éducation et de promotion dans les domaines de la santé, de l’immunisation, de la prévention et du traitement des maladies infectieuses, endémiques et d’autre nature; et les mesures spéciales propres à satisfaire les besoins particuliers de santé des personnes privées de liberté appartenant à des groupes vulnérables ou à haut risque, tels que: les personnes âgées, les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes porteuses du VIH/SIDA, atteintes de la tuberculose et les personnes en phase terminale. Le traitement doit être fondé sur des principes scientifiques et appliqué selon les pratiques optimales.

 

En toute circonstance, la prestation des services de santé doit respecter les principes suivants: caractère confidentiel de l’information médicale; autonomie des patients en ce qui concerne leur propre vie; et consentement informé dans la relation médecin-patient.

 

L’État doit garantir que les services de santé fournis dans les lieux de privation de liberté fonctionnent en rapport étroit avec le système de santé publique, de manière à ce que les politiques et pratiques de santé publique soient intégrés aux lieux privatifs de liberté.

 

Les femmes et les enfants privées de liberté ont droit à l’accès à des soins médicaux spécialisés, adaptés à leurs caractéristiques physiques et biologiques et qui répondent de façon appropriée à leurs besoins en matière de santé génésique. En particulier, elles doivent bénéficier de soins médicaux gynécologiques et pédiatriques, avant, pendant et après l’accouchement, lequel ne doit pas avoir lieu dans les lieux de détention, mais dans des hôpitaux ou établissements destinés à cette fin. Au cas où cela ne serait pas possible, la naissance ne sera pas enregistrée officiellement comme ayant eu lieu dans l’enceinte d’un lieu de privation de liberté.

 

Les établissements de privation de liberté pour femmes et enfants doivent comporter des installations spéciales, ainsi que du personnel et des ressources appropriés pour le traitement des femmes et des enfants enceintes et de celles qui viennent d’accoucher.

 

Lorsque les mères ou pères privés de liberté sont autorisés à garder leurs enfants mineurs dans les centres privatifs de liberté, les mesures nécessaires doivent être prises pour organiser des garderies d’enfants dotées de personnel qualifié et offrant des services appropriés dans les domaines de l’éducation, de la pédiatrie et de la nutrition, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Principe XI

 

Alimentation et eau potable

 

1. Alimentation

 

Les personnes privées de liberté ont le droit de recevoir une alimentation qui réponde par la quantité, la qualité et les conditions d’hygiène, à une nutrition adéquate et suffisante, et prenne en compte leurs habitudes culturelles et religieuses, ainsi que leurs besoins ou régimes spéciaux déterminés par des critères médicaux. Cette alimentation est servie à des horaires réguliers et sa suspension ou limitation, en tant que mesure disciplinaire, doit être interdite par la loi.

 

2. Eau potable

 

Toute personne privée de liberté a accès à tout moment à une eau potable adéquate et en quantité suffisante pour sa consommation. La suspension ou limitation d’eau potable, en tant que mesure disciplinaire, doit être interdite par la loi.

 

Principe XII

 

Logement, conditions d’hygiène et vêtements

 

1. Logement

 

Les personnes privées de liberté doivent disposer d’un espace suffisant, d’un temps quotidien d’exposition à la lumière naturelle, d’une ventilation et d’un chauffage appropriés, selon les conditions climatiques du lieu de privation de liberté. Elles disposent d’un lit individuel, d’une literie qui convienne et des autres conditions indispensables au repos nocturne. Les installations doivent prendre en compte les besoins particuliers notamment des malades, des personnes handicapées, des enfants, des femmes enceintes ou des mères allaitantes et des personnes âgées.

 

2. Conditions d’hygiène

 

Les personnes privées de liberté ont accès à des installations sanitaires hygiéniques et suffisantes, qui leur assurent intimité et dignité. De même, elles ont accès aux articles de base d’hygiène personnelle et à l’eau nécessaire à leur propreté personnelle, conformément aux conditions climatiques.

