B-32: CONVENTION AMERICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME

«PACTE DE SAN JOSE DU COSTA RICA»

 

(Adoptée à San José du Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la

Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l'homme)

 

ENTRÉE EN VIGUEUR:    18 juillet 1978, conformément à l'article 74.2 de la Convention.

DÉPOSITAIRE:             Le Secrétariat général de l'OEA
                                          (Instrument original et  ratifications).

TEXTE:                      Série sur les traités, OEA, nº 36.

ENREGISTRÉ A L'ONU:   Le 27 août 1979, nº 17955
 

PAYS SIGNATAIRES

SIGNATURE

RATIFICATION/
ADHÉSION

DÉPÔT

ACCEPTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

ACCEPTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION VISÉE À L’ART. 45

Antigua-et-Barbuda

/  /

/  /

/  /

/  /

-

Argentine1

02/02/84

14/08/84

05/09/84 RA

05/09/84

08/09/84

Bahamas

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Barbade2

20/06/78

05/11/81

27/11/82 RA

04/06/00

/  /

Belize

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Bolivie3

/  /

20/06/79

19/07/79 AD

27/07/93

/  /

Brésil4

/  /

09/07/92

25/09/92 AD

10/12/98

/  /

Canada

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Chili5

22/11/69

10/08/90

21/08/90 RA

21/08/90

21/08/90

Colombie6

22/11/69

28/05/73

31/07/73 RA

21/06/85

21/06/85

Costa Rica7

22/11/69

O2/03/70

08/04/70 RA

02/07/80

02/07/80

Dominique8

/  /

03/06/93

11/06/93 RA

/  /

/  /

Équateur9

22/11/69

08/12/77

28/12/77 RA

24/07/84

13/08/84

El Salvador10

22/11/69

20/06/78

23/06/78 RA

06/06/95

/  /

États-Unis

01/06//77

/  /

/  /

/  /

/  /

Grenade11

14/07/78

14/07/78

18/07/78 RA

/  /

/  /

Guatemala12

22/11/69

27/04/78

25/05/78 RA

09/03/87

/  /

Guyana

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Haïti13

/  /

14/09/77

27/09/77 AD

20/03/98

/  /

Honduras14

22/11/69

05/09/77

08/09/77 RA

09/09/81

/  /

Jamaïque15

16/09//77

19/07/78

07/08/78 RA

/  /

07/08/78

Mexique16

/  /

02/03/81

24/03/81 AD

16/12/98

/  /

Nicaragua17

22/11/69

25/09/79

25/09/79 RA

12/02/91

06/02/06

Panama18

22/11/69

08/05/78

22/06/78 RA

09/05/90

/  /

Paraguay19

22/11/69

18/08/89

24/08/89 RA

26/ 03/93

/  /

Pérou20

27/07/77

12/07/78

28/07/78 RA

21/01/81

21/01/81

République dominicaine21

07/09/77

21/01/78

19/04/78 RA

25/03/99

/  /

Saint-Kitts-et-Nevis22

/  /

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/  /

/  /

/  /

Sainte-Lucie

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Saint-Vincent-et- Grenadines

/  /

/  /

/  /

/  /

/  /

Suriname

/  /

12/11/87

12/11/87 AD

12/11/87

/  /

Trinité-et-Tobago23

/  /

03/04/91 – 28/05/99

28/05/91 AD

28/05/91

/  /

Uruguay24

22/11/69

26/03/85

19/04/85 RA

19/04/85

19/04/85

Venezuela25

22/11/69

23/06/77

09/08/77 RA

24/04/81

09/08/77

 

 

DÉCLARATIONS/RÉSERVES/DÉNONCIATIONS/RETRAITS

 
REF = RÉFÉRENCE                                INST = TYPE D’INSTRUMENT
D = DÉCLARATION                                RA = RATIFICATION
R = RÉSERVE                                        AC = ACEPTATION
                                                            AD = ADHÉSION

___________________________________

 1.         L’Argentine:
 

 (Réserve et déclarations interprétatives formulées lors de la ratification de la Convention)

 

L’instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l’OEA le 5 septembre 1984, assorti d’une réserve et de déclarations interprétatives. Le Secrétariat a procédé à la notification de la réserve conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.