 

Les femmes et les enfants privées de liberté reçoivent régulièrement les articles indispensables aux besoins sanitaires propres à leur sexe.

 

3. Vêtements

 

Les vêtements que doivent utiliser les personnes privées de liberté sont suffisants et appropriés aux conditions climatiques et prennent en compte leur identité culturelle et religieuse. Dans aucun cas les vêtements ne peuvent être dégradants ou humiliants.

 

Principe XIII

 

Éducation et activités culturelles

 

Les personnes privées de liberté ont droit à l’éducation, laquelle est accessible à tous, sans aucune discrimination, et prend en compte la diversité culturelle et leurs besoins particuliers.

 

L’enseignement primaire ou de base est gratuit pour les personnes privées de liberté, en particulier, pour les enfants et pour les adultes qui n’auraient pas suivi de cours d’instruction primaire ou n’en aurait pas terminé le cycle complet.

 

Les États membres de l’Organisation des États Américains encouragent dans les lieux privatifs de liberté, de manière progressive et en fonction de l’ensemble de leurs ressources disponibles, l’enseignement secondaire, technique, professionnel et supérieur, accessible à tous, selon leurs capacités et aptitudes.

 

Les États membres doivent garantir que dans les lieux privatifs de liberté les services d’éducation sont offerts en étroite collaboration avec le système d’éducation publique et y sont intégrés; et ils encouragent la coopération de la société au moyen de la participation des associations civiles, des organisations non gouvernementales et des institutions privées d’enseignement.

 

Les lieux privatifs de liberté disposent de bibliothèques comportant un nombre suffisant de livres, de journaux et de revues pédagogiques, ainsi que du matériel et d’une technologie appropriés, en fonction des ressources disponibles.

 

Les personnes privées de liberté ont le droit de participer à des activités culturelles, sportives, sociales, et d’avoir des occasions de se détendre de façon saine et constructive. Les États membres encouragent la participation de la famille, de la communauté et des organisations non gouvernementales, à ces activités, afin de promouvoir la réforme, la réinsertion sociale et la réhabilitation des personnes privées de liberté. 

 

Principe XIV

 

Travail

 

Toute personne privée de liberté a le droit de travailler, d’avoir de véritables possibilités de travail et de recevoir en échange une rémunération adéquate et équitable, conformément à ses capacités physiques et mentales, afin de promouvoir la réforme, la réhabilitation et la réinsertion sociale des condamnés, de dynamiser et de favoriser la culture du travail, et de lutter contre l’oisiveté dans les lieux privatifs de liberté. Dans aucun cas, le travail ne doit avoir un caractère afflictif.

 

Les États membres de l’Organisation des États Américains doivent appliquer aux enfants privés de liberté toutes les normes nationales et internationales de protection en vigueur en matière de travail infantile, afin d’éviter, en particulier, leur exploitation dans le travail et garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

Les États membres encouragent dans les lieux de privation de liberté, de manière progressive et en fonction de l’ensemble de leurs ressources disponibles, l’orientation professionnelle et l’élaboration de projets de formation technique et professionnelle; et ils garantissent la création d’ateliers de travail permanents, suffisants et adéquats, pour lesquels ils encouragent la participation et la coopération de la société et de l’entreprise privée.

 

Principe XV

 

Liberté de conscience et de religion

 

Les personnes privées de liberté ont le droit à la liberté de conscience et de religion, qui comprend le droit de professer, d’exprimer, de pratiquer, de conserver sa religion et d’en changer, selon leurs croyances; le droit de participer à des activités religieuses et spirituelles et d’exercer leurs pratiques habituelles; ainsi que le droit de recevoir des visites de leurs représentants religieux ou spirituels.