 

Le texte de la réserve et celui des déclarations interprétatives formulées lors de la ratification de la Convention sont reproduits ci-après:

 

I.          Réserve:

 

La réserve suivante est formulée à l'égard de l'article 21: «La position du Gouvernement argentin est que ne peuvent faire l'objet d'une révision par un tribunal international les questions inhérentes à sa politique économique. Ne sont pas considérées non plus comme révisables les décisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de questions d’«utilité publique» ou d’«intérêt social» ni les décisions de ces juridictions définissant la «juste indemnisation».

 

II.          Déclarations interprétatives:

 

Le paragraphe 3 de l'article 5 doit être interprété comme signifiant que la peine est personnelle et ne s'applique qu'au délinquant.  En d'autres termes, il n'existe pas de peines transférables.

           

Le paragraphe 7 de l'article 7 doit être interprété comme signifiant que la prohibition de la «détention pour dettes» n'interdit pas à l'État d'imposer des peines en raison du non-paiement de certaines dettes, quand la peine n'est pas imposée en raison du non-paiement de la dette mais pour un fait illicite antérieur et indépendant sanctionné pénalement.

 

L'article 10 doit être interprété comme signifiant que l’« erreur judiciaire » doit être établie par un tribunal national.

 

Reconnaissance de compétence:

 

Dans l'instrument de ratification du 14 août 1984, déposé le 5 septembre 1984 auprès du Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République argentine reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour une durée indéterminée, sous condition de stricte réciprocité, pour toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention précitée, compte tenu de la réserve partielle et des déclarations interprétatives consignées dans l'instrument de ratification.

 

Acte est également pris de ce que les obligations contractées en vertu de la Convention ne porteront que sur les faits postérieurs à la ratification de l'instrument susmentionné.

 

2.         La Barbade:

 

(Réserves formulées lors de la ratification de la Convention)

 

L'instrument de ratification, assorti de réserves, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 5 novembre 1981.  Ces réserves ont été notifiées conformément à la procédure prescrite par la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.  Le délai de 12 mois qui court à partir de la notification des réserves est arrivé à expiration le 26 novembre 1982 sans que des objections aient été soulevées.

 

Le texte des réserves afférentes aux articles 4(4), 4(5) et 8(2)(e) est reproduit ci-après.

           

En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention, le Code pénal de la Barbade prévoit la peine de mort par pendaison pour les assassinats et la trahison.  Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la question de la peine de mort qui n'est du reste prononcée que rarement.  Cependant, il désire faire une réserve aux dispositions relatives à cette question, étant donné que dans certains cas, la trahison peut être considérée comme un crime politique qui entre dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention.

           

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, bien que la jeunesse ou l'âge avancé du délinquant puissent être des facteurs dont le Conseil privé, instance d'appel du plus haut rang, pourrait tenir compte au moment d’examiner s’il faut exécuter le jugement imposant la peine de mort, la législation de la Barbade permet l'application de cette peine aux personnes âgées de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans.

           

A propos de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, la législation Barbadienne ne prévoit, au titre de garantie minimale dans la procédure pénale, aucun droit absolu à l'assistance d'un défenseur procuré par l'État.  L'assistance judiciaire est fournie à l'occasion de crimes déterminés tels que l'homicide et le viol.

 

3.         La Bolivie:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 27 Juillet 1993, la Bolivie a déposé auprès du Secrétariat Général de l’OEA l’instrument de ratification reconnaissant la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, conformément à l’article 62 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, avec la déclaration suivante:

 

I.          Le Gouvernement constitutionnel de la République, en conformité avec l’article  59, paragraphe 12, de la constitution politique de l’État, par la loi nº 1430 du 11 février, a procédé à l’adoption et à la ratification de la Convention américaine relative aux  droits de l’homme «Pacte de San Jose du Costa Rica», signée à San José (Costa Rica), le 22 novembre 1969, ainsi qu’à la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en conformité avec les articles 45 et 62  de la Convention.

 

II.          Dans l’exercice de la faculté octroyée par l’article 96, paragraphe 2, de la constitution politique de l’État, le Gouvernement bolivien délivre l’instrument de ratification de la Convention américaine  relative aux droits de l’homme «Pacte de San José» qui reconnaît également la juridiction et la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, comme obligatoire de plein droit, inconditionnellement et pour une durée indéfinie, en conformité avec l’article 62 de la Convention.