 

Dans les lieux de privation de liberté, la diversité et la pluralité religieuse et spirituelle sont reconnues, tandis que sont respectées les limites jugées strictement nécessaires pour honorer les droits des autres ou pour protéger la santé ou la morale publique et pour préserver l’ordre public, la sécurité et la discipline interne, ainsi que les autres limites permises par les lois et le droit international des droits humains.

 

Principe XVI

 

Liberté d’expression, d’association et de réunion

 

Les personnes privées de liberté ont droit à la liberté d’expression dans leur propre langue, d’association et de réunion pacifiques, compte tenu des limites jugées strictement nécessaires  dans une société démocratique, pour respecter les droits des autres ou pour protéger la santé ou la morale publique, et pour préserver l’ordre public, la sécurité et la discipline interne dans les lieux de privation de liberté, ainsi que des autres limites permises par les lois et le droit international des droits humains.

 

Principe XVII

 

Mesures de lutte contre le surpeuplement

 

L’autorité compétente définit le nombre de places disponibles dans chaque lieu de privation de liberté conformément aux normes en vigueur en matière d’habitation. Cette information, ainsi que le taux d’occupation réel de chaque établissement ou centre doivent être publics, accessibles et régulièrement mis à jour. Les procédures par lesquelles les personnes privées de liberté, leurs avocats, ou les organisations non gouvernementales peuvent contester les données relatives au nombre de places dans un établissement ou son taux d’occupation, individuellement ou collectivement, sont établies par la loi. Des experts indépendants doivent être autorisés à participer aux procédures de contestation.

 

La surpopulation d’un établissement par rapport au nombre des places fixé est interdite par la loi. Lorsqu’elle a pour effet la violation des droits humains, elle doit être considérée comme une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Des mécanismes doivent être créés par la loi, qui remédient immédiatement à une quelconque situation de surpopulation par rapport au nombre des places fixé. Les juges compétents doivent apporter des solutions adéquates à défaut d’une réglementation légale efficace.

 

Une fois constaté le surpeuplement d’un établissement, les États doivent en chercher les raisons et déterminer les responsabilités pertinentes individuelles des fonctionnaires qui ont autorisé un tel état de choses. De plus, ils doivent adopter des mesures pour éviter que cette situation ne se répète. Dans les deux cas, ils établissent aux termes d’une loi les procédures par lesquelles les personnes privées de liberté, leurs avocats ou les organisations non gouvernementales peuvent participer à la formulation des mesures en question.

 

Principe XVIII

 

Relation avec le monde extérieur

 

Les personnes privées de liberté ont le droit de recevoir et d’envoyer de la correspondance, sous réserve des limitations compatibles avec le droit international; et de maintenir des relations personnelles et directes, moyennant des visites périodiques, avec les membres de leur famille, leurs représentants légaux et avec d’autres personnes, en particulier leurs parents, leurs fils et filles et leurs conjointes ou conjoints respectifs.

 

Elles ont le droit d’être informées de l’actualité mondiale par les moyens de communication sociale et par toute autre forme de communication avec l’extérieur, conformément à la loi.

 

Principe XIX

 

Séparation par catégories

 

Les personnes privées de liberté appartenant à diverses catégories doivent être logées dans différents lieux privatifs de liberté ou différents quartiers au sein de ces établissements, selon leur sexe, leur âge, la raison de leur détention, le degré de protection nécessaire à leur vie et intégrité ou à celles du personnel, leurs besoins particuliers de traitement ou d’autres facteurs liés à des questions de sécurité interne.

 

En particulier, les femmes et les hommes sont séparés, les enfants et les adultes; les jeunes et les adultes; les personnes âgées; les accusés et les condamnés; et les personnes privées de liberté pour des raisons civiles et pour des raisons pénales. Dans les cas de privation de liberté des demandeurs d’asile ou du statut de réfugié, et dans d’autres cas analogues, les enfants ne doivent pas être séparés de leurs parents. Les demandeurs d’asile ou du statut de réfugié et les personnes privées de liberté pour cause d’infraction aux dispositions en matière de migrations ne doivent pas être détenus dans des établissements destinés à des personnes condamnées pour infractions pénales ou accusées d’infractions pénales.