 

Par la note OEA/MI/262/93, datée du 22 juillet 1993, le Gouvernement bolivien a soumis la déclaration interprétative ci-après au moment du dépôt de son instrument d’acceptation de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme:

 

«Les concepts d’inconditionnalité et de durée indéfinie seront applicables dans la stricte observation de la Constitution politique de l’État bolivien, tout spécialement en ce qui concerne les principes de réciprocité, de non-rétroactivité et d’autonomie judiciaire».

 

4.         Le Brésil:

 

(Déclaration faite lors de l’adhésion à la Convention)

 

Le Gouvernement brésilien comprend que les articles 43 et 48(d) n’incluent pas le  droit automatique de la Commission interaméricaine des droits de l’homme à réaliser des visites et des inspections sur place, lesquelles dépendent du consentement exprès de l’État.

 
Reconnaissance de la compétence de la Cour

 

Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil déclare qu’il accepte pour une durée indéfinie, comme obligatoire et de plein droit, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour toutes les affaires concernant l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, conformément à l’article 62 de ladite Convention, sous réserve de réciprocité et pour les actes postérieurs à cette déclaration.

 

(Date: 10 décembre 1998)

 

5.         Le Chili:

 

(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

 

La Délégation du Chili appose sa signature au bas de la présente Convention sous réserve de son approbation ultérieure par le Parlement chilien et de sa ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur. Le parlement a donné sa sanction ultérieurement et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA.

 

(Déclaration faite lors de la ratification de la Convention)

 

a)          Le Gouvernement chilien déclare qu’il reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, pour une durée indéfinie, et sous condition de réciprocité, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans les conditions prévues à l'article 45 de la Convention précitée.

 

b)          Le Gouvernement chilien déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour connaître de toutes les affaires portant sur l'interprétation et l'application de cette Convention, conformément aux dispositions de l'article 62 de cet instrument.

 

En formulant les déclarations précitées, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les reconnaissances de compétence qu'il a faites concernent les faits postérieurs à la date du dépôt du présent instrument de ratification ou, en tout cas, à des faits dont l'exécution a commencé après le 11 mars 1990.  En reconnaissant la compétence de la Commission et celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le Gouvernement chilien déclare également que ces organes, en appliquant les préceptes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les considérations d'utilité publique ou d'intérêt social qui ont été retenues dans les affaires concernant l'expropriation d'un individu.

 

6.         La Colombie:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 21 juin 1985, la Colombie a présenté l’instrument d'acceptation par lequel elle reconnaît, pour une durée indéfinie, sous condition de stricte réciprocité, et pour des faits postérieurs à la présente acceptation, la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention.  La Colombie se réserve le droit de revenir sur cette acceptation à tout moment si elle le juge opportun.  Le même instrument reconnaît, pour une durée indéfinie, sous condition de réciprocité et pour des faits postérieurs à la présente acceptation, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour statuer sur les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention.  Elle se réserve le droit de mettre fin à cette reconnaissance à tout moment si elle le juge opportun.

 

7.         Le Costa Rica:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA l’instrument d'acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.

 

(Déclaration et réserve formulées lors de la ratification de la Convention)

 

1)  La République du Costa Rica déclare reconnaître, inconditionnellement et pendant toute la durée où sera en vigueur la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la compétence de la Commission pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans ladite  Convention.

 

2)  La République du Costa Rica déclare reconnaître, inconditionnellement et pendant toute la durée où sera en vigueur la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la compétence obligatoire de plein droit et sans convention spéciale de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour toutes les affaires concernant l’interprétation ou l’application dudit traité multilatéral.

 

8.         La Dominique:

 

(Réserves formulées lors de la ratification de la Convention)

 

Le 3 juin 1993, la Dominique a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme avec les réserves suivantes:

 

1.         Article 5.  Cette disposition ne doit pas être interprétée comme interdisant les punitions corporelles  administrées en vertu de la Loi sur les punitions corporelles de la Dominique ou de la Loi sur le châtiment des délinquants juvéniles.

 

2.         Article 4.4.  Une réserve est exprimée à propos des termes «ou crimes de droit communs connexes à ces délits».

 

3.         Article 8.2 (e).  Cet article ne s’applique pas dans le cas de la Dominique.

 

4.         Article 21.2.  Cette disposition doit être interprétée à la lumière des dispositions de la constitution de la Dominique et ne doit pas être comprise comme élargissant ou limitant les droits que proclame la constitution.

 

5.         Article 27.1.  Cette disposition doit également être interprétée à la lumière de notre constitution et ne doit pas être comprise comme élargissant ou limitant les droits que proclame la constitution.

 

6.         Article 62.  La Dominique ne reconnaît pas la compétence de la Cour.

 

9.         L’Équateur:

 

(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

 

La Délégation de l'Équateur a l'honneur de souscrire la Convention américaine relative aux droits de l'homme.  Elle ne croit pas nécessaire de formuler pour l'instant des réserves, parce que la Convention elle-même laisse la ratification de cet instrument à la discrétion des gouvernements.

 

Reconnaissance de compétence:

 

Par le décret nº 2768 du 24 juillet 1984 publié dans le «Registro Oficial» (Journal officiel) nº 795 du 27 juillet 1984, l'Équateur a reconnu, le 24 juillet 1984, l'autorité des articles 45 et 62 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

           

En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l'article 45 et le paragraphe 2 de l'article 62 de cette Convention, le Ministre équatorien des relations extérieures a émis la déclaration ci-après le 30 juillet 1984:

           

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme «Pacte de San José du Costa Rica» (ratifiée par l'Équateur le 21 octobre 1977 et entrée en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement équatorien reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a violé les droits de l'homme consacrés par la Convention précitée, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article.

           

Cette reconnaissance de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité.

 

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 62 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement équatorien déclare qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour connaître de toute affaire relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

 

L'acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéterminée et sous condition de réciprocité.  L'État équatorien se réserve le droit de revenir sur ses deux acceptations quand il le jugera opportun.

 

10.        El Salvador:

 

(Déclaration et réserve formulées lors de la ratification de la Convention)

 

La présente Convention est ratifiée, en interprétant les dispositions de celle-ci comme signifiant que Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente uniquement pour connaître des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, soit par tout État partie, à la condition que l'État d'El Salvador, en sa qualité de partie à l'instance, reconnaisse ou ait reconnu cette compétence, par tout moyen prévu dans la Convention, et selon les modalités qui y sont énoncées.

 

La Convention américaine relative aux droits de l'homme, connue sous le nom de « Pacte de San José du Costa Rica », souscrite à San José du Costa Rica, le 22 novembre 1969, comprenant un préambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir exécutif, agissant par les services des relations extérieures, a approuvée en vertu de la décision nº 405, datée du 14 juin de l'année en cours, est ratifiée en précisant que cette ratification est faite sans préjudice des clauses de la Convention qui pourraient être contraires à des dispositions expresses de la Constitution politique de la République.

 

L'instrument de ratification, assorti d'une réserve et d'une déclaration, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 23 juin 1978.  Il a été procédé à la notification de cette réserve, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de compétence:

 

I.          Le Gouvernement d’El Salvador reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des  droits de l’homme, en conformité avec les dispositions de l’article 62 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ou «Pacte de San José».

 

II.          Le Gouvernement d’El Salvador, en reconnaissant cette compétence, demande qu’il soit pris acte que son acceptation s’applique à une période indéterminée, sous condition de réciprocité et sous réserve que les affaires pour lesquelles il reconnaît cette compétence ne  portent que sur des faits ou des actes juridiques postérieurs ou dont le commencement d’exécution est postérieur au dépôt de cette Déclaration d’acceptation, et il se réserve le droit de mettre fin à cette compétence à tout moment jugé opportun.

 

III.         Le Gouvernement d’El Salvador reconnaît la compétence de la Cour dans la mesure où cette reconnaissance est compatible avec les dispositions de la Constitution de la République d’El Salvador.

 

11.        La Grenade:

 

            Le Premier ministre et le Ministre des affaires étrangères de la Grenade ont ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme au nom de cet État, par un instrument daté du 14 juillet 1978.