 

Dans aucun cas, la séparation des personnes privées de liberté par catégories ne doit être utilisée pour justifier la discrimination, l’imposition de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conditions de privation de liberté plus rigoureuses ou moins adéquates à un groupe déterminé de personnes. Les mêmes critères doivent être appliqués pendant le transfert des personnes privées de liberté.
 

PRINCIPES RELATIFS

AUX SYSTÈMES DE PRIVATION DE LIBERTÉ

 

Principe XX

 

Personnel des lieux de privation de liberté

 

Le personnel qui est chargé de la direction, de la garde, du traitement, du transfert, de la discipline et de la surveillance des personnes privées de liberté, doit, à tout moment et en toute circonstance, respecter les droits humains de ces personnes et des membres de leurs familles.

 

Le personnel doit être sélectionné soigneusement, compte tenu de son intégrité éthique et morale, de sa sensibilité à la diversité culturelle et aux questions de genre, de ses aptitudes professionnelles,  et de sa capacité d’adaptation à sa fonction et de son sens des responsabilités.

 

Il est garanti que le personnel est composé d’employés et de fonctionnaires appropriés, des deux sexes, ayant de préférence le statut d’agent de l’État et de civil. En règle générale, il est interdit aux membres de la Police ou des Forces armées d’exercer directement des fonctions de gardien dans les établissements privatifs de liberté, sauf dans les installations policières ou militaires.

 

Les lieux de privation de liberté pour femmes, ou les quartiers réservés aux femmes dans les établissements mixtes, sont placés sous la direction d’un personnel féminin. La surveillance et la garde des femmes privées de liberté sont exclusivement exercées par du personnel de sexe féminin, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires ayant une autre formation ou appartenant à d’autres disciplines, tels que des médecins, des enseignants ou du personnel administratif, qui peuvent être de sexe masculin.

 

Les lieux de détention disposent de personnel qualifié et suffisant pour garantir la sécurité, la surveillance et la garde et pour répondre aux besoins médicaux, psychologiques, éducatifs, professionnels et d’autre nature.

 

Le personnel des lieux de privation de liberté est pourvu des ressources et du matériel nécessaires pour pouvoir accomplir son travail dans des conditions adéquates, et perçoit notamment une rémunération juste et appropriée, et bénéficie de conditions dignes en matière de logement et de services de base.

 

Le personnel des lieux de privation de liberté reçoit une instruction initiale et une formation périodique spécialisée, un accent particulier étant mis sur le caractère social de leur fonction. La formation du personnel doit comprendre, au moins, une formation aux droits humains, aux droits, devoirs et interdictions dans l’exercice de leurs fonctions; et aux principes et règles nationales et internationales relatives à l’usage de la force, des armes à feu, ainsi qu’à la force physique. À ces fins, les États membres de l’Organisation des États Américains encouragent la création et la mise en œuvre de programmes d’apprentissage et d’enseignement spécialisés, avec la participation et la coopération d’institutions de la société civile et de l’entreprise privée.

 

Principe XXI

 

Fouilles corporelles, inspection des installations et autres mesures

 

Lorsqu’elles sont pratiquées conformément à la loi, les fouilles corporelles, l’inspection des installations et les mesures d’organisation des lieux de privation de liberté, doivent obéir aux critères de nécessité, de rationalité et de proportionnalité.

 

Les fouilles corporelles des personnes privées de liberté et des visiteurs des lieux de détention sont réalisées dans des conditions sanitaires adéquates, par du personnel qualifié du même sexe, et doivent être compatibles avec la dignité humaine et le respect des droits fondamentaux. À cette fin, les États membres utilisent des moyens optionnels qui prennent en compte les procédés et matériel technologiques ou autres méthodes appropriées.