 

12.        Le Guatemala:

 

(Réserve formulée lors de la ratification de la Convention)

 

Le Gouvernement de la République du Guatemala ratifie la Convention américaine relative aux droits de l'homme, souscrite à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant une réserve au paragraphe 4 de l'article 4 de ladite Convention, parce qu'aux termes de l'article 54 de la Constitution de la République du Guatemala, l'imposition de la peine de mort est interdite uniquement pour des crimes politiques, mais ne l'est pas pour des crimes de droit commun connexes à des crimes politiques.

 

L'instrument de ratification, assorti d'une réserve, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 25 mai 1978.  Il a été procédé à la notification de cette réserve, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969.

 

Retrait de la réserve du Guatemala:

 

Conformément à la décision gouvernementale nº 281-86 (Acuerdo Gubernativo), en date du 20 mai 1986, le Gouvernement guatémaltèque a retiré la réserve susmentionnée qu'il avait faite lors du dépôt, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce que cette réserve n'a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en vigueur.  En vertu de l'article 22 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et, en application de l'article 75 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le retrait de la réserve prendra effet à partir du 12 août 1986.

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 9 mars 1987, le Gouvernement guatémaltèque a présenté au Secrétariat général de l'OEA la décision gouvernementale nº 123-87, du 20 février 1987, par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans les termes suivants:

 

(Article 1)  Déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

(Article 2)  La compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est acceptée pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité, à la réserve que l'acceptation de compétence s'appliquera exclusivement aux faits postérieurs à la date où cette déclaration a été déposée auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains.

 

13.        Haïti:

 

Le Président d´Haïti, par l’instrument daté du 14  septembre 1977, a ratifié, conformément à l’article 93 de la Constitution nationale dudit État, la Convention américaine relative aux droits de l’homme, en promettant de la respecter sans aucune violation.

 

Reconnaissance de compétence

 

Vu la Constitution de la République d’Haïti de 1987,

 

Vu la loi du 18 août 1979 par laquelle la République d’Haïti a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme,

 

Nous déclarons par la présente accepter comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine relative aux droits de l’homme pour toutes les affaires portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. Cette déclaration est émise aux fins de sa présentation au Secrétariat général de l’Organisation des États Américains, lequel en transmettra copie aux autres États membres de l’Organisation et au Secrétaire de la Cour, conformément à l’article 62 de la Convention.

 

La présente déclaration est accompagnée de la loi du 18 août 1979 par laquelle la République d’Haïti ratifie la Convention américaine relative aux droits de l’homme promulguée dans le Journal officiel de la République.

 

Fait au Palais national, à Port-au-Prince, le 3 mars 1998, An 195ème de l’Indépendance.

 

14.        Le Honduras:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 9 septembre 1981, le Honduras a déposé, auprès du Secrétariat général de l'OEA, l’instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément à l'article 62 de la Convention.
 

15.        La Jamaïque:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Dans l'instrument de ratification daté du 19 juillet 1978 le Gouvernement jamaïquain déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qu'il reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans cette Convention.

 

16.        Le Mexique:

 

(Déclarations interprétatives et réserves formulées lors de la ratification de la Convention)

 

L'instrument d'adhésion, assorti de deux déclarations interprétatives et d'une réserve, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 24 mars 1981.  Cette réserve a été notifiée aux parties concernées conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrite le 23 mai 1969.  Le délai de 12 mois qui a commencé à courir à compter de la date de la notification a expiré le 2 avril 1982 sans qu'aucune objection n'ait été soulevée.

 

Les déclarations interprétatives et la réserve se lisent comme suit:

 

Déclarations interprétatives:

 

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, le Mexique estime que l'expression «en général» qui y est employée n'emporte pas obligation d'adopter ou de maintenir en vigueur une législation qui protège la vie « à partir de la conception », parce que cette question est de la compétence exclusive des États.

 

D'autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apportées par la Constitution des États-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les cérémonies publiques à caractère religieux doivent se dérouler à l'intérieur des lieux réservés au culte, entrent précisément dans les hypothèses envisagées au paragraphe 3 de l'article 12. Cette déclaration interprétative a été retirée le 9 avril 2002.

 

Réserve:

 

Le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au paragraphe 2 de l'article 23, parce que la constitution politique des États-Unis du Mexique dispose, à l’article 130, que les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, et ne jouissent pas non plus du droit d'association à des fins politiques.