 

Les fouilles intrusives vaginales et anales sont interdites par la loi.

 

Les inspections ou fouilles pratiquées à l’intérieur des unités et installations des lieux privatifs de liberté, doivent être réalisées par l’autorité compétente, conformément à une procédure régulière et dans le respect des droits des personnes privées de liberté.

 

Principe XXII

 

Régime disciplinaire

 

1. Sanctions disciplinaires

 

Les sanctions disciplinaires qui sont adoptées dans les lieux de privation de liberté, ainsi que les méthodes disciplinaires, doivent être assujetties au contrôle judiciaire et être préalablement établies par les lois, et ne peuvent contrevenir aux normes du droit international des droits humains.

 

2. Procédure judiciaire régulière

 

La détermination des sanctions ou mesures disciplinaires et le contrôle de leur exécution sont confiés aux autorités compétentes, qui en toute circonstance mènent une action conforme aux principes de la procédure judiciaire régulière, dans le respect des droits humains et des garanties de base des personnes privées de liberté, reconnues par le droit international des droits humains.

 

3. Mesures d’isolement

 

Les mesures ou sanctions d’isolement en cellule comme forme de châtiment sont interdites par la loi.

 

Sont rigoureusement interdites les mesures d’isolement des femmes enceintes; des mères qui cohabitent avec leurs enfants à l’intérieur des établissements de privation de liberté; et des enfants privés de liberté.

 

L’isolement est seulement permis en tant que mesure d’une durée strictement limitée et de dernier recours, lorsqu’il s’avère nécessaire pour sauvegarder des intérêts légitimes concernant la sécurité interne des établissements, et pour protéger des droits fondamentaux, tels que la vie et l’intégrité des détenus eux-mêmes ou du personnel de ces institutions.

 

En tout cas, les ordres d’isolement sont autorisés par l’autorité compétente et sont assujettis au contrôle judiciaire, étant donné que leur prolongation et application inadéquates et inutiles constitueraient des actes de torture, ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

En cas d’isolement involontaire de personnes handicapées mentales, il est aussi garanti que la mesure soit autorisée par un médecin compétent; pratiquée conformément aux procédures officiellement établies; consignée dans le carnet de santé de chaque patient; et notifiée immédiatement à leurs familles ou représentants légaux. Les personnes handicapées mentales soumises à cette mesure font l’objet de soins et d’une surveillance permanente de la part d’un personnel médical qualifié.

 

4. Interdiction de sanctions collectives

 

L’application de sanctions collectives est interdite par la loi.

 

5. Compétence disciplinaire

 

Il n’est pas permis de confier aux personnes privées de liberté la responsabilité d’exécuter des mesures disciplinaires, ou d’exercer des activités de garde et de surveillance, sous réserve qu’elles puissent participer à des activités pédagogiques, religieuses et sportives ou de nature semblable, avec la participation de la communauté, d’organisations non gouvernementales et d’autres institutions privées.

 

Principe XXIII

 

Mesures de lutte contre la violence et les situations d’urgence

 

1. Mesures de prévention

 

Conformément au droit international des droits humains, des mesures appropriées et efficaces sont adoptées pour la prévention de tout type de violence entre les personnes privées de liberté, et entre celles-ci et le personnel des établissements de détention.

 

À ces fins, on peut adopter notamment les mesures suivantes:

 

a.  Séparer de façon appropriée les différentes catégories de personnes, conformément aux critères établis dans le présent document;

b.  Assurer le perfectionnement et la formation continue et appropriée du personnel;

c.  Étoffer le personnel destiné à la sécurité et surveillance intérieures, et établir des modèles de surveillance continue à l’intérieur des établissements;

d.  Éviter concrètement l’entrée d’armes, de drogues, d’alcool et d’autres substances ou objets interdits par la loi, à l’aide de fouilles et inspections périodiques, et de moyens technologiques ou d’autres méthodes appropriées, y compris l’inspection du personnel lui-même;

e.  Mettre en place des mécanismes d’alerte précoce pour prévenir les crises ou les situations d’urgence;

f.   Promouvoir la médiation et le règlement pacifique des conflits internes;

g.  Éviter et combattre tout type d’abus de pouvoir et d’actes de corruption; et

h.  Éliminer l’impunité, au moyen d’enquêtes et de sanctions sur tous les types d’actes de violence et de corruption, conformément à la loi.

 

2. Critères d’utilisation de la force et des armes

 

Le personnel des lieux de privation de liberté n’a recours ni à la force ni à d’autres moyens coercitifs, sauf exceptionnellement, de manière proportionnée, dans des cas graves, d’urgence et de force majeure, en tant que mesure de dernier recours après avoir épuisé les autres moyens disponibles, et pour la durée et dans la mesure indispensables pour garantir la sécurité, l’ordre interne, la protection des droits fondamentaux de la population privée de liberté, du personnel ou des visiteurs.

 

Il est interdit au personnel d’utiliser des armes à feu ou tout autre type d’armes létales dans l’enceinte des lieux de privation de liberté, sauf lorsque leur utilisation est jugée absolument inévitable pour protéger la vie des personnes.

 

En toute circonstance, le recours à la force et aux armes à feu ou à tout autre moyen ou méthode utilisée dans des cas de violence ou des situations d’urgence, fait l’objet d’une supervision de la part de l’autorité compétente.

 

3. Enquête et sanction

 

Les États membres de l’Organisation des États Américains  mènent des enquêtes sérieuses, exhaustives, impartiales et rapides sur tous les types d’actes de violence ou de situations d’urgence intervenant à l’intérieur des lieux de privation de liberté, afin d’en éclaircir les causes, d’identifier les responsables et d’imposer les sanctions légales pertinentes.

 

Ils prennent des mesures appropriées et ne ménagent aucun effort pour éviter que de tels faits ne se répètent à l’intérieur des établissements de privation de liberté.

 

Principe XXIV

 

Inspections institutionnelles

 

Conformément à la législation nationale et au droit international, des visites et inspections peuvent être effectuées dans les lieux de détention, par des institutions et organisations nationales et internationales, afin de vérifier, à tout moment et en toute circonstance, les conditions de privation de liberté et la façon dont les droits humains sont respectés.

 

Lors des inspections, sont permis et garantis notamment l’accès à toutes les installations des lieux de privation de liberté; l’accès à l’information et à la documentation concernant l’établissement de détention et les personnes privées de liberté; et la possibilité de s’entretenir en privé et de façon confidentielle avec les personnes privées de liberté et le personnel.

 

En toute circonstance, le mandat de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme et de ses Bureaux de rapporteur, en particulier du Rapporteur sur les droits des personnes privées de liberté est respecté, afin de pouvoir vérifier que la dignité et les droits et garanties fondamentales des personnes privées de liberté sont honorés dans les États membres de l’Organisation des États Américains.

 

Ces dispositions n’influent pas sur les obligations des États parties découlant des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 ni sur la possibilité offerte à l’un quelconque des États parties d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à effectuer des visites dans les lieux de détention dans des situations non couvertes par le droit international humanitaire.

 

Principe XXV

 

Interprétation

 

Afin de respecter et de garantir pleinement les droits et les libertés fondamentales reconnues par le système interaméricain, les États membres de l’Organisation des États Américains doivent interpréter au sens large les normes relatives aux droits humains, de manière à appliquer en toutes circonstances les clauses les plus favorables aux personnes privées de liberté.

 

Les dispositions figurant dans le présent document ne doivent pas être interprétées comme portant limitation, suspension ou restriction aux droits et garanties des personnes privées de liberté, reconnus dans le droit interne et international, sous prétexte qu’elles ne sont pas prévues dans ce document ou sont prévues à un moindre degré.

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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