 

Déclaration relative à la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

 

1.         Les États-Unis du Mexique reconnaissent comme obligatoire et de plein droit, la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour les affaires portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, conformément à l’article 62.1 de celle-ci, exception faite des affaires découlant de l’application de l’article 33 de la constitution politique des États-Unis du Mexique.

 

2.         L’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme ne sera applicable qu’aux faits ou actes juridiques postérieurs à la date du dépôt de la présente déclaration, et par conséquent, cette décision n’aura pas d’effet rétroactif.

 

3.         L’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est effectuée à titre général et restera en vigueur pendant un an après la date où les États-Unis du Mexique l’auront dénoncée.

 

17.        Le Nicaragua:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 12 février 1991, le Gouvernement nicaraguayen a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA, un instrument daté du 15 janvier 1991, par lequel il déclare:

 

I.          Le Gouvernement nicaraguayen reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, «Pacte de San José du Costa Rica», conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 62 de cette Convention.

 

II.          Le Gouvernement nicaraguayen, en consignant la reconnaissance mentionnée au paragraphe I de la présente déclaration, demande qu’il soit pris acte que l’acceptation de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité et à la réserve que les affaires pour lesquelles cette compétence est reconnue ne concernent que des faits postérieurs ou des faits dont l'exécution a commencé postérieurement à la date du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des États Américains.

 

Le 6 février 2006, le Nicaragua a déposé une note au Secrétariat général par laquelle il fait savoir que le Gouvernement de la République du Nicaragua a ajouté un troisième paragraphe à la déclaration nº 49 datée du 15 janvier 1991 concernant la Convention américaine relative aux droits de l’homme, par lequel il reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans cette Convention, dans les termes prévus à l’article 45 de ladite Convention.

 

18.        Le Panama:

 

Reconnaissance de compétence

 

Le 9 mai 1990, le Panama a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA l’instrument daté du 29 février 1990, dans lequel il déclare que le Gouvernement de la République du Panama reconnaît comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

19.        Le Paraguay:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 11 mars 1993, le Paraguay a déposé au Secrétariat général de l’OEA l’instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits  de l’homme, «pour une durée indéfinie, et cette reconnaissance doit être interprétée conformément aux principes du droit international, dans le sens où elle se réfère expressément aux actes qui ont eu lieu après le dépôt de cet acte et seulement pour les affaires où il existe une réciprocité».

 

20.        Le Pérou:

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 21 janvier 1981, le Pérou a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA un instrument délivré par le Ministère des affaires étrangères du Pérou, en date du 20 octobre 1980, où il était dit ceci: … «Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 45 de la ‘Convention relative aux droits de l’homme’ [sic], Pacte de San José du Costa Rica (ratifiée par le Pérou le 9 septembre 1980), le Gouvernement péruvien reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a violé les droits de l'homme consacrés par la Convention précitée, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article. Cette reconnaissance de compétence est pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité. Conformément au prescrit du paragraphe 1 de l’article 62 de ladite Convention, le Gouvernement péruvien déclare qu’il reconnaît la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, pour toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Cette reconnaissance de compétence est pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité…»

 

Retrait de la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

 

Le 8 juillet 1999, le Gouvernement péruvien a déclaré ceci:

 

En conformité avec la Convention américaine relative aux droits de l’homme, la République du Pérou retire sa Déclaration de reconnaissance de la clause facultative relative à l’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme faite en son temps par le Gouvernement péruvien.

 

Ce retrait de la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l'homme prend effet immédiatement et s’appliquera à toutes les affaires pour lesquelles le Pérou n’aurait pas répondu à la demande introduite devant la Cour.

 

Retrait de la reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

 

Le 29 janvier 2001, le Gouvernement péruvien a déclaré ceci:

 

La reconnaissance de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, effectuée par le Pérou le 20 octobre 1980, conserve sa pleine validité et engage dans tous ses effets juridiques l’État péruvien, étant entendu que l’on doit considérer que la validité de cette Déclaration est demeurée ininterrompue depuis son dépôt auprès du Secrétariat général de l’Organisation des États Américains (OEA),  le 21 janvier 1981.

 

Le Gouvernement de la République du Pérou retire donc la Déclaration déposée le 9 juillet 1999, laquelle avait prétendu faire retrait de la Déclaration de reconnaissance de la clause facultative d’acceptation de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

 

21.        La République dominicaine:

 

(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

 

En souscrivant la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la République dominicaine souhaite que le principe de l'abolition de la peine de mort soit purement et simplement consacré dans l'ensemble des États de la région américaine.  Elle réaffirme en outre les observations et commentaires qu'elle a formulés au sujet du projet de Convention précité et qu'elle a diffusés auprès des délégations au Conseil permanent de l'Organisation des États Américains le 20 juin 1969. (19 février 1999).

 

Reconnaissance de compétence

 

Le Gouvernement de la République dominicaine, par le présent instrument, déclare qu’il accepte comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme pour toutes les affaires portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969.

 

22.        Le Suriname:

 

Adhésion

 

Reconnaissance de compétence:

 

Le 12 novembre 1987, le Suriname a déposé l’instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en application de l'article 62 de la Convention.

 

23.        Trinité-et-Tobago:

 

(Réserves formulées au moment de l'adhésion à la Convention)

 

1.         En ce qui concerne l'article 4(5) de la Convention, le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago formule une réserve parce que les lois de la Trinité-et-Tobago n'interdisent pas l'imposition de la peine de mort à une personne âgée de plus soixante-dix (70) ans.

 

2.         En ce qui concerne l'article 62 de la Convention, le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l'homme mentionnée dans l'article précité que dans la mesure où cette reconnaissance est compatible avec les sections pertinentes de la Constitution de la République de Trinité-et-Tobago, et à la condition que l'arrêt de la Cour ne méconnaisse pas, ne crée pas ou n'annule pas des droits ou des devoirs existants des particuliers.

 

Le 26 mai  1998, la République de Trinité-et-Tobago a communiqué au Secrétaire général de l’OEA sa décision de dénoncer la Convention américaine. La dénonciation a pris effet un an après la date de la notification, conformément à l’article 78 (1) de la Convention américaine.

 

24.        L’Uruguay:

 

(Réserve formulée lors de la signature de la Convention)

 

Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution de la République orientale de l'Uruguay dispose qu' «est frappée de la suspension de la citoyenneté toute personne contre laquelle a été légalement introduite une instance au criminel d'où peut résulter une condamnation à la détention».  Cette restriction à l'exercice des droits reconnus à l'article 23 de la Convention n'est pas envisagée au nombre des circonstances prévues au paragraphe 2 dudit article 23.  Pour cette raison, la Délégation de l'Uruguay formule la présente réserve.

 

(Réserve formulée lors de la ratification de la Convention)

 

Elle confirme la réserve faite lors de la signature.  Cette réserve a été notifiée conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de compétence:

 

Dans l'instrument de ratification, daté du 26 mars 1985, déposé le 19 avril 1985 auprès du Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare qu'il reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour une durée indéfinie ainsi que celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour connaître de toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention précitée, sous condition de réciprocité, conformément au paragraphe 3 de l'article 45 et au paragraphe 2 de l'article 62 de cet instrument.
 

25.        Venezuela:

 

(Réserve et déclaration faites lors de la ratification de la Convention)

 

L’article 60, nº 5, de la Constitution de la République du Venezuela dispose:  Nul ne peut être condamné dans un procès pénal sans avoir été notifié personnellement des charges portées contre lui et sans avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi.  Les accusés de délit contre la chose publique peuvent être jugés in absentia avec les garanties et dans les formes prescrites par loi.  Comme l'article 8, paragraphe 1, de la Convention ne prévoit pas cette possibilité, le Venezuela formule la réserve correspondante, et

 

DÉCLARE: en application des prescriptions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention, que le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention précitée, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article susvisé.  Cette reconnaissance de compétence est valable pour une durée indéfinie.

 

L'instrument de ratification, assorti d'une réserve et d'une déclaration, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 9 août 1977. Il a été procédé à la notification de la réserve conformément au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de compétence

 

Le 9 août 1977, le Venezuela a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention, respectivement.
 

 

DOCUMENTS DE BASE CONCERNANT LES DROITS
DE L'HOMME DANS LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN
